Décision

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R. c. Gagnon-McKenzie

2011 QCCQ 14193

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT   D'

ABITIBI

LOCALITÉ DE

LA SARRE

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

620-01-004193-093

 

 

 

DATE :

27 septembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

LA REINE

Poursuivante

c.

FANNY GAGNON-McKENZIE

Accusée

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR SENTENCE

______________________________________________________________________

 

[1]           L’accusée Fanny Gagnon-McKenzie a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles. Les accusations ont été portées en vertu de l’article 249(3) C.cr. pour des événements survenus le 16 août 2008.

QUESTIONS EN LITIGE :

[2]           Les deux avocats sont en accord sur un point : la sentence implique un emprisonnement ferme, puisque l’emprisonnement avec sursis n’est plus disponible comme sentence à une infraction prévue aux articles 249(3) et 249(4) du Code criminel.

[3]           La poursuivante réclame une peine d’emprisonnement de 12 mois et une interdiction de conduire de 30 mois. La défense propose plutôt une peine de 30 jours d’emprisonnement; et si le Tribunal en venait à la décision d’une peine plus élevée, cette peine devrait être d’un maximum de 90 jours, pouvant être purgée de façon intermittente. Quant à la durée de l’interdiction de conduire, la défense propose une période de deux ans, mais elle soumet que cette durée pourrait être prolongée jusqu’à cinq ans pour compenser l’imposition de la courte peine d’emprisonnement qu’elle suggère.

LES FAITS :

[4]           Le 16 août 2008, l’accusée est conductrice d’un véhicule automobile où prennent place trois autres jeunes de son âge, deux filles et un jeune homme. Elle a 18 ans. Elle quitte La Sarre à destination de Macamic. Elle suit un autre véhicule automobile où ont pris place d’autres jeunes gens qu’elle connaît.

[5]           À environ 10 kilomètres de Macamic, elle décide de s’engager dans une course avec l’autre véhicule. Les deux véhicules se suivent à une vitesse folle, allant jusqu’à 200 kilomètres à l’heure.

[6]           L’accusée réussit à rattraper l’autre véhicule et elle s’apprête à le dépasser alors qu’elle s’approche de la zone urbaine de la Ville de Macamic.

[7]           C’est à ce moment qu’elle perd le contrôle de son véhicule. Elle traverse la voie inverse et se retrouve dans le fossé. Le véhicule effectue une embardée et des tonneaux. Deux poteaux d’Hydro-Québec sont fauchés.

[8]           Le véhicule finit par s’immobiliser dans l’entrée d’une entreprise de transport, à proximité d’un concessionnaire automobile, 89 mètres après le début des traces de pneus sur la chaussée. Les trois passagers du véhicule sont blessés, à divers degrés. Heureusement, l’accusée n’a frappé aucun autre usager de la route.

L’ACCUSÉE :

[9]           Les événements se sont déroulés il y a trois ans. L’accusée a maintenant 21 ans. Elle occupe un emploi de recherchiste à la S.A.D.C. d’Abitibi-Ouest. Elle a dû être hospitalisée en psychiatrie, suite à un trouble anxio-dépressif. Elle a rencontré irrégulièrement une travailleuse sociale, en attendant de bénéficier d’un suivi psychologique.

[10]        Sa sœur Justine est venue expliquer à la Cour les effets dévastateurs de ce tragique événement sur l’accusée. Elle a grandement souffert sur le plan psychologique et elle doit prendre des médicaments suite à sa dépression. Les craintes reliées à son passage dans le système judiciaire ont eu un effet négatif sur sa santé. Par ailleurs, l’accusée admet la gravité de ses gestes et elle regrette son étourderie.

LA GRAVITÉ OBJECTIVE :

[11]          La conduite dangereuse causant des lésions corporelles est un crime grave puisque la conduite téméraire d’un véhicule automobile est faite sans se soucier de la sécurité d’autrui, ni de sa propre sécurité. La conduite dangereuse met en danger la vie des autres personnes qui circulent sur la route ou qui sont à proximité de celle-ci.

[12]        À l’article 249(3) du Code criminel, la conduite dangereuse causant des lésions corporelles prévoit comme conséquence une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

[13]        Dans le même domaine, pour les cas de conduite dangereuse sans mort ni blessé, l’article 249(1) prévoit une peine maximale d’emprisonnement de 5 ans, quand elle est poursuivie par acte criminel. Et quand un décès est causé par la conduite dangereuse, l’accusation est portée en vertu de l’article 249(4) et une condamnation rend le contrevenant passible de 14 ans d’emprisonnement.

