Décision

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Gabarit EDJ

Gaudet (Syndic de)

2012 QCCS 2910

JP1827

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

N° :

700-11-011877-109

 

 

 

DATE :

LE 5 SEPTEMBRE 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANDRÉ PRÉVOST, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

GUY GAUDET

Appelant/Débiteur-Intimé

c.

PINSKY BISSON INC.

Syndic-Mise en cause

et

SYLVIE CLOUTIER

Intimée/Requérante

et

LE SURINTENDANT DES FAILLITES

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 2012

ET RECTIFIÉ LE 5 SEPTEMBRE 2012

______________________________________________________________________

 

[1]           M. Gaudet en appelle d’une décision de la registraire, Me Annie Gallant, rendue le 18 janvier 2012 (la Décision), autorisant Mme Cloutier à continuer les procédures d’exécution forcée d’un jugement du 12 septembre 2008 qui le condamne à lui payer 24 521,53 $ avec intérêts[1].

 

LE CONTEXTE

[2]           Conjoints de fait pendant une quinzaine d’années et parents d’un enfant né de cette union, M. Gaudet et Mme Cloutier se séparent en 2004.

[3]           En septembre 2005, Mme Cloutier dépose un recours pour enrichissement injustifié.  Le 12 septembre 2008, la juge Diane Girard accueille en partie le recours et condamne M. Gaudet à lui rembourser 24 521,53 $ plus les intérêts, ce qui correspond à 40 % de la valeur nette de la résidence habitée par les parties.

[4]           Le jugement devient final le 18 novembre suivant lorsque la Cour d’appel refuse la permission d’appeler sollicitée par M. Gaudet.

[5]            Des procédures de saisie-exécution immobilière sont entamées par Mme Cloutier et, la veille de la vente en justice, le 20 mai 2009, M. Gaudet dépose une première proposition de consommateur.

[6]           D’abord acceptée par les créanciers, cette proposition est subséquemment refusée par le registraire Me Gilles H. Caron, le 22 juillet 2010, suite à une demande de révision déposée par Mme Cloutier.

[7]           Peu après, cette dernière publie des avis d’hypothèque légale sur deux immeubles appartenant à M. Gaudet qui, le 2 septembre 2010, dépose une seconde proposition de consommateur.

[8]           Mme Cloutier dépose auprès du syndic une preuve de réclamation à titre de créancière garantie.  Ceci lui est refusé.  Elle est plutôt acceptée comme créancière ordinaire.

[9]           Le 15 septembre 2011, Mme Cloutier demande l’autorisation de continuer les procédures relatives à l’exécution du jugement du 12 septembre 2008 en s’appuyant sur les dispositions de l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI)[2].

LA DÉCISION

[10]        Après avoir conclu que la créance de Mme Cloutier ne revêt pas un caractère alimentaire au sens de l’article 178 (1) c) de la LFI, la registraire aborde l’application de l’article 69.4 LFI aux faits de l’affaire.

[11]        Les paragraphes suivants de la Décision résument l’essentiel de son analyse :

[24]   Suivant la preuve produite, la requérante a eu du fil à retordre afin d’obtenir son dû suite à la vie commune, une multitude de procédures ont eu lieu et un laps de temps important s’est écoulé depuis la requête introductive d’instance en enrichissement injustifié.

[25]   Dans la situation actuelle, l’intimée se retrouve avec deux immeubles, une réduction importante du paiement de ses dettes suite au dépôt de la proposition de consommateur et la requérante, quant à elle, se retrouve sans immeuble et sans l’équité prévue au jugement de la Cour du Québec.

26]   La preuve soumise et les faits ayant conduit l’intimé à faire sa proposition de consommateur porte à croire que le seul but de cette proposition était d’éviter de payer à la requérante sa part ou que la requérante ne reçoive jamais la somme prévue au jugement.

[27]   Le dépôt d’une proposition de consommateur la veille de la vente de l’immeuble est un indice clair de l’intention de l’intimé de se soustraire à la dette de [sic] la requérante et cela semble être la seule raison d’être de la proposition de consommateur.

[28]   La requérante est la créancière de la dette la plus importante de la proposition, les autres créanciers ayant des dettes inférieures.

[29]   Le point important à mon avis est que n’eût été du jugement de l’honorable juge Girard, il apparait clair que l’intimé n’aurait pas déposé de proposition de consommateur.

[12]        La registraire considère que le rejet de la requête présentée par Mme Cloutier lui causera un préjudice sérieux alors que son maintien ne nuira pas à la masse des créanciers étant donné l’état avancé de l’exécution de la proposition.

[13]        Elle autorise donc Mme Cloutier à continuer les procédures relatives au jugement de la juge Girard.

LA REQUÊTE DE L'APPELANT

[14]        M. Gaudet soutient que la registraire aurait commis plusieurs erreurs de droit et d'appréciation de la preuve.

