Sports Experts 2000 inc. c. Riocan Holdings (Québec) inc. |
2012 QCCS 4478 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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N° : |
540-17-004677-117 |
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DATE : |
26 septembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUC LEFEBVRE, J.C.S. |
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SPORTS EXPERTS 2000 INC. |
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4094590 CANADA INC. |
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Demanderesses |
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c. |
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RIOCAN HOLDINGS (QUÉBEC) INC. |
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Défenderesse |
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SAIL PLEIN AIR INC. |
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Mise en cause |
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FGL SPORTS LTÉE |
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Demanderesse en reprise d'instance |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi de la requête de la demanderesse 4094590 Canada inc. (Canada inc.) et de la demanderesse en reprise d'instance FGL Sports ltée (FGL) pour interrogatoire après défense de monsieur Tony Mignacca, le représentant de la mise en cause Sail plein air inc. (Sail), laquelle requête est contestée tant par Sail que par Riocan Holdings (Québec) inc. (Riocan).
I. POSITIONS DES PARTIES
Position de Canada inc. et de FGL, ci-après appelées les demanderesses
[2] À l'appui de leur requête, les demanderesses soulèvent les moyens suivants:
1. Elles ont le droit d'interroger un représentant de Sail car un pareil interrogatoire était prévu tant dans la première entente sur le déroulement de l'instance datée des 2 et 6 septembre 2011[1], que dans la seconde en date des 15 et 16 février 2012[2], ententes signées tant par Riocan que par Sail. Vu que ces ententes constituent un contrat judiciaire, Sail ne peut s'opposer à cet interrogatoire;
2. Vu le rôle actif joué par Sail jusqu'à ce jour, elle doit être considérée comme une partie sujette à être interrogée de plein droit;
3.
Subsidiairement, si Sail devait être considérée comme un tiers selon
l'article
POSITION DE SAIL
[3] Sail, à l'appui de sa contestation, soulève les moyens suivants:
1. L'entente sur le déroulement de l'instance ne prévoyait un interrogatoire de son représentant qu'en autant qu'elle produise une défense, ce qu'elle a décidé de ne point faire;
2. Dans la requête introductive d'instance amendée des demanderesses, il n'y a aucune conclusion contre Sail. Celle-ci étant un tiers, l'autorisation du Tribunal est requise;
3. Cet interrogatoire ne devrait pas être autorisé, car ce que les demanderesses recherchent c'est d'obtenir de Sail des informations pour éventuellement en faire une défenderesse, ce qui ne devrait pas être permis;
4. De surcroît, les demanderesses, lors de l'interrogatoire du représentant de RioCan, ont pu obtenir toutes les informations qu'elles recherchaient.
Position de RioCan
[4] RioCan fait siens les moyens soulevés par Sail.
II. DISCUSSION
[5] Le Tribunal est d'avis que, par la signature de la première entente sur le déroulement d'instance, Sail a consenti à ce que son représentant soit interrogé et partant, un contrat judiciaire est né, qu'elle doit maintenant respecter.
[6] Les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery écrivent d'ailleurs à ce sujet:[3]
« Selon le Comité de révision de la procédure civile, en application du principe du contradictoire, la maîtrise du dossier porté devant la justice appartient aux parties dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au Code. Dans ce cadre procédural, il leur incombe d’agir selon les exigences de la bonne foi, sans nuire à autrui, ni d’une manière excessive ou déraisonnable.
(...)
Cette
entente lie les parties quant au déroulement de l’instance et constitue un
véritable « contrat judiciaire », tel que celui qui lie les parties au terme d’une
conférence préparatoire (art.
[Les soulignés sont du Tribunal]
[7] La jurisprudence est également au même effet. Ainsi, dans Groupe TVA inc. c. Gescaltée[4], la juge Lucie Fournier écrit:
« [36] L’entente sur le déroulement de l’instance constitue un contrat judiciaire qui ne peut être modifié sans motif suffisant et dans ce dernier cas, seulement dans l’intérêt de la justice. »
[8] Également dans Association Unie des compagnons et apprentis de l’Industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada, Local 825 c. Conseil Provincial du Québec des métiers de la construction[5], le juge François Marchand écrit:
« [14] L’entente sur le déroulement de l’instance constitue la loi des parties et elle doit être respectée en tous points, à moins que celles-ci, d’un commun accord, la modifient ou encore que le Tribunal en autorise l’amendement. (...) »
[9]
D'ailleurs, il faut lire l'article
« Art. 396.2. Les interrogatoires préalables, avant ou après production de la défense, n'ont lieu que dans les conditions prévues dans l'entente convenue entre les parties ou déterminées par le tribunal, notamment quant à leur nombre et à leur durée. »
[10]
Ainsi, dès qu'une entente sur le déroulement d'instance prévoit la tenue
d'un interrogatoire au préalable, l'article
[11] Dans Cerisière c. Proulx[7], la Cour d'appel précise que lorsqu'un interrogatoire a été convenu dans une entente sur le déroulement d'instance, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation du Tribunal pour procéder à pareil interrogatoire: La Cour d'appel, sous la plume de la juge Thérèse Rousseau-Houle rendant jugement pour la majorité, précise:
« [25] Vu l’entente entre les
parties sur le déroulement de l’instance (article
[12] En l'espèce, c'est le refus de Sail de consentir à un tel interrogatoire qui force les demanderesses à présenter leur requête.
