Décision

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Plaisirs gastronomiques inc. c. Canards du Lac Brome ltée

2012 QCCS 4294

JD 2364

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

 

N° :

455-17-000844-126

 

 

 

DATE :

10 septembre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GAÉTAN DUMAS, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

PLAISIRS GASTRONOMIQUES INC.

Demanderesse

c.

CANARDS DU LAC BROME LTÉE

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le tribunal est saisi d'une requête en radiation d'une demande reconventionnelle.

[2]           Une mise en contexte s'impose puisque malgré le titre de la procédure, il ne s'agit pas de savoir si la demande reconventionnelle doit être radiée, mais plutôt de décider si le tribunal doit autoriser une défense écrite conformément à l'article 175.3 du Code de procédure civile.

[3]           La demanderesse intente une action sur compte pour marchandises vendues et livrées le 27 avril 2012. La réclamation totalise 405 062,19 $.

[4]           L'action est simple. La demanderesse a vendu des marchandises et rendu des services pour une somme de 540 470,21 $.

[5]           Elle donne crédit à la défenderesse d'une somme de 135 408,02 $ pour le prix de matières premières achetées par la demanderesse à la défenderesse et incorporées dans les produits transformés que la demanderesse a vendus à la défenderesse.

[6]           En conséquence, le solde réclamé à la défenderesse est de 405 062,19 $. La requête introductive est présentable le 5 juin 2012.

[7]           La défenderesse annonce à la demanderesse qu'elle entend déposer une défense et demande reconventionnelle.

[8]           Plutôt que de plaider dans l'abstrait, les parties s'entendent pour que la défenderesse rédige sa défense et demande reconventionnelle. Cette procédure est déposée au dossier de la Cour le 13 juillet. La demanderesse produit une requête en radiation de la demande reconventionnelle le 24 juillet qui est fixée pour procéder le 28 août 2012.

[9]           Il est à noter que la défenderesse ne conteste pas le quantum de la réclamation ni la qualité des marchandises vendues et livrées.

[10]        La demande reconventionnelle de la défenderesse est basée sur six chefs de réclamation.

[11]        Premièrement, la défenderesse réclame 30 250 $ à la demanderesse qui aurait unilatéralement décidé de cesser toute commercialisation de produits aux États-Unis alors que la défenderesse aurait engagé des frais, entre autres, pour la conception et l'approbation de boîtes, la présentation sur le marché américain et l'échantillonnage[1].

[12]        En effet, la défenderesse plaide qu'au cours des années 2009 à 2012, toujours dans le cadre de la relation d'affaires entre la demanderesse et la défenderesse, des produits de la défenderesse ont été introduits sur le marché américain pour une période d'un an par l'entremise de la demanderesse, suite à quoi, cette dernière a décidé, de son propre chef, de se retirer de la grille d'exportation.

[13]        Deuxièmement, la défenderesse plaide qu'une entente de non-concurrence et d'exclusivité verbale serait intervenue entre les parties. La demanderesse, malgré cette entente, aurait, le ou vers le 27 avril 2006, commencé à concurrencer directement la défenderesse contrairement à son engagement de non-concurrence et d'exclusivité et son engagement de ne pas utiliser les recettes développées et adaptées pour les produits de la défenderesse. La défenderesse plaide qu'en 2006, la demanderesse se serait également engagée à ne faire aucun produit de canard sans obtenir l'approbation au préalable de la défenderesse[2].

[14]        En date du 28 mars 2012, la défenderesse adresse une lettre à la demanderesse dans laquelle elle indique que la demanderesse offre une gamme de produits sous la marque PG dans diverses épiceries, notamment Costco, Loblaws, Métro, IGA, Sobeys ainsi que Walmart.

[15]        Ayant appris le 10 novembre 2011 que la demanderesse mettait en marché un produit de canard confit sous la marque PG, entre autres en les vendant chez Sobeys, elle l'informe, le 28 mars 2012, qu'elle met fin à la relation d'affaires existante entre les parties.

