Décision

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Gabarit EDJ

Construction et rénovation Gilbert Dumas inc. c. Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste

2012 QCCQ 7987

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-22-184874-116

 

DATE :

9 octobre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

HENRI RICHARD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

CONSTRUCTION & RÉNOVATION GILBERT DUMAS INC.

Demanderesse

c.

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           À la demande d'un locataire d'une partie du sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste, Construction & Rénovation Gilbert Dumas inc. (« Dumas ») exécute des travaux d'aménagement et de rénovation.

[2]           Impayée pour ses travaux, Dumas réclame au propriétaire de cette église, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste (la « Fabrique »), le solde contractuel dû par le locataire.

[3]           Vu l'absence de lien de nature contractuelle avec la Fabrique, Dumas plaide l'abus de droit dont elle est victime et, subsidiairement, l'enrichissement injustifié de la part de la Fabrique.

[4]           De son côté, la Fabrique plaide l'absence de lien de droit et de faute à l'égard de Dumas, de même que l'impossibilité de recourir au principe de l'enrichissement injustifié.

 

Questions en litige

 

[5]           a)   La Fabrique commet-elle un abus de droit ou une faute envers Dumas ?

            b)   Les conditions relatives à un recours fondé sur l'enrichissement injustifié sont-elles rencontrées ?

 

Les faits

 

[6]           La Fabrique est propriétaire de l'église Saint-Jean-Baptiste (l'« Église ») située à l'angle des rues Rachel et Henri-Julien à Montréal.

[7]           Puisque l'Église est construite au début du siècle dernier, elle nécessite un entretien constant, si bien que des travaux de réparation et de rénovation y sont fréquemment exécutés. Afin de coordonner ces travaux, la Fabrique engage un « intendant du bâtiment », M. Jean-Marc Giacopazzi, qui a pour principale tâche de planifier et coordonner ces travaux.

[8]           Pour les travaux de 5 000 $ et moins, la Fabrique agit de son propre chef. Au-delà de cette somme, elle doit obtenir l'autorisation de l'archevêque de Montréal.

[9]           Dumas est une entreprise oeuvrant dans le domaine de la rénovation résidentielle, commerciale et industrielle. Ses services sont notamment retenus par des institutions religieuses, dont la Fabrique.

[10]        Ainsi, en 2008, deux contrats d'entreprise interviennent entre la Fabrique et Dumas pour la réalisation de travaux de réparation et rénovation de plus de 300 000 $ relatifs aux planchers du sous-sol de l'Église et de certaines fenêtres. Ces contrats interviennent à la suite d'un appel d'offre et d'une autorisation de l'archevêque de Montréal.

[11]        Puisque la Fabrique est déficitaire, elle loue certains locaux situés au sous-sol de l'Église. En 2008, un projet est soumis à la Fabrique en vue de créer une salle de danse dans une partie du sous-sol de l'Église pour une clientèle de personnes âgées.

[12]        À cette fin, le 30 octobre 2008, intervient entre la Fabrique et Les Amis Bal Musette inc. (« Bal Musette ») un bail d'une durée de cinq ans débutant en février 2009, avec possession en novembre 2008 en vue d'exécuter les travaux d'aménagement.

[13]        Le bail prévoit que la locataire Bal Musette effectue, à ses frais, les aménagements requis aux fins de son entreprise.

[14]        L'intendant de la Fabrique, M. Giacopazzi, réfère les représentants de Dumas à ceux de Bal Musette qui concluent, le 31 janvier 2009, un contrat pour les travaux d'aménagement du local loué dans une partie du sous-sol de l'Église.

[15]        Les deux premières factures transmises par Dumas à Bal Musette, au montant total de 20 932,47 $, sont acquittées.

[16]        Les deux dernières factures, respectivement du 31 janvier et du 13 février 2009, totalisant 83 013,25 $, sont payées en partie en avril et mai 2009 et un solde de 63 013,25 $ demeure toujours impayé.

