Décision

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94011778 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000479-931
(500-06-000008-926)

Le 4 août 1994.


CORAM: LES HONORABLES McCARTHY
PROULX
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.






FRANCOISE NADON,

APPELANTE - (requérante)

c.

VILLE D'ANJOU,
VILLE DE BAIE D'URFÉ,
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX,
CITÉ DE DORVAL,
VILLE DE KIRKLAND,
VILLE DE LACHINE,
VILLE LASALLE,
VILLE DE MONTRÉAL EST,
VILLE DE MONTRÉAL-NORD,
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST,
VILLE MONT-ROYAL,
VILLE D'OUTREMONT,
VILLE DE PIERREFONDS,
VILLE DE POINTE-CLAIRE,
VILLE DE ROXBORO,
VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE,
VILLE SAINT-LAURENT,
VILLE DE SAINT-LÉONARD,
VILLE SAINT-PIERRE,
VILLE DE SAINT-RAPHAEL-DE-L'ILE-BIZARD,
VILLE DE VERDUN,
VILLE DE WESTMOUNT,

INTIMÉES - (intimées)
et
VILLE DE MONTRÉAL,

INTIMÉE - (intimée)

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

MIS EN CAUSE




_______________
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 10 février 1993, par l'honorable Robert Lesage, qui a rejeté avec dépens la requête de l'appelante pour autorisation d'exercer un recours collectif contre les intimées;

               Après étude du dossier, audition et délibéré;

               Pour les motifs exposés à l'opinion écrite de madame la juge Rousseau-Houle, dont copie est déposée avec les présentes et à laquelle souscrivent messieurs les juges McCarthy et Proulx;

               ACCUEILLE le pourvoi;

               INFIRME le jugement de la Cour supérieure;

               ACCUEILLE la requête de l'appelante Françoise Nadon;
               AUTORISE l'exercice du recours collectif ci-après:

Une action en injonction et en dommages-intérêts découlant du non-respect par les intimées de leur obligation légale de respecter les dispositions de l'article 7.03 du règlement no. 90 de la C.U.M. et de l'article 7 de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture;


               ATTRIBUE à l'appelante le statut de représentante aux fins d'exercer le susdit recours collectif pour le compte du groupe des personnes physiques ci-après décrit:

Toutes les personnes physiques qui ont résidé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal en août et septembre 1991 et 1992 et qui ont présenté les symptômes de la rhinite allergique saisonnière (fièvre ou rhume des foins) en août et septembre 1991 et 1992 parce qu'elles sont allergiques au pollen de l'Ambrosia artemisiifolia et Ambrosia trifida en fleur (herbe à poux).


               IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit qui s'y rattachent:

a) Quelles sont parmi les municipalités intimées celles qui n'ont pas respecté les dispositions de l'article 7.03 du règlement no. 90 de la C.U.M. et de l'article 7 de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture en août et septembre 1991 et 1992;


b) les municipalités intimées ont-elles l'obligation légale de respecter l'article 7.03 du règlement no. 90 de la C.U.M. et l'article 7 de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture envers chacun des membres du groupe en raison du phénomène de dispersion du pollen de l'herbe à poux dans l'air au-dessus de tout le territoire de la C.U.M.?


c) le fait que lesdites municipalités ne procèdent pas ou n'éliminent pas les plants d'herbe à poux sur tous les terrains dont elles sont propriétaires, qu'elles utilisent ou qu'elles occupent avant le 1er août de chaque année constitue- t-il une atteinte au droit de chacun des membres à la qualité
de l'environnement conféré par l'article 19.1 de la
Loi sur la qualité de l'environnement?

d) est-ce que le non-respect de la Loi par les municipalités intimées a pour effet de contribuer directement à la pollution par le pollen d'herbe à poux sur le territoire de la C.U.M. où vivent et résident chacun des membres du groupe, substance hautement allergène et qui cause les réactions allergiques dont sont victimes les membres du groupe?


e) le recours en injonction pour obliger les villes intimées à respecter l'article 7.03 du règlement no. 90 de la C.U.M. constitue-t-il un moyen adéquat pour les membres du groupe en vue de résoudre leur problème de santé causé par la présence de l'herbe à poux dans l'environnement?


f) les membres du groupe peuvent-ils se prévaloir du recours en injonction prévu à l'article 19.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour faire cesser la contamination de l'air par les villes intimées qui émettent le pollen de l'herbe à poux sur le territoire de la C.U.M.?


g) chacun des membres du groupe est-il en droit de réclamer des intimées la somme de 2 000$ pour les mois d'août et septembre 1991 et 1992 respectivement pour les inconvénients, le coût des médicaments, la perte de jouissance de la vie et l'atteinte à leur intégrité physique, l'atteinte à la qualité de leur environnement et l'atteinte à leur liberté de circuler dus à l'un ou plusieurs symptômes de la fièvre ou du rhume des foins causés par le pollen de l'herbe à poux émis par les intimées?


