Droit de la famille — 122713 |
2012 QCCS 4830 |
JC2316 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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No : |
700-12-043303-122 |
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DATE : |
1er octobre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MICHEL A. CARON, J.C.S. |
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M… S… |
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partie demanderesse |
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c. |
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S… SI… |
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partie défenderesse |
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JUGEMENT SUR LES REQUÊTES POUR MESURES PROVISOIRES |
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[1] Les parties se sont mariées le 28 juin 2003 et sont séparées depuis le début de l'été 2010. Les parties sont les parents de deux enfants, X 8 ans, et Y 11 ans.
[2] Après la séparation, les enfants ont été sous la garde de Madame et plus récemment, depuis l'été 2012, il y a eu garde partagée.
[3] Monsieur demande une garde partagée, la détermination de l'école à être fréquentée par les enfants et la fixation de la pension alimentaire.
[4] Madame demande que Monsieur soit obligé d'amener les enfants aux pratiques et entraînements pour le hockey et le patinage artistique. À l'origine, Madame demandait la garde exclusive des enfants.
[5] Le Tribunal mentionne premièrement que les deux parents ont d'excellentes capacités, tous deux démontrant une implication et un intérêt dans le développement de leurs enfants.
[6] Malgré la séparation, il y a maintenant plus de deux ans, les enfants se développent très bien et d'ailleurs ils ont de très bons résultats scolaires. Il appert que les enfants se sentent très bien autant chez papa que chez maman.
[7] Les parties ne demeurent pas très loin l'une de l'autre et leurs occupations respectives permettent une garde partagée. Certes, il y a un certain problème de communication entre les parties mais le Tribunal est convaincu que dans l'intérêt des enfants Monsieur et Madame feront les efforts nécessaires pour améliorer cette communication.
[8] Sans l'ordonner formellement, le Tribunal recommande aux parties l'utilisation d'un cahier de communication ou un autre moyen similaire pour leur permettre d'échanger des renseignements pertinents concernant les enfants.
[9] Le Tribunal souligne également que le rapport du procureur aux enfants révèle que ceux-ci apprécient le régime de la garde partagée.
[10] Il y aura donc garde partagée du vendredi au vendredi après l'école en alternance. Le Tribunal ne croit pas qu'il y ait lieu de prévoir un souper ou un coucher le mercredi. Il paraît plutôt préférable de laisser aux parents la possibilité, de consentement, de prévoir certaines modalités différentes pour des occasions particulières.
[11] En ce qui concerne l'école à être fréquentée par les enfants, le Tribunal constate qu'au mois d'août 2012, les deux enfants ont commencé à l'école A.
[12] Aujourd'hui, la preuve révèle que cette école est très bien, tout comme l'école Prévost. Les enfants semblent bien apprécier ce début d'année scolaire à l'école A.
[13] Le fait que les enfants de la conjointe de Monsieur fréquentent la même école a pu aider les enfants à s'adapter et c'est certainement un facteur positif.
[14] Même si le Tribunal n'est pas en accord avec la façon utilisée par Monsieur pour inscrire les enfants à l'école, il appert qu'il est dans l'intérêt des enfants de fréquenter l'école A. Le Tribunal note également que Y commencera le secondaire dès l'année prochaine et elle devra donc changer d'école une fois de plus.
[15] Ainsi, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de changer l'école des enfants.
[16] En ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, le Tribunal rappelle aux parties que les décisions importantes concernant les enfants doivent se prendre conjointement et après discussion.
[17] La pratique du hockey pour X et du patinage artistique pour Y crée un conflit entre les parents. Monsieur a des idées bien arrêtées à ce sujet et ne veut pas être contraint à participer à ces deux activités. Madame met beaucoup d'énergie à favoriser la pratique de ces sports et le Tribunal note que Madame insiste pour continuer la pratique des deux sports pour le développement des enfants.
[18] Cependant, le Tribunal reconnaît que les désirs de Monsieur sont légitimes et qu'il suggère aussi des activités saines pour le bon développement des enfants.
[19] Si d'une part le Tribunal souhaite que les horaires des enfants permettent à ceux-ci de continuer la pratique du hockey et du patinage artistique, le Tribunal n'entend pas obliger Monsieur, durant sa période de garde, à suivre les horaires dictés par la pratique de ces sports.
[20] Le Tribunal encourage cependant Monsieur à s'impliquer auprès des enfants en tenant compte du désir de ceux-ci.
[21] Après l'audience, les procureurs ont informé le Tribunal [1]:
- qu'il n'y a pas lieu de déterminer la pension alimentaire avant le 18 septembre 2012;
- que le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants prévoit une pension alimentaire de