[16]        Puisqu'elle plaide avoir été dans l'obligation de cesser sa relation d'affaires avec la demanderesse, elle lui réclame la somme de 75 266,20 $, entre autres, pour la révision de ses emballages, les essais de cuisson, la recherche de sous-traitants et l'analyse de la liste d'ingrédients.

[17]        Il est à noter que c'est entre le moment où elle découvrirait cette concurrence déloyale et la date où elle met fin à la relation d'affaires que la défenderesse commande pour plus de 540 000 $ de marchandises à la demanderesse.

[18]        Troisièmement, la défenderesse plaide avoir livré pour 18 922,20 $ de marchandises qui demeurent toujours impayées, plaidant que le vol dont la demanderesse aurait été victime ne peut lui être imputé et qu'en conséquence, la défenderesse est en droit de recevoir ces montants.

[19]        Quatrièmement, elle réclame la somme de 135 408,02 $ pour le prix de marchandises premières achetées par la demanderesse à la défenderesse.

[20]        Or, cette somme de 135 408,02 $ est déjà créditée à la défenderesse.

[21]        Cinquièmement, elle réclame la somme de 42 708,43 $ pour perte de profits suite aux informations confidentielles qu'aurait utilisées la demanderesse pour concurrencer la défenderesse, contrairement à ses engagements de non-concurrence et d'exclusivité.

[22]        Sixièmement, la défenderesse annonce qu'elle entend réclamer pour une perte de profits futurs.

[23]        Il est de plus à noter que la réclamation de la demanderesse est de 405 062 $ alors que la demande reconventionnelle de la défenderesse est de 167 146$. Il reste donc un solde impayé de 237 916 $ pour laquelle la défenderesse n'offre aucun moyen de défense si ce n'est le fait que la demanderesse réclame pour des inventaires (dont des contenants et des couvercles) sans qu'une entente existe entre les parties pour le maintien d'un inventaire par la demanderesse. Cette réclamation représente une somme de 46 077,37 $. La question est de savoir s'il y a application ou non de l'article 2129 alinéa 3 du Code civil du Québec. Ce moyen de défense ne fait pas parti de la demande reconventionnelle.

[24]         La demanderesse plaide que la demande reconventionnelle ne résulte pas de la même source que la demande principale ou d'une source connexe et qu'en conséquence, la défenderesse ne peut se porter demanderesse reconventionnelle en conformité avec l'article 172 C.p.c.

[25]        La Cour d'appel, dans Henderson c. Vegpro International inc.[3], nous rappelait les critères applicables lorsqu'il y a lieu de déterminer si la demande reconventionnelle résulte de la même source ou d'une source connexe :

«[3]               (…)  À sa réclamation en remboursement, l'appelante veut opposer une action basée sur la rupture abusive de son contrat d'emploi et les dispositions de ce dernier.

[4]               Même si l'on tenait pour acquis qu'il ne s'agit pas d'une même source au sens de l'article 172 C.p.c., il reste que les deux recours proviennent de sources connexes.

[5]               Ainsi que le soulignait le juge Nichols dans Foessl c. Springer ( AZ-86011167 , en page 6):

Le législateur n'a pas seulement permis de joindre les instances quand elles étaient de même source. Il a voulu aussi qu'il soit permis de les joindre quand elles étaient de sources connexes. Les mots «ou d'une source connexe» ne sont pas une simple répétition des mots «de la même source».

[6]               L'intimée fait valoir que la demande reconventionnelle rendra le procès beaucoup plus complexe. L'affirmation est sans doute vraie, mais les ressources judiciaires ne seront pas moins sollicitées par deux procès que par un seul disposant de tout le litige entre les parties. De la même manière, l'intimée n'en subira pas préjudice (Jay-Bee Imports ltd. C. Nova Fiacao Alma Limitada ( AZ-78011125 (C.A.)).

[7]               Dans Investissements Salias inc. c. Brunelle (AZ 88011655, [1988] R.J.Q. 1778 ), la Cour décidait que le fait que la réclamation soit litigieuse, qu'elle donne lieu à une longue enquête ou que son montant soit difficilement déterminable n'empêchait pas qu'elle soit opposable reconventionnellement, le critère applicable étant celui de la connexité.

