Décision

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Pelchat c. Astral Média inc.

2012 QCCS 4295

JP 1975

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-026305-055

 

 

 

DATE :

13 SEPTEMBRE 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DANIEL W. PAYETTE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

MARCEL PELCHAT

et

LES SALONS MARCEL PELCHAT INC.

            Demandeurs

c.

ASTRAL MÉDIA INC.

et

ZONE 3 INC.

et

PAUL-DUPONT HÉBERT

et

ISABELLE BOUTIN

            Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Alléguant qu'elle contient de l'information confidentielle, Astral Média Inc. (« Astral ») demande au Tribunal de mettre sous scellé une pièce qu'elle invoque au soutien de sa défense et de lui permettre d'en produire une version caviardée.

 

Le contexte

[2]           Le 17 juin 2005, Marcel Pelchat et le Salon Marcel Pelchat Inc. (collectivement « Pelchat »)[1] intentent une action contre Astral d'une part et Zone 3 Inc., Paul Dupont-Hébert et Isabelle Boutin (collectivement « Zone 3 ») d'autre part.

[3]           Pelchat y allègue que les défendeurs ont violé ses droits d'auteur en reproduisant, exécutant et représentant en public sa propre œuvre originale, des émissions de télévision de transformation de beauté, par le biais d'une série d'émissions intitulées « Métamorphose ».

[4]           Le 8 décembre 2005, le juge Mongeon autorise la scission de l'instance afin que le Tribunal statue d'abord sur la violation alléguée des droits d'auteur de Pelchat, puis, si cela s'avère nécessaire, sur la question des dommages.

[5]           Le 1er mars 2006, Astral signifie et produit sa défense. Elle y allègue avoir acquis les droits de diffusion de la série Métamorphose de Zone 3 par des conventions de licence de diffusion (la pièce DA-2) qui contiennent différentes représentations de Zone 3 à l'effet que cette dernière détient tous les droits sur cette série.

[6]           Le 3 mars 2006, Astral communique ses pièces aux demandeurs, dont la pièce DA-2 dans son intégralité.

[7]           Le 22 mars 2006, Astral signifie une requête pour mise sous scellé de la pièce DA-2. Elle y allègue que cette pièce contient de l'information financière et/ou commerciale confidentielle, à savoir la structure financière et le budget de production de la série Métamorphose. Cette requête sera appuyée subséquemment de deux affidavits souscrits respectivement par Mme Marie Collin pour Astral et M. Vincent Leduc pour Zone 3.

[8]           Le 3 avril, cette requête est accueillie de façon intérimaire par le juge Lalonde qui en reporte l'audition au fond au 17 mai 2006. À cette date, le juge Downs accueille la requête selon des conclusions qui lui sont soumises par les parties (le « Jugement Downs ») :

Ordonne que la pièce DA-2 soit mise sous scellé et ce, sous réserve du droit des demandeurs de requérir du juge du procès, en tout temps à compter de sa désignation, une décision au sujet du maintien ou non de cette ordonnance, vu l'absence d'admission, de la part des demandeurs que la pièce DA-2 contient de l'information confidentielle et doit être mise sous scellé, et sous réserve de leur droit d'interroger les affiants Mme Marie Collin et M. Vincent Leduc, devant le juge présidant le procès;

 

OrdonnE que toute expertise, document ou extrait des interrogatoires au préalable déposés au dossier de la Cour et faisant allusion aux informations financières et/ou commerciales contenues à la pièce DA-2 soit mis sous scellé, et ce, sous réserve du droit des demandeurs, en tout temps à compter de la désignation du juge du procès, de demander une décision au sujet du maintien ou non de cette ordonnance, tel que ci-haut prévu;

Ordonne aux demandeurs et leurs procureurs de ne pas révéler de quelque manière que ce soit les informations financières et/ou commerciales contenues dans la pièce DA-2 à quelque tierce partie que ce soit, sauf leur expert, et ce, jusqu'à ce que le juge présidant le procès soit saisi de la question et en décide;

La présente ordonnance ne s'applique pas à de l'information légalement obtenue par les demandeurs ou leurs procureurs autrement que par la signification et la production de la pièce DA-2;

[9]           Le 19 mai 2010, l'audition portant sur la question de savoir si les défendeurs ont violé un droit d'auteur de Pelchat est fixée pour une durée de 30 jours en octobre, novembre et décembre 2012.

