Décision

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98011225 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-09-000607-942
(350-05-000143-915)

Le 16 février 1998


CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DESCHAMPS, JJ.C.A.
LETARTE, J.C.A. (ad hoc)



MICHEL TREMBLAY,

APPELANT - demandeur

c.

YVAN DEBLOIS,

INTIMÉ - défendeur



LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure (Beauce, 29 septembre 1994, le juge Bruno Bernard) qui a débouté l'appelant d'une action qu'il avait intentée à l'intimé après avoir été blessé par celui-ci lors d'un match de hockey;

Après étude du dossier, audition et délibéré;

Pour les motifs du juge Beauregard auxquels souscrit le juge Deschamps, ACCUEILLE le pourvoi avec dépens, INFIRME le jugement de première instance, ACCUEILLE l'action, CONDAMNE l'intimé à payer à l'appelant 31 918,50 $ avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle, à compter de l'assignation, et les frais.

Pour sa part, le juge Letarte aurait rejeté le pourvoi, avec dépens.

MARC BEAUREGARD, J.C.A.


MARIE DESCHAMPS, J.C.A.


RENÉ LETARTE, J.C.A. (ad hoc)

Me Normand Gosselin
(Gosselin, Ouellette)
Avocat de l'appelant

Me Charles Laflamme
(Cliche, Laflamme)
Avocat de l'intimé

Date d'audition: le 9 décembre 1997
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-09-000607-942
(350-05-000143-915)



CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DESCHAMPS, JJ.C.A.
LETARTE, J.C.A. (ad hoc)



MICHEL TREMBLAY,

APPELANT - demandeur

c.

YVAN DEBLOIS,

INTIMÉ - défendeur




OPINION DU JUGE BEAUREGARD


Lors d'un match de hockey, l'intimé a donné un coup de poing à la figure de l'appelant et lui a cassé la mâchoire en quatre morceaux.

Le juge a décrit le coup de poing comme violent et destructeur.

Il ne s'agit pas d'un cas où l'on peut dire que l'appelant a accepté les risques inhérents d'un sport. Ce n'est pas ce que le premier juge a conclu, et l'intimé concède cela très facilement: l'appelant a accepté le risque d'être blessé en participant au match, mais le coup de poing donné par l'intimé dans les circonstances décrites plus bas n'était pas un risque inhérent au match.

Il ne s'agit pas non plus d'un cas où deux joueurs avaient laissé tombé les gants pour volontairement entreprendre un combat de boxe. Comp. Myles c. Hérard, [1994] R.R.A. 157 (C.S.) où la victime du coup de poing avait elle-même tenté d'en donner un.

Le juge décrit les faits comme suit:

     
À 9:32 minutes de la première période, une échauffourée survient entre les joueurs des deux équipes dans la zone Black Lake, à la droite du gardien de but. Tous les joueurs sur la glace y participent, y compris le demandeur et le défendeur, à l'exception des gardiens de buts.


     
Au cours d'une première phase d'hostilités, ponctuée d'accrochages, poussées, corps à corps et volées de coups dont il est difficile de dire s'ils portent au but, le défendeur se bat à coups de poing avec François Allaire, un joueur de l'équipe adverse, le renverse sur le dos et continue l'échange de coups dans cette position. Au cours de cette même phase, le demandeur est renversé sur le dos par un joueur de l'équipe adverse, sans échange de coups; il mentionne au tribunal avoir perdu mémoire des événements subséquents jusqu'à son arrivée à l'infirmerie de l'aréna, suite au coup de poing qui lui est, dans une deuxième phase, assené par le défendeur.


     
Cette première phase, qu'on ne saurait cependant qualifier de bagarre générale, mais au cours de laquelle chacun des joueurs cherche à imposer le respect, est toutefois d'une intensité suffisante pour que l'arbitre Roseberry expulse de la glace pour le reste de la partie l'ensemble ds joueurs impliqués dans l'échauffourée.


     
En début de la deuxième phase, alors que l'arbitre Roseberry distribue les punitions et intime l'ordre aux joueurs de quitter la glace, tout semble rentré dans l'ordre; les joueurs sont toutefois encore sur la patinoire, à l'exception du défendeur et de son co-équipier Yvon Marcoux qui viennent de prendre place au banc des punitions.


     
Quittant le banc pour se diriger vers la sortie de la patinoire, vu l'expulsion des joueurs prononcée par l'arbitre Yvon Marcoux invite d'un signe de la main un joueur de l'équipe de Black Lake, Pierrre Marcoux; un règlement de comptes semble vouloir s'amorcer. Le défendeur constate que Pierre Marcoux répond aux avances de Yvon Marcoux; il s'interpose, Pierre Marcoux le frappe au cou avec son bâton, pivote sur lui-même et lui fait face. Le défendeur empoigne a deux mains le bâton de Pierre Marcoux. Le frère du défendeur, Pierre Deblois, également défenseur dans la même équipe, contourne Pierre Marcoux par l'arrière, le frappe au dos avec son bâton et continue sa course pour s'arrêter à la droite avant du défendeur, à l'arrière d'un arbitre.