[8]               Enfin, quant à l'argument que l'intimée devra attendre l'issue d'un litige complexe pour obtenir remboursement, il s'agit d'un inconvénient que le jugement final pourra compenser par une conclusion appropriée sur la demande d'intérêt et d'indemnité additionnelle, le terme de l'emprunt, semble-t-il, étant déjà réalisé.  »

[26]        D'ailleurs, dans Investissements Salias Inc. c. Brunelle[4] la Cour d'appel mentionnait :

« De son côté, même si l'article 172 ne constitue, a priori, qu'un mécanisme procédural accessible à un défendeur poursuivi en réclamation d'une dette qui, elle, est liquide et exigible, il faut bien, pour lui conférer une efficacité quelconque que ce défendeur puisse en tirer un avantage pratique. Permettre de plaider  une  demande  reconventionnelle  sans accepter la conclusion naturelle qu'elle comporte, celle de la compensation éventuelle, équivaudrait à prescrire un remède et, à la même occasion, interdire qu'il apporte la guérison.

 En d'autres termes, si deux dettes sont au départ de même nature, liquides et exigibles, point n'est besoin d'opposer l'une à l'autre par demande reconventionnelle; une défense avec conclusion à une déclaration que la compensation existe et produit son effet est suffisante.  Si  donc  la  demande reconventionnelle  a quelque utilité, c'est forcément pour prévoir d'autres cas. L'un d'eux est sans aucun doute celui de la dette non liquide. »

[27]        Un peu plus loin, la Cour mentionne :

« À  mon  avis,  pour  utiliser le moyen de la demande reconventionnelle, une seule condition est requise: il faut que la réclamation que l'on veut faire valoir, en contestation et éventuellement en compensation, présente une identité de nature ou une connexité manifeste avec celle que le demandeur a produite. Si cette identité ou cette connexité existe, le recours est accessible. Un point, c'est tout.

Nulle part l'article 172 ne dit ni même ne suggère que la réclamation reconventionnelle doive être non litigieuse, qu'elle doive donner lieu à une enquête de courte durée ou que les chiffres dont elle est composée soient facilement déterminables. Dans le texte de cet article, je ne vois que deux éléments: le droit absolu à procéder par demande reconventionnelle et les cas où on peut se servir de cette procédure. »

(nos soulignés)


 

[28]        Finalement, la Cour mentionne :

« Il est bien possible que la procédure prévue par l'article 172 donne occasionnellement ouverture à des abus. Si tel est le cas, c'est le texte qu'il faut modifier. Je ne conçois pas que l'on puisse, pour régler une difficulté d'ordre pratique, interpréter et appliquer un article en lui faisant dire le contraire de ce qu'il dit ou en créant artificiellement des circonstances où il ne s'applique pas. »

[29]        Or, c'est justement ce que le législateur a fait depuis 1988 en adoptant, entre autres, les articles 4.1, 4.2 ainsi que les articles 151 et 175 et suivants du Code de procédure civile.

[30]        C'est ainsi, que s'inspirant de ces articles, notre collègue Claude Auclair[5] maintenait l'obligation de contester oralement une action sur compte et refusait la possibilité de présenter une demande reconventionnelle écrite.

[31]        Rejetant la requête pour permission d'appeler de ce jugement[6], l'honorable Marie St-Pierre de la Cour d'appel mentionne :

« [21]       La décision du premier juge ne prive aucunement Parmalat d'exercer des droits: elle ne fait qu'encadrer, dans le contexte factuel et spécifique de l'affaire, la façon suivant laquelle cela sera ou pourra être fait.

[22]       Ce contexte factuel se résume, en quelques mots, à ceci:

·        Au 20 avril 2012, le dossier entrepris le 19 janvier 2012  n'a aucunement progressé;

·        près de 90 jours se sont déjà écoulés, soit 50% du temps prévu par le législateur pour la mise en état d'une affaire;

·        la demande de Puremed est une affaire simple, une action sur compte de quelques paragraphes, et qui se conteste oralement, sauf permission accordée par un juge;

·         par son avocat, Parmalat annonce envisager la présentation d'une demande reconventionnelle de quelques millions de dollars, mais elle n'a pas, encore, concrétisé le tout ;

·        Dans la lettre de son avocat du 18 avril 2012, Parmalat a écrit: «Parmalat also reserves the right to institute parallel recourses against any and all persons/entity involved in any and all of the above mentioned facts and also reserves the right to ask the Court to join any of these parallel recourses with the present file, if need be».

