Décision

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Boisclair c. R.

2011 QCCA 702

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-004831-119

 

(700-01-085210-097)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 8 avril 2011

 

 

L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

PARTIE APPELANTE

AVOCATS

 

 

Me Diane Trudeau

Me Yves Poupart

Commission des services juridiques

 

CHARLES ALEXIS BOISCLAIR

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATE

 

 

Me Guylaine Aspirot

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Me Jean-François Paré

Direction générale des aff. jur. et légis.

 

 

REQUÊTE DE L’APPELANT POUR OBTENIR L’AJOURNEMENT D’UNE AUDITION

 

REQUÊTE DE L'APPELANT POUR PERMISSION D'AMENDER LA REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE

 

REQUÊTE DE L'APPELANT POUR PERMISSION D'AMENDER SON EXPOSÉ

 

Greffière :  Annick Nguyen

Salle: RC-18

 


 

 

AUDITION

 

 

10h21 : Début de l’audition.

10h22 : Argumentation par Me Trudeau.

10h45 : Argumentation par Me Aspirot.

10h50 : Argumentation par Me Paré.

11h06 : Réplique de Me Trudeau.

11h13 : Commentaires de Me Paré.

11h14 : Suspension.

11h45 : Reprise de l’audition.

PAR LE JUGE.

Jugement - Voir page 3.

 

Annick Nguyen

Greffière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          À la lumière des circonstances très particulières de ce dossier, le requérant me convainc qu'il y a lieu d'accueillir sa requête pour être autorisé à ajouter un moyen d'appel et sa requête pour ajourner l'audition du pourvoi.

[2]          Il est vrai qu'il n'a pas invoqué en première instance la question constitutionnelle qu'il veut maintenant être autorisé à soumettre à la Cour d'appel.  Par contre, il n'y a pas renoncé, que ce soit explicitement ou implicitement. De plus, même s'il n'a pas soulevé spécifiquement cette question auparavant, il a néanmoins proposé, tant en première instance qu'en appel, une interprétation restrictive des modifications législatives en matière de sursis, interprétation susceptible d'en limiter la portée. En somme, il ne plaidait pas, en appel, uniquement le caractère non indiqué de la peine ou l'erreur de droit ou de principe.

[3]          Par ailleurs, la question de droit qu'il veut maintenant soumettre est importante et pourrait amener la Cour à intervenir à l'égard de la peine qui lui a été infligée.

[4]          Le test est connu. 

[5]          Pour autoriser l'appelant à soulever une nouvelle question de droit qu'il n'a pas invoqué précédemment, il faut d'abord s'assurer que « l'affaire de l'accusé est toujours en cours » ou que « the accused is still in the judicial system»[1].  C'est le cas en l'espèce.

[6]          De plus, quoiqu'il faille éviter l'incertitude des jugements et plutôt favoriser leur stabilité, il existe des cas où un tribunal peut, dans l'exercice de sa discrétion, autoriser l'ajout d'un tel moyen d'appel.

[7]          Il doit, à cette fin, soupeser les intérêts des deux parties et l'autorisation est évidemment plus susceptible d'être accordée lorsqu'il s'agit d'une question de droit[2].

[8]          À mon avis, non seulement l'intérêt du requérant milite en faveur de l'octroi de l'autorisation, mais en plus, le fait de prendre en considération la question de droit qu'il veut maintenant plaider, ne causera pas de réel préjudice à l'intimée ou au Procureur général, puisque le dépôt d'une nouvelle preuve, à première vue, ne paraît pas probable ou serait vraisemblablement de portée limitée.  D'ailleurs, dans l'affaire R. c. Perry[3], sur laquelle se fonde le requérant, le Procureur général n'a présenté aucune preuve spécifique pour contrer les mêmes arguments que ceux que le requérant veut maintenant soumettre à la Cour.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[9]          ACCUEILLE la requête pour amender la requête pour permission d'appeler du jugement sur la peine;

[10]       AUTORISE l'amendement à la seule fin d'ajouter les moyens d'appel portant sur l'inconstitutionnalité des art. 742.1 et 752 C.cr., lorsque lus conjointement, au sens des paragraphes 500 à 502 du jugement R. c. Perry;

[11]       ORDONNE au requérant de signifier à l'intimée et au Procureur général du Québec sa requête pour permission d'appeler amendée conformément au présent jugement dans un délai de 15 jours;

[12]       AJOURNE l'audition du pourvoi qui devait avoir lieu le 15 avril prochain;

[13]       ORDONNE que cette audition soit tenue conjointement avec celle de l'appel du jugement Perry, le cas échéant;

[14]       DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour déterminer la date d'audition et l'échéancier au regard des exposés écrits supplémentaires;

[15]       PERMET aux parties de produire des exposés écrits supplémentaires n'excédant pas 10 pages;

[16]       PERMET aux parties, s'il n'y pas d'appel dans le dossier Perry, de produire des exposés écrits supplémentaires n'excédant pas 30 pages.

 

 

 

 

 

  FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 



[1] R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246 .

[2] R. c. Brown, [1993] 2.R.C.S. 918.

[3] Cour du Québec, 24 mars 2011, no. 700-01-082733-083.

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