Décision

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JV0433

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-22-014153-001

 

DATE :

16 novembre 2001

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LOUIS VÉZINA, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MICHEL GOULET, 5680, 3e Avenue Ouest, #2, Charlesbourg (QC)

demandeur

c.

SIMON CORRIVEAU, 1672, rue de l’Église, Sillery (QC) G1T 2A5

défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le demandeur réclame au défendeur la somme de 17 388 $ à titre d’indemnité suite à des dommages subis à l’occasion d’une bagarre survenue au cours d’un match de hockey.

[2]                Le défendeur plaide riposte appropriée et légitime défense et, se portant demandeur renconventionnel, réclame à son tour au demandeur principal une indemnité de 12 500 $ suite aux dommages subis à la même occasion

[3]                Le 19 février 1999, les parties ont participé à ce match de hockey type « hockey social » sur la patinoire du Parc Ross à Sillery.

[4]                Ce match opposait au moins six ou sept joueurs dans chaque équipe; la preuve est imprécise sur ce sujet.

[5]                Le demandeur y rejoignait ses amis Éric Dufour (Dufour) et Yves Bernard (Bernard), qu’il a d’ailleurs produit comme témoins.

[6]                Quant au défendeur, il se joignait à ses amis Jean-Sébastien Côté (Côté), Éric Couillard (Couillard) et Antoine Lamarre (Lamarre) : ils ont témoigné dans la preuve de la défense.

[7]                À titre de remarques générales, le Tribunal souligne que la preuve révèle que tous ces participants ont une habilité certaine pour la pratique du hockey, qu’effectivement, ils s’y adonnent de deux à trois fois par semaine durant la période pertinente et qu’ils ont l’expérience et le vécu de tels « matchs sociaux » organisés à la dernière minute et souvent entre joueurs dont plusieurs sont inconnus des uns et des autres.

[8]                La preuve signale aussi que la température était favorable au déroulement d’un tel match, ce qui signifie que tout joueur, où qu’il soit, jouissait d’une visibilité adéquate sur toute la patinoire et qu’il était plus facile de relever d’un cran l’intensité du jeu. Les participants étaient des adultes, donc le match se jouait sans la présence d’adolescents qui, à l’occasion, font partie des équipes.

[9]                Enfin, tous les joueurs interrogés à ce sujet ont affirmé que le jeu pratiqué était particulièrement intense et rapide, mais conforme aux aptitudes et capacités des participants.

[10]            Essentiellement, les allégations des parties peuvent ainsi se résumer.

[11]            Pour le demandeur, les blessures qu’il a subies au cours de ce match sont le résultat d’une agression préméditée et vicieuse de la part du défendeur.

[12]            Quant à ce dernier, qui admet avoir asséné le coup de poing qui a causé les dommages réclamés par le demandeur, il affirme qu’il agissait en légitime défense et que ce coup de poing faisait partie d’un échange de coups entre les belligérants. À son tour, il réclame des dommages au demandeur.

[13]            Pour une meilleure compréhension de la suite, le Tribunal juge pertinent de reproduire le schéma P-5, ajoutant qu’il en a précisé la légende pour la compléter conformément à la preuve.

[14]            Cette reproduction intégrale est justifiée par l’importance du schéma au cours du témoignage, tant des parties elles-mêmes que dans celui des témoins idoines.


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200-22-014153-001

 
 

 



[15]            La preuve administrée par les deux parties au soutien de leurs prétentions respectives, porte sur trois événements bien identifiés :

a)     le déblaiement de la patinoire avant le début du match;

b)     la scène 1 (ainsi qualifiée par les procureurs à l’enquête), soit un moment précis du match dont l’action se déroule dans la zone 2, identifiée au croquis P-5, et dont les acteurs sont le demandeur et le témoin Côté, respectivement identifiés par les lettres A et C dans la zone 2.

c)      la scène 2 (ainsi qualifiée par les procureurs à l’enquête) dont les acteurs sont les parties elles-mêmes et le sujet, l’altercation physique entre les parties, se situe dans la zone 1 indiquée au même croquis P-5. Le demandeur y est identifié par la lettre A et le défendeur par la lettre B dans la zone 1.

[16]            Il y a donc lieu de faire un résumé des faits pertinents prouvés relatifs à chacun de ces événements.

