Décision

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LSJPA — 0872

2008 QCCQ 13387

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LOCALITÉ DE

[...]

[...]

« Chambre de la jeunesse »

N° :

505-03-012001-055

 

 

 

DATE :

30 octobre 2008

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GILBERT LANTHIER, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

X

Requérant

c.

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC POLICE

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL

 

-et-

 

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Intimés

 

-et-

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Mis-en-cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

Les faits :

[1]                Le requérant est acquitté, en date du 20 novembre 2006, d'accusations criminelles sous trois chefs d'accusation portées en vertu des articles 151, 152 et 271(1)b) du Code criminel du Canada.

[2]                Les 14 décembre 2006 et 20 mai 2007, le requérant s'adresse aux intimés (pièces R-5, R-7 et R-8) leur demandant de procéder à la destruction de son dossier, sa fiche d'empreintes et les photographies judiciaires prises lors de son arrestation (ci-après appelé le dossier du requérant).

[3]                Le dossier du requérant ayant été transféré par la Sûreté du Québec à la Gendarmerie Royale du Canada, cette dernière fait parvenir sa position au requérant par lettre du 5 juillet 2007 (pièce R-10).

[4]                La Gendarmerie Royale du Canada refuse de procéder à la destruction du dossier du requérant.  Elle s'exprime ainsi :

«…Nous sommes d'avis que nous détenons l'autorité nécessaire pour conserver aux archives les informations retenues en vertu de la Loi sur le système de la justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et la Loi sur le casier judiciaire.

Ainsi, toutes références au dossier de votre client font sujet de non-communication et ne sont plus disponibles pour consultation dans le répertoire central tel que cité à l'article 119 de la Loi sur le système de la justice pénale pour les adolescents (LSJPA).

En référence à l'article 116 de la LSJPA, les empreintes digitales ont été transférées dans le répertoire spécial des empreintes digitales.  L'information contenues dans ce répertoire peut seulement être divulguée qu'aux fins d'identification tel que mentionné à l'article 128(5) de la LSJPA.» (nos souligements)

[5]                En date du 7 avril 2008, le requérant présente au Tribunal une requête appuyée sur les articles 7, 8 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) afin d'obtenir une ordonnance enjoignant aux intimés de détruire «les empreintes digitales du requérant, photos et autres renseignements conservés aux  fins d'identification».

[6]                En date du 23 mai 2008, l'intimée, la Gendarmerie Royale du Canada, et le mis en cause, le Procureur général du Canada, présentent au Tribunal une requête en exception déclinatoire.

[7]                C'est de cette requête dont le Tribunal disposera par le présent jugement.

[8]                Le Procureur général du Québec intervient à la présente instance et soutient les prétentions mises de l'avant par la Gendarmerie Royale du Canada et le Procureur général du Canada.

La requête afin d'ordonner la destruction du dossier :

[9]                Les prétentions du requérant peuvent se résumer ainsi :

-la rétention du dossier du requérant est contraire à la charte canadienne des droits et libertés, et constitue une fouille et une saisie abusive.  La prise d'empreinte constitue également une fouille et une saisie abusive au sens de la charte canadienne, et la contrainte de les fournir viole ses droits à la liberté et à la sécurité.

-l'expectative de vie privée du requérant doit être considérée comme celle de tout individu non inculpé dans une société libre et démocratique.

-les intimés ne peuvent se baser sur les dispositions des articles 116 et 128(5) de la L.S.J.P.A. afin de s'autoriser à conserver le dossier du requérant, puisqu’ayant bénéficié d'un acquittement, le requérant n'est pas visé par ses dispositions

[10]            Le requérant recherche une ordonnance enjoignant aux intimés la destruction de son dossier, bien que cette ordonnance, si tant est qu'elle soit émise éventuellement par un Tribunal, ne sera exécutoire qu'à l'encontre de la Gendarmerie Royale du Canada, puisque c'est cette dernière, selon son propre aveu, qui détient à ce jour le dossier du requérant.

La requête en exception déclinatoire et les prétentions des parties :

[11]            Les prétentions du Procureur général du Canada et de la Gendarmerie Royale du Canada doivent être soumises dans l'ordre suivant :

-la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ne dispose d'aucun pouvoir inhérent n'étant pas une Cour Supérieure au sens de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

-au surplus, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents n'attribue à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, aucun pouvoir spécifique d'ordonner la destruction d'un dossier, limitant ainsi sa compétence.

-la juridiction de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse est épuisée, puisque le processus judiciaire ayant conduit le Tribunal à disposer des infractions reprochées au requérant est maintenant terminé.

-la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est incompétente afin de rendre une ordonnance de la nature d'un mandamus à l'égard de la Gendarmerie Royale du Canada, puisque cette dernière constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les cours fédérales, cette loi attribuant à la Cour fédérale du Canada compétence exclusive pour exercer le pouvoir de surveillance et de contrôle, à l'égard d'une décision d'un tel office, lorsqu'il agit dans le cadre de pouvoir qui lui sont dévolus par une loi fédérale.