[13] Sail plaide que cet interrogatoire ne devait avoir lieu que si elle avait produit une défense. Cet argument ne tient pas. En effet, dans la première entente, il n'y avait aucune réserve en ce sens. Le fait que dans la deuxième entente, les procureurs de Sail aient ajouté que la mise en cause se réservait le droit de ne pas produire une défense ne modifie pas le contrat judiciaire, car même dans cette deuxième entente, l'on prévoit toujours un interrogatoire d'un représentant de Sail. De surcroît, cette modification mineure ambiguë ne saurait faire perdre aux demanderesses le droit à cet interrogatoire.
[14] Quoi qu'il en soit, le Tribunal est d'avis que Sail est une partie au litige au motif que certaines des conclusions de la requête introductive d'instance sont susceptibles d'affecter ses droits:
« ORDONNER à la défenderesse RioCan Holding (Québec) inc., ses successeurs, héritiers ou ayants droit de façon permanente et tant et aussi longtemps que la demanderesse, ses successeurs, héritiers ou ayants droit sont locataires de locaux situés au Méga Centre Lebourgneuf pour y opérer un magasin Sports Experts et/ou Atmosphère avec le bénéfice des clauses d’exclusivité citées aux présentes :
[…]
c) de prendre toutes les mesures nécessaires et disponibles en vertu de son bail avec la mise en cause Sail Plein Air inc. pour que soient respectées les clauses d’exclusivité en faveur de la demanderesse et que soit mis fin à la vente au détail d’équipements de sport et de plein air, de vêtements de sport et de plein air, de chaussures de sport et de plein air et d’accessoires de sport et de plein air;
ORDONNER à la mise en cause SAIL Plein Air inc.de radier l’inscription de ses avis de bail sur le lot 2 863 575 du cadastre du Québec. »
[15] Or, Sail, dans son moyen de non-recevabilité a demandé au Tribunal de rejeter l'action des demanderesses en ce qui a trait à ces conclusions.
[16] Dans Girafe Santé inc. c. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)[8], la Cour d'appel écrit:
« 5. Le premier motif est erroné puisque les appelantes, dont les droits sont susceptibles d’être directement affectés par l’action qui demande que soit prononcée la nullité des contrats qui les lient au C.S.S.S., doivent être considérées comme des défenderesses.
6. Pour la même raison, le second motif est également erroné. Étant directement affectées par les conclusions en nullité, les appelantes ne peuvent être qualifiées de joueurs inutilement ajoutés au débat engagés. »
[17] Or, Sail a non seulement présenté un moyen de non-recevabilité, mais au surplus était présente aux interrogatoires préalables ayant lieu jusqu'à date, a posé des questions aux représentants interrogés et a même formulé des objections.
[18]
Au surplus, dans son moyen de non-recevabilité, Sail a demandé au
Tribunal de rejeter avec dépens la requête introductive d'instance des
demanderesses en regard des conclusions qui la concernaient. Or, en vertu de
l'article
[19] En l'espèce, le juge Décarie a rejeté sa requête avec dépens. D'ailleurs, telle que la jurisprudence l'a reconnu[9], une mise en cause qui participe activement à un litige peut être considérée comme partie à ce litige et se voir accorder des dépens ou même en subir.
[20] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Sail doit être considérée comme une partie au litige. En conséquence, les demanderesses ont le droit d'interroger au préalable son représentant.
[21] Si le Tribunal en était plutôt venu à la conclusion que Sail n'était pas une partie mais un tiers, il aurait quand même permis l'interrogatoire de son représentant, vu d'une part, le contexte factuel et les motifs allégués pour justifier cet interrogatoire et d'autre part, le principe qu'il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve, le tout évidemment sous réserve d'engagement de confidentialité.
[22] POUR CES MOTIFS, le Tribunal:
[23] DÉCLARE que les demanderesses ont le droit d'interroger au préalable monsieur Tony Mignacca, représentant de Sail et par conséquent, AUTORISE cet interrogatoire.
[24] LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ LUC LEFEBVRE, J.C.S. |
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Me Patrick Choquette |
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Me Jean-Philippe Desabrais |
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PRÉVOST FORTIN D'AOUST |
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Procureurs de la partie demanderesse en reprise d'instance |
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FLG Sports Ltée |
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Me Vanessa Jodoin |
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BORDEN LADNER GERVAIS |
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Procureure de la défenderesse |
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Riocan Holdings (Québec) Inc. |
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Me Jean Lemoine |
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RAVINSKY, RYAN, LEMOINE |
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Procureurs de la partie mise en cause |
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Sail Plein Air Inc. |
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Date d’audience : |
11 septembre 2012 |
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[1] Pièce R-1.
[2] Pièce R-4.
[3]
Précis de procédure civile du Québec, Volume 1 (art.
1
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[4]
[5] 2006 QCCQ 9960 , par. 14.
[6] Témilacinc. c. Dionne, 2008 QCCS895, par. 9.
[7]
[8]
[9] Dufour c. Centre communautaire juridique de la Côte-Nord, 1998 CanLII 13098 (QCCA), pp. 3-4; Duclos c. Ville de Carignan, (C.S., Longueuil, no. 505-05-000494-929, le 12 janvier 1993 , tiré de Dufour c. Centre communautaire juridique de la Côte-Nord; Blais-Landry c. Grégoire, (C.A., Québec, no. 200-09-000698-933, le 8 novembre 1994) tiré de Dufour c. Centre communautaire juridique de la Côte-Nord .
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