     
Le demandeur, situé à bonne distance à l'avant gauche du défendeur, a déjà commencé à patiner à vive allure en direction du groupe, après que Pierre Deblois s'y soit ajouté mais avant qu'il n'ait frappé Pierre Marcoux, vraisemblablement pour rejoindre Pierre Deblois dont la position change. Lorsqu'il arrivera près du groupe impliqué dans les hostilités, composé du défendeur et de Pierre Marcoux qui se font face, et dont le défendeur tient le bâton à deux mains, de deux arbitres placés de chaque côté du bâton, entre le défendeur et Pierre Marcoux, et de Pierre Deblois, ce dernier lui fait face, maix deux arbitres et le bâton tenu par le défendeur l'en séparent. Le demandeur porte alors ses gants et tient son bâton de la main gauche. Ce bâton, élevé en début de course, est rabaissé au fur et à mesure de celle-ci; lorsque le demandeur arrive près du groupe, son bâton est à peu près parallèle à la glace et placé à l'horizontale devant lui, la palette à sa droite, du côté du défendeur.


     
Alors que le demandeur arrive à pleine vitesse à hauteur du groupe, par la gauche-avant du défendeur, celui-ci lâche prise du bâton de Pierre Marcoux et assène un violent coup de poing au visage du demandeur. Ce dernier s'effondre sur la glace, pour se relever presqu'aussitôt. Cet incident met fin à la deuxième phase de l'échauffourée, les belligérants quittent la patinoire, le demandeur en direction de l'infirmerie.


          ...

     
Le défendeur explique son geste malheureux de la façon suivante: il n'a plus de casque protecteur, ni gants ni bâton, et entend un cri de son frère Pierre: «attention Yvan». Il aperçoit alors du coin de l'oeil, à environ cinq ou six pieds, un joueur qui arrive de sa gauche avant à grande vitesse et se dirige vers lui; il a peur et frappe pour se protéger.


     
Il mentionnera au tribunal qu'il a déjà eu la mâchoire cassée à deux reprises. Il mentionne également qu'il ne connaissait pas le demandeur, et qu'il ne savait pas sur quel joueur de l'équipe adverse il frappait.


     
Des témoins affirment que le défendeur se dirigeait vers Pierre Deblois. Par ailleurs, le demandeur se décrit comme un joueur qui ne se bat jamais et n'a jamais fait l'objet d'une punition majeure.


J'accepte la description de l'événement du juge quoique, avec la bande vidéo qui nous a été fournie, nous puissions nous-mêmes voir ce qui s'est réellement passé. Avec égards, je n'impute cependant pas à ces faits les mêmes effets juridiques que ceux du juge. V. Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd, [1982] 1 R.C.S. 452 , à la p. 470.

Il est acquis qu'au premier abord, l'intimé a commis un délit à l'endroit de l'appelant. Il incombait à l'intimé de démontrer qu'en réalité l'acte qu'il avait posé n'était pas fautif. Après analyse, le juge a conclu que l'intimé a agi en légitime défense. Il s'est exprimé comme suit:

     
Le défendeur explique son geste malheureux de la façon suivante: il n'a plus de casque protecteur, ni gants ni bâton, et entend un cri de son frère Pierre: «attention Yvan». Il aperçoit alors du coin de l'oeil, à environ cinq ou six pieds, un joueur qui arrive de sa gauche avant à grande vitesse et se dirige vers lui; il a peur et frappe pour se protéger.


     
Il mentionnera au tribunal qu'il a déjà eu la mâchoire cassée à deux reprises. Il mentionne également qu'il ne connaissait pas le demandeur, et qu'il ne savait pas sur quel joueur de l'équipe adverse il frappait.

     
Des témoins affirment que le défendeur se dirigeait vers Pierre Deblois. Par ailleurs, le demandeur se décrit comme un joueur qui ne se bat jamais et n'a jamais fait l'objet d'une punition majeure.


     
Il faut comprendre que si le demandeur se dirigeait vers Pierre Deblois, ce dernier se dirigeait également vers le défendeur; de fait, il se trouvait à sa droite avant lorsque le coup de poing a été donné. À l'instant qui précède, le défendeur est occupé à retenir le bâton de Pierre Marcoux; qu'il n'ait aperçu le demandeur qu'au moment de son arrivée dans la mêlée ou une fraction de seconde avant est fort plausible, et le tribunal n'est pas justifié de mettre son témoignage en doute.


     
En l'espèce, que le demandeur se dirige vers Pierre Deblois ou une autre personne n'est pas pertinent, dans la mesure où le défendeur peut raisonnablement croire qu'une attaque est dirigée contre lui. Qu'il ait cru que le demandeur se dirigeait vers lui est fort plausible: sa faculté de juger est alors réduite, le demandeur patine à grande vitesse, la palette de son hockey dans sa direction, et il surgit de sa gauche avant.


     
Par ailleurs, que le demandeur soit ou non un joueur paisible ne change rien en l'espèce: le défendeur ne le connaît pas.