Le déblaiement

[17]            Après la période de réchauffement coutumière qui précède tout match de hockey digne de ce nom, certains des joueurs ont manifesté le désir de déblayer la patinoire avant d’entreprendre le match : ce qui fut décidé dit fut exécuté.

[18]            Le défendeur et son ami Couillard se sont alors retirés à l’écart de la patinoire et n’ont pas participé à cette opération.

[19]            Alors qu’il s’apprêtait à ranger sa gratte, le demandeur se serait adressé au défendeur et à Couillard en des termes pour le moins disgracieux pour leur souligner leur manque de courtoisie vu leur refus de collaborer au déblaiement de la patinoire. « Ch… de gang de lâches, de vaches! » sont les propos que le défendeur et Couillard attribuent au demandeur.

[20]            Ce dernier nie avec fermeté être l’auteur de tels propos, affirmant qu’il n’a pas l’habitude de sacrer et qu’il n’utilise pas un tel langage pour s’adresser aux gens. Plusieurs joueurs ayant déblayé la patinoire : il a pu y avoir confusion.

[21]            Peu importe. Rien dans la preuve n’indique que ces paroles ont eu une suite, ont donné lieu à quelqu’autre échange verbal ou auraient été autrement commentées par le défendeur, ou ont modifié de quelque façon que ce soit le cours des événements; tout comme les autres joueurs, le défendeur et Couillard se sont rendus sur la patinoire afin de procéder à la formation des équipes. Le match a alors débuté.

[22]            De la preuve de ce premier événement, le Tribunal conclut que même si le demandeur avait prononcé ces paroles, — ce qui n’est pas prouvé d’une façon convaincante — le défendeur et Couillard ne leur ont accordé aucune importance. De l’avis du Tribunal, un tel incident, si disgracieux soit-il, et quel que soit l’auteur des propos grossiers et vulgaires, contient en lui-même le germe de son insignifiance : c’est ce que le défendeur et Couillard ont compris à juste titre en poursuivant le cours normal de cette soirée récréative.

La scène 1

[23]            Suivant la preuve, le match a débuté vers les 19 h  45. Les équipes sont formées par la répartition des bâtons au hasard. Ce dernier fit bien les choses : le demandeur s’est retrouvé dans la même équipe que ses amis Dufour et Bernard, alors que le défendeur retrouvait ses amis Couillard, Côté et Lamarre comme compagnons de jeu.

[24]            À un moment donné au cours du match, moment que la preuve ne permet pas de préciser, le demandeur, qui était en possession de la rondelle dans la zone 2, tenta de déjouer et de contourner le défenseur Côté de l’équipe adverse afin de se rendre jusqu’au filet.

[25]            Ce faisant, dans le but de contrer l’attaquant-demandeur, Côté qui jouait alors l’homme, aux dires du témoin Couillard qui se trouvait tout près de l’action (voir la marque X sur le schéma P-5), aurait, dans le feu de l’action et bien involontairement, frappé le mollet de la jambe gauche du demandeur, tout en maintenant son bâton dans les jambes ou les patins de ce dernier.

[26]            La réaction du demandeur fut immédiate et soudaine : il s’est emparé du bâton de Côté et l’a lancé plus loin « sur la patinoire », suivant la preuve du demandeur et le témoignage du défendeur, et hors la patinoire suivant la version donné par Côté et Couillard.

[27]            Le Tribunal croit très plausible la version de Côté et Couillard, car le souvenir des autres témoins porte surtout sur le fait que le demandeur ait projeté le bâton de Côté, plutôt que l’endroit où le bâton a atterri.

[28]            Mais peu importe. Sur le coup, et toujours dans le feu de l’action, Côté se serait adressé au demandeur qui poursuivait sa course, en ces termes : « Eh! qu’est-ce que tu fais là… ». Ce fut là la seule réaction de Côté. Quant à Couillard, témoin privilégié de cet incident, il ne jugea pas requis d’intervenir. Dans les faits, cet incident s’est déroulé très rapidement, le Tribunal estimant sa durée à quelques secondes.

[29]            Dans les secondes qui ont suivi, le défendeur, bien que toujours dans la zone 1 au moment de cet incident, s’est rendu s’entretenir avec Côté près du filet de la zone 2. Encore là, il ne s’agit que d’une question de quelques secondes.

