Horne c. Stacey |
2012 QCCS 2882 |
||||||||
J.J.0304 |
|||||||||
|
|||||||||
CANADA |
|||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||
DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
||||||||
|
|||||||||
N° : |
505-17-005043-106 |
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
DATE : |
5 juin 2012 |
||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CAROLE JULIEN, J.C.S. |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
BYRON HORNE |
|
||||||||
Demandeur |
|
||||||||
v.
|
|
||||||||
JOHN STACEY |
|
||||||||
Défendeur |
|
||||||||
and
|
|
||||||||
LOUIS PATTON Mis en cause |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
JUGEMENT RECTIFIÉ LE 27 JUIN 2012 |
|||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
[1] M. Byron Horne veut obtenir l’émission d’une injonction permanente interdisant au défendeur John Stacey l’accès à un immeuble qu’il détient en copropriété avec le mis-en-cause Louis Patton et d’approcher de certains autres immeubles.
[2] M. John Stacey plaide en défense être copropriétaire du même immeuble prétendument détenu en copropriété par le demandeur.
[3] Une injonction interlocutoire provisoire et des ordonnances de sauvegarde ont été émises en cours d’instance en faveur du demandeur. L’ordonnance de sauvegarde prononcée le 16 décembre 2011 est en vigueur jusqu’à jugement sur l’injonction permanente. En effet, les parties se sont entendues pour ne pas procéder au stade de l’injonction interlocutoire.
[4]
Lors de la conférence de gestion tenue à la même date, le défendeur a
demandé l’autorisation de produire le rapport de M. Jean-Marie Labrie,
graphologue. L’objet de ce rapport est de contester la signature du mis-en-cause
apposée sur l’acte de vente intervenu entre le demandeur et le mis-en-cause le
12 mars 2007. Ce rapport complété le 9 septembre 2011 a été déposé au dossier
en vertu de l’art.
[5] Le demandeur s’oppose à la production de ce rapport au motif de tardiveté et de forclusion.
[6] En effet, dans un jugement daté du 12 mai 2011, le Greffier spécial de la Cour a établi le délai de production de ce rapport au 18 mai suivant. Le 3 août 2011, notre collègue le juge Jean-Jude Chabot a accordé un délai supplémentaire d’une semaine pour la production de ce rapport à défaut de quoi le défendeur serait forclos à cet égard. Le 9 août 2011, le procureur du défendeur a déclaré qu’il ne produirait pas ce rapport.
[7] Dans une déclaration assermentée datée du 12 janvier 2012, l’expert Labrie explique les raisons de ce retard. Il était gravement malade d’avril à août 2011. Il a été incapable de compléter la rédaction de son rapport avant septembre 2011.
[8]
L’objectif des ordonnances de gestion est de favoriser une mise en état
harmonieuse et diligente de l’instance. La règle de proportionnalité prévue
aux articles
[9] Il ne faut pas hésiter à sanctionner les comportements des plaideurs qui entravent le bon déroulement de l’instance. Ce sera le cas notamment, lorsqu’une partie s’inscrit dans une culture du délai et retarde l’issue de l’affaire de diverses façons contrairement aux intérêts d’une saine administration de la justice.
[10] Toutefois, les mesures de gestion ne visent pas à faire perdre des droits aux parties par l’imposition d’un cadre rigide qui ne permettrait pas la souplesse nécessaire lorsque les circonstances le justifient.
[11] Tel est le cas ici. Il est vrai que l’autorité des décisions judiciaires doit être préservée. Toutefois, une partie peut être relevée de la forclusion prononcée contre elle en présence de motifs sérieux. La maladie de l’expert retenu par le défendeur ne dépend pas de lui.
[12] Il est vrai que son procureur a mal évalué l’impact de ne pas justifier une nouvelle demande de délai en août 2011 lorsqu’il est apparu évident que l’ordonnance de gestion prononcée par le juge Chabot ne pouvait être respectée.
[13] Il en est de même du délai inexpliqué écoulé entre le 9 septembre 2011 et le 14 décembre 2011, moment de la production du rapport.
[14] Quoiqu’il en soit, le demandeur ne souffre pas un préjudice important de la production du rapport de l’expert en décembre compte tenu des ordonnances de sauvegarde prononcée en sa faveur. Il faut noter que le défendeur a collaboré au maintien de ces ordonnances en acceptant de limiter sa contestation au stade de l’injonction permanente.
[15] Un délai de 60 jours sera accordé au demandeur pour répondre à cette expertise à moins qu’il n’y renonce par la production d’une déclaration commune de mise au rôle.
[16] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE la requête du défendeur;
[18]
AUTORISE le dépôt au dossier du rapport de l'expert Jean-Marie
Labrie, tel que joint à l'avis en vertu de l'article
[19] ACCORDE au demandeur un délai de soixante (60) jours pour déposer une contre-expertise à ce rapport, à moins qu'il n'y renonce par le dépôt d'une déclaration commune de mise au rôle complétée avec la collaboration du défendeur dans le même délai ou dans un délai de trente (30) jour du dépôt de la contre-expertise;
[20] DISPENSE les parties de la production de déclarations amendées sous 274.1 et 274.2 C.p.c.;
[21] LE TOUT sans frais.
|
|
|
__________________________________ Honorable Carole Julien, j.c.s. |
|
|
|
Me Denis Godbout |
|
Péloquin Kattan |
|
Procureur du demandeur, Byron Horne |
|
|
|
Me Roger Vokey |
|
Shaffer & Associés |
|
Procureur du défendeur, John Stacey |
|
|
|
Date d’audience : |
16 décembre 2011 |