     
Le demandeur n'a rien à voir dans les hostilités qui ont repris: deux arbitres sont déjà sur place pour y mettre un terme et il a déjà été intimé à l'ensemble des joueurs de quitter la patinoire. De plus, malgré sa connaissance du danger qu'engendrent les hostilités, il prend malgré tout le risque de s'en mêler. Enfin, en arrivant en trombe comme il le fait, il aggrave ce danger.


     
Le défendeur ne dispose alors d'aucune protection et, selon la prépondérance de la preuve, peut raisonnablement dans les circonstances craindre une attaque imminente de nature à le blesser; il peut dès lors opposer la force nécessaire, sans attendre d'être frappé en premier.


     
Le geste du défendeur constitue, de l'avis du tribunal, un geste spontané et instinctif, et une riposte non disproportionnée à une agression appréhendée, compte tenu notamment de la vitesse à laquelle surgit le demandeur.


     
Le coup de poing est violent et, malheureusement, destructeur. En l'espèce, l'on ne saurait reprocher au défendeur d'avoir eu recours à ce moyen de défense plutôt qu'à un autre. L'intensité du coup porté et l'endroit où il marque se justifient par la vitesse à laquelle fonce le demandeur, l'intensité du moment et la réduction de faculté de juger du défendeur.


Comme le juge, je suis d'avis que l'appelant qui, comme tous les autres joueurs devait quitter la patinoire, n'avait pas d'affaire à se mêler de l'échauffourée entre l'intimé et Pierre Marcoux et qu'il a commis une faute en patinant vers les deux belligérants. Je suis également d'avis qu'il y a une certaine causalité entre cette faute et le préjudice subi par l'appelant.

En revanche, je suis d'avis que l'intimé a également commis une faute et que cette faute est trois fois plus lourde que celle de l'appelant.

Au cours de la première phase de l'incident, l'intimé s'est battu à poings nus avec un autre joueur, et il a continué à donner des coups de poing à cet autre joueur après que celui-ci fut tombé sur le dos. Après avoir reçu l'ordre de l'arbitre de quitter la patinoire, l'intimé a voulu reprendre les hostilités avec encore un autre joueur de l'équipe adverse. Lorsqu'il a décidé de donner un coup de poing à la figure de l'appelant, l'intimé n'était pas dans la position de celui qui est sans reproche et qui, devant un événement subit, prend une décision rapide qui n'est pas la bonne. D'autre part, même si l'appelant est arrivé près de lui à grande vitesse, l'intimé n'avait aucune raison de penser que l'appelant ferait autre chose que de protéger Pierre Marcoux en s'interposant entre les deux belligérants ou, au pis aller, autre chose que de bousculer l'intimé. Ou bien l'intimé a donné le coup de poing à la figure de l'appelant au moment où il constatait que l'appelant avait toujours ses gants, ou bien, comme cela semble être le cas, il a porté le coup dès l'arrivée de l'appelant sans se demander ce que l'appelant allait faire.

Pour agir en légitime défense il faut être agressé ou avoir des raisons de croire à une agression imminente et ne pas utiliser une force plus que celle qui est nécessaire pour éviter l'agression ou les conséquences de l'agression.

À mon humble avis, l'intimé n'a pas prouvé d'une façon prépondérante qu'il allait être agressé par l'appelant. À tout le moins, il n'a pas prouvé que son geste n'était pas hors de proportion par rapport à l'agression appréhendée. Au lieu de donner le coup de poing violent et destructeur, il aurait pu facilement s'éloigner ou se protéger autrement.

Bref, avec égards, je ne partage pas l'avis du juge lorsque celui- ci écrit:

     
[...] l'on ne saurait reprocher au défendeur d'avoir eu recours à ce moyen de défense plutôt qu'à un autre. L'intensité du coup porté et l'endroit où il marque se justifie par la vitesse à laquelle fonce le demandeur, l'intensité du moment et la réduction de faculté de juger du défendeur.

Comme je l'ai mentionné plus haut, étant d'abord en faute, l'intimé ne peut invoquer l'intensité du moment et la réduction de sa faculté d'apprécier la situation. D'autre part, les circonstances n'exigeaient pas que l'intimé porte un coup aussi intense à la figure de l'appelant.

Il n'est pas sans intérêt de faire une comparaison entre le droit civil et le droit criminel. Aux termes de l'art. 34(1) C.cr. l'accusé qui a employé la force contre une autre personne ne sera pas déclaré coupable de voies de fait si la force employée était nécessaire pour repousser l'attaque dont il faisait l'objet. En étudiant si la force employée par l'accusé était nécessaire ou excessive, le tribunal tient compte de facteurs subjectifs. En revanche, en droit civil, en étudiant si la force employée était nécessaire ou excessive, le tribunal étudie la conduite du défendeur par rapport à celle du «bon père de famille» placé dans les mêmes circonstances. D'autre part, en droit civil, la levissima culpa est génératrice de responsabilité. En conséquence, il est bien possible que, devant une poursuite criminelle, l'intimé ait eu une bonne défense, mais, en droit civil, le fait que, dans les circonstances de l'espèce, il ait été plus craintif ou plus nerveux que l'aurait été le «bon père de famille» n'est pas un moyen de défense. Comme je le mentionnais plus haut, au lieu de donner un coup de poing violent et destructeur à l'appelant, le «bon père de famille» se serait éloigné ou se serait protégé autrement. Je souligne qu'au moment précis où l'intimé a porté le coup, il n'était pas seul contre deux joueurs de l'équipe adverse: faisant face à un joueur de l'équipe adverse, il avait à ses côtés un joueur de son équipe et, surtout, deux arbitres.

