Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Banque Laurentienne du Canada c. Turcotte

2012 QCCQ 7391

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-22-058573-114

 

 

 

DATE :

1er octobre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LINA BOND, J.C.Q.  [JB2986]

______________________________________________________________________

 

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

 

Demanderesse

 

c.

 

DANIEL TURCOTTE

 

Défendeur

 

et

 

L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

 

Requérante

 

et

 

LAURENT PARÉ

 

Personne désignée

 

et

 

JESSIE CHRÉTIEN

 

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Sur requête en contestation du projet

d'état de collocation

______________________________________________________________________

 

[1]   L'Agence du Revenu du Québec (ci-après « l'Agence ») présente une requête en contestation du projet d'état de collocation dressé le 14 septembre 2011 par l'huissier Laurent Paré. Elle réclame les conclusions suivantes :

ORDONNER à la personne désignée, M. Laurent Paré, de colloquer la créance hypothécaire de deuxième rang de la requérante au montant de 45 853,37 $ à même le résidu du produit de la vente de l'immeuble;

ORDONNER à la personne désignée, M. Laurent Paré, de distribuer le produit de la vente de l'immeuble conformément au jugement à intervenir sur la présente requête;

ORDONNER à la personne désignée, M. Laurent Paré, de radier la provision pour frais de 1 900 $ de l'état de collocation à venir;

SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal en venait à la conclusion qu'il ne peut ordonner à la personne désignée, M. Laurent Paré, de colloquer la créance hypothécaire de deuxième rang de la créance au montant de 45 853,37 $ à même le résidu du produit de la vente de l'immeuble;

ORDONNER à ce dernier de représenter le projet d'état de collocation et de le notifier à la requérante.

AVEC DÉPENS contre la personne désignée, M. Laurent Paré.

[2]   La Banque Laurentienne (ci-après « Banque ») et monsieur Jesse Chrétien ont reçu signification de la requête, mais ils sont absents et ne sont pas représentés à l'audience.

[3]   La requête n'a pu être signifiée à monsieur Daniel Turcotte, puisqu'il est introuvable.

[4]   La requête a été signifiée au huissier, Laurent Paré, lequel est présent et n'est pas représenté par avocat.

[5]   Le Tribunal a permis à l'huissier de faire des représentations car la contestation de son projet d'état de collocation risque d'affecter ses droits et qu'il a été mis en cause par l'Agence. Il a donc un intérêt juridique à faire valoir ses droits.

LE CONTEXTE

[6]   Le 31 mai 2010, le sous-ministre du Revenu du Québec (depuis le 1er avril 2011, l'Agence), obtient un jugement l'autorisant à poser plusieurs gestes en recouvrement de sa créance fiscale contre monsieur Jesse Chrétien dont, entre autres, celui de publier des hypothèques légales sur des immeubles et des biens meubles lui appartenant directement ou indirectement.

[7]   Le 1er juin 2010, l'Agence inscrit une hypothèque légale sur l'immeuble situé au […], Chibougamau. En effet, Jesse Chrétien a déclaré à l'Agence que cet immeuble lui appartient pour bonnes et valables considérations, remises à Daniel Turcotte, propriétaire dudit immeuble.

[8]   Le 29 mars 2011, la Banque obtient jugement par défaut pour une créance due par Daniel Turcotte et elle est autorisée à faire vendre l'immeuble sous contrôle de justice.

[9]   Le 28 juin 2011, l'huissier Laurent Paré procède à la vente de cet immeuble sous contrôle de justice.

[10]        L'immeuble est vendu à monsieur Frank Tremblay et madame Sandy Pearson pour la somme de 34 000 $.

[11]        Le produit de la vente est distribué par l'huissier, de sorte que la Banque reçoit près de 18 000 $ et le surplus de 8 900 $ est retourné à Daniel Turcotte.

[12]        Le 8 décembre 2011, l'huissier Laurent Paré écrit à l'Agence pour la mettre en demeure de radier son hypothèque légale sinon, des procédures judiciaires seront entreprises. Aucune procédure en radiation n'a été intentée.

[13]        Le 16 juillet 2012, l'Agence présente une requête pour obtenir le projet d'état de collocation résultant de la vente en justice car il ne lui a jamais été notifié.