[30]            Cette scène 1 fut donc de très courte durée. Elle souleva, tant de la part de Côté que de celle de Couillard, qu’étonnement et surprise. Cette scène ne provoqua aucune autre réaction de Côté et Couillard qui ont semblé l’attribuer plus à une saute d’humeur du demandeur qu’à un geste délibéré, provocateur ou agressif.

[31]            Dans son témoignage au même effet, le demandeur, bien que minimisant son geste, admet s’être approprié du bâton de Côté et de l’avoir lancé plus loin. Il témoigne à l’effet que sa réaction fut provoquée par le coup de bâton reçu sur le mollet. Le Tribunal rappelle que ce coup de bâton fut accidentel et est inhérent à la pratique du hockey, même du « hockey social ».

[32]            À ce sujet, dans l’affaire Tremblay c. Deblois[1], la Cour d’appel s’exprime ainsi sous la plume du juge Beauregard, à la page 52 :

« Le hockey est un sport qui, même pratiqué sans rudesse, donne lieu à des blessures. Une certaine rudesse fait partie du jeu. Celui qui participe à ce sport accepte en conséquence d’être blessé accidentellement et par suite d’une certaine rudesse. [...] »

[33]            Toujours sur le même sujet, quelques extraits de l’arrêt Charrette c. Milner[2]. On y lit aux paragraphes suivants :

« [83] […] La participation à un sport de contact comporte l’acceptation de certains risques inhérents à sa pratique. Il faut tenir compte du contexte pour apprécier le caractère fautif d’un acte puisqu’il y a des gestes, qui commis dans des circonstances différentes, seraient inadmissibles, alors que sur une patinoire ils sont normaux et non fictifs.

[88] En matière de responsabilité sportive, le lien de causalité s’apprécie en fonction de la théorie de l’acceptation des risques. Pour ce faire, il faut que la victime ait connu le danger ou le risque. Cette connaissance peut être expresse ou même tacite (Adams c. Mont-Cascade Ski Lift Ltd [1980] (C.S.), 1146.).La participation de la victime fait présumer de son acceptation du risque.

[89] La jurisprudence (Gagné c. Hébert [1932] 70 C.S. 154 et Beaudry c. Douville [1991] R.R.A. 551 , C.Q.) reconnaît que celui qui accepte en connaissance de cause de participer à une activité sportive qui comporte certains dangers, accepte les risques inhérents à ceux-ci.

[93] Dans l’arrêt Gagné c. Hébert (70 [1932] p. 154), le juge définit le sport de hockey en le qualifiant de jeu rude et vigoureux dont la pratique est licite et autorisée par les pouvoirs publics. Il en conclut que tout ce qui se produit au cours d’une partie n’est pas délictuel si les règles du jeu ont été suivies et respectées. Quand les coups sont donnés accidentellement il n’y a aucun recours devant les Tribunaux pour ceux qui les reçoivent.

[104] Le hockey est un sport, qui même joué sans contact peut présenter une certaine rudesse. Il existe à l’occasion, des contacts entre des joueurs se disputant la rondelle. Les mises en échec ne sont pas tolérées dans la ligue sans contact mais peuvent survenir. L’arbitre doit décider s’il s’agit là d’un geste qui enfreint les règlements, qu’il soit accidentel ou intentionnel. »

[34]            L’effort soutenu de hockeyeurs qui disputent la possession de la rondelle à l’adversaire génère nécessairement des incidents tels ceux auxquels les tribunaux ont fait allusion dans les arrêts précités.

[35]            Le hockey, même dit social, est un jeu rapide, fait de contacts, tant physiques qu’avec le bâton, qui se joue avec intensité et émotion.

[36]            L’adrénaline catalyse l’énergie, la passion pour le hockey nourrit la motivation, et le jugement individuel balise les faits et gestes de chacun : seul les événements purement accidentels inhérents à la pratique de ce sport échappent à la vigilance et à la conduite individuelles.

[37]            Le Tribunal retient donc peu de choses de ce second événement. Côté et Couillard ont pris la juste mesure de la portée du geste du demandeur en la coiffant de surprise et d’étonnement, sans plus. Le Tribunal doit cependant qualifier la réaction du demandeur d’anti-sportive et de mauvais goût.

La scène 2

[38]            Dès la fin des événements de la scène 1, le demandeur a poursuivi sa course, a contourné le filet adverse et est revenu dans son territoire défensif, soit la zone 1, plus précisément dans la section sise à gauche de son filet. Ce parcours est identifié par une succession de flèches sur le schéma P-5.