h) le défaut des intimées d'exécuter l'obligation légale prévue à l'article 7.03 du règlement no. 90 de la C.U.M. constitue-t-il une faute civile pouvant engendrer la responsabilité conjointe et solidaire des intimées pour les dommages subis par chacun des membres du groupe?


i) chacun des membres du groupe a-t-il été exposé au pollen de l'herbe à poux émis par chacune des intimées en raison de leur dispersion dans l'air au-dessus de tout le territoire de la C.U.M. et peut-il leur réclamer conjointement et solidairement les dommages qu'il en a subis?


j) le pollen de l'herbe à poux émis par les intimées est-il un contaminant hautement allergène causant les réactions allergiques dont sont victimes les membres du groupe?


k) les réactions allergiques et symptômes subis par chacun des membres du groupe sont-ils les symptômes suivants:


- la rhinite allergique,

- la congestion nasale,

- la secrétion excessive de mucus ou rhinorée,

- les démangeaisons et irritations nasales.

- la conjonctivite allergique,

- l'asthme allergique;

               IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent:

- ACCUEILLE l'action en recours collectif de votre requérante et des membres du groupe contre les intimées conjointement et solidairement;


- ORDONNE aux intimées de procéder à l'éradication et à l'élimination de tous les plants d'herbe à poux Ambrosia artemisiifolia et Ambrosia trifida en fleurs se trouvant sur les terrains dont elles sont propriétaires, ou qu'elles utilisent ou qu'elles occupent, et ce avant le 1er août de chaque année;


- CONDAMNE les intimées conjointement et solidairement à payer à chacun des membres un montant de 2 000$ pour les inconvénients, le coût des médicaments, la perte de jouissance de la vie et l'atteinte à leur intégrité physique, l'atteinte à la qualité de leur environnement et l'atteinte à leur liberté de circuler pendant les mois d'août et de septembre 1991 comme dommages;


- CONDAMNE les intimées conjointement et solidairement à payer à chacun des membres un montant de 2 000$ pour les inconvénients, le coût des médicaments, la perte de jouissance de la vie et l'atteinte à leur intégrité physique, l'atteinte à la qualité de leur environnement et l'atteinte à leur liberté de circuler pendant les mois d'août et de septembre 1992 comme dommages;




- RÉSERVE les recours des membres du groupe contre les intimées pour chacun des étés subséquents où le règlement no. 90, à l'article 7.03 ne sera pas respecté;


- CONDAMNE les intimées conjointement et solidairement à payer les intérêts sur lesdites sommes plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1078.1 C.C.B.C. à compter de l'assignation


- CONDAMNE les intimées aux entiers dépens, y compris les frais d'experts;


- DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la Loi;


- FIXE le délai d'exclusion à trente jours après la date de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;


- ORDONNE la publication dans les quinze jours de l'avis aux membres dans les termes ci-après et par le moyen indiqué ci- dessous:


Une fois, dans le journal La Presse, un mercredi;


RÉFÈRE le dossier au juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et désignation du juge pour l'entendre;


ORDONNE au Protonotaire de cette Cour, pour le cas où le recours doit être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au Protonotaire de cet autre district.


               LE TOUT avec dépens en première instance et en appel.







                                   _________________________________

                                   GÉRALD McCARTHY, J.C.A.



                                   _________________________________
                                   MICHEL PROULX, J.C.A.



                                   _________________________________
                                   THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.

Me Luc Alarie et Me Odette Nadon
(Alarie, Legault)
Procureurs de l'appelante.

Me Pierre Lepage et Me Patrice Guay
(Hébert, Denault)
Procureurs des intimées.

Me Paule Biron
Procureure de l'intimée Ville de Montréal.


Date de l'audition: 18 mai 1994.
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000479-931
(500-06-000008-926)

Le


CORAM: LES HONORABLES McCARTHY
PROULX
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.






FRANCOISE NADON,

APPELANTE - (requérante)

c.