Le hockey est un sport qui, même pratiqué sans rudesse, donne lieu à des blessures. Une certaine rudesse fait partie du jeu. Celui qui participe à ce sport accepte en conséquence d'être blessé accidentellement et par suite d'une certaine rudesse. Le joueur qui en plus accepte d'échanger des coups de poing avec un autre ne saurait se plaindre s'il est blessé au cours du combat. Le droit criminel et le droit civil ne tolèrent cependant pas et ne laissent pas sans sanction des actes excessifs qui n'ont rien à voir avec le hockey et qui sont posés pour amuser une partie de la galerie qui préfère la violence aux beaux jeux ou pour flatter l'orgueuil mal placé du joueur médiocre qui les pose.

Étant donné sa conclusion, le juge n'a pas eu à évaluer le préjudice subi par l'appelant.

Celui-ci a dû subir deux opérations chirurgicales. Il a perdu 80 jours de salaire et on a évalué à 7% la perte d'intégrité physique.
Je suis d'avis que la réclamation de 42 558 $ n'est pas exagérée.

L'appelant a également réclamé 10 000 $ comme dommages exemplaires. Comme le geste de l'intimé ne fut pas prémédité, il n'y a pas lieu à des dommages exemplaires.

L'intimé doit donc payer à l'appelant 75% de 42 558$.

J'accueillerais donc le pourvoi, avec dépens, infirmerais le jugement de première instance, accueillerais l'action et condamnerais l'intimé à payer à l'appelant 31 918,50 $ avec intérêt et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation, et les frais.

MARC BEAUREGARD, J.C.A.
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-09-000607-942
(350-05-000143-915)



CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DESCHAMPS, JJ.C.A.
LETARTE, J.C.A. (ad hoc)



MICHEL TREMBLAY,

APPELANT - (demandeur)

c.

YVAN DEBLOIS,

INTIMÉ - (défendeur)




OPINION DU JUGE LETARTE


          Ce pourvoi me semble soulever le pouvoir d'intervention d'une cour d'appel sur les conclusions de faits retenues par le premier juge. Je ne puis y voir d'erreur manifeste puisque, après étude du dossier, je partage l'opinion que l'intimé n'a commis aucune faute et que son geste constitue "un geste spontané et instinctif et une riposte non disproportionnée à une agression appréhendée, compte tenu de la vitesse à laquelle surgit l'appelant".

          J'ai lu avec intérêt l'opinion de mon collègue Beauregard; comme j'estime devoir partager la conclusion du premier juge, dont j'accepte la narration des événements litigieux, je crois tout de même approprié de rappeler certains éléments.
     
          Blessé d'un coup de poing au visage pendant un match de hockey, l'appelant se pourvoit contre le rejet en Cour supérieure, le 29 septembre 1994, de son action en dommages-intérêts contre l'intimé.

          Le 15 mars 1991, les Éperviers de Black Lake (Rouges) affrontaient à St-Joseph-de-Beauce les Maple Leafs de Frampton (Bleus) dans la première d'une série de parties éliminatoires pour couronner le champion de la ligue intermédiaire Dorchester-Beauce. À neuf minutes 32 d'une première période déjà marquée de plusieurs punitions, survint une échauffourée entre les deux équipes dans la zone défensive de Black Lake. Certains des participants, joueurs, arbitres, entraîneurs, ont raconté ce qui s'est passé et ont commenté une bande vidéo visionnée, tant en Cour supérieure que devant la Cour d'appel.

          La piètre qualité du film permet difficilement d'identifier positivement tous les belligérants et de préciser leur participation. Plusieurs reprises permettent une perception satisfaisante de la succession des événements telle que décrite par les témoins et retenue par le jugement de la Cour supérieure. Tout s'est déroulé en deux phases: (m.a., p. 68)

Au cours d'une première phase d'hostilités, ponctuée d'accrochages, poussées, corps à corps et volées de coups dont il est difficile de dire s'ils portent au but, le défendeur se bat à coups de poing avec François Allaire, un joueur de l'équipe adverse, le renverse sur le dos et continue l'échange de coups dans cette position. Au cours de cette même phase, le demandeur est renversé sur le dos par un joueur de l'équipe adverse, sans échange de coups; [...]


[...]


Cette première phase, qu'on ne saurait cependant qualifier de bagarre générale, mais au cours de laquelle chacun des joueurs cherche à imposer le respect, est toutefois d'une intensité suffisante pour que l'arbitre Roseberry expulse de la glace pour le reste de la partie l'ensemble des joueurs impliqués dans l'échauffourée.