[39]            Bien que soutenu par quelques hésitations dans le témoignage de certains participants, le Tribunal est d’avis que le jeu ne s’est pas arrêté après la scène 1, et qu’il s’est poursuivi avec la même intensité.

[40]            Il faut se rappeler que, suivant la preuve, ce genre de match de hockey se déroule sans la présence d’un arbitre ni celle de gardiens de buts. Ces deux éléments combinés assurent le « mouvement perpétuel » du jeu. Aussitôt un but compté, l’équipe défensive se saisit de la rondelle, se lance à l’attaque et tente, à son tour, de capitaliser. Un tel va-et-vient est de l’essence même du hockey social et en assure l’intérêt constant des participants.

[41]            Quant au défendeur, suite au déroulement de la scène 1, il a échangé quelques mots avec son ami Côté. La preuve est totalement silencieuse sur le contenu de cet échange.

[42]            Par la suite, le défendeur s’est dirigé vers le demandeur, soit dans la partie gauche de la zone 1 : ce parcours est identifié par une succession de points et d’une flèche sur les schéma P-5.

[43]            Une apparente contradiction se dégage de la preuve pour déterminer si le défendeur s’est rendu directement vers le demandeur ou s’il aurait fait quelques détours avant d’atteindre le situs du demandeur.

[44]            Le témoignage de Dufour est catégorique : le défenseur s’est dirigé directement sur le demandeur, ajoutant même : « … d’une façon agressive », laissant clairement voir qu’il n’y avait pas de doute dans la démarche du défendeur.

[45]            Ce témoin, identifié par la lettre D sur le schéma P-5 occupe une position privilégiée pour visionner le déroulement des faits et gestes des parties, puisqu’il est à une dizaine de pieds de l’endroit stratégique.

[46]            Dufour, vu les conditions climatiques favorables, a très bien vu les événements de la scène 1 bien qu’il se tenait près du filet de la zone 1. L’échange survenu alors entre le défendeur et Côté, et le trajet emprunté par le défendeur pour rejoindre le demandeur n’ont pas échappé à son constat.

[47]            Le procureur du défendeur voudrait que le Tribunal mette de côté ou prenne avec un grain de sel ce témoignage sous prétexte que Dufour est non seulement un ami du demandeur, mais ce dernier est son associé dans une entreprise de vidéo ou quelque chose du genre.

[48]            Le Tribunal ne retient pas cette proposition. Il accorde au témoignage de Dufour la même objectivité que celle accordée à tous les témoins idoines qui sont pourtant tous des amis de la partie qui les a produits.

[49]            Au surplus, le Tribunal est d’avis que tous les faits rapportés par Dufour ne sont pas niés par le défendeur ou ses témoins : ils sont plutôt l’objet de nuances, de précisions et de détails qui souvent ne changent rien à l’essentiel.

[50]            Pendant que le défendeur se dirige vers le demandeur, il est important de noter que le jeu se poursuit et se déroule dans la zone 1, le long de la clôture et au niveau de l’extrême droite du filet.

[51]            Le demandeur ne se trouve donc nullement dans cette section de la patinoire où se déroule le jeu. Plusieurs joueurs s’y trouvent et se disputent la rondelle, les uns pour tenter de marquer un but, les autres pour relancer l’attaque vers la zone adverse.

[52]            Arrivé à la hauteur du demandeur, le défendeur se saisit de son bâton et demeure tout près de lui pendant quelques secondes.

[53]            Les parties ont témoigné sur ce premier contact, tant devant le Tribunal qu’à l’occasion de leurs interrogatoires hors cour respectifs.

[54]            Pour le demandeur, le défendeur se faisait insistant, très insistant, l’empêchant de manœuvrer librement, et son attitude laissait raisonnablement appréhender une situation d’affrontement.

[55]            Pour le défendeur, le but de la mise sous contrôle du bâton du demandeur et sa présence insistante n’avaient pour but que de « parler au demandeur ».

[56]            Invité à s’expliquer devant le Tribunal, le défendeur a déclaré qu’il désirait mettre fin à la série de deux agressions dont son groupe d’amis et lui avaient été victimes, et dont l’auteur est le demandeur. Il a déclaré au Tribunal qu’il considérait les propos attribués au demandeur suite au déblaiement de la patinoire, et la séquence des faits de la scène 1 entre le demandeur et Côté, comme des gestes d’agression posés tant envers lui-même qu’envers son groupe d’amis, voire son équipe.