[14]        De plus, depuis décembre 2006, le parlement canadien a édicté les nouveaux articles 249.4(1) à (4), qui créent des infractions spécifiques de conduite dangereuse dans le cadre d’une course de rue. Ces nouvelles infractions rendent le contrevenant passible de 14 ans d’emprisonnement s’il en résulte des blessures, et de l’emprisonnement à perpétuité s’il en résulte un décès. Notons cependant que les accusations n’ont pas été portées en vertu de ces articles du Code criminel  dans la présente affaire.

[15]        À ces dispositions, il faut rajouter une modification à l’article 742.1 C.cr., adoptée le 30 novembre 2007. Cet article prévoit dorénavant spécifiquement que pour les infractions punissables d’un emprisonnement de plus de 10 ans et impliquant une conduite dangereuse pour la sécurité d’autrui, la sentence d’emprisonnement dans la collectivité (emprisonnement avec sursis) n’est plus disponible depuis cette date. En termes clairs, la sentence d’emprisonnement résultant d’une condamnation en vertu des articles 249(3) et 249(4) du Code criminel doit en être une d’emprisonnement ferme.

LA GRAVITÉ SUBJECTIVE :

[16]        Les facteurs aggravants sont les suivants :

a) l’accusée a conduit un véhicule automobile à une vitesse très excessive et elle a utilisé la route provinciale 111 comme une piste de course, ne se souciant pas des autres utilisateurs. Son unique préoccupation, sur une distance d’environ 10 kilomètres, était de rattraper et de dépasser l’autre véhicule qui coursait contre elle, entre La Sarre et  Macamic;

b) circulant dans une zone où la limite de vitesse est de 90 kilomètres à l’heure, elle a atteint la vitesse de 200 kilomètres à l’heure à un certain moment, et a continué son grand excès de vitesse même si une des passagères lui demandait de ralentir;

c) elle roulait encore à une très grande vitesse au moment où elle allait entrer dans une zone de 50 kilomètres à l’heure, à l’approche de la partie urbanisée de la Ville de Macamic; c’est là qu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule;

d) les trois passagers de son véhicule ont été blessés, mais leur vie n’a pas été en danger. Une des passagères a des séquelles aux vertèbres et au dos, une autre au poignet. Le troisième a encore des douleurs au thorax. Aucun des trois blessés n’a contribué à la conduite dangereuse;

e) elle était sous l’influence d’une drogue, l’ecstasy, consommée deux heures plut tôt; selon le rapport présentenciel, l’accusée prenait régulièrement de l’ecstasy et de la méthamphétamine « pour se procurer un sentiment de bien-être », et elle admet que sa consommation de cette drogue a grandement contribué à son passage à l’acte; la narration des faits au Tribunal tempère légèrement cette affirmation, en précisant que cette drogue avait affecté le jugement de l’accusée, mais pas sa faculté de conduire. À tout événement, la consommation de drogues est interdite, et la consommation de drogues avant de conduire un véhicule fait à tout le moins preuve d’un mauvais jugement et elle expose le conducteur à conduire avec les facultés affaiblies.

[17]        Les facteurs atténuants sont les suivants :

a) en 2008, l’accusée était jeune; elle avait 18 ans au moment des événements;

b) elle a plaidé coupable;

c) elle a collaboré avec les policiers et admis sa responsabilité dans une déclaration incriminante;

d) elle n’a aucun antécédent judiciaire, et on ne rapporte dans son cas aucune condamnation en vertu du Code de la sécurité routière;

e) le rapport présentenciel est relativement positif à son égard; il conclut à un risque de récidive minime, vu l’impact dissuasif du processus judiciaire.

LA JURISPRUDENCE :

[18]        Le soussigné a eu l’occasion de passer en revue la jurisprudence pertinente à l’occasion du prononcé de la sentence dans l’affaire R. c. Massé[1] en 2006. J’avais alors imposé une peine clémente de 6 mois à être purgée dans la collectivité suite à une accusation portée en vertu de l’article 249(3) du Code criminel. La vitesse n’était pas en cause. Il est à noter que la condamnation de M. Massé a par la suite été renversée en appel[2].

[19]        Les causes de conduite dangereuse n’ont pas cessé en 2006 et les Tribunaux ont dû régulièrement rendre des sentences concernant ce type d’infraction, à chaque année depuis.

[20]        Le législateur s’est aussi préoccupé de la question. En décembre 2006, puis en novembre 2007, tel que mentionné plus avant, le parlement canadien a durci le ton face aux infractions de conduite dangereuse.

[21]        Une décision repère est l’affaire R. c. Blouin, où la Cour d’appel du Québec a situé la fourchette moyenne des peines en matière de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à des durées se situant entre 9 et 18 mois. Dans Blouin, la Cour d’appel énonce que lorsqu’il y a un décès, la moyenne se situait plutôt autour d’une durée de 2 ans[3].