VILLE D'ANJOU,
VILLE DE BAIE D'URFÉ,
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX,
CITÉ DE DORVAL,
VILLE DE KIRKLAND,
VILLE DE LACHINE,
VILLE LASALLE,
VILLE DE MONTRÉAL EST,
VILLE DE MONTRÉAL-NORD,
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST,
VILLE MONT-ROYAL,
VILLE D'OUTREMONT,
VILLE DE PIERREFONDS,
VILLE DE POINTE-CLAIRE,
VILLE DE ROXBORO,
VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE,
VILLE SAINT-LAURENT,
VILLE DE SAINT-LÉONARD,
VILLE SAINT-PIERRE,
VILLE DE SAINT-RAPHAEL-DE-L'ILE-BIZARD,
VILLE DE VERDUN,
VILLE DE WESTMOUNT,

INTIMÉES - (intimées)
et
VILLE DE MONTRÉAL,

INTIMÉE - (intimée)

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

MIS EN CAUSE




OPINION DE LA JUGE ROUSSEAU-HOULE


               Chaque année, aux mois d'août et septembre, durant la période de pollinisation de l'herbe à poux (ambrosia artémisiifolia), l'appelante présente les symptômes de la rhinite allergique saisonnière communément appelée fièvre des foins. Elle veut être autorisée à prendre, au nom d'environ 200 000 personnes domiciliées sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal (C.U.M.) et qui sont également allergiques au pollen de l'herbe à poux, un recours collectif en injonction et en dommages-intérêts contre 23 des 29 municipalités de la C.U.M. qui ne procéderaient pas chaque année, avant le 1er août, à l'éradication des plants d'herbe à poux sur les terrains dont elle sont propriétaires ou qu'elles utilisent ou occupent.

               Ces 23 municipalités n'auraient pas respecté, en 1991 et 1992, le Règlement 90 relatif à l'assainissement de l'air adoptépar la Communauté urbaine de Montréal le 17 décembre 1986 et approuvé par le ministre de l'Environnement le 25 août 1987 conformément à l'article 124.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement ((1988) 120 G.O. 1.338).

               L'article 7.03 de ce Règlement prévoit expressément que:

Le propriétaire d'un terrain, la personne qui l'utilise ou celle qui l'occupe doit voir à ce qu'il soit exempt des herbes à poux Ambrosia artemisiifolia et Ambrosia trifida en fleur, après le 1er août de chaque année.


               Bien qu'ayant reçu des avis contenant les endroits où les dépisteurs de la C.U.M. ont trouvé de l'herbe à poux, les municipalités contrevenantes n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour éliminer l'herbe à poux sur leurs terrains et n'auraient jamais été poursuivies par le Service de la Communauté urbaine chargé de l'application du règlement (article 1.02 du Règlement 90).

               Invoquant que le non-respect du règlement par les 23 municipalités intimées a pour effet de constituer une atteinte à son droit à la qualité de l'environnemnt conféré par les articles 19.1 et 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement, l'appelante désire se prévaloir de la procédure d'injonction prévue à la section 111.1 de cette même loi afin qu'il soit ordonné auxintimées de cesser de permettre l'émission dans l'atmosphère du pollen de l'herbe à poux provenant des plants d'herbe à poux se trouvant sur leurs terrains dont elles sont propriétaires, usagers ou occupants et ce, avant le 1er août de chaque année.

               Subsidiairement, l'appelante fonde son recours en injonction sur l'article 7 de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (L.R.Q. c. A-2) et demande que les intimées cessent de laisser croître l'herbe à poux contrairement au Règlement sur les mauvaises herbes (R.R.A., c. A-2 r.1). Elle greffe à ce recours en injonction des conclusions en dommages-intérêts au montant de 4 000$ pour chacun des membres du groupe pour perte de jouissance de la vie, coût des médicaments, atteintes à la santé et à la qualité de l'environnement, ainsi qu'à la liberté de circuler pendant les mois d'août et septembre 1991 et 1992.

               La requête a été signifiée au Procureur général conformément aux exigences de l'article 19.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ce dernier a comparu par écrit mais n'a pas contesté les procédures, ni assisté à l'audition.

               Le juge de la Cour supérieure a rejeté la requête de l'appelante parce qu'à son avis elle ne rencontrait pas les deux premières conditions de l'article 1003 C.P.C. L'essentiel du litige, sous l'angle du droit civil, ne présenterait passuffisamment d'homogénéité sur la question de la responsabilité de chacune des 23 municipalités envers chaque membre du groupe de sorte que le recours proposé deviendrait inextricable. Quant à l'apparence de droit dont il est question au paragraphe b) de l'article 1003 C.P.C., elle ne serait pas établie parce que d'une part, les faits ne paraissent pas justifier les conclusions et que d'autre part, ces conclusions ne seraient pas susceptibles d'exécution. Le juge a retenu de la preuve présentée que les pratiques d'éradication de l'herbe à poux sur les terrains des intimées n'arriveraient pas à enrayer les effets nocifs de la distribution pollinique et ne serait pas un moyen efficace d'empêcher les membres du groupe de souffrir de la fièvre des foins saisonnière. Comme les conclusions en injonction étaient déclarées, dans la requête, indissociables du recours en dommages- intérêts, le juge de la Cour supérieure a conclu qu'il ne pouvait autoriser l'appelante à procéder uniquement sur sa demande de dommages-intérêts.