[57]            Après que le défendeur eut saisi le bâton du demandeur et se soit imposé physiquement dans l’entourage immédiat de ce dernier qui ne réussissait pas à s’en dégager, le demandeur repoussa le défendeur avec ses deux mains gantées (gants de hockey) au niveau du visage. Ce faisant, il lui fit perdre ses lunettes en plus de lui infliger une égratignure près de l’œil. Il n’en fallait pas plus pour le défendeur qui, en réplique à cette poussée, asséna un violent coup de poing, mains nues, au visage du demandeur, lui cassant une dent avant (# 11) et affaiblissant la voisine (# 12). Quant au défendeur, il s’infligera une profonde entaille à la jointure du petit doigt de la main droite en plus d’en modifier la mobilité et l’extension.

[58]            Suite à ce coup de poing, le demandeur tomba sur ses genoux et, toujours ganté, porta la main à sa bouche saignante pour y recueillir la dent cassée.

[59]            Le défendeur admet en contre-interrogatoire, quoiqu’avec beaucoup d’hésitation, avoir poursuivi son agression et continué de frapper le demandeur « une ou deux fois … plutôt une que deux », même si celui-ci était tombé sur la patinoire.

[60]            Le témoin Dufour qui est tout près des événements, se précipite pour forcer le défendeur à cesser de frapper le demandeur, en le retirant de force de sa position sur le demandeur. Dufour affirme catégoriquement que le défendeur continuait de frapper le demandeur jusqu’au moment de son intervention.

[61]            Quant au témoin Lamarre, identifié par la lettre L sur le schéma P-5, il affirme avoir vu l’incident à une distance d’environ 25 ou 30 pieds. Le Tribunal ne met pas en doute qu’il était en position pour visionner correctement les faits.

[62]            Selon ce témoin, cet affrontement a été un véritable combat de boxe entre les parties qui se sont échangées plusieurs coups de poing jusqu’à l’intervention de Dufour, voire de sa propre intervention et de celle de Bernard.

[63]            Le témoin Bernard, identifié sur le schéma P-5 par la lettre E, ne participe pas directement au jeu, mais se trouve dans la zone 1, à mi-chemin entre le jeu et les parties à la scène 2.

[64]            Bernard déclare qu’il a vu le défendeur, mains nues, frapper le demandeur au visage, qu’il a vu le demandeur tomber sur ses genoux et recueillir dans son gant sa dent cassée et qu’enfin, qu’il a vu le défendeur poursuivre unilatéralement sa frappe en sautant sur le demandeur agenouillé sur la glace.

Discussion

[65]            Que conclure de toute cette scène 2 digne, pour le moins, d’un film de mauvais goût?. Le Tribunal, à l’audience, a pris des notes abondantes. Au délibéré, il a lu et relu ses notes à la lumière des versions données par les deux parties lors des interrogatoires hors cour. S’il est évident que la version de chacun diffère sur certains points, les témoignages de Dufour et de Bernard permettent de retenir la version du demandeur. Quant au témoignage de Lamarre, notamment sur « un échange de plusieurs coups de poing » de part et d’autre, il est le fruit d’un mauvais souvenir ou d’une imagination fertile.

[66]            Personne, même le défendeur, n’est venu nier le fait qu’en s’élançant pour frapper le demandeur, le défendeur se serait écrié : « mon tabarnak… ».

[67]            Parlant du trajet qu’a effectué le défendeur pour rejoindre le demandeur, Dufour s’exprime ainsi : « il fonçait sur le demandeur… ».

[68]            Bernard corrobore Dufour sur la violence du coup de poing porté par le défendeur, la chute sur la patinoire du demandeur et la poursuite des coups par le défendeur.

[69]            Le procureur du défendeur a invité le Tribunal, une seconde fois, à se méfier du témoignage de Dufour, ce dernier ayant erronément situé la poursuite du jeu sur la gauche au lieu de la droite du filet de la zone 1.

[70]            Détail sans importance, d’autant plus que Dufour a déclaré qu’ayant parfaitement vu la scène 1, il avait gardé son regard dans cette direction : le Tribunal se croit autorisé à conclure que Dufour appréhendait les événements de la scène 2.