[14]        Le jugement rendu sur cette requête, en juillet 2012, conclut :

 

ACCUEILLE la requête de l'Agence du Revenu du Québec;

PREND ACTE du dépôt au greffe de la Cour en date du 18 juillet 2012 de l'état de collocation daté du 14 septembre 2011;

AUTORISE Laurent Paré dans les dix jours du présent jugement, à modifier l'état de collocation du 14 septembre 2011, s'il le juge à propos;

ORDONNE à Laurent Paré de signifier à l'Agence de Revenu du Québec l'état de collocation du 14 septembre 2011 ou toute version modifiée, et ce, dans les quinze jours du présent jugement;

DISPENSE Laurent Paré de notifier son projet d'état de collocation modifié, s'il y a lieu, aux personnes qui sont inscrites à celui du 14 septembre 2011 et qui ne sont pas affectés par le nouveau projet, le cas échéant;

[15]        À la suite de ce jugement, l'Agence reçoit notification du projet d'état de collocation le 10 août 2012.

[16]        Le projet d'état de collocation, daté du 14 septembre 2011, confectionné par l'huissier Laurent Paré, ne fait pas état de la créance de l'Agence ni de son hypothèque légale publiée le 1er juin 2010, soit antérieurement à la vente en justice.

[17]        À la suite d'une demande d'enquête déposée par l'Agence, l'huissier Ronald Dubé, syndic à la Chambre des huissiers de justice du Québec écrit le 12 mai 2012 :

Rien n'interdisait donc à la personne chargée de la vente de colloquer le ministre du Revenu à 0.00 $ s'il le jugeait à approprié, et de lui signifier son projet d'état de collocation pour lui permettre de le contester dans les quinze (15) jours de cette notification comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 910.2 du Code de procédure civile. Cet état était d'une importance capitale puisqu'une fois la vente faite, les droits des créanciers ne subsistent que pour la distribution des deniers. La signification du projet d'état de collocation donne une chance ultime aux créanciers inscrits de faire valoir leur droit sur le produit de la vente.

ANALYSE ET DÉCISION

[18]        Ici, l'huissier a fait défaut d'inscrire sur son projet d'état de collocation la créance et l'hypothèque légale de l'Agence puis a omis de lui notifier ce projet, contrairement aux exigences légales (910.1 C.p.c.) et aux conclusions du jugement le désignant pour procéder à la vente en justice.

[19]        Le Tribunal estime nécessaire d'examiner si le recours en contestation de l'état de collocation est approprié.

[20]        L'huissier Laurent Paré prétend que le recours actuel est inadéquat puisque le produit de la vente a été distribué à la Banque et à Daniel Turcotte.

[21]        Sa prétention que la vente sous contrôle de justice pourrait éventuellement purger l'hypothèque légale de l'Agence et qu'elle aurait pu être radiée (2794 C.c.Q., 696 C.p.c.) n'exempte pas l'huissier de remplir les devoirs liés à sa charge d'officier de justice imposés tant par la loi que par le jugement rendu en mars 2011.

[22]        Il est établi que l'Agence aurait pu percevoir environ 10 000 $ si elle avait réussi à faire établir la validité de son hypothèque légale. Cependant, elle a été privée de tenter de faire valoir ses droits puisque le projet d'état de collocation ne lui a été notifié qu'après la distribution du produit de la vente.

[23]        L'alinéa 2 de l'article 910.2 C.p.c. se lit ainsi :

910.2 […]

Tout intéressé peut, par requête, contester le projet d'état de collocation et demander au tribunal de déterminer à qui doit être attribué le produit de la vente. Ce recours s'exerce dans les quinze jours de la date de la notification du projet. La requête doit être signifiée à la personne qui dresse le projet d'état de collocation et au débiteur, ainsi qu'à tous les créanciers apparaissant au projet d'état de collocation.

(Nous soulignons)

[24]        La contestation de l'état de collocation vise à déterminer « à qui doit être attribué le produit de la vente ». Ceci emporte que le produit de la vente doit encore exister lors de l'exercice de ce recours dont la finalité réside dans la distribution de l'argent provenant de la vente en justice.

[25]        L'Agence réclame de colloquer sa créance hypothécaire de deuxième rang au montant de 45 853,37 $ à même le résidu du produit de la vente de l'immeuble et d'ordonner à l'huissier de distribuer le produit de la vente conformément à cette nouvelle collocation.

[26]        Puisque l'argent est distribué, les conclusions réclamées s'avèrent illusoires et inexécutables donc, la requête n'a aucun fondement juridique.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête;

SANS FRAIS.

 

 

 

 

LINA BOND, J.C.Q.

 

 

 

Larivière Meunier - casier # 129

Me Dominique St-Hilaire

Procureurs de la requérante

L'Agence de Revenu du Québec

 

 

Monsieur Laurent Paré - casier # 59

Personne désignée

Se représente seul

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.