[17]        En fait, Bal Musette, au cours de la réalisation des travaux par Dumas, modifie son projet afin d'inclure un restaurant et un bar. Ce nouveau projet se heurte à la réglementation municipale et, malgré les démarches entreprises par les représentants de Bal Musette, tous les permis demandés sont refusés.

[18]        Ceci étant, la Fabrique reçoit de Bal Musette le paiement d'un seul mois de loyer et Dumas est impayé du solde de 63 013,25 $.

[19]        L'intendant de l'Église, M. Giacopazzi, témoigne avoir informé le représentant de Dumas, M. Frédéric Proulx, des difficultés de percevoir le loyer de Bal Musette.

[20]        À la fin mai 2009, devant la tournure des événements, la Fabrique met fin unilatéralement au bail avec Bal Musette, vu son défaut de payer son loyer et tel que lui permet de faire l'article 17 du bail P-7 intitulé « DÉFAUT ».

[21]        Dumas se tourne vers le curé de la paroisse, M. Alain Mongeau, en vue de trouver une solution au défaut de paiement de Bal Musette.

[22]        Il est alors convenu que la Fabrique retiendrait les services de Dumas pour les prochains travaux de réparation et de rénovation à l'Église. Ainsi, en 2009, divers contrats totalisant 45 000 $ interviennent avec Dumas et, en 2010, ils atteignent 144 000 $.

[23]        En novembre 2009, Dumas intente des procédures judiciaires contre Bal Musette et ses représentants qui font cession de leurs biens en 2010. Vu l'insolvabilité de Bal Musette et de ses représentants, Dumas se désiste de son action contre eux en janvier 2011.

[24]        À la suite de ce désistement, Dumas retient les services de procureurs afin de mettre en demeure la Fabrique de lui payer le montant dû par Bal Musette, en raison de son enrichissement.

[25]        Les procédures en la présente instance sont intentées en août 2011 et Dumas réclame à la Fabrique 63 013,25 $, correspondant au solde contractuel que lui doit Bal Musette.

[26]        Tel qu'indiqué antérieurement, Dumas plaide que la Fabrique commet envers elle un abus de droit en ce qu'elle ne l'informe pas de la situation financière précaire de Bal Musette reliée au non-paiement du loyer et en procédant unilatéralement à l'annulation du bail.

[27]        Subsidiairement, Dumas soutient que la Fabrique s'enrichit injustement en conséquence de ces travaux.

 

L'analyse

 

A - Abus de droit

 

[28]        Dans un premier temps, Dumas plaide la théorie de l'abus de droit commis par la Fabrique à son égard afin de justifier sa réclamation. Cet abus découle des faits suivants:

1.            Absence de transmission d'information de la Fabrique à Dumas reliée à la situation financière précaire de Bal Musette;

            2.         Annulation unilatérale du bail.

[29]        À l'appui de ses prétentions relatives à l'abus de droit, Dumas réfère le Tribunal aux articles 6 , 7 et 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »):

« 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. »

[30]        Dumas relie l'abus de droit à la responsabilité extracontractuelle. En droit civil, il est plus précis de parler d'abus de droit en matière contractuelle, ce qui implique un lien de droit de cette nature entre les parties. Le Tribunal décode des arguments de Dumas que la Fabrique commet une faute à son égard de ne pas l'avoir informée du non-paiement du loyer de Bal Musette et en procédant à l'annulation unilatérale du bail. La responsabilité extracontractuelle de la Fabrique serait donc engagée.

[31]        Avec respect pour la position de Dumas, le Tribunal conclut qu'aucune preuve n'établit quelque faute que ce soit que commet la Fabrique à son égard.

[32]        Selon la preuve prépondérante, l'intendant de l'Église, M. Giacopazzi, informe le représentant de Dumas, M. Proulx, des difficultés financières reliées à la perception du loyer de Bal Musette.

[33]        Au surplus, la Fabrique ne s'est jamais portée garante de la solvabilité de Bal Musette. Au contraire, M. Giacopazzi a spécifiquement mentionné aux représentants de Dumas qu'il était de leur responsabilité de s'assurer de la solvabilité de Bal Musette relativement au contrat d'entreprise intervenu entre eux.