[71]            Le Tribunal retient également que Bernard, Dufour, Côté et Couillard témoignent à l’effet que le match se déroulait d’une façon plus intense qu’à l’habitude, que les accrochages étaient plus nombreux et que, suivant certains d’entre eux, le demandeur prenait peut-être ça « trop au sérieux » ce soir-là.

[72]            À la réflexion même dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que le défendeur a opposé une violence hors de toute proportion à l’endroit du demandeur, qu’il a voulu agir en « justicier », qu’il a prémédité durant quelques secondes cette rudesse excessive à l’endroit du demandeur et qu’il a, à sa façon et surtout suivant sa conception de la justice applicable en cours d’un match de hockey, voulu « régler ça » avec le demandeur, tel qu’il l’a décrit dans son interrogatoire.

[73]            Ce faisant, il a, dans un premier temps, provoqué le demandeur en saisissant son bâton, en l’intimidant par sa présence insistante et rapprochée, et en provoquant un geste (poussée) du demandeur, qui pouvait lui donner une justification apparente de le frapper avec une violence dépassant de beaucoup l’ampleur de la réaction du demandeur ou du dommage appréhendé.

[74]            La défense de légitime défense vu les événements antérieurs, et celle à l’effet que le coup asséné était proportionnel à l’ampleur de l’agression ne tient tout simplement par la route.

[75]            Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que le défendeur a engagé sa responsabilité et qu’il est redevable au demandeur des dommages qu’il lui a causés en cette soirée du 19 février 1999.

Les dommages

[76]            Suite aux amendements effectués à l’audience à la lumière de la preuve administrée, le demandeur réclame le coût de remplacement de la dent # 11, soit la somme de 1 216 $ : 502 $ pour les travaux professionnels requis et 714 $ pour l’installation d’une couronne or et porcelaine.

[77]            Le demandeur a fait entendre le Dr Jacques DeBlois qui a déposé son rapport d’expert (P-1) daté du 8 mars 1999.

[78]            Le témoignage de cet expert est tout à fait convaincant, tant sur la nature des services rendus au demandeur le 23 février 1999, que sur leur nécessité. Ce montant lui sera accordé.

[79]            Le demandeur réclame également une provision de 1 428 $ pour acquitter le coût de confection de deux autres couronnes pour la même dent, et ce, au cours de sa vie.

[80]            Le témoignage du Dr DeBlois est catégorique quant à la nécessité de tels changements éventuels.

[81]            La doctrine à laquelle il réfère (P-6) établit une fourchette de dix à vingt ans pour la durée de vie utile d’une telle couronne. En utilisant la durée moyenne de quinze ans, le Dr DeBlois a opiné avec sagesse et prudence. Même s’il s’agit de déboursés éventuels, le montant réclame de 1 428 $ n’étant pas indexé, il sera donc accordé.

[82]            Dans un troisième temps, le demandeur réclame la somme de 289 $ pour un éventuel traitement de canal à la dent # 12.

[83]            Le Dr DeBlois évalue la probabilité d’un tel traitement éventuel à 25 %. Le Tribunal ne peut ignorer que cette réclamation est teintée d’un pourcentage d’hypothèse. Le Tribunal arbitre donc cette provision à 50 % (145 $), d’autant plus que d’autres facteurs extérieurs peuvent contribuer à rendre cet éventuel traitement nécessaire.

[84]            Le soir même de l’accident, le demandeur a dû se rendre chez un dentiste de proximité pour recevoir les premiers soins (P-2). Il réclame la somme de 30 $ pour ces traitements, montant qui lui sera accordé.

[85]            À titre de dommages généraux, le demandeur réclame la somme de 11 000 $, soit le total des sous-paragraphes d), e) et f) du paragraphe 26 de la déclaration.

[86]            Le demandeur est âgé de 36 ans à la date de l’audience.

[87]            Il est actionnaire et employé d’une compagnie œuvrant dans le domaine du vidéo et ses fonctions l’amènent à travailler « au comptoir », donc de faire affaires directement avec la clientèle. Le Tribunal reconnaît l’importance de l’apparence physique comme élément de confiance. À ce sujet, la lacération de la lèvre supérieure, tout comme le fait de présenter une couronne et peut-être une seconde éventuellement au lieu et place des dents naturelles, constituent un préjudice esthétique permanent, et le Tribunal doit les prendre en considération.