[23]       Le juge Auclair prononce son jugement à la suite d'échanges avec les avocats, d'une durée de près de deux heures incluant quelques interruptions.

[24]       Exerçant judiciairement et judicieusement sa discrétion, il assume pleinement la responsabilité que lui confie le législateur aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c., soit celle de veiller au bon déroulement de l'instance et d'assurer le contrôle et le respect de la règle de la proportionnalité.

[25]       Le juge Auclair ne prive pas Parmalat de ses droits, il encadre la façon suivant laquelle elle devra agir, tenant compte de ses faits et gestes jusqu'à ce moment-là et du contexte particulier de l'affaire.  D'ailleurs, au paragraphe 5 de son jugement, il écrit:

Clairement, d'après la lettre du 18 avril, il s'agit de procédures parallèles et il n'y a pas lieu, dans la présente instance, que l'oralité ne suive pas son cours. Il est évident que, si les parties veulent, ou une des parties demande de réunir les dossiers cette étape sera franchie lorsqu'il y aura des procédures qui existeront.

[26]       L'avocat de Parmalat soutient que le juge Auclair n'avait aucune discrétion puisque le droit de Parmalat de présenter une demande reconventionnelle, aux termes de l'article 172 C.p.c., est un droit absolu. Il a tort.

[27]       Aucun droit n'est absolu.

[28]       Les droits s'accompagnent toujours d'obligations, comme le prévoient spécifiquement et clairement, d'ailleurs, les articles 6 et 7 du Code civil du Québec et les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. qui se lisent ainsi: (…)

 [29]       L'article 4.1 C.p.c. énonce, certes, que les parties sont maîtres de leur dossier, mais cet énoncé est qualifié, est assorti de conditions : pour être maîtres de leur dossier, encore faut-il que les parties agissent dans le respect des règles de procédure et à l'intérieur des délais prévus. Autrement, il revient au juge de veiller au bon déroulement de l'affaire, d'exercer cette responsabilité qui lui est confiée par le législateur, et de prendre les décisions qui s'imposent.

[30]       C'est donc avec prudence et discernement qu'il faut lire les décisions Les Investissements Salias Inc. c. Normand Brunelle et  Nobert c. Lavoie, citées par Parmalat, puisque rendues en 1988 et 1989, avant que n'entrent en vigueur les articles 6 , et 7 C.c.Q. et les articles 4.1 et 4.2 C.p.c, précédemment citées.

[31]       Tenant compte de l'entente sur le déroulement de l'instance entérinée par le juge Auclair, reproduite ci-haut quant à sa substance, il n'en tient qu'à Parmalat de faire en sorte que  la demande reconventionnelle annoncée puisse être entendue et jugée en même temps que l'action sur compte de Puremed.  »

(notes de bas de page omises)

[32]        Il semble maintenant clair que le droit absolu de procéder par demande reconventionnelle auquel référait la Cour d'appel dans Investissements Salias inc. c. Brunelle[7] ne s'applique plus de façon aussi absolue.

[33]        Évidemment, il ne faut pas tomber dans une pratique inverse et refuser de procéder par demande reconventionnelle sans raison. Mais rappelons qu'en l'instance, la défenderesse ne se plaint aucunement de la qualité des marchandises vendues et livrées.

[34]        Il ne s'agit pas d'un immeuble affecté de vices le rendant impropre à usage auquel il était destiné. Il ne s'agit pas non plus de marchandises impropres dont l'acheteur n'a pu disposer. En l'instance, la défenderesse a revendu les marchandises qu'elle a acquises. Près de 120 jours se sont écoulés depuis l'institution de l'action. Le dernier reproche fait à la demanderesse pour que la défenderesse mette fin unilatéralement au contrat est survenu le 31 octobre 2011. Or, après cette date, la défenderesse acquiert pour plus d'un demi-million de marchandises avant d'aviser la demanderesse qu'elle met fin à son contrat par lettre du 22 mars 2012[8].