[22]        La Cour d’appel du Québec réfère encore à la cause R. c. Blouin en 2010, dans la décision R. c. Lévesque-Chaput[4]. En 2002, la Cour d’appel avait plutôt fourni une fourchette situant les peines entre 1 et 3 ans, dans R. c. Olivier[5].

[23]        En 2009, la Cour d’appel a eu l’occasion de faire à nouveau le point sur les infractions en matière de conduite dangereuse, dans l’affaire Ferland c. R.[6], où le juge Rochon a effectué une recherche exhaustive sur la jurisprudence des années 2000 à 2009. Il annexe à son jugement un résumé de 144 décisions rendues par les Tribunaux canadiens concernant des sentences découlant des articles 249(3) et 249(4) C.cr. Et de 2009 à 2011, la Cour d’appel a maintenu les principes énoncés dans Ferland, dans ses décisions portant sur le même sujet[7].

[24]        L’arrêt Ferland de 2009 est l’arrêt phare à l’heure actuelle. Dans les affaires impliquant la conduite dangereuse causant la mort, la Cour d’appel maintient la fourchette moyenne à peu près au même niveau que dans R. c. Olivier, et même un peu à la hausse, la situant entre 18 mois et 3 ans, suite en particulier à quatre décisions qu’elle avait elle-même rendues en 2007 et 2008[8]. Elle n’a pas eu à faire le point exact sur la fourchette de sentences applicables en matière de conduite dangereuse causant des lésions, mais elle retient dans son analyse une sentence du haut de l’échelle, à 18 mois, dans le cas d’un accident qui a laissé la victime dans un état quasi végétatif[9].

[25]        Il appert que certaines sentences dépasseront la fourchette moyenne par le haut, et d’autres par le bas[10]. C’est ainsi que, dans le tableau annexé à l’arrêt Ferland, le Tribunal a relevé cinq cas où les peines étaient de 6 mois ou moins, en plus de l’affaire Massé que le tableau cite aussi[11], Une seule peine est un emprisonnement de 90 jours, à être purgée de façon discontinue, soit l’affaire R. c. Anderson[12], impliquant un accusé autochtone qui opérait un petit commerce vital dans sa communauté.

[26]        Cependant, il n’y a aucune indication récente de la Cour d’appel du Québec à l’effet qu’elle s’écarte à la baisse des sentences rendues par le passé. En particulier, dans Montuori c. R.[13], la Cour d’appel a confirmé qu’une peine de prison de 6 mois relative à une infraction à l’article 249(3) C.cr. était clémente, ce qui confirme qu’une telle peine est en deçà de la fourchette moyenne repérée dans R. c. Blouin en 1993, soit entre 9 et 18 mois. Est-ce que les sentences sont appelées à changer comme le suggère la procureure de la défense, suite aux modifications du Code criminel en novembre 2007?

JURISPRUDENCE TRÈS RÉCENTE :

[27]         Il devient pertinent de consulter la jurisprudence concernant des infractions de conduite dangereuse survenues après le 30 novembre 2007, puisqu’on y aborde la plupart du temps le fait que l’emprisonnement avec sursis n’est plus une sentence disponible[14].

- R. c. Boisclair :

[28]        Dans R. c. Boisclair[15], le juge Valmont Beaulieu a fait droit à une suggestion commune de 18 mois d’emprisonnement dans le cas d’un jeune conducteur qui a décidé « d’essayer » le nouveau véhicule de son père. Il a conduit « en fou », à grande vitesse, zigzaguant sur la voie publique, avant de perdre le contrôle et de percuter un poteau d’électricité. Parmi les cinq occupants du véhicule, un a été très gravement blessé et il en conservera des séquelles.

[29]        Après avoir cité d’autres décisions sur le même sujet, mon collègue le juge Beaulieu exprime qu’il aurait été contraire à l’article 718.1 C.cr. et à la jurisprudence d’accorder une peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue (90 jours ou moins) pour la seule raison que la détention ne peut plus être purgée dans la collectivité comme auparavant[16]. Il faut noter que cette décision a été portée en appel, concernant l’interprétation à être donnée à l’article 742.1 C.cr. et aussi quant à sa constitutionnalité. Cependant, le juge a fait droit à une suggestion commune de 18 mois d’emprisonnement, qui n’apparaît pas être remise en question quant à sa durée.

- R. c. Barry :

[30]        Une autre décision intéressante est celle de R. c. Barry[17], soumise par la défense pour appuyer sa demande d’une peine de 90 jours ou moins. Une lecture attentive de cette décision nous amène à constater que l’affaire Barry porte précisément sur le même sujet, c’est-à-dire sur l’impact de l’article 742.1 C.cr. en matière de sentence à être imposée pour une conduite dangereuse ayant causé des lésions.