[12]            Les prétentions du requérant X consistent à prétendre que le législateur fédéral, lorsqu'il désigne nommément la Cour du Québec aux fins de constituer «Le Tribunal pour adolescents» au sens de la L.S.J.P.A., lui accorde alors tous les pouvoirs nécessaires pour l'application de l'ensemble des dispositions de la loi, y compris celui d'ordonner la destruction d'un dossier (de police).

Les questions en litige :

[13]            Afin de disposer de la requête en exception déclinatoire, le Tribunal entend examiner les questions en litige dans l'ordre suivant:

1-         la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a-t-elle compétence afin d'ordonner la destruction d'empreintes digitales, de photos et de tout autres renseignements conservés aux fins d'identification?

2-         dans l'affirmative, cette compétence lui permet-elle de rendre une ordonnance de cette nature à l'égard d'un office fédéral au sens de la Loi sur les cours fédérales?

Les dispositions législatives pertinentes et le droit :

[14]            La Cour du Québec tire sa compétence de la Loi sur les Tribunaux judiciaires(1) qui  précise ce qui suit:

79.       La Cour du Québec est une cour de première instance ayant compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.

83.       Dans les matières relatives à la jeunesse, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi:

            1-         pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);

            2-         à l'égard de la protection de la jeunesse conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);

3-         à l'égard des poursuites prises en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans ou était âgé de moins de 18 ans au moment de la commission de l'infraction;

4-         à l'égard de l'adoption;

Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre de la jeunesse et, sauf dans les cas prévus par la loi, elle est exclusive à la Cour.

            La compétence de la Cour du Québec est également définie au Code de procédure civil du Québec(2) (art. 34 et ss. et 36.1 quant à la chambre de la jeunesse).

[15]            La Cour du Québec n'a donc pas de compétence inhérente et elle doit exercer la compétence qui lui est dévolue «dans les limites précisées par la loi».

[16]            La Cour d'appel du Québec a eu l'occasion de rappeler ce principe dans un arrêt rendu en 2007(3).  Monsieur le juge Joseph R. Nuss s'exprimant au nom de la cour, écrit:

 

«28 L'appelante a aussi raison de prétendre que la Cour du Québec ne détient aucun pouvoir inhérent, ce que les intimés concèdent dans leur exposé. Le juge de première instance le reconnaît aussi. L'état du droit est clair à œ sujet. L'article 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires l'indique. Dans Protection de la jeunesse 354, l'honorable Thomas Tôth souligne avec raison :

 

Le Tribunal de la jeunesse est un tribunal créé par la loi ou, comme on le disait dans le jargon judiciaire, un tribunal statutaire. Comme tel, il n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la loi. Il n'a pas de pouvoirs inhérents.»

 

[17]            La Cour du Québec, chambre de la jeunesse, exerce «les attributions du Tribunal pour adolescents» conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents(4).

[18]            Les dispositions pertinentes de la L.S.J.P.A. sont les suivantes:

113 (1) Application de la Loi sur l'identification des criminels. - La Loi sur l'identification des criminels s'applique aux adolescents.

115 (1)     Dossiers de police. - Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l'adolescent.

115(2)      Dépôt du dossier de police. - Lorsqu'un adolescent est inculpé d'une infraction pour laquelle l'adulte qui l'aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels, le corps de police qui a mené l'enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l'infraction. Si l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.

115(3)      Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada. - La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d'antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.

119(1)      Personnes ayant accès aux dossiers. - Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu'elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu'à l'expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l'article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :

119(2)      Période d'accès. - La période d'accès mentionnée au paragraphe (1) est :

119(2)b)       s'il est acquitté de l'infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de deux mois à compter de l'expiration du délai d'appel ou de trois mois à compter de l'issue de toutes les procédures d'appel;

128(2)      Destruction des dossiers. - Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l'exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou transmis à l'archiviste national ou à un archiviste provincial, même avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 119.

128(3)      Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada. - Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis à l'archiviste national, sur demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

128(4)      Retrait des dossiers. - Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada retire le dossier du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada à l'expiration de la période applicable visée à l'article 119; toutefois, les éléments d'information relatifs à une ordonnance d'interdiction rendue sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ne sont retirés du fichier qu'après que l'ordonnance a cessé d'être en vigueur.

[19]            Ces dispositions ne prévoient aucunement le pouvoir spécifique du Tribunal d'ordonner la destruction d'un dossier de police.

[20]            En vertu de l'article 115(3), la Gendarmerie Royale du Canada est habilitée à conserver les dossiers qui lui sont communiqués, dans un répertoire central aux fins de conservation des antécédents judiciaires, de dossiers sur les contrevenants, ou de renseignements permettant de les identifier.

[21]            Le législateur a prévu aux articles 119 et 120 de la loi une période d'accès applicables à différentes situations.

[22]            Au terme de ces différentes périodes d'accès, la Gendarmerie Royale du Canada doit, ou bien détruire le dossier, ou bien le transmettre au bibliothécaire et archiviste du Canada à la demande de ce dernier (art. 128(3)).