          Quelques joueurs avaient déjà pris le chemin du cachot lorsque l'arbitre Roseberry a indiqué aux dix joueurs qu'ils étaient expulsés de la partie.

          Marcoux et un coéquipier quittent alors le banc des punitions et, suite à des provocations réciproques, le feu est de nouveau aux poudres, alors que l'arbitre vient de distribuer les punitions et d'expulser tous les joueurs sur la glace à l'exception des deux gardiens de buts.

          L'intimé quitte le banc des punitions avec son coéquipier Marcoux. Ce dernier invite Pierre Marcoux, qui accepte, à un règlement de comptes...

          L'appelant patine vers le groupe dont les participants se déplacent constamment. À cet endroit, l'intimé et Marcoux se font face, flanqués des deux arbitres de chaque côté du bâton de Marcoux retenu, extrémité palette, par l'intimé.

          Voyant surgir Tremblay, Deblois qui, dans la première phase, avait perdu gants et casque, lâche le bâton de Marcoux et accueille l'appelant d'une solide droite à la mâchoire. Tremblay s'effondre pour se relever quelques secondes plus tard et se retrouver, mâchoire fracturée, à l'hôpital. Tout ce mouvement est décrit par un vidéo amateur dont six images ont été reproduites (P-3, m.a., pp. 84, 85 et 86).

LES MOYENS D'APPEL

          Regroupés différemment, les moyens d'appel soulevés sont les suivants:

a)   Le juge a erré dans l'appréciation de la bande vidéo et, à cet égard, la Cour d'appel peut substituer son interprétation;

b)   Le juge a erré dans l'application de la théorie de l'acceptation du risque;

c)   La réaction de l'intimé à une «agression appréhendée» dépasse la force nécessaire;

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

          Le juge écrit:
p. 70:    
Le tribunal doit noter, fait assez exceptionnel au plan de la preuve, que non seulement le demandeur ne se souvient pas des événements et n'a pu témoigner à leur égard, mais qu'au surplus une bande vidéo amateur de ceux-ci a été soumise en preuve. Les parties et leurs témoins ont ainsi eu le loisir en cours du procès de visionner l'incident avec le soussigné, et de formuler leurs commentaires.


          De l'ensemble des faits, y compris des explications fournies lors du déroulement de la bande vidéo, le tribunal a retenu les faits suivants:

-    l'appelant est arrivé à pleine vitesse à la hauteur du groupe;

-    l'intimé a alors lâché la palette du bâton de son adversaire et assené un violent coup de poing au visage de l'appelant;

-    l'intimé explique son geste parce qu'il n'avait ni casque, ni gants, ni bâton et qu'il a entendu un cri de son frère Pierre: «Attention Yvan»; il a eu peur et il a frappé pour se protéger.

          Cette appréhension était d'autant plus sérieuse que l'appelant avait déjà eu la mâchoire cassée à deux reprises dans sa carrière de hockeyeur.

          Le premier juge a estimé que ce geste spontané et instinctif n'était pas excessif vu l'agression appréhendée et la vitesse à laquelle surgissait l'appelant. Il n'a pas cru utile de traiter de l'acceptation du risque, bien que cette théorie ait été invoquée lors du procès (m.a., p. 13).

DISCUSSION

a) La bande vidéo et la Cour d'appel.

          Dans le cas sous espèce, si la bande vidéo permet une quelconque vision du mouvement des joueurs et des arbitres, il fallait, pour la comprendre véritablement, la voir et la revoir à plusieurs reprises, arrêter le mouvement, reprendre les images, zapper et, surtout, obtenir presque cadre par cadre les explications et les descriptions des témoins. La bande vidéo confirme peut-être certains témoignages quant à la vitesse de déroulement des incidents, mais n'ajoute ni ne retranche quoi que ce soit aux affirmations de l'appelant ou à celles de l'intimé. Il est possible que l'appelant ait eu l'intention de se diriger vers quelqu'un d'autre que l'intimé, la bande vidéo ne permet pas de le confirmer, et l'appelant déclare tout simplement ne pas se souvenir.

          Pour l'intimé, même situation, la vidéo n'ajoute aucun éclairage. Déjà sérieusement blessé dans le passé, il se protégeait du bâton d'un adversaire quand il a entendu le cri de son frère, et qu'il a vu surgir l'appelant. Il a tout simplement frappé le premier.

          Pour conclure que la Cour d'appel se trouve virtuellement dans la situation de juge de première instance quant à la bande vidéo, le mémoire de l'appelant fait de cette preuve matérielle «celle qu'un juge perçoit par ses propres sens et non par l'intermédiaire d'un témoin ou d'un document»((1)).

          Avec égards, sans recours aux témoignages, cette bande vidéo ne serait pas d'un grand secours, de sorte que l'on ne peut se servir de ce document pour modifier en matière d'interprétation de faits et de crédibilité le rôle dévolu à la Cour d'appel.

          L'ensemble des témoignages et aussi la bande vidéo indiquent qu'il s'agissait d'une «partie musclée» que plusieurs commentateurs de hockey qualifient généralement de «physique...».