[31]        Le juge a d’abord reçu un plaidoyer de culpabilité à une accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, avec une suggestion commune d’un  emprisonnement avec sursis pendant 3 mois.

[32]        Après avoir porté à l’attention des avocats que l’infraction en vertu de l’article 249(3) était punissable de 10 ans d’emprisonnement et que la suggestion commune était en conséquence irrecevable, le juge a accepté le retrait du plaidoyer de culpabilité à une accusation selon l’article 249(3) C.cr., puis il a accepté un plaidoyer de culpabilité à une accusation moindre et incluse, en vertu de l’article 249(1) C.cr., soit l’infraction de conduite dangereuse sans victime. Cela lui a ensuite permis d’accepter la suggestion commune de 3 mois d’emprisonnement dans la collectivité, en spécifiant que cette sentence de 3 mois se situait dans le bas de la fourchette pour une infraction selon l’article 249(1) C.cr.[18].

[33]        Il y a plus. Le même juge précise, en référant à trois autres décisions, que si la suggestion commune lui avait été proposée pour une infraction à l’article 249(3) C.cr., il n’aurait pas pu l’accepter, la trouvant trop clémente[19].

- R. c. Mercier :

[34]        Il convient de commenter à ce moment-ci la décision de Mercier c. R.[20], soumise par la défense, où une amende est substituée à une condamnation d’emprisonnement de 6 mois en première instance. C’est l’article 249(1) et non l’article 249(3) qui était en jeu.

- R. c. Markozashvili :

[35]        En 2010, la Cour d’appel de l’Ontario[21] a maintenu une sentence de 90 jours d’emprisonnement discontinu dans un cas de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, pour le motif que la sentence était « not outside the acceptable range ». Le conducteur avait brûlé deux feux rouges à des intersections achalandées; deux personnes avaient été blessées. Cette décision est très laconique, tenant sur 11 lignes réparties en trois courts paragraphes. La décision de première instance n’est pas disponible. Ceci rend l’analyse comparative plutôt difficile, voire impossible.

- R. c. Bélanger :

[36]        Il faut voir qu’à la même époque, dans une décision élaborée, la Cour d’appel de l’Ontario a qualifié de « demonstrably unfit » la décision du juge de première instance qui avait ordonné un ordonné un emprisonnement discontinu de 60 jours suivi d’une sévère probation de 2 ans[22]. La Cour d’appel précise que dans les cas de conduite dangereuse causant des lésions ou la mort, c’est une peine de prison ferme et continue qui s’impose. Cependant, vu la condition personnelle de l’accusé sur le plan de la santé, et vu son âge, la Cour d’appel a préféré ne pas retourner M. Bélanger en prison et elle a plutôt choisi d’allonger sa période d’interdiction de conduire de 3 à 5 ans.

- R. c. Grenier :

[37]        Dans une affaire de conduite dangereuse ayant causé des lésions, ma collègue l’honorable Marie-Josée Ménard, à qui l’arrêt Bélanger avait été soumis comme autorité, a opté en 2010 pour une sentence d’emprisonnement ferme de douze 12 mois et une interdiction de conduire de 18 mois[23]. Les blessures du passager étaient peu importantes. L’accusé n’avait pas atteint la même vitesse que madame Gagnon-McKenzie, mais par contre son alcoolémie était au-dessus de la limite permise.

- R. c. Winsor :

[38]        La procureure de la défense cite aussi le cas d’une courte sentence d’incarcération rendue dans le cas de R. c. Winsor[24]. Une personne accusée de conduite dangereuse ayant causé la mort a été condamnée à seulement 5 mois de détention, mais la juge a assorti cette courte peine d’une longue période d’interdiction de conduire, soit 5 ans, ce qui, selon la juge, rencontrait les objectifs de dénonciation et dissuasion.

[39]        Dans l’affaire Winsor, la victime avait provoqué l’accusé, dans un contexte de conduite agressive, qui a déclenché une réaction de l’accusé de pourchasser la victime. C’est donc un cas de conduite agressive qui a eu des conséquences terribles. La victime, pourchassée par l’accusé, a fait une fausse manœuvre et y a perdu la vie. Il n’y avait pas eu d’impact entre les deux véhicules. L’accusé avait même poursuivi sa route, et lorsque la radio a diffusé la nouvelle de cet événement, et du décès du conducteur, M. Winsor a pris conscience que la victime était la personne qu’il avait pourchassée. Si l’accusé ne s’était pas rapporté à la police, il n’aurait probablement pas pu être retracé. Cet élément est qualifié par la juge de « signficant… and major mitigating factor ».