[35]        La demande de Plaisirs Gastronomiques est une affaire simple tout comme dans l'affaire Parmalat Canada inc.[9].

[36]         Même en prenant pour avérée la demande reconventionnelle, la défenderesse devrait toujours la somme de 237 916 $ qu'elle se garde de bien d'offrir ou de consigner légalement.

[37]        Pour pallier cette déficience, la défenderesse annonce un vague recours pour perte de profits futurs.

[38]        Comme dans l'affaire Parmalat, rien n'empêchera la défenderesse d'intenter une action. Si les parties le veulent ou le demandent, il pourra y avoir réunion des deux dossiers si les procédures s'y prêtent.

[39]        Finalement, la connexité que plaide la défenderesse est loin d'être aussi évidente qu'elle le prétend.

[40]        En effet, il ne suffit pas de prétendre que des relations d'affaires ont existé entre les parties pour pouvoir plaider que tout recours découlant de ces relations d'affaires est connexe[10]

[41]        En effet, la réclamation en dommages pour non-respect de la clause d'exclusivité et de non-concurrence verbale n'a pas la connexité avec la réclamation pour marchandises vendues et livrées que veut bien lui prêter la défenderesse.

[42]        Il en est de même pour le reproche fait par la défenderesse pour la cessation d'une commercialisation de produits aux États-Unis qui aurait eu lieu en 2010.

[43]        Il reste la réclamation de 18 922,20 $ faite par la défenderesse pour des marchandises livrées à la demanderesse, mais qui ne seraient pas encore payées. Il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle, mais plutôt d'un moyen de défense pour lequel la défenderesse peut plaider compensation. Ceci a d'ailleurs été admis par la demanderesse. Quant à la défense basée sur l'article 2129 C.c.Q., elle ne fait pas partie de la demande reconventionnelle.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[44]        Conformément à l'article 151.6 (6) et (7) ainsi que l'article 175.2 (4) et l'article 175.3 C.p.c. ORDONNE que le dossier procède sur défense orale;

[45]        DÉCLARE que les moyens de défense annoncés dans la défense et demande reconventionnelle amendée seront considérés comme moyens de défense orale de la défenderesse;

[46]        RAYE les paragraphes 22 à 29 de la défense et demande reconventionnelle ainsi que les deuxième et troisième conclusions de la demande reconventionnelle;

[47]        RÉFÈRE le dossier au greffier spécial pour fixation de la date d'audition au fond en vertu de l'article 151.6 (1) C.p.c.;

[48]        LE TOUT avec dépens.

 

 

__________________________________

GAÉTAN DUMAS, J.C.S.


 

Me Simon Seida

Blake Cassels & Graydon

Procureurs de la demanderesse

 

Me Marie-Claude Riou

Vaillancourt Riou

Procureurs de la défenderesse

 

Date d’audience :

28 août 2012

 



[1] Voir paragraphe 22 de la défense et demande reconventionnelle.

[2] Voir les paragraphes 9, 10 et 11 de la défense et demande reconventionnelle.

[3] 2009 QCCA 238 .

[4] [1988] R.J.Q. 1778 .



[5] Puremed Canada inc. c. Parmalat Canada inc., C.S. Montréal, 500-17-069915-125, 20 avril 2012, j. Claude Auclair.

[6] Parmalat Canada inc. c. Puremed Canada inc., 2012 QCCA 833 .

[7] [1988] R.J.Q. 1778 .

[8] Voir pièce D-3.

[9] Parmalat Canada inc. c. Puremed Canada inc., 2012 QCCA 833 .

[10] Voir Norsk Hydro Canada inc. c. Recyclage Artic Beluga inc., 2009 QCCS 718 . Requête pour permission d'appeler hors délai rejetée (Recyclage Artic Beluga inc. c. Norsk Hydro Canada inc., 2009 QCCA 1187 ). Voir également Industrie Désormeau  inc. c. Groupe Volvo Canada inc. (Prévost Car inc.), 2009 QCCS 1346 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.