[34]        Par ailleurs, il y a lieu de rappeler la trame factuelle suivante. Le bail entre la Fabrique et Bal Musette est signé le 30 octobre 2008 pour une période de cinq ans débutant le 19 février 2009. Bien que Bal Musette prenne possession du local en novembre 2008 pour planifier et faire effectuer les travaux d'aménagement, rien n'est prévu au bail quant au paiement du loyer avant février 2009.

[35]        Les quatre factures de Dumas expédiées à Bal Musette portent les dates suivantes: 18 décembre 2008, 19 janvier 2009, 31 janvier 2009 et 13 février 2009.

[36]        Ceci étant, Dumas connaît ou devait connaître les difficultés financières de Bal Musette dès la fin février 2009 puisque ses deux dernières factures demeurent impayées. Il lui est donc impossible de reprocher à la Fabrique une absence d'information quant à la situation financière de Bal Musette, notamment parce que le défaut de cette dernière de payer son loyer débute en mars 2009.

[37]        Quant à l'argument relatif à l'annulation intempestive et fautive du bail, le Tribunal ne peut le retenir puisque les termes du bail permettent à la Fabrique d'y mettre fin unilatéralement en raison du défaut de cette dernière d'acquitter, à échéance, son loyer mensuel.

 

B - Enrichissement injustifié

 

[38]        La « doctrine » de l'enrichissement injustifié est codifiée aux articles 1493 à 1496 C.c.Q.:

« 1493. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.

1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.

1495. L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande.

Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié.

1496. Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce dernier peut s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l'appauvrissement. »

[39]        En 1977, la Cour suprême décide que le recours pour enrichissement injustifié est soumis à l'existence des conditions suivantes:

1.            Un enrichissement;

2.            Un appauvrissement;

3.            Une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement;

4.            L'absence de justification;

5.            L'absence de fraude à la loi;

6.            L'absence d'autres recours.[1]

[40]        Le Tribunal n'entend pas analyser ces six conditions. Il en est ainsi puisqu'il y a lieu de situer le cadre juridique du présent dossier en tenant compte de la Loi sur les fabriques, L.R.Q., c. F-1 (la « Loi »).

[41]        En vertu de cette Loi, pour son diocèse, l'évêque peut faire des règlements notamment pour « régir les dépenses des fabriques, en établir les conditions et prescrire celles qui ne pourront être faites sans l'autorisation préalable de l'évêque » (art. 5. f)).

[42]        De plus, les articles 18. o) et 26. g) de la Loi prévoient:

« 18. Toute fabrique a les pouvoirs, droits et privilèges des corporations ecclésiastiques; elle peut spécialement pour ses fins:

[…]

 o) ériger, détenir, réparer, aménager, améliorer, transformer et utiliser toutes constructions et tous ouvrages utiles à la poursuite de ses fins, qu'il s'agisse d'immeubles dont la fabrique est propriétaire ou d'immeubles dont elle a la jouissance, et contribuer ou aider de toute manière à l'érection, à l'aménagement et à l'entretien de ces ouvrages et constructions; […] »

« 26. Toute fabrique doit être préalablement et spécialement autorisée par l'évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:

[…]

g) les pouvoirs énoncés aux paragraphes b, f, g, j, l, n, o, q, r, s et u de l'article 18; […] »

[43]        En plus de la Loi, la Fabrique réfère le Tribunal à un décret de l'archevêque de Montréal qui prévoit que « les actes non cumulatifs excédant 5,000$ » sont soumis à l'approbation de l'évêque.

[44]        Au présent dossier, il est admis que Dumas a connaissance de l'obligation pour la Fabrique d'obtenir l'autorisation de l'évêque pour conclure tout contrat de plus de 5 000 $.