[40]        De plus, la juge Wein prend la peine de spécifier, dans la décision Winsor, qu’elle ne doit pas contourner les nouvelles dispositions du Code criminel de 2007 en optant pour une sentence d’emprisonnement discontinu suivi d’une probation qui ressemblerait à un emprisonnement avec sursis. Cette décision reconnaît que le parlement canadien a voulu éliminer, concernant la conduite dangereuse causant des lésions ou un décès, la possibilité de « non custodial sentences, even quasi custodial sentences including terms of house arrest  which do not provide sufficient denunciation or deterrence »[25].

- R. c. Cepic :

[41]        La même juge avait rendu une décision impliquant une peine d’un peu moins de 3 mois à être purgée de façon discontinue dans R. c. Cepic, mais elle précise que sa sentence tient compte du temps purgé en détention préventive, puisque cette infraction aurait mérité au moins 6 mois de détention, pour une accusation relevant de l’article 249(3) C.cr. [26]

- Durée des peines d’emprisonnement et durée des interdictions de conduire :

[42]        Enfin, il faut constater que les décisions Winsor et Bélanger, qui optent pour de courtes périodes de détention dans le cas de conduite dangereuse, mais en rééquilibrant par des périodes plus importantes d’interdiction de conduire, apparaissent des cas isolés, du moins en ce moment. Dans les deux décisions, la courte référence à cette interdiction n’est pas le fruit d’une analyse détaillée, mais elle apparaît être de la nature d’un obiter dictum.

[43]        Avec respect pour les juges qui ont choisi cette voie pour des sentences concernant les articles 249(3) et 249(4) C.cr., aucune autre jurisprudence n’appuie ces énoncés qui tiennent sur une seule ligne. L’intention du législateur apparait être de prévoir des sentences d’emprisonnement ferme en ce qui concerne la conduite dangereuse, et non pas la prolongation des interdictions de conduire. Quant à la durée des ordonnances d’interdiction, elle est normalement dictée par des critères comme le dossier du conducteur et les circonstances plus ou moins aggravantes de la conduite dangereuse à sanctionner.

[44]        Bref, les deux décisions récentes qui nous sont soumises en provenance de l’Ontario comportent toutes des particularités qui ne nous permettent pas de nous écarter des principes sentenciels énoncés et répétés par la Cour d’appel du Québec, jusqu’à encore récemment. De plus, dans l’importante décision R. c. Proulx[27],  la Cour suprême du Canada avait indiqué qu’il est possible que la conduite dangereuse, comme la conduite avec les facultés affaiblies, soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Cette décision n’a pas été distinguée ou remise en question par la suite. Et M. Proulx a eu une sentence de 18 mois d’emprisonnement pour des accusations découlant des articles 249(3) et 249(4) C.cr.

- R. c. Field :

[45]        Si nous regardons du côté de l’Alberta, une très récente décision de la Cour d’appel de cette province, R. c. Field[28] traite précisément d’une affaire de conduite dangereuse survenue en novembre 2008 à Calgary, dans le cadre d’une course entre deux véhicules automobiles conduits par des jeunes, qui avaient des amis comme passagers. L’accusé avait 18 ans. Sa conduite téméraire l’a amené à des pointes de vitesse se situant à 140 kilomètres/heure, sur des artères urbaines, avant de perdre le contrôle de son véhicule, d’en frapper trois autres, et de blesser deux personnes dont l’une sérieusement.

[46]        La Cour d’appel de l’Alberta y met de côté une sentence de 90 jours de détention à être purgée de façon discontinue, décidée en première instance, pour la remplacer par 15 mois de détention. L’accusé était un jeune homme, plein de remords, qui avait décidé de faire une course de rue avec un autre véhicule conduit par son copain, sans penser aux conséquences toujours possibles d’une telle témérité. Une peine de 15 mois de détention se classe, selon cette décision de la Cour d’appel de l’Alberta, dans le bas de la fourchette pour ce genre d’infraction, alors qu’au Québec, une durée de 15 mois va plutôt vers le haut de la fourchette.

[47]        Enfin, à notre connaissance, la question de savoir s’il est opportun de rallonger les périodes d’interdiction de conduire pour compenser une diminution de la longueur des périodes d’emprisonnement n’a pas été portée à l’examen de la Cour d’appel du Québec.

- Constitutionnalité :

[48]        Cependant, il sera intéressant de connaître la position de la Cour d’appel concernant la constitutionnalité de l’article 742.1 du Code criminel, que le juge Beaulieu a déclaré comme étant inconstitutionnel dans R. c. Perry[29]. Elle se prononcera aussi sur la même question dans Boisclair c. R.[30]. Nous constatons que les durées des sentences imposées, soit 18 mois dans Boisclair (suggestion commune) et 10 mois pour le chef sous 249(3) C.cr. dans Perry, ne semblent pas être remises en question.