[15]        Tout d'abord, elle aurait omis de faire reposer sur des motifs d'ordre juridique l'exercice de sa discrétion judiciaire.

[16]        En effet, selon M. Gaudet, rien dans la preuve ne permettait à la registraire de conclure à sa malhonnêteté ou à des manœuvres visant à flouer ses créanciers.  D'ailleurs, l'avocat de Mme Cloutier aurait clairement indiqué à la registraire que sa requête n'était pas fondée sur l'article 178 (1) e) LFI.

[17]        M. Gaudet soutient aussi que la registraire a erré en concluant que Mme Cloutier subirait un préjudice sérieux résultant de la suspension des procédures.  En effet, tout comme les autres créanciers, elle reçoit sa juste part des versements mensuels qu'effectue M. Gaudet et ce, jusqu'en 2015.  Cela découle de la nature même d'une proposition acceptée par les créanciers.

[18]        Au contraire, selon lui, l'ordonnance rendue par la registraire serait inéquitable et nuirait à la masse des créanciers puisqu'elle confèrerait à Mme Cloutier un avantage sur ces derniers.

[19]        Quant aux erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve, M. Gaudet relève les suivantes :

a.   la multitude de procédures auxquelles réfère la registraire au paragraphe 24 de la Décision relèverait davantage des initiatives de Mme Cloutier;

b.   il ne se serait aucunement enrichi de deux immeubles puisque ces derniers n'ont aucune valeur de réalisation;

c.   la proposition de consommateur n'aurait pas été déposée dans le seul but d'éviter de payer la créance de Mme Cloutier puisque au moment où elle a été faite, son endettement était de plus de 87 000 $ envers ses créanciers non-garantis, il faisait l'objet de saisies exécution et ses revenus mensuels équivalaient, à peu de chose près, à ses dépenses;

d.   l'absence de toute valeur de réalisation des deux immeubles en raison des hypothèques qui les grèvent rend illusoire quelque résultat pouvant découler de l'exercice par Mme Cloutier de ses recours en exécution du jugement du 12 septembre 2008;

e.   la créance de Mme Cloutier ne représenterait que le quart de son endettement.

[20]         M. Gaudet demande donc au Tribunal d'infirmer la décision de la registraire.

LE DROIT RELATIF À L'APPEL D'UNE DÉCISION D'UN REGISTRAIRE

[21]        L'article 192 (4) LFI prévoit que :

(4)   Toute personne mécontente d'une ordonnance ou d'une décision du registraire peut en interjeter appel à un juge.

[22]        Le juge Mongeon, dans Mailloux (faillite de)[3], procède à une revue intéressante de la jurisprudence sur la nature de l'appel prévu à cette disposition.  Il en conclut que :

[19]   En conséquence, un juge de la Cour supérieure ne peut intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante de la part du registraire dans la mesure où cette erreur provoque une décision erronée.

[référence omise]

[23]        Un peu plus loin, il précise que «l'opinion différente du juge d'appel ne peut être substituée à celle du registraire à moins qu'une erreur déterminante soit sur le droit, soit dans les faits, n'ait été démontrée»[4].

[24]        En somme, l'appel d'une décision du registraire ne constitue pas un nouveau procès[5].

ANALYSE

[25]        L'article 69.1 (1) a) LFI prévoit que le dépôt d'une proposition suspend l'exercice par les créanciers de toute action ou mesure d'exécution et ce, jusqu'à la faillite du débiteur ou la libération du syndic.

[26]        L'article 69.4 LFI permet à un créancier de demander à être autorisé à continuer des procédures :

69.4   Tout créancier touché par l'application des articles 69 à 69.31 ou toute personne touchée par celle de l'article 69.31 peut demander au tribunal de déclarer que ces articles ne lui sont plus applicables. Le tribunal peut, avec les réserves qu'il estime indiquées, donner suite à la demande s'il est convaincu que la continuation d'application des articles en question lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux ou encore qu'il serait, pour d'autres motifs, équitable de rendre pareille décision.

[le Tribunal souligne]

[27]        Cette disposition accorde une large discrétion au tribunal.  Elle doit cependant être exercée de façon judiciaire, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des motifs d'ordre juridique[6].

[28]        Il en est ainsi, notamment, lorsque l'action que le créancier désire poursuivre vise à obtenir une condamnation dont le failli ne sera pas libéré et qui survivra donc à la faillite.  Ce sont les cas prévus à l'article 178 LFI[7].

[29]        C'est aussi le cas lorsque la procédure visée concerne le statut d'une réclamation d'un créancier et qu'il apparaît important de lui permettre de l'établir ou de la liquider promptement[8].

[30]        Les motifs exprimés par Mme Cloutier dans sa requête pour être autorisée à continuer les procédures d'exécution forcée relatives au jugement de la juge Girard, dont la registraire était saisie, reposent pour l'essentiel sur les éléments suivants[9] :

a.   sa créance revêt un caractère alimentaire;

b.   le jugement du 12 septembre 2008 confirme l'abus de confiance dont elle a été victime de la part de M. Gaudet.