[23]            Contrairement à d'autres dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents: ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l'identité d'un adolescent qui a commis un acte criminel (art. 110(4) et (b)), ordonnance permettant la publication à la demande de la victime ou du témoin (art. 111.3), voir également les articles 34(9), 34(10), 40(7), 123, 126 et 127 concernant les ordonnances de communication; aucune disposition de la loi n'autorise expressément ou spécifiquement le tribunal à prononcer une ordonnance ayant pour fin la destruction d'un dossier.

[24]            Dans une affaire similaire(5) à la nôtre et introduite à l'époque où la Loi sur les jeunes contrevenants(6) était en vigueur au Canada, notre collègue monsieur le juge Oscar d'Amours écrivait ce qui suit:

«Le juge peut-il ordonner la destruction du dossier?

Le législateur a prévu que le juge pouvait exercer une juridiction dans les sections traitant des dossiers… dans la section de communications du dossier… le juge dans des circonstances qui le justifient, peut autoriser toute personne à avoir accès à un dossier selon une procédure stricte établie à l'article 45.1.

En fait, lorsque le législateur a voulu accorder une juridiction à un juge sur les dossiers, il l'a clairement exprimé. (nos soulignements)

Dans les articles traitant des dossiers, de leur communication et de leur destruction, le législateur a reconnu au juge des fonctions précises et il ne lui a pas reconnu juridiction pour en ordonner la destruction.»

[25]            Il est aujourd'hui reconnu que le législateur provincial ne peut confier à une cour ou à un organisme dont elle nomme les membres, le pouvoir de contrôle et de surveillance ainsi que la faculté de disposer d'un recours extra-ordinaire, matières traditionnellement exercés par les cours supérieures(7) au sens de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

[26]            Il ne fait aucun doute que la nature du recours entrepris par le requérant recherche un remède que seul une cour supérieure au sens de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 peut lui accorder.

[27]            Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la jurisprudence soumise par le requérant au soutien de ses prétentions, est constituée uniquement de jugements prononcés par la cour supérieure du Québec(8) ayant accordé le remède recherché.

[28]            Le Tribunal n'est pas sans savoir que toute la question de la gestion et de la destruction éventuelle des empreintes digitales et des photos obtenues conformément à la Loi sur l'identification des criminels, particulièrement pour les citoyens ayant fait l'objet d'un acquittement, soulève à travers le pays, des préoccupations légitimes et légalement défendables.

[29]            À preuve, plusieurs décisions des tribunaux canadiens se sont penchées sur cette question, y compris plus près de nous, cette fois dans le cadre d'une transaction mettant  fin à un recours collectif(9), où le Procureur général du Canada et du Québec, dûment représentés, ont réitéré la mise en place de différents processus de destruction des empreintes digitales et des photographies, y compris celui de la Gendarmerie Royale du Canada.

[30]            Ayant répondu à la première question posée par la présente affaire par la négative, le Tribunal considère qu'il n'a pas à disposer de la deuxième question en litige et renvoi les parties devant le Tribunal compétant eu égard aux circonstances.

[31]            Par ces motifs, le Tribunal:

[32]            ACCUEILLE la requête en exception déclinatoire présentée par le Procureur général du Canada et la Gendarmerie Royale du Canada;

[33]            DÉCLARE que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, n'a pas compétence pour entendre la requête du requérant X et ordonner la destruction du dossier de police;

[34]            LE TOUT avec dépens.

 

 

__________________________________

GILBERT LANTHIER, J.C.Q.

Chambre de la jeunesse

 

Mes Catherine Pilon et Marie-Pierre Blouin

Procureures du requérant X

 

Mes Sébastien Gagné et Michel Miller

Procureurs du Procureur général du Canada

et de la Gendarmerie Royale du Canada

 

Me Dominique Legault

Procureure du Procureur général du Québec

 

 

Date d’audience :

23 mai 2008, 13 août 2008

 



(1) L.R.Q., c. T-16

(2) L.R.Q., c. C-25

(3) EYB 2007-124532

(4) Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, chapitre 1

(5) Protection de la jeunesse 752, ]1995} R.J.Q. 1281 à 1285, voir au même effet EYB 1987-78357

(6) Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.Q. 1985 c. Y-1

(7) voir Procureur général du Québec c. Farrah [1978] 2 R.C.S. 638 , voir aussi le Code de procédure civil du Québec

(8) Luc Beaudoin c. Procureur Général du Québec et le Directeur de la Sûreté Municipale de St-Jean, C.S. 755-05-000276-830, 11 novembre 1983

    Rancourt c. Montreal Urban  Community and Attorney General of Quebec C.S.Q. [1983] 161 35 C.R. (3d)

    Noel Patrick Brady et Serjit c. Sûreté du Québec C.S.M. 36-0067-853, 20 mars 1985

    Normand A. Laplante c. Procureur Général du Québec C.S. St-François 450-05-001346-82, 12 janvier 1983

(9) Ostiguy c. Procureur général du Québec, Procureur général du Canada et autres, cour supérieure, district de Montréal, 500-06-000010-930

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