[10]        Lors d'une première conférence préparatoire tenue le 8 février 2012, les parties conviennent de discuter du suivi à donner au Jugement Downs et, à terme, d'indiquer au Tribunal si elles désirent que ce dernier tranche une question à ce sujet, étant entendu que, dans ce cas, les parties proposeront une méthode pour qu'elle le soit avant le début de l'audition dont la durée pourrait excéder celle qui lui a été allouée.

[11]        Le 18 avril, en l'absence d'entente sur le processus à suivre, les procureurs d'Astral suggèrent de dénouer l'impasse en produisant une version caviardée de DA-2 (pièce DA-2.1) qui en permette l'utilisation publique tout en en oblitérant les informations que les défendeurs considèrent confidentielles.

[12]        Le 13 juillet 2012, le procureur de Pelchat rejette cette approche et requiert une décision du Tribunal, d'où la demande de production de notes et autorités au cours de l'été.

[13]        Le 7 septembre 2002, suite à des remarques du Tribunal, les procureurs d'Astral soumettent une nouvelle pièce DA-2 et DA-2.1 plus complète en ce qu'elle contient les « Conditions et termes généraux » des 25 juin 2002 et 23 mai 2003.

La requête d'Astral

[14]        Il est important de constater que la demande d'Astral a évolué depuis mars 2006 et que, si sa demande actuelle procède de la même démarche, les conclusions qu'elle recherche sont différentes.

[15]        En effet, en 2006, Astral demandait et obtenait la mise sous scellé de la pièce DA-2 et la non-divulgation des informations financières et/ou commerciales y contenues, sauf à un groupe restreint de personnes.

[16]        Aujourd'hui, Astral demande plutôt l'autorisation de produire une pièce DA-2.1, version caviardée de DA-2, en lieu et place de la pièce DA-2 elle-même, même si elle reprend ensuite les conclusions du Jugement Downs.

[17]        Il est vrai que Pelchat s'objecte à cette nouvelle demande, arguant qu'Astral a renoncé à la formuler lorsque les parties se sont entendues sur les conclusions à soumettre au juge Downs. En ce qui le concerne, il y aurait un contrat judiciaire entre les parties à l'effet que la pièce DA-2 soit produite intégralement, sous scellé ou non.

[18]        Le Tribunal ne souscrit pas à cet argument.

[19]        D'une part, l'entente intervenue entre les parties visait à gérer l'accès et l'utilisation de la pièce DA-2 jusqu'à l'audition, auquel moment la question serait soumise au Tribunal à défaut d'entente entre les parties.

[20]        D'autre part, lorsqu'il examine une demande d'ordonnance de confidentialité, le Tribunal a l'obligation de se demander s'il existe des mesures raisonnables autres que l'ordonnance de confidentialité, auquel cas, l'ordonnance requise n'est pas nécessaire[2]. Une entente des parties ne saurait faire échec à cette obligation.

Prétentions des parties

[21]        Astral plaide que la pièce DA-2 contient des informations financières et/ou commerciales, à savoir le détail de la structure financière proposée et le budget de production de la série Métamorphose.

[22]        Elle ajoute que :

§  ces informations sont confidentielles;

§  les parties au contrat DA-2 s'exposent à un risque concurrentiel si elles sont révélées;

§  Astral contreviendrait à une entente de confidentialité si elle devait produire la pièce DA-2 telle quelle;

§  les informations caviardées ne sont ni pertinentes ni nécessaires au litige opposant les parties.