          Le professeur Ducharme((2)) soulève certaines questions que l'appelant n'a pas effleurées dans son mémoire: (m.i., pp. 8, 9, 10 et 11)

733.   La force probante de la preuve par présentation d'un élément matériel est définie en ces termes par l'article 2856 C.c.Q: «[1] Le tribunal peut tirer de la présentation d'un élément matériel toute conclusion qu'il estime raisonnable.» De cet article, il résulte que le tribunal peut se fonder sur sa propre perception de l'élément matériel pour conclure à l'existence d'un fait matériel et, le cas échéant, d'un acte juridique. Cela veut dire, notamment, que dans le cas d'une visite sur les lieux, le tribunal pourra se fonder sur ses propres constatations non seulement pour l'appréciation des témoignages qu'il aura entendus, mais également pour en arriver directement à ses propres conclusions.


L'article 2856 C.c.Q. apporte un point déterminant soit de quelle façon le tribunal doit gérer cette preuve matérielle. Le tribunal pourra interpréter cette preuve avec l'ensemble de la preuve fournie et en fournir toute conclusion qu'il estime raisonnable.


Il nous semble donc évident que le juge de première instance tire ses conclusions sur l'ensemble de la preuve et donc des témoignages explicatifs du vidéo. Est-ce que cette Honorable Cour aura la même possibilité?


734. Restera la question de savoir dans quelle mesure les tribunaux d'appel pourront se fonder sur leur propre perception du même élément matériel pour en arriver à des conclusions différentes de celles du tribunal de première instance. Cette question est subordonnée à la question de savoir comment et de quelle manière les éléments matériels qui ont fait l'objet d'une présentation en première instance vont faire partie du dossier en appel. À ce sujet, il y a lieu notamment de se demander si une Cour d'appel va pouvoir également faire une descente sur les lieux afin de vérifier par elle-même les constatations (sic) que le tribunal de première instance y a faites.



          Kelada et Naguib ajoutent((3)):


La Co ur d'appel a souvent et clairement établi que:


En principe, la Cour d'appel n'interviendra pas dans l'appréciation des faits du juge de première instance à moins que ce dernier n'ait commis une erreur manifeste. Dans son manuel de la Cour d'appel, le juge Rivard écrit:


Excepté dans les cas d'erreur manifeste, la Cour d'appel incline pour avérés, les faits constatés par les premiers juges.



          En somme, la présence de la bande vidéo ne m'apparaît qu'un des éléments dont la Cour d'appel est saisie dans le but de déterminer s'il y a erreur manifeste du juge dans l'appréciation de la preuve.

b) L'acceptation du risque

          Bien que la théorie de l'acceptation du risque ait fait l'objet de discussions au cours des plaidoiries à la fin du procès, le premier juge n'a pas cru devoir traiter de cet aspect. Comme il s'agit tout de même d'un grief soulevé par le mémoire de l'appelant, il m'apparaît utile d'ajouter les commentaires suivants, puisque dans le cas sous espèce on peut difficilement dissocier cet aspect de la réaction presque automatique de l'intimé.
          Renée Joyal-Poupart((4)) définit ainsi l'acceptation des risques en matière sportive, pp. 75-76: (m.a., pp. 22-23)

111. L'accession progressive et quelque peu hésitante de l'acceptation des risques au rang de norme juridique rend toute définition de l'expression difficile. Une approche très générale en a été fournie par certains auteurs. Cette théorie «trouve son application lorsque la victime a librement et consciemment, en pleine connaissance de cause, consenti à un risque ou danger, dont elle pouvait parfaitement bien apprécier la nature ou l'étendue et en a ainsi tacitement accepté d'avance les suites, écrit monsieur Nadeau».


[...]


112. En somme, l'application de la théorie suppose la réunion de trois conditions préalables: l'existence d'un danger ou d'un risque réel, la connaissance de ce danger par la victime et la manifestation par celle-ci de son acceptation du risque.


Chacun de ces éléments nécessite quelques précisions. D'abord, l'éventualité du risque ne doit pas être purement hypothétique. Ses chances de réalisation doivent être assez fortes. [...]


De plus, le risque doit avoir été connu de la victime, avant qu'elle ne s'engage dans l'activité susceptible de provoquer son déclenchement. [...]


Enfin, l'acceptation des risques doit se déduire du comportement de la victime. On doit pouvoir déceler dans ses agissements une manifestation d'intention sans équivoque. Cette dernière condition découle de la seconde. La connaissance du risque, suivie de l'exposition au danger, témoigne de son acceptation par la victime. [...]



          Une décision, vieille d'un peu plus d'un demi-siècle, définit comme suit le sport du hockey((5)): (à la p. 456, m.a., p. 42)
Le jeu de hockey est un jeu rude et vigoureux; sa pratique est licite et est autorisée par les pouvoirs publics; d'où il suit que les joueurs acceptent les risques inhérents à ce sport qu'ils savent violent et dangereux; d'où il suit aussi que tout ce qui se produit au cours d'une partie engagée n'est pas délictueux si les règles du jeu ont été suivies et respectées, et quand les coups sont donnés accidentellement, il n'y a aucun doute que ceux qui les reçoivent n'ont aucun recours devant les tribunaux.