[31]        D'entrée de jeu, la registraire Gallant rejette, avec raison, l'argument fondé sur le caractère alimentaire de la créance.

[32]        Reste le motif d'abus de confiance.

[33]        L'article 178 (1) e) LFI prévoit que :

178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli:

[…]

e) de toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu'une dette ou obligation qui découle d'une réclamation relative à des capitaux propres [«equity claim»].

[34]        Cette disposition reflète l'un des objectifs de la LFI visant à permettre à un débiteur malchanceux ou malhabile de prendre un nouveau départ en le libérant de ses dettes.  La LFI ne permet pas à un débiteur d'échapper à ses responsabilités envers ses créanciers lorsque sa dette résulte d'une situation frauduleuse[10].

[35]        Les paragraphes 24 à 29 de la Décision, cités plus haut, ne permettent pas de circonscrire les motifs d'ordre juridique ayant amené la registraire à conclure comme elle l'a fait.

[36]        Tout au plus peut-on inférer des paragraphes suivants que la registraire a considéré que le comportement de M. Gaudet n'était pas honnête ou malchanceux :

[32]  En effet, le but de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est de permettre la réhabilitation aux gens honnêtes et malchanceux.

[33]   De l'avis de la soussignée, telle n'est pas la situation de l'intimé qui, de par ses faits et gestes, semble clairement ne pas vouloir satisfaire au jugement de la Cour du Québec.

[références omises]

[37]        À l'évidence, les motifs retenus par la registraire ne sont pas couverts par l'article 178 LFI.  Ils ne réfèrent pas, non plus, à une situation d'abus de confiance.  La registraire se limite à simplement inférer le refus de M. Gaudet de payer les sommes d'argent auxquelles il a été condamné.

[38]        De la même manière, les motifs du jugement du 12 septembre 2008 de la juge Girard ne font aucunement état de «faux-semblants» ou de «présentation erronée et frauduleuse des faits» de la part de M. Gaudet pour obtenir l'immeuble dont il est question.

[39]        Le jugement de la juge Girard s'attarde plutôt à l'analyse des revenus des parties pendant leur union pour déterminer leur part respective dans l'équité de l'immeuble qui était enregistré au seul nom de M. Gaudet.

[40]        En somme, le Tribunal conclut qu'aucun des cas visés par l'article 178 LFI n'a été ici prouvé.

[41]        Avec égards, l'erreur de la registraire apparaît ici manifeste et déterminante.

[42]        Au surplus, les faits postérieurs au jugement du 12 septembre 2008 ne révèlent pas, par prépondérance de preuve, le caractère malhonnête du comportement de M. Gaudet.

[43]        Ce n'est pas parce qu'un débiteur fait défaut de rembourser ses dettes qu'il est nécessairement malhonnête ou de mauvaise foi.  Le dossier révèle plutôt qu'il était dans une situation financière précaire suite à la perte d'un emploi.

[44]        Enfin, rien ne démontre que le maintien de l'interdiction de continuer les procédures d'exécution du jugement du 12 septembre 2008 causera vraisemblablement un préjudice sérieux à Mme Cloutier.  Comme les autres créanciers ordinaires, elle recevra sa quote-part du remboursement de sa créance selon les termes de la proposition acceptée par l'ensemble des créanciers.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[45]        INFIRME la décision du 18 janvier 2012 rendue par la registraire, Me Annie Gallant;

[46]        REJETTE la requête de Mme Cloutier pour être autorisée à continuer les procédures dans le dossier 700-22-013452-056;

[47]        AVEC DÉPENS tant en première instance qu'en appel.

 

__________________________________

ANDRÉ PRÉVOST, J.C.S.


 

 

Me Christian Ladouceur

Les Avocats Ladouceur

Pour Guy Gaudet

 

Me Marco Vitale

Avocat

Pour Sylvie Cloutier

 

Date d’audience :

Le 9 mars 2012

 



[1]     Sylvie Cloutier c. Guy Gaudet, 700-22-013452-056, j. Diane Girard, 12 septembre 2008 [permission d’appeler rejetée - 500-09-019078-088, j. Nicole Duval-Hesler, 18 novembre 2008].

[2]     L.R.C. (1985), ch. B-3.

[3]     EYB 2006-112235 (C.S.).

[4]     Id., par. 22.

[5]     Jacques DESLAURIERS, La faillite et l'insolvabilité au Québec, Wilson & Lafleur, 2004, p. 575.

[6]     Léger c. Ouellet, EYB 2011-196743 (C.A.).

[7]     Id., par. 22 ainsi que la jurisprudence à laquelle il réfère.

[8]     Société en commandite Avestor (Proposition de), 2007 QCCS 4427 , par. 85.

[9]     Annexe 1, R-1, par. 37.

[10]    Précité, note 6, par. 41.

AVIS :
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