[88]            Le Tribunal ne peut ignorer la preuve à l’effet que le demandeur jouissait jusqu’à ce moment d’une dentition en bonne santé. La déclaration formelle du Dr DeBlois à cet effet ne laisse place à aucun doute.

[89]            Les blessures subies par le demandeur l’ont obligé à manquer quelques jours de travail et, surtout, à gérer les soins requis et à endurer une certaine douleur. Ce sont là des facteurs qui ont affecté à la baisse, bien que temporairement, la qualité de vie du demandeur et pour lesquels il a droit à un dédommagement.

[90]            Pour l’ensemble de tous ces dommages, incluant les troubles et inconvénients futurs, le Tribunal fixe l’indemnité à 3 000 $.

[91]            Enfin, le demandeur réclame la somme de 5 000 $ à titre de dommages exemplaires. Cette réclamation est fondée sur l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne[3]. Le Tribunal est d’avis que cet article 49 exige la preuve du caractère délibéré et intentionnel de la faute reprochée au défendeur. La jurisprudence est claire à ce sujet.

[92]            Dans le présent dossier, la preuve établit à la satisfaction du Tribunal que dans les quelques moments qui ont précédé les gestes fautifs du défendeur, ce dernier a prémédité son intention de s’en prendre physiquement au demandeur.

[93]            Mais il y a plus. Dans son témoignage, le défendeur a révélé avoir fait le nécessaire pour s’assurer que les policiers de la Ville de Sillery se rendent sur les lieux pour consigner les détails de l’événement et sa version des faits. Cette décision du défendeur, toujours d’après son témoignage, était justifiée par ses démarches entreprises quelque temps auparavant pour être engagé à titre d’agent des services correctionnels pour le gouvernement du Québec. « Je ne voulais surtout pas avoir de dossier judiciaire », a-t-il affirmé au Tribunal. Le moins que l’on puisse dire est que suite à son escarmouche violente avec le demandeur, le défendeur était loin d’avoir la conscience en paix et qu’il en craignait les conséquences fâcheuses et irréversibles dans son cas, vu sa recherche d’emploi.

[94]            Le Tribunal fixe à 2 000 $ le montant des dommages punitifs réclamés.

[95]            En déposant la pièce P-7, le demandeur a fait la preuve des frais d’expertise encourus pour préparer et administrer sa preuve. Le compte d’honoraires du Dr DeBlois au montant de 1 500 $ est donc recevable.

[96]            La mise en demeure du demandeur a été transmise au défendeur le 25 août 1999 par le ministère d’un huissier (P-4).

[97]            Quant à l’indemnité additionnelle réclamée, le Tribunal est d’avis que l’ensemble de la preuve justifie l’octroi de ces dommages additionnels, et ce, à compter de la date de la mise en demeure.

Demande reconventionnelle

[98]            Le défendeur se portant demandeur reconventionnel réclame du demandeur, défendeur reconventionnel, la somme de 12 500 $, globalement, pour les neuf chefs de réclamation énumérés à l’article 36 de sa défense.

[99]            Suivant la preuve administrée, les principaux dommages, sinon les seuls subis par le défendeur, sont ceux qui découlent de l’importante blessure qu’il s’est infligée à la jointure et au petit doigt de la main droite lorsqu’il a asséné le coup de poing au visage du demandeur.

[100]       Vu la décision à laquelle arrive le Tribunal quant à la seule responsabilité du défendeur pour ce geste violent, la conclusion s’impose à l’effet que le défendeur a été l’artisan de son propre malheur, le responsable de ses propres blessures et le seul auteur des dommages pour lesquels il réclame.

[101]       Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

[102]       ACCUEILLE en partie la demande principale;

[103]       CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 819 $, avec intérêts depuis le 25 août 1999, avec en plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.;

[104]       REJETTE la demande reconventionnelle;

[105]       LE TOUT AVEC DÉPENS, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, y compris les frais d’expertise fixés à la somme de 1 500 $.

 

 

__________________________________

LOUIS VÉZINA, J.C.Q.

 

Me Suzanne Ouellet, avocate

POTHIER DELISLE (49)

Procureure du demandeur

 

Me Daniel Cantin, avocat

GAGNÉ LETARTE (16)

Procureur du défendeur

 

Date d’audience :

6 novembre 2001

 



[1]     [1998] R.R.A. 48 à 57.

[2]     [2000] R.R.A. p. 509, C.S. Hull 550-05-001562-928.

[3]     L.R.Q. c. C-12.

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