               L'appelante entend démontrer que le recours proposé aurait dû être accordé car il rencontre les quatres conditions de l'article 1003 C.P.C., à savoir:

a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait indentiques, similaires ou connexes;


b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;


c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que


d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.


               Avant d'aborder ces conditions, il n'est pas inutile de rappeler que le recours collectif a une portée sociale et vise à fournir l'accès à la justice à des citoyens qui ont des problèmes communs dont la valeur pécuniaire peut souvent être d'une modicité relative et qui n'oseraient ou ne pourraient pas de façon appropriée mettre en marche le processus judiciaire (Voir en particulier Comité d'environnement de la Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 500 (C.A.); Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc., [1990 R.D.J. 500 (C.A.); Comité des citoyens et d'action municipale de St-Césaire c. St- Césaire (Ville de), [1986] R.J.Q. 1061 (C.A.); Syndicat national des employés de l'hôpital St-Charles Borromée c. Lapointe, [1980] C.A. 568 ).

               Dans l'affaire précitée de L'Alcan, notre Cour a retenu que le recours collectif pouvait être particulièment adapté aux litiges soulevant une question de protection de l'environnement et qu'il devait être autorisé dès que les faits allégués soulèvent des questions communes à chacun des membres du groupe et démontrent une apparence sérieuse de droit.

               Reprenant l'enseignement de la Cour suprême dans Comité régional des usagers de transports en commun de Québec c. C.T.C.U.Q., [1981] 1 R.C.S., 424, la jurisprudence a généralement établi que les conditions de l'article 1003 doivent être interprétées de façon non restrictive et qu'elles laissent peu de discrétion au Tribunal lorsqu'elles sont remplies sans pour autant que le Tribunal ait à se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués (Voir entre autres Gelmini c. Québec (Procureur général), [1982] C.A. 560 ; Lasalle c. Kaplan, [1988] R.D.J. 112 (C.A.); Joyal c. Elite Tours Inc, J.E. 88-837 (C.S.); Château c. Les placements Germarich Inc., [1990] R.D.J. 625 (C.A.); Association coopérative d'économie familiale (Acef) du Nord de Montréal c. Ste-Marie, [1993] R.D.J. 27 (C.A.)).

               C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner en premier lieu s'il existe une apparence sérieuse de droit quant aux moyens invoqués à la requête ou selon les termes du paragraphe b) de l'article 1003 si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées.

1. L'APPARENCE DE DROIT

               Dans sa requête, l'appelante allègue que le non-respect par les municipalités intimées de l'article 7.03 du Règlement no. 90 contribue directement à la pollution du territoire de la C.U.M.par le pollen de l'herbe à poux et a pour effet de porter atteinte au droit de chacun des membres du groupe à la qualité de l'environnement reconnu par l'article 19.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.E.) puisque chaque membre du groupe est victime de réactions allergiques causées par ce pollen hautement allergène. Comme le Règlement no. 90 a fait l'objet d'une approbation par le Ministre de l'environnement, le non-respect de l'article 7.03 donne ouverture à la procédure d'injonction prévue à la section 111.1 de la L.Q.E.

               L'article 124.2 prévoit en effet qu':

un règlement municipal approuvé en vertu du cinquième alinéa de l'article 124 peut servir à l'application de l'article 19.1.


               Les articles 19.1, 19.2 et 19.3 de la section 111.1 se lisent comme suit:

19.1 Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi.


19.2 Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1.


19.3 La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à la
présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu.

Elle peut ête faite également par le procureur général et par toute municipalité où se produit ou est sur le point de se produire la contravention.


               L'appelante plaide également que le recours à l'injonction est ouvert par la dérogation des intimées à la norme générale énoncée dans la deuxième partie du second alinéa de l'article 20 L.Q.E., à savoir que les intimées permettent l'émission dans l'environnement d'un contaminant susceptible de porter atteinte à la santé, au bien-être et au confort de l'être humain:

20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.


Le même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.


               Le juge de la Cour supérieure a fait remarquer que s'il est exact que le pollen de l'herbe à poux en fleur est un contaminant au sens de la L.Q.E., en ce qu'il altère la qualité de l'environnement, l'herbe à poux elle-même ne l'est pas. Il en conclut que l'argumentation basée sur l'article 20 L.Q.E. ne tiendrait pas car les intimées n'émettent aucun contaminant dansl'atmosphère, c'est la nature qui s'en charge. Quant aux articles 19.1, 19.2 et 19.3, ils ne sauraient, en l'espèce, fonder le recours en injonction de l'appelante puisque selon le juge de la Cour supérieure, l'injonction sollicitée est une injonction mandatoire prévue par l'article 19.2 et que cette injonction ne rétablirait pas le statu quo ante mais anticiperait plutôt sur des évènements qui ne se sont pas produits, à savoir la repousse de l'herbe à poux. Il ajoute que le recours proposé servirait à sanctionner un droit collectif et que le recours collectif n'est pas une mesure appropriée dans un tel cas puisque l'appelante peut tenter d'obtenir une injonction par la voie ordinaire.

