Décision

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[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales

 

 

Date : 13 avril 2012

Référence neutre : 2012 QCTAQ 03961

Dossier  : SAS-M-159786-0906

Devant les juges administratifs :

SYLVIANE LALONDE

CLAIRE DESAULNIERS

 

B… F...

Partie requérante

c.

MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Partie intimée

 

 


DÉCISION




[1]              Le requérant conteste une décision en révision de l’intimée, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en date du 5 juin 2009, lui réclamant la somme de 1 157,66 $ pour la période du 1er février au 31 mars 2009, parce qu’il fréquentait un établissement d’enseignement postsecondaire. 

 

[2]              Notons que le requérant a vu sa demande de révision accueillie quant à une autre réclamation, au montant de 578,83 $, pour avril 2009, parce qu’il fréquentait un établissement d’enseignement postsecondaire. (Collège A)

[3]              Ce cours suivi au Collège A, « Academic Writing Skills », d’une durée de trois semaines, se donne à raison de 15 heures par semaine, pour un total de 45 heures (page 19). 

[4]              Le cours en question ne procure aucun crédit à l’étudiant (page 20) et n’est pas admissible au système de Prêts et bourses du Québec.

[5]              La réclamation qui demeure l’est en raison d’un cours suivi à l’Université A, « Special Intensive English Level 3 », d’une durée de neuf semaines, à raison de 25 heures par semaine, pour un total de 225 heures.

[6]              Le cours en question ne procure aucun crédit à l’étudiant (page 45).  De plus, il n’est pas admissible au système de Prêts et bourses du Québec.

[7]              À l’audience, le requérant explique qu’à l’époque, il était un nouvel arrivant qui n’avait qu’un but, devenir fonctionnel en français et en anglais le plus rapidement possible, afin de s’inscrire au cegep ou à l’université.

[8]              De plus, il déplore que son agent d’aide sociale, P… F..., ne l’ait pas plus informé à propos de la Loi et du Règlement auxquels il était assujetti, ce, même s’il a avisé son agent qu’il suivait ces cours.  Il ajoute s’être toujours conformé aux demandes de son agent, notamment en se présentant à tous les mois au centre local d’emploi pour recevoir son chèque. 

[9]              En mai 2009, il est allé au centre d’emploi jeunesse sur Crémazie, a reçu des informations quant à ses droits et obligations concernant les études et bénéficiaire de l’aide sociale, en plus de s’inscrire à un cours de français. 

[10]           Qu’en est-il ?

[11]           Le requérant, qui a vu sa demande accueillie pour ses cours d’anglais au cegep, a vu sa demande de révision rejetée quant au cours suivi à l’université. 

[12]           Le représentant de l’intimée justifie cette dernière décision parce que le requérant suivait ce cours à temps plein. Il considère que l’article 23 paragraphe 2 a) doit s’appliquer, indépendamment des autres paragraphes dudit article.

[13]           Nous reproduisons ici l’article 23 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles[1].

«23. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi, constitue la fréquentation d'un établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire le fait pour l'adulte:

  1°    de poursuivre des études secondaires en formation professionnelle à temps plein;

  2°    de poursuivre des études postsecondaires:

  a)      à temps plein;

  b)      pour plus de 2 cours ou pour des cours donnant droit à plus de 6 crédits ou unités par session;

  c)      pour un ou des cours donnant droit à des crédits ou unités comportant au total plus de 6 périodes ou heures d'enseignement par semaine, incluant les laboratoires et les travaux pratiques dirigés;

  d)      s'il est inscrit pour plus de 6 crédits par session en vue de la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse au deuxième ou au troisième cycle de l'ordre d'enseignement universitaire;

  3°    d'être réputé y poursuivre à temps plein des études reconnues, au sens de l'article 10 de la Loi sur l'aide financière aux études (L.R.Q., c. A-13.3) ou de l'article 46 du Règlement sur l'aide financière aux études (c. A-13.3, r. 1);

  4°    d'être réputé inscrit à cet établissement, au sens de l'article 27 de ce règlement.»

[14]           Or, qu’est-ce que le temps plein?  Selon la jurisprudence établie, il est clair que la notion de temps plein diffère selon l’université ou le collège et les règles de l’intimée qui permet au prestataire qu’il suive au plus deux cours par session, pour un maximum de six crédits.  Les paragraphes  b), c) et d) du Règlement en traitent. 

[15]           Pour l’université, un étudiant est à temps plein lorsqu’il suit quatre cours ou plus par session.  Autrement, il est considéré à temps partiel. 

[16]           Pour l’intimée, un étudiant est à temps plein s’il rencontre les conditions présentées aux paragraphes b), c) et d) du Règlement. 

[17]           Rappelons que les cours d’anglais se donnaient à raison de 15 heures par semaine au cegep et de 25 heures par semaine à l’université.

[18]           Les soussignés reprennent ici les termes d’une décision de la Commission des Affaires sociales, en décembre 1996.[2]

«« Or, l'art. 5 du Règlement réfère à ses paragraphes 2 et 3, à des cours donnant droit à des crédits afin de déterminer s'il y a fréquentation ou non de l'établissement d'enseignement concerné, et ce en établissant comme critère le nombre soit de ces cours, soit de ces crédits, soit des périodes ou des heures d'enseignement par semaine nécessaires pour les obtenir.

Dans ce contexte, même si le 1er par. du même art. 5 du Règlement qui vise une fréquentation à temps plein, ne le mentionne pas expressément, il est implicite que les cours concernés sont ceux qui donnent droit à des crédits.

En l'espèce, l'appelant qui s'est inscrit à trois cours universitaires ne donnant droit à aucun crédit ne peut être considéré comme une personne fréquentant au sens de la Loi du Règlement, un établissement d'enseignement universitaire. »  (Transcription conforme)

[19]           Cette opinion a été reprise dans la décision SAS-M-136996-0709.[3] 

[20]           Le Tribunal partage cette opinion à l’effet qu’il y a lieu de faire une distinction entre l’inscription à des cours donnant droit à des crédits et ceux n’en procurant aucun. 

[21]           En conclusion, le Tribunal est d’avis que la preuve lui a été faite que le requérant n’a pas plus outrepassé ses droits lorsqu’il a étudié à l’université que lorsqu’il l’a fait au cegep, et ce, même s’il n’a pas déclaré à l’intimée qu’il s’était inscrit à ces cours sur les formulaires mensuels à remplir (SR-7). 

[22]           Le requérant, qui n’a pas été informé que des cours de langue gratuits pouvaient lui être offerts via les programmes de l’intimée, a démontré sa bonne foi dans ses efforts pour s’intégrer le plus rapidement possible à sa société d’accueil.  

 

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal :

-        ACCUEILLE le recours; et


-        ANNULE la réclamation au montant de 1 157,66 $.


 

SYLVIANE LALONDE, j.a.t.a.q.

 

 

CLAIRE DESAULNIERS, j.a.t.a.q.


 

Monsieur Benoît Laliberté

Représentant de la partie intimée


 



[1] L.R.Q. A-13.1.1, r.1.

[2] Sécurité du revenu - SR-57664, le 4 décembre 1996.

[3] Sécurité du revenu - SAS-M-136996-0709, le 20 avril 2009.

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