[45]        Revenons aux conditions auxquelles est soumis un recours pour enrichissement injustifié. Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina écrivent:

« Il est certes exact de dire, comme le font certains, que ce recours ne doit pas contrevenir à une disposition impérative de la loi. Ceci est vrai spécialement pour les contrats conclus avec l'Administration publique et qui sont nuls parce que, par exemple, la convention n'entre pas dans ces attributions ou parce qu'une autorisation nécessaire n'a pas été donnée. »[2]

(nos soulignements)

[46]        En d'autres termes, un recours fondé sur l'enrichissement injustifié ne peut réussir s'il contrevient « à une disposition impérative de la loi ». Appliquant ce principe au présent dossier, le Tribunal conclut que les principes de l'enrichissement injustifié ne peuvent être utilisés par Dumas puisqu'ils viseraient à valider une situation juridique contraire à la Loi.

[47]        Dumas n'aurait pu conclure avec la Fabrique le contrat intervenu avec Bal Musette, puisqu'il excède 5 000 $, sans l'autorisation de l'archevêque de Montréal. Bien que la « doctrine » de l'enrichissement injustifié constitue une institution juridique autonome, Dumas ne peut réclamer à la Fabrique le paiement pour l'exécution de travaux qui dépassent le seuil de 5 000 $. Autrement, il serait permis de faire indirectement ce qui est interdit de faire directement.

[48]        Lorsqu'une personne transige avec l'Administration publique ou, comme en l'espèce, avec une fabrique, il doit s'assurer que son contrat entre dans le cadre juridique qui régit ces institutions.

[49]        La Loi est une loi d'ordre public et Dumas en connaît les tenants et les aboutissants. Cette compagnie savait qu'elle n'aurait pu transiger avec la Fabrique, comme elle l'a fait dans le cadre du contrat d'entreprise avec Bal Musette, sans que l'archevêque de Montréal donne son approbation.

[50]        Selon les auteurs précités, le recours fondé sur l'enrichissement injustifié « ne doit pas contrevenir à une disposition impérative de la loi », si bien que l'action de Dumas contre la Fabrique doit être rejetée.

[51]        Au surplus, en vertu de l'article 1494 C.c.Q., « il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation ». Le législateur ne prévoit pas si « l'exécution d'une obligation » se limite à l'enrichi ou à l'appauvri. Ceci étant, l'exécution d'une obligation peut résulter d'un contrat avec un tiers, comme en l'espèce. Ainsi, il y a justification à l'appauvrissement de Dumas, puisqu'il résulte de l'exécution d'un contrat d'entreprise avec un tiers, en l'occurrence Bal Musette.

[52]        Par ailleurs, la Cour d'appel enseigne qu'en matière immobilière, la production de factures est insuffisante afin d'établir un « enrichissement ». Il faut plutôt établir la plus-value apportée par les travaux exécutés puisque l'enrichissement doit correspondre à l'augmentation de la valeur du patrimoine de l'enrichi[3].

[53]        Au présent dossier, aucune preuve n'établit de façon prépondérante que les travaux exécutés apportent à l'Église une plus-value qui correspond à l'augmentation de sa valeur. Les factures P-9 et le rôle d'évaluation foncière P-3 de la Ville de Montréal ne permettent pas au Tribunal de conclure à une plus-value de l'Église qui correspond à l'augmentation de sa valeur, en raison des travaux exécutés par Dumas.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

 

REJETTE la requête introductive d'instance de Construction & Rénovation Gilbert Dumas inc. contre La Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste;

 

LE TOUT, avec dépens.

 

 

 

__________________________________

Henri Richard, J.C.Q.

 

Me Catherine Sylvestre,

(SYLVESTRE, FAFARD, PAINCHAUD)

pour la demanderesse

 

Me Élaine Bissonnette,

pour la défenderesse

 

 

 

Dates d’audience :

19 et 20 septembre 2012

 



[1]     Cie immobilière Viger ltée c. Lauréat Giguère inc., [1977] 2 R.C.S. 67 , p. 77.

[2]     Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les Obligations, 6e édition, Éditions Yvon Blais, 2005, par Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, par. 587.

[3]     Vézina c. Poulin, [1998] R.D.I. 202 (C.A.); Bertrand c. Construction P. Demers inc., [2001] R.J.Q. 851 (C.A.); voir aussi: Giroux c Hopson, 2012 QCCA 1718 .

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