               Avec beaucoup d'égards, le juge de la Cour supérieure m'apparaît être allé trop loin dans son analyse du bien-fondé des conclusions en regard des faits allégués. Aux termes de l'article 1003b), il suffit que les faits allégués paraissent justifier les conclusions. Le législateur a voulu que le tribunal écarte d'emblée tout recours frivole ou manifestement mal fondé et n'autorise que ceux où les faits allégués dévoilent une apparence sérieuse de droit (Comité régional des Usagers c. C.T.C.U.Q. précitée).

               Les faits allégués dans la requête ne permettent pas d'écarter d'emblée, comme étant manifestement mal fondé, le recours en injonction et en dommages-intérêts que cherche à intenterl'appelante pour le groupe proposé. En effet, cette dernière entend surtout démontrer que le droit à la qualité de l'environnement que leur confèrent les articles 7.03 du Règlement no. 90 et 19.1 de la L.Q.E. est un droit fondamental protégé par le recours en injonction prévu à l'article 19.2 et qu'elle a, en vertu de l'article 19.3, l'intérêt légal requis pour intenter ce recours par le moyen procédural du recours collectif.

                Comme le fait remarquer le professeur Lorne Giroux, les articles 19.1 à 19.7 qui constituent la section 111.1 de la L.Q.E. ont été ajoutés à la Loi en 1978 afin de libéraliser l'accès des citoyens aux tribunaux pour faire respecter la Loi et les règlements. L'article 19.1 entend conférer à toute personne le droit à la qualité de l'environnement, à la protection et à la sauvegarde des espèces qui y habitent. Pour assurer la sanction de ce droit, le législateur prévoit qu'un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération portant atteinte ou susceptible de porter atteinte au droit à la qualité de l'environnement. Il s'agit d'un recours statutaire en injonction mais, avant même l'adoption de cette disposition, ce droit à l'injonction existait déjà en vertu des principes généraux du droit québécois(1)(1).
               Le professeur Giroux ajoute que l'article 19.2 parle d'une injonction «pour empêcher toute acte ou toute opération qui porte atteinte» et que certains ont pu conclure que l'article 19.2 ne peut donner lieu qu'à une injonction prohibitive(2)(2). À son avis cependant, cette opinion paraît indûment restrictive(3)(3). Les auteurs Robert Daigneault et Martin Paquet partagent cette opinion et se refusent à interpréter l'article 19.2 comme une disposition restrictive des règles de droit commun en matière d'injonction(4)(4). Le législateur, écrivent-ils, n'est pas présumé avoir eu l'intention de modifier le droit commun au-delà de ce qu'il déclare expressément. Le maintien du droit commun est une donnée fondamentale qui signifie la coexistence de ses règles tant substantives que procédurales avec celles prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement dans la mesure où par cette dernière le législateur ne déroge pas expressément au droit commun. Ce ne serait donc pas parce que la loi est silencieuse sur la possibilité pour un créancier du droit à la qualité de l'environnement de recourir à l'injonction mandatoire que l'on devrait en conclureque ce recours n'est pas accessible à un tel créancier(5)(5). Pour ces mêmes auteurs, il serait pour le moins étrange que l'attribution d'un droit substantif à la qualité de l'environnement se solde par l'exclusion de recours fréquemment utilisés dans le contentieux du droit commun des nuisances(6)(6).
(1) L. Giroux, "La Loi sur la qualité de l'environnement: les principaux mécanismes et les recours civils", dans Développements récents en droit de l'environnement, [1991] F.P.B.Q., Ed. Yvon Blais, 1991, 3 pp. 38-39.
(2) Voir M. Yergeau, La Loi sur la qualité de l'environnement, texte annoté, [1988] Soquij. Montréal, p. 50.
(3) L. Giroux, idem, p. 40.
(4) R. Daigneault et M. Paquet, L'environnement au Québec, Publication CCH/FM Ltée, [1994], nos 1.4.2, p. 1.193 et s. et 10.21.2 p. 10.154 et s.
(5) Idem, p. 1,193. Voir à cet effet: Banque canadienne nationale c. Charette, [1931] R.C.S. 33; Association des propriétaires des Jardins Tachés c. Entreprises Dasken, [1974] R.C.S. 2 ; Cotroni c. Commission de police de Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048 .
(6) Idem, p. 1.194.
               L'article 19.3 quant à lui a pour but d'élargir, de façon expresse, la notion d'intérêt en matière d'injonction afin de faciliter l'accès aux tribunaux pour le citoyen qui désire agir comme représentant de l'intérêt public lorsqu'il se produit une atteinte illégale à la qualité de l'environnement. Il semble généralement établi tant en jurisprudence(7)(7) qu'en doctrine(8)(8) que la Loi sur la qualité de l'environnement donne aux citoyens un droit particulier d'intervention en vue de protéger leur environnement. Même si dans beaucoup de cas, le requérant en injonction aurait pu justifier d'un intérêt suffisant en vertu des règles applicables au droit commun des troubles de voisinage, il y a des cas où c'est l'intérêt plus libéral de 19.3 qui lui permettra l'accès au tribunal. La seule fréquentation des lieux ou du voisinage immédiat du lieu où se produit la violation est alors suffisante, indépendamment du fait que le requérant ne subisse pas un dommage personnel plus grand que celui souffert par les autres citoyens.