- Résultats de l’analyse de la jurisprudence :

[49]        De notre analyse, il ressort ce qui suit, concernant les sentences à être rendues en matière de conduite dangereuse causant des lésions :

Ø  La fourchette moyenne retenue par la Cour d’appel de Québec se situe entre 9 et 18 mois;

Ø  Il existe un certain nombre de sentences qui ont plutôt considéré des peines plus clémentes, de l’ordre d’environ 6 mois;

Ø  Il s’agit de peines de prison ferme, l’emprisonnement avec sursis n’étant plus disponible; cependant, la Cour d’appel rendra sous peu une décision portant précisément sur la constitutionnalité ou non de l’article 742.1 C.cr., tel que modifié le 30 novembre 2007;

Ø  Cela ne veut pas dire qu’une peine d’emprisonnement de 90 jours ou moins, à être purgée de façon discontinue, ne sera pas possible quand l’accusé a fait de la détention préventive ou dans certains cas très exceptionnels.

- Application de la jurisprudence au présent cas :

[50]        Les faits et le contexte de la présente cause ne justifient pas, de prime abord,  que le Tribunal s’écarte de la fourchette moyenne des sentences généralement considérées par les Tribunaux jusqu’à maintenant. Il s’agit d’un événement malheureux pour tous, mais pour laquelle il doit y avoir une conséquence, c’est-à-dire une sentence.

[51]        Si on fait le poids des facteurs aggravants et atténuants, il s’agit d’un cas qui doit se situer au milieu de la fourchette moyenne de 9 à 18 mois. En ce sens, la présente situation pourrait justifier une peine d’emprisonnement de 12 mois, comme le propose la poursuivante.

[52]        Le Tribunal doit prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Souvent les accusés de ce genre d’infraction sont jeunes, ont peu ou pas d’antécédents, et mènent une bonne vie. La Cour suprême l’avait aussi constaté dans l’affaire Proulx. Or, le législateur a décidé clairement de « serrer la vis » afin de décourager les conducteurs, très souvent des jeunes, de conduire de façon dangereuse.

[53]        D’un autre côté, les facteurs atténuants ramènent le poids de la sentence à considérer dans le voisinage des 12 mois.

[54]        Cependant, le Tribunal procédera à un ajustement particulier au présent cas, et il ira dans le bas de la fourchette, pour les raisons qui suivent.

[55]        En premier lieu, il faut tenir compte que l’événement fatal du 16 août 2008 a eu un impact sérieux sur la santé mentale de l’accusée. Elle a subi une hospitalisation en psychiatrie et elle a souffert des moments difficiles. Elle doit prendre des médicaments. Comme le confirment le témoignage de la sœur de l’accusée et le rapport présentenciel, les difficultés personnelles de l’accusée reliées à ses problèmes de santé, depuis trois ans, font que sa vie a été bousculée et qu’une partie de sa sentence peut être moralement considérée comme purgée.

[56]        L’objectif de dissuasion est grandement atteint en ce qui concerne l’accusée, selon le rapport présentenciel; il reste le volet visant à dissuader toute autre personne d’agir de la même façon. Cet objectif sera atteint en particulier par les conditions strictes qui seront ordonnées à l’accusée pendant la période de probation, à savoir un rôle actif afin de diffuser un message de dissuasion auprès des jeunes, concernant la conduite dangereuse et l’usage de drogues avant de prendre la route. La période de probation visera aussi à compléter la réhabilitation de l’accusée tout en lui permettant de reprendre confiance en elle. Pour les raisons exposées au paragraphe précédent, le Tribunal décide de ramener la sentence au bas de la fourchette, soit à 9 mois, sujet à ce qui suit  pour un deuxième ajustement.

[57]        Deuxièmement, le rapport présentenciel mentionne aussi que l’accusée serait « métisse » sans fournir davantage de précisions. Une décision sur sentence n’a pas à cerner le statut exact d’une personne quant à son appartenance autochtone. Le rapport présentenciel mentionne que le fait qu’elle présente physiquement des traits qui la relient à ses ancêtres autochtones, lui a fait subir un certain rejet de la part de ses pairs. C’est suffisant, dans le présent cas, pour en tenir compte du côté de la sentence.

[58]        Utilisant sa discrétion, le Tribunal prendra en considération les principes édictés par l’article 718.2 e) C.cr. et appliqués dans l’arrêt R. c. Gladue de la Cour suprême du Canada[31] : le Tribunal ne peut éviter la détention à l’accusée, mais il peut réduire la durée de l’emprisonnement. L’ordre de grandeur de la réduction de la peine pour cette jeune accusée autochtone sera d’environ 30 %, soit le même pourcentage que celui appliqué dans l’affaire R. c. Palliser[32]. Ainsi, la réduction sera d’une autre période de 3 mois, ce qui ramène la durée de la sentence à un calcul final de 6 mois, globalement.