[23]        Bien que « pour éviter les répétitions inutiles » Zone 3 n'ait pas formulé sa propre requête, elle soutient et fait siennes les demandes d'Astral. Elle confirme que :

§  les parties ont toujours considéré l'information en cause comme étant confidentielle et ont agi en conséquence;

§  ces informations ne sont pas pertinentes au débat engagé entre les parties, du moins à ce stade-ci des procédures.

[24]        De son côté, Pelchat plaide essentiellement que :

§  la pièce DA-2 constitue un tout;

§  l'intérêt commercial en cause ne justifie pas le remède recherché;

§  les informations financières contenues à la pièce DA-2 sont pertinentes puisqu'elles constitueraient « le mobile » de la violation de ses droits d'auteur et « qu'elles concernent toutes les questions portant sur la transparence et la crédibilité des défendeurs et de leurs représentants » d'autant que la diffusion des émissions aurait été financée par des fonds publics sous forme de crédits d'impôt.

Le droit

[25]        D'entrée de jeu, il importe de comprendre que le but d'une ordonnance de confidentialité est de permettre la production d'une information pertinente au dossier de la cour pour qu'elle soit discutée par les parties et considérée par le Tribunal à l'exclusion du public.

[26]        Le droit en semblable matière a été établi et précisé par la Cour suprême dans plusieurs décisions dont Dagenais c. Société Radio-Canada[3], Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général)[4], R. c. Mentuck[5] et Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)[6].

[27]        Cette dernière décision est fort pertinente en l'espèce, puisqu'il s'agissait d'une ordonnance de confidentialité de documents dont on alléguait que leur divulgation ferait courir un risque sérieux à un intérêt commercial important d'une des parties.

[28]        En guise d'introduction, la Cour y précise que « un des principes sous-jacents au processus judiciaire est la transparence, tant dans la procédure suivie que dans les éléments pertinents à la solution du litige »[7].  [Notre soulignement]

[29]        La Cour ajoute que dans un cas comme celui qui nous occupe, l'ordonnance de confidentialité ne doit être rendue que si :

a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d'un litige, en l'absence d'autres options raisonnables pour écarter ce risque;

b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l'emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d'expression qui, dans ce contexte, comprend l'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires[8].

Discussion

[30]        Il est vrai que les parties au contrat ont toujours traité les informations financières contenues à la pièce DA-2 comme des informations confidentielles. Elles les ont spécifiquement protégées par l'article 15 des conventions de licence de diffusion conclues dès le 25 juin 2002, intitulées « Confidentialité », qui prévoit même que « dans la mesure où (une) divulgation (de ces informations) serait requise par la loi ou une ordonnance d'une cour de justice, (…) la partie appelée à faire telle divulgation demandera que le renseignement ainsi fourni soit reçu à titre confidentiel. ».

[31]        Les défendeurs ont d'ailleurs fait valoir la confidentialité de telles informations devant la Commission d'accès à l'information avec succès[9].

[32]        Ils se sont adressés au Tribunal à la première occasion pour en obtenir la protection.

[33]        S'agit-il d'un intérêt commercial important au sens que lui donne la jurisprudence? Il n'est pas utile d'en décider à ce stade-ci.

[34]        En l'espèce, la solution au débat soumis par les parties quant à la pièce DA-2 passe d'abord par la détermination de la pertinence des informations financières et commerciales qui y sont contenues.

[35]        En effet, contrairement à ce qui prévalait dans Sierra Club[10] ou dans la récente décision de cette Cour dans Démolition et excavation Demex inc. c. 6745019 Canada inc.[11] la pertinence des informations financières contenues à la pièce DA-2 est loin d'être acquise, bien au contraire. Or, si ces renseignements ne sont pas pertinents au débat engagé devant le Tribunal, leur caviardage devient une option viable et peut raisonnablement se substituer au dépôt de documents contenant des informations que les défendeurs considèrent confidentielles. Dans un tel cas « l'ordonnance n'est pas nécessaire et la requête ne franchit pas la première étape de l'analyse »[12].