               En l'espèce, l 'appelante et les membres du groupe proposé vivent sur le territoire de la C.U.M. Ils respirent l'air contenant le pollen de l'herbe à poux émis par les plants arrivés à maturité et qui n'ont pas été éradiqués. Tel que l'a noté le juge de la Cour supérieure, c'est cet espace pollué par le pollen qui constitue le lieu où la contravention serait commise. Comme la preuve documentaire présentée par l'appelante permet d'établir avec suffisamment d'évidence, au stade de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, qu'il existe une relation étroite entre l'exposition régionale au pollen de l'herbe à poux et la prévalence de la rhinite allergique affectant les membres du groupe au mois d'août(9)(9), que les concentrations rencontrées sur l'Ile de Montréal en août 1991 et 1992 atteignaient un seuil très élevé(10)(10), qu'il est peu probable qu'il existe dans la région de Montréal d'autres pollens allergènes d'importance clinique pendant la saison pollinique de l'herbe à poux(11)(11) et qu'enfin lesinterventions axées sur une diminution des concentrations du pollen de l'herbe à poux par l'arrachage ou le fauchage systématique des plants à chaque année pourraient abaisser
la prévalence de la rhinite allergique au mois d'août(12)(12), l'on peut conclure qu'elle possède l'intérêt et la qualité requise pour demander qu'il soit ordonné aux villes intimées de cesser de permettre ou de favoriser l'exposition à ce pollen susceptible de porter atteinte à la santé (articles 19.1 et 20 L.Q.E.) et de réparer les dommages causés à chacun des membres du groupe par la violation de leur obligation légale.
(7) Voir entre autres: Les Entreprises B.C.P. Ltée c. Bourassa, J.E. 84-2791 (C.A.; Gagné c. Boulianne, [1991] R.J.Q. 893 (C.A.); Bellefleur c. Québec (Procureur général), [1993] R.J.Q. 2320 (C.A.) J. Proulx dissident, mais non contredit par la majorité sur ce point. Il suffit au demandeur d'être domicilié au Québec et de fréquenter le lieu prétendument pollué ou le voisinage immédiat de ce lieu; Maurice c. Corporation municipale de St-Claude, C.A.M. 500-09-001410-935, 27 mai 1994.
(8) L. Giroux, supra note 1, p. 40 et s.; H. Trudeau, "L'intérêt à poursuivre du citoyen québécois en droit de l'environnement", [1988] 23 C. de D. 183; J. Hétu et J. Piette, La protectionjuridique de l'environnement au Québec, Montréal, Ed. Themis, 1982, pp. 61-69.
(9) Voir J. Banken et P. Comtois, "Concentration de pollen de l'herbe à poux et prévalence de la rhinite allergique dans deux municipalités des Laurentides, (1992) 24 Allergie et immunologie, p. 22-25; P. Comtois et L. Gagnon, "La biologie du pollen de l'herbe à poux, Quatre-temps, Société d'animation du Jardin et de l'Institut botaniques de Montréal, (1990) vol. 14, no. 3, p. 3.
(10) Liste des endroits contaminés par l'herbe à poux pour les années 1989, 1990, 1991 et les 30 et 31 août 1992, relevés par le Service de l'environnement de la C.U.M. et par la requérante, Vol. 11 et vol. 111, M.A.
(11) R. Banken et P. Comtois, supra note 9; J. Paradis et J.V. Patenaude, "Le pollen de l'herbe à poux: ses répercussions médicales", Quatre-temps, Société d'animation du Jardin et de l'Institut botaniques de Montréal, (1990) vol. 14, no.3, p. 3.
(12) G. Vincent, S. Deslauriers et D. Cloutier, "Problématique et répression d'Ambrosia artémisiifolia au Québec en milieu urbain et pré-urbain", Allergie et immunologie, (1992) vol. 24, no. 3, p. 24; G. Vincent, "La petite herbe à poux: la conquête du territoire", Quatre-temps, Société d'animation du Jardin et de l'Institut botaniques de Montréal, (1990) vol. 14, no. 3, p. 3.
               Le pollen se retrouvant dans l'atmosphère de la C.U.M. provient d'une multitude de sites contaminés sur l'Ile de Montréal et en périphérie puisque le pollen est aéroporté jusqu'à 500 kilomètres. À cet égard, il peut paraître illusoire d'espérer que l'élimination sur les terrains de la ville apportera une diminution importante des symtômes de la rhinite allergique sur l'Ile de Montréal. Cependant les difficultés que poseront la détermination de la faute, l'établissement du lien de causalité entre l'émission du pollen et les diverses allergies dont peuvent souffrir l'appelante et les membres du groupe, l'appréciation des dommages, leur prescription éventuelle pour l'année 1991 ne peuvent constituer, en l'espèce, des motifs valables de refuser la requête qui répond également aux trois autres conditions de l'article 1003 C.P.C.