[59]        Pour ces deux raisons, le Tribunal est d’avis que dans le présent cas, concernant cette accusée, une peine globale de 6 mois d’emprisonnement rencontrerait les fins de la justice.

- Interdiction de conduire :

[60]        Dans les décisions analysées par la jurisprudence étudiée aux fins de déterminer la durée de la peine de détention applicable, les ordonnances d’interdiction de conduire sont souvent de 2 à 3 ans. Dans Boisclair[33] et  Markozashvili[34], la durée a été de 2 ans. Pour la décision dans Field[35], c’est 3 ans. Plusieurs décisions relevées dans le tableau du juge Rochon annexé à la décision Ferland optent pour une interdiction de conduire pendant 2 ans pour des accusés coupables de conduite dangereuse ayant causé des lésions (article 249 (3) C.cr.). L’accusée ayant un bon dossier de conduite automobile, c’est cette période qui sera retenue.

[61]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[62]        CONDAMNE l’accusée à 6 mois d’emprisonnement sur chacun des trois chefs de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles (article 249 (3) C.cr.), le tout à être purgé de façon concurrente.

[63]        ORDONNE une période de probation surveillée d’une durée de 18 mois, qui comportera notamment les conditions suivantes :

Ø  Remettre à l’agent de probation une copie du présent jugement lors la première rencontre;

Ø  Envoyer des lettres aux trois passagers du véhicule, les victimes, et ceci par l’entremise de l’agent de probation qui devra en avoir vérifié le contenu avant leur envoi : les lettres devront porter sur la reconnaissance de la gravité des actes commis et sur les remords de l’accusée à l’endroit des victimes; elles devront être envoyées dans un délai maximal de 10 mois;

Ø  Envoyer un texte qui sera publié dans un journal (ou autre moyen de communication équivalent) qui circule à l’école Polyvalente Polyno de La Sarre, et aussi dans un journal qui circule au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, dénonçant les courses de rue en automobile, et les conséquences tragiques qu’elles peuvent avoir sur la société et sur le conducteur fautif, et dénonçant aussi la consommation de drogues avant de prendre le volant. Cet écrit sera supervisé par l’agent de probation, soumis aux directions d’école et du collège pour vérification, mais pourra être signé sous un pseudonyme;

Ø  Remettre une copie du présent jugement à la direction de l’école polyvalente, et aussi à celle du Cépep, lors de la première rencontre en vue de remplir la condition précédente;

Ø  Suivre les conseils et directives de l’agent de probation concernant le suivi avec un travailleur social, un psychologue ou un autre professionnel, et aussi  concernant la conduite prudente et sobre des véhicules automobiles, ainsi que l’impact négatif de la consommation de drogues sur la conduite automobile. 

[64]        INTERDIT à madame Fanny Gagnon-McKenzie de conduire tout véhicule moteur pendant une période 2 ans, à compter de ce jour.

[65]        DISPENSE l’accusée du paiement de la suramende compensatoire vu sa détention.

 

 

__________________________________

CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.

 

Me Mélanie Gagné

Pour la poursuivante

 

 

Me Tanya Bélanger

Pour l’accusée

 

 

Dates d’audience :

20 juin et 26 septembre 2011

 



[1] R. c. Massé, 2006 QCCQ 13504 , EYB 2006-113659, AZ-50412052 , J.E. 2007-788 , juge Claude Bigué, C.Q. 2006-09-18.

[2] R. c. Massé, 2006 QCCQ 6208 , EYB 2006-107430, AZ-50381450 , juge Claude Bigué, C.Q. 2006-06-14, décision renversée par la Cour d’appel du Québec dans Massé c. R., 2008 QCCA 443 , J.E. 2008-669 , AZ-50478743 , EYB 2008-130831 , C.A.Q. 2008-03-11.

[3] R. c. Blouin, REJB 1993-59090, J.E. 93-342 , AZ-93011175 , C.A.Q. 1993-01-13, p. 3.

[4] R. c. Lévesque-Chaput, supra note 7, paragr. 18.

[5] R. c. Olivier, J.E. 2002-876 , 2002 QCCA 40808, C.A.Q. 2002-05-06.

[6] Ferland c. R., 2009 QCCA 1168 , J.E. 2002-12-15 , 2009 (R.J.Q. 1675).

[7] R. c. Lévesque-Chaput, 2010 QCCA 640 ; Tiscia c. R., 2009 QCCA 992 ; R. c. Morissette 2011 QCCA 632 .