[36]        Il ne s'agit plus en effet de permettre l'utilisation d'un document par la Cour et les parties à l'exclusion du public, mais de ne produire au dossier de la cour qu'un document dont on a retiré des informations non pertinentes, qui n'entreront pas en preuve pour cette raison.

[37]        Astral invoque la pièce DA-2 pour démontrer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour s'assurer que sa cocontractante, Zone 3, possédait tous les droits nécessaires sur la série qu'elle lui vendait. Il s'agit là d'un élément pertinent à sa défense dont il conviendra d'évaluer la force probante à la lumière de l'ensemble de la preuve.

[38]        Cela dit, et sous réserve de deux éléments discutés plus loin, l'aspect financier du contrat ne semble pas pertinent, à tout le moins à ce stade-ci du débat où il s'agit de décider s'il y a eu une atteinte à des droits d'auteur de Pelchat.

[39]        Pelchat insiste sur le financement public de la série diffusée par Astral par le biais de crédits d'impôt. Il plaide que le public a le droit de savoir si la violation de ses droits a permis au défendeur de s'approprier des fonds publics.

[40]        Cette question n'est pas pertinente au litige. Celui-ci ne porte pas sur des allégations de fraude ou de mésappropriation de fonds publics. De savoir que des fonds publics ont été engagés ou non dans l'aventure n'aidera pas le Tribunal à décider si des droits d'auteur de Pelchat ont été violés.

[41]        De même, l'allégation voulant que les informations financières seraient pertinentes « puisqu'elles constituent le mobile de la violation d'auteur » n'est pas non plus pertinente, du moins à ce stade-ci des procédures. Peut-être le deviendra-t-elle si le Tribunal est appelé à statuer sur l'octroi de dommages et intérêts punitifs. Mais il s'agit là d'une question qu'il conviendra de trancher alors.

[42]        De même, à la lumière de ce qui précède, l'argument de Pelchat à l'effet que les informations financières contenues à DA-2 permettront d'évaluer la crédibilité des défendeurs ne convainc pas.

[43]        Sauf pour ce qui suit, Pelchat n'a pas démontré ne saurait-ce qu'une apparence de pertinence des informations financières à cet égard. Le Tribunal ne peut concevoir comment le fait de savoir le cachet de l'un ou le profit de l'autre lui serait de quelque utilité pour jauger de la crédibilité des témoins et décider si les droits d'auteur de Pelchat ont été violés.

[44]        Cela dit, Pelchat soulève deux éléments qui pourraient s'avérer pertinents, à savoir l'absence apparente de paiement de droits d'auteur par Astral à Zone 3 et le paiement dit de « frais de scénario ». Quant à ce dernier élément, ce qui pourrait être pertinent est le fait que des frais de scénario soient payables plutôt que leur montant. Dans le premier cas, c'est l'absence de montant qui pourrait l'être. Il lui sera donc permis de questionner les défendeurs sur ces aspects.

[45]        Compte tenu de ce qui précède, la solution proposée par les défendeurs de permettre, à ce stade-ci des procédures, la production d'une pièce DA-2 caviardée en lieu et place de la pièce DA-2 communiquée précédemment apparaît raisonnable. Il n'y a donc pas lieu de rendre une ordonnance de confidentialité en l'espèce.

[46]        Par ailleurs, comme il s'agit d'une décision rendue alors même que l'audition s'amorce, il y a lieu de préciser que le Tribunal réserve aux parties le droit de soulever la nécessité d'utiliser telle ou telle autre information caviardée, voire l'ensemble de ces informations, si les circonstances permettent à ce moment d'en établir la pertinence ou encore lors de l'adjudication sur les dommages, le cas échéant, et de permettre alors aux défendeurs de suggérer des moyens pour protéger les informations ainsi produites si le Tribunal conclut alors que l'intérêt commercial en cause constitue un intérêt commercial important.