2.   LA CONNEXITÉ DES QUESTION DE DROIT OU DE FAITS

               L'article 1003a) exige que le recours de l'ensemble des membres présente des caractéristiques suffisamment communes pour que l'essentiel du litige puisse être tranché par un seul jugement. Ainsi dans Nagar c. Ville de Montréal, [1991] R.D.Q. 604(C.A.), notre Cour a reconnu qu'une requête pour exercer un recours collectif n'était pas recevable lorsque les questions sont très diversifiées, notamment quant aux dommages subis, aux régimes concernés, à la réglementation applicable et au partage de responsabilité éventuel. La seule diversité des réclamations individuelles ou encore la variété des circonstances n'est toutefois pas un obstacle insurmontable à l'exercice de ce recours (Comité d'environnement de la Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan, déjà cité; Tremaine c. C.H.H. Robins Canada Inc., déjà cité). Il suffit qu'il existe un certain nombre de questions de droit ou de fait suffisamment semblables ou connexes pour justifier le recours (Guilbert c. Vacances sans frontières Ltée, [1991] R.D.J. 513 (C.A.); Association coopérative d'économie familiale (Acef) du Nord de Montréal c. Ste-Marie, déjà cité)

               Les faits allégués par l'appelante de même que le dossier soumis au soutien de sa requête soulèvent plusieurs questions importantes qui pourront faire l'objet d'un examen collectif. Aussi, quant au recours en injonction, chaque membre devra prouver que les municipalités visées ont manqué à leur obligation d'enlever l'herbe à poux sur leurs terrains avant les 1er août 1991 et 1992, que cela constitue une faute ou une contravention au règlement no. 90 et à la Loi sur la qualité de l'environnement et qu'à la suite de cette faute ou de ce manquement à une obligation légale, le milieu atmosphérique de l'Ile deMontréal a été contaminé par le pollen allergène. Quant au recours en dommages-intérêts, chacun devra prouver que la contamination de l'air par le pollen de l'herbe à poux au-dessus de l'Ile de Montréal contribue à détériorer sa santé et la qualité de son environnement en lui causant des problèmes de rhinite allergique. À cet égard, l'existence d'une responsabilité solidaire entre les intimés et les autres propriétaires, usagers ou occupants sur leur territoire qui n'auraient pas éradiqué l'herbe à poux pourra être éventuellement soulevée.

               Les questions essentielles, soit: la pertinence du recours collectif en injonction, l'établissement du lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages invoqués, la question de la prescription de ces dommages pour l'année 1991 sont des questions communes qui pourront commodément faire l'objet d'un examen collectif par le juge chargé d'entendre le recours.

               L'appelante semble consciente du fait qu'il s'agit d'un recours complexe et que le montant de dommages-intérêts réclamés pourrait être un fardeau très lourd pour les municipalités, qui comme en fait foi le Rapport de la campagne de dépistage et d'éradication de l'herbe à poux de la C.U.M. pour l'année 1991, ont dû réduire leur équipe de dépistage à cause du contexte budgétaire difficile (Pièce R-1, m.a. p. 160). Comme l'a si justement rappelé le juge Monet dans l'affaire Zuneshine etautres c. Ville de Côte St-Luc, J.E. 89-389 (C.A.), "les convictions écologiques qui nous animent ne doivent pas faire perdre de vue le souci du réel", aussi l'appelante admet-elle que le juge du fond aurait toute discrétion éventuellement pour aménager le montant des dommages et obliger, par exemple, les intimées à consacrer ce montant à l'éradication de l'herbe à poux.

3.   LA COMPOSITION DU GROUPE ET LA REPRÉSENTATIVITÉ DE L'APPELANTE (1003c)

               Ces conditions sont satisfaites, en l'espèce. L'appelante, en effet, s'occupe personnellement du dossier. Elle invoque des faits qui sont appuyés par une enquête sérieuse et se montre apte à gérer le recours (Voir Gilbert c. Vacances sans frontière, précité; Château c. Les Placements Germarich Inc., précité. Quant à la dernière condition, le groupe de 180 000 à 200 000 personnes que l'appelante propose de représenter rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 C.P.C. à cause du grand nombre de personnes ainsi que de la complexité et du coût de la preuve qui exigera la comparution de plusieurs experts dont, semble-t-il, le seul aérobiologiste au Canada.