          Le juge y ajoutait déjà un commentaire qui conserve beaucoup de son actualité: (pp. 457-458, m.a., pp. 43-44)
D'autant plus que le jeu de hockey, qui est un jeu rude et dangereux, est cependant un jeu magnifique et sain, tendant à développer le courage, la force musculaire et l'agilité, il est à noter cependant que ce jeu est en train de dégénérer en tuerie sous l'oeil complaisant des officiers des ligues, des propriétaires de clubs et des arbitres dont un des buts principaux, sinon le seul, est de faire des bénéfices, et qui en conséquence cultivent le goût des foules pour la brutalité. [...]




          L'appelant et l'intimé sont deux joueurs de hockey d'expérience. Ils connaissent les risques inhérents au sport lui- même, les dangers liés à la personnalité de ses adeptes et de ses participants, de même que ceux qui sont associés à ses caractéristiques: équipement, vitesse, etc.

          Ils sont aussi familiers avec les règlements de ce sport. L'appelant voyait bien que l'intimé était déjà aux prises avec un adversaire et que toute intervention de sa part en faisait un «troisième homme», donc sujet à expulsion. Il avait d'ailleurs déjà été expulsé comme tous les autres joueurs, mais prétend qu'il l'ignorait puisque, lors de la première phase, il n'avait porté aucun coup. D'autre part, se dirigeant tout de même vers l'intimé, il ne peut nier les affirmations de ce dernier qui s'est senti subitement menacé par un tiers et qui a réagi comme il le pouvait. L'appelant ne se souvient tout simplement pas.

          D'autre part, l'acceptation du risque tient compte de l'ensemble des circonstances et peut varier suivant l'intensité du sport pratiqué. Le risque du gardien de buts est peut-être différent de celui du joueur de centre et le risque assumé par le joueur de hockey est peut-être différent de celui qu'accepte le boxeur. Si par contre le joueur de hockey accepte, contrairement aux règlements, d'intervenir dans une bataille, il accepte alors le risque de ces incidents spéciaux. Le caractère volontaire de son acceptation est évident puisque, au lieu de quitter la patinoire comme on lui en avait intimé l'ordre, il décidait de se précipiter vers le groupe des belligérants et cela, contrairement au règlement.

          Il est possible que l'appelant n'ait pas eu l'intention de s'en prendre à l'intimé, le juge (m.a., p. 69) mentionne d'ailleurs que c'est «vraisemblablement pour rejoindre Pierre Deblois dont la position change» que l'appelant a commencé à patiner à vive allure. Il écrit: (m.a., p. 70)

Alors que le demandeur arrive à pleine vitesse à hauteur du groupe, par la gauche-avant du défendeur, celui-ci lâche prise du bâton de Grondin* et assène un violent coup de poing au visage du demandeur. [...]

          
* Il s'agit plutôt de Marcoux .



          L'intention de l'appelant est difficile à définir... il a perdu la mémoire... De toute façon, cet aspect m'apparaît immatériel puisque c'est aussi dans la réaction de l'intimé qu'il faut rechercher la faute. Pendant qu'il se débat contre un adversaire, il en voit surgir un autre à vive allure. Il lâche le bâton et réagit spontanément d'un seul coup de poing.

          Je reconnais volontiers que le simple fait de participer à un match de hockey ne se traduit pas par l'acceptation du risque de recevoir un coup de poing au visage. Ce qui s'est passé ici est bien différent. En s'élançant à toute vitesse en direction de l'intimé qui, déjà, en avait plein les bras, l'appelant assumait le risque d'être impliqué dans une autre bataille. Quand, contrairement aux règlements, après avoir été expulsé d'un match, un joueur s'élance bâton en l'air vers un adversaire déjà aux prises avec un autre joueur, il me semble accepter du même coup les conséquences raisonnablement prévisibles de la situation qu'il a crée. Pour l'intimé, l'appelant était un «troisième homme» accourant à la rescousse de son coéquipier. Voici ce qu'en pense le premier juge: (m.a., pp. 72, 73)

En l'espèce, que le demandeur se dirige vers Pierre Deblois ou une autre personne n'est pas pertinent, dans la mesure où le défendeur peut raisonnablement croire qu'une attaque est dirigée contre lui. Qu'il ait cru que le demandeur se dirigeait vers lui est fort plausible: sa faculté de juger est alors réduite, le demandeur patine à grande vitesse, la palette de son hockey dans sa direction, et il surgit de sa gauche avant.


Par ailleurs, que le demandeur soit ou non un joueur paisible ne change rien en l'espèce: le défendeur ne le connaît pas.


Le demandeur n'a rien à voir dans les hostilités qui ont repris: deux arbitres sont déjà sur place pour y mettre un terme et il a déjà été intimé à l'ensemble des joueurs de quitter la patinoire. De pus, malgré sa connaissance du danger qu'engendrent les hostilités, il prend malgré tout le risque de s'en mêler. Enfin, en arrivant en trombe comme il le fait, il aggrave ce danger.