[47]        Enfin, il y a lieu de renouveler l'ordonnance de non-divulgation des informations financières caviardées par les demandeurs, leurs procureurs et experts. Il ne s'agit pas d'informations publiques. La pièce DA-2 n'a pas été produite, mais simplement communiquée aux demandeurs et a été assortie d'une ordonnance de mise sous scellé et de non-divulgation. En permettre la divulgation alors que la question de l'ordonnance de confidentialité n'a pas été traitée au fond rendrait ce remède illusoire advenant qu'il doive être considéré ultérieurement.

[48]        Par contre, il n'est pas pertinent de reconduire l'ordonnance de mise sous scellé de la pièce DA-2 puisque celle-ci sera tout simplement remplacée par la pièce DA-2.1 qui seule sera en preuve[13].

[49]        De même, il n'est pas utile de reconduire l'ordonnance de mise sous scellé des expertises, documents, extraits des interrogatoires au préalable produits au dossier de la cour ou des témoignages faisant allusion de façon spécifique à ces informations. Aucun tel document n'a été porté à l'attention du Tribunal. Une telle ordonnance est donc sans objet.

[50]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[51]        ACCUEILLE la requête pour mise sous scellé et ordonnance de non-divulgation en partie;

[52]        AUTORISE la production de la pièce DA-2.1 caviardée, les informations financières qu'elle contient en ayant été oblitérées, en lieu et place de la pièce DA-2;

[53]        ORDONNE aux demandeurs, leurs procureurs et experts de ne pas révéler de quelque manière que ce soit les informations financières et/ou commerciales contenues dans la pièce DA-2, qui ont été caviardées tel qu'il appert de la pièce DA-2.1, à quelque tierce partie que ce soit;

[54]        AUTORISE les demandeurs à interroger les défendeurs sur l'absence apparente de paiement de droits d'auteur par Astral à Zone 3 et sur le paiement de frais de scénario;

[55]        RÉSERVE aux demandeurs le droit de s'adresser au Tribunal, selon la progression des débats, pour soulever la nécessité de référer à telle ou telle information caviardée, voire à l'ensemble de ces informations, si les circonstances permettent alors d'en établir la pertinence;

[56]        RÉSERVE aux demandeurs le droit de demander la production de la pièce DA-2, advenant que le Tribunal ait à statuer sur les dommages;

[57]        RÉSERVE aux défendeurs le droit de s'adresser au Tribunal pour déterminer les mesures à prendre, le cas échéant, pour préserver la confidentialité des informations ainsi produites;

[58]        LE TOUT frais à suivre.

 

 

__________________________________

DANIEL W. PAYETTE, J.C.S.

 

Me Guy Bertrand

Guy Bertrand avocats

Procureur des demandeurs

 

Me Marie-Josée Hogue

Me Sébastien Caron

Heenan Blaikie

Procureurs de la défenderesse Astral Média Inc.

 

 

Me Karl Delwaide

Me Antoine Aylwin

Fasken Martineau DuMoulin

Procureurs de la défenderesse Zone 3 Inc., Paul Dupont-Hébert et Isabelle Boutin

 

Me Hans Bois

Langlois Kronström Desjardins

Avocat-conseil pour les demandeurs

 

 

 



[1]     L'utilisation des seuls noms de famille dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et l'on voudra bien n'y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.

[2]     Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522 , par. 57, 63.

[3]     [1994] 3 R.C.S. 835 .

[4]     [1996] 3 R.C.S. 480 .

[5]     [2001] 3 R.C.S. 442 .

[6]     [2002] 2 R.C.S. 522 .

[7]     Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S 522 , par. 1.

[8]     Id.,par. 53.

[9]     Voir Productions Coscient inc. c. Société de développement des entreprises culturelles, [1999] C.A.I. 101 .

[10]    Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), préc., note 7, par. 62-65.

[11]    2012 QCCS 3528 , voir par. 29-31.

[12]    Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S 522 , par. 63.

[13]    Il appert du dossier que la pièce DA-2 n'a pas été déposée sous scellé au dossier de la cour. Il n'est donc pas pertinent d'en ordonner le retrait.

AVIS :
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