               Rejoignant l'opinion émise par le juge Rothman dans l'affaire de l'Alcan déjà citée, il m'apparaît que le recourscollectif semble approprié et que l'autorisation de l'exercer aurait dû être accordée:

The class recourse seems to me a particularly useful remedy in appropriate cases of environmental damage. Air or water pollution rarely affect just one individual or one piece of property. They often cause harm to many individuals over a large geographic area. The issues involved may be similar in each claim but they may be complex and expensive to litigate, while the amount involved in each case may be relatively modest. The class action, in these cases, seems an obvious means for dealing with claims for compensation for the harm done when compared the numerous individual law suits, each raising many of the same issues of fact and law. (p. 661)


(Les soulignés sont ajoutés)


               POUR CES MOTIFS, je proposerais D'ACCUEILLIR l'appel, D'INFIRMER le jugement de la Cour supérieure et D'ACCORDER la permission d'exercer le recours collectif pour le groupe décrit
dans la requête de l'appelante, le tout avec dépens en première instance et en appel.
          





THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.

1. L. Giroux, "La Loi sur la qualité de l'environnement: les principaux mécanismes et les recours civils", dans Développements récents en droit de l'environnement, [1991] F.P.B.Q., Ed. Yvon Blais, 1991, 3 pp. 38-39.
2. Voir M. Yergeau, La Loi sur la qualité de l'environnement, texte annoté, [1988] Soquij. Montréal, p. 50.
3. L. Giroux, idem, p. 40.
4. R. Daigneault et M. Paquet, L'environnement au Québec, Publication CCH/FM Ltée, [1994], nos 1.4.2, p. 1.193 et s. et 10.21.2 p. 10.154 et s.
5. Idem, p. 1,193. Voir à cet effet: Banque canadienne nationale c. Charette, [1931] R.C.S. 33; Association des propriétaires des Jardins Tachés c. Entreprises Dasken, [1974] R.C.S. 2 ; Cotroni c. Commission de police de Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048 .
6. Idem, p. 1.194.
7. Voir entre autres: Les Entreprises B.C.P. Ltée c. Bourassa, J.E. 84-2791 (C.A.; Gagné c. Boulianne, [1991] R.J.Q. 893 (C.A.); Bellefleur c. Québec (Procureur général), [1993] R.J.Q. 2320 (C.A.) J. Proulx dissident, mais non contredit par la majorité sur ce point. Il suffit au demandeur d'être domicilié au Québec et de fréquenter le lieu prétendument pollué ou le voisinage immédiat de ce lieu; Maurice c. Corporation municipale de St-Claude, C.A.M. 500-09-001410-935, 27 mai 1994.
8. L. Giroux, supra note 1, p. 40 et s.; H. Trudeau, "L'intérêt à poursuivre du citoyen québécois en droit de l'environnement", [1988] 23 C. de D. 183; J. Hétu et J. Piette, La protection juridique de l'environnement au Québec, Montréal, Ed. Themis, 1982, pp. 61-69.
9. Voir J. Banken et P. Comtois, "Concentration de pollen de l'herbe à poux et prévalence de la rhinite allergique dans deux municipalités des Laurentides, (1992) 24 Allergie et immunologie, p. 22-25; P. Comtois et L. Gagnon, "La biologie du pollen de l'herbe à poux, Quatre-temps, Société d'animation du Jardin et de l'Institut botaniques de Montréal, (1990) vol. 14, no. 3, p. 3.
10. Liste des endroits contaminés par l'herbe à poux pour les années 1989, 1990, 1991 et les 30 et 31 août 1992, relevés par le Service de l'environnement de la C.U.M. et par la requérante, Vol. 11 et vol. 111, M.A.
11. R. Banken et P. Comtois, supra note 9; J. Paradis et J.V. Patenaude, "Le pollen de l'herbe à poux: ses répercussions médicales", Quatre-temps, Société d'animation du Jardin et de l'Institut botaniques de Montréal, (1990) vol. 14, no. 3, p. 3.
12. G. Vincent, S. Deslauriers et D. Cloutier, "Problématique et répression d'Ambrosia artémisiifolia au Québec en milieu urbain et pré-urbain", Allergie et immunologie, (1992) vol. 24, no. 3, p. 24; G. Vincent, "La petite herbe à poux: la conquête du territoire", Quatre-temps, Société d'animation du Jardin et de l'Institut botaniques de Montréal, (1990) vol. 14, no. 3, p. 3.

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