[8] Ferland c. R., précité, note 5, paragr. 40 à 47, citant les arrêts Hakim c. R., 2009 QCCA 25 ; Duval c. R., 2008 QCCA 578 ; St-Laurent c. R., 2008 QCCA 781 ; R. c. Gilbert, 2007 QCCA 1607 .

[9] Hakim c. R., 2009 QCCA 25 , AZ-50530402 , J.E. 2009-173 , C.A.Q. 2009-01-12.

[10] Par exemple, dans R. c. Palliser, EYB 2011-187166, 2011 QCCQ 1475 , AZ-50726329 , juge Claude Bigué, C.Q. 2001-01-18 : peine de 10 mois à un autochtone pour une conduite dangereuse causant la mort, et où la victime avait contribué à sa propre perte.

[11] R. c. Adamson, 2007 BCSC 745, 2007 (B.C.J.) no. 1143 (B.-C.S.C.), 2007 BCSC 745; R. c. Bennett, (2007) N.J. no. 132 (Nfld. and Lab. Prov. Ct); R. c. N(M.A.) (2007) O.J. no. 124 (Ont. C.A.), 2007 ONCA 12; R. c. Massé, précité, note 1; R. c. Desjarlais, 2004 ABPC 26, (2004) A.J. no. 246 (Alb. Prov. Ct.) (autochtone); R. c. Brouillette, (2003) J.Q. no. 158115 (C.S.), REJB 2003-49937 ; R. c. Guppy (2003) O.J. no. 1216 (Ont. C.J.); R. c. Anderson, 2004 BCPC  542, (2004) B.C.J. no. 2861 (B.C. Prov. Ct) (autochtone - 90 jours).

[12] R. c. Anderson, précité, note 11, paragr. 19, 42, 47 et 48.

[13] Montuori c. R., 2009 QCCA 1360 , EYB 2009-161488, C.A.Q. 2009-07-10.

[14] Voir à ce sujet les analyses faites par mes collègues de la Cour du Québec dans : R. c. Boisclair, 2010 QCCQ 11634 , AZ-50701812 , (2010) J.Q. no. 13927, juge Valmont Beaulieu, C.Q. 2010-12-16 (portée en appel); R. c. J.L., 2010 QCCQ 9768 , AZ-50688911 , juge Réal R. Lapointe, C.Q. 2010-11-02; R. c. Brault, 2010 QCCQ 7329 , AZ-50667073 , (2010) J.Q. no. 8306, juge Hélène Fabi, C.Q. 2010-06-28.

[15] R. c. Boisclair, précité, note 13.

[16] R. c. Boisclair, précité, note 13, p. 46.

[17] R. c. Barry, (2010) N.J. no. 22, 2010 CanLII 2439 (NLPC) juge W. Gorman,  2010-01-27.

[18] R. c. Barry, précité, note 16, paragr. 58 et 54 à 56.

[19] R. c. Barry, précité, note 16, paragr. 58.

[20] Mercier c. R., 1992 CanLII 3151 (QCCA), C.A.Q. 1992-05-15.

[21] R. c. Markozashvili, 2010 ONCA 52, Ont. C.A., 2010-01-12.

[22] R. c. Bélanger, 2009 ONCA 867, 2009-12-08.

[23] R. c. Grenier, 2010 QCCQ 1094 , AZ-50611021 , EYB 2010-170238, juge Marie-Josée Ménard, C.Q. 2010-02-24.

[24] R. c. Winsor, (2010) O.J. no. 2254, 2010 ONSC 2636, Ont. Sup. Ct, juge B.J. Wein, 2010-05-19.

[25] R. c. Winsor, précité, note 23, paragr. 41 et 45.

[26] R. c. Cepic, 2010 ONSC 561, (2010) O.J. 1247 (S.C.J.), juge Bonnie J. Wein, paragr. 20, 2010-03-29.

[27] R. c. Proulx, (2000) 1 RCS 61 , p. 130.

[28] R. c. Field, 2011 ABCA 48 , Alb. C.A. 2010-08-10.

[29] R. c. Perry, 2011 QCCQ 2293 , J.E. 2011-599 , (2011) R.J.Q. 978 , EYB 2011-188280 , juge Valmont Beaulieu, C.Q. 2011-03-24.

[30] Boisclair c. R. : le jugement de première instance est précité à la note 13.

[31] R. c. Gladue, (1999) 1 R.C.S. 688 , J.E. 99-881 , AZ-50061963 .

[32] R. c. Palliser, précité, note 9, paragr. 65, citant la décision récente de la Cour d’appel dans Tremblay c. R., 2010 QCCA 2072 , J.E. 2010-2106 , AZ-50690669 , C.A.Q. 2010-11-11, concernant aussi un autochtone.

[33] R. c. Boisclair, précité, note 13.

[34] R. c. Markozashvili, précité, note 20.

[35] R. c. Field, précité, note 27.

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