Le défendeur ne dispose alors d'aucune protection et, selon la prépondérance de la preuve, peut raisonnablement dans les circonstances craindre une attaque imminente de nature à le blesser; il peut dès lors opposer la force nécessaire, sans attendre d'être frappé en premier.


Le geste du défendeur constitue, de l'avis du tribunal, un geste spontané et instinctif, et une riposte non disproportionnée à une agression appréhendée, compte tenu notamment de la vitesse à laquelle surgit le demandeur.


Le coup de poing est violent et, malheureusement, destructeur. En l'espèce, l'on ne saurait reprocher au défendeur d'avoir eu recours à ce moyen de défense plutôt qu'à un autre. L'intensité du coup porté et l'endroit où il marque se justifient par la vitesse à laquelle fonce le demandeur, l'intensité du moment et la réduction de faculté de juger du défendeur.



          Ce sont les conclusions de faits qu'a retenues le premier juge et je ne vois certes pas là une erreur manifeste déterminante justifiant l'intervention de cette Cour((6)), bien au contraire: le visionnement des neuf premières minutes de la partie et les commentaires des narrateurs permettaient déjà de croire que, tôt ou tard, le feu serait aux poudres.

c) L'excès de force

          Avec égards, l'intimé n'a opposé qu'une réaction normale dans les circonstances, aucun geste excessif; attaqué, il a donné le premier coup de poing et c'est le seul... Il s'est arrêté aussitôt le danger écarté.  Il décrit ainsi ce qui s'est produit: (m.a. pp. 411-412)
[...]

R.        Là, moi... bien qu'est-ce que j'ai fait... J'ai eu peur puis... Là, au moment où ça s'est passé, je tirais sur le bâton de... du joueur qui m'avait frappé; puis là j'avais rien dans les mains pour me protéger. La seule chose que... qui est arrivée le plus vite ç'a été... de donner un coup pour...

Q.        Quelle sorte de coup?

R.        Ç'a été un coup de poing.

Q.        Un coup de poing. Vous avez frappé... vous avez frappé qui, la personne qui s'en venait?

R.        Oui... J'ai frappé la personne qui s'en venait sur moi... très rapidement, je pourrais dire... y s'en venait pas là...




          Je suis d'avis, comme le premier juge, qu'il s'agissait d'un geste «spontané et instinctif et une riposte non disproportionnée [...]» dont l'importance de l'impact résulte aussi de la vitesse de l'appelant.

          Dans une affaire d'assaut, monsieur le juge Jasmin((7)) écrivait: (p.461, m.i., pp. 19-20)

Quant au coup de poing assené au visage de M. Myles par M. Hérard, le Tribunal croit qu'il s'agit effectivement d'un cas de légitime défense et que la force du coup de poing était difficilement contrôlable puisque, comme l'a indiqué M. Hérard, il s'agissait d'une manoeuvre in extremis et d'un réflexe naturel.


Le Tribunal croit en effet qu'il était naturel et normal pour M. Hérard, après avoir évité de justesse le poing de M. Myles, de riposter de la même manière, en état de légitime défense. Il ne s'agit donc pas ici d'un cas où le Tribunal doit décider si la force nécessaire à l'arrestation d'un individu était déraisonnable. M. Hérard n'a eu ni le temps ni la possibilité de mesurer la force de son coup de poing, étant en légitime défense et l'ayant fait par réflexe. On ne peut donc reprocher à M. Hérard la force de son coup de poing, ni d'avoir agi comme il l'a fait. Il n'avait pas à attendre d'être la cible d'un deuxième coup de poing avant de se défendre. En agissant comme il l'a fait, le demandeur a été l'artisan de son propre malheur. Les blessures qui lui ont été causées à la mâchoire ont été certes sérieuses, et il a enduré plusieurs inconvénients et souffrances, mais le défendeur Hérard ne peut en être tenu responsable.


          Je suis donc d'avis que l'appelant n'a démontré aucune erreur manifeste et déterminante de la part du premier juge et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi, avec dépens.


RENÉ LETARTE, J.C.A. (ad hoc)

1. )   Jean Claude ROYER, La preuve civile, p. 323.
2. )   DUCHARME, Léo, Précis de la preuve, 4ième édition, 2ième tirage, Éditions Wilson & Lafleur, Montréal, 1993, 241, no 733.
3. )   KELADA, Henri, NAGUIB, Selim, Les moyens de se pourvoir contre les jugements, Éditions Carswell, 1991, 137.
4. )   JOYAL-POUPART, Renée, La responsabilité civile en matière de sport au Québec et en France, P.U.M. 1975.
5. )   Gagné c. Hébert, 70 [1932], p. 454.
6. )   Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377 ; Berthiaume c. Réno-dépôt inc., [1995] R.J.Q. 2796 (C.A.); Compagnie d'entrepreneur en électricité Power (Canada) ltée c. Canadian Surety Co., [1996] R.R.A. 328 (C.A.).
7. )   Myles c. Hérard, [1994] R.R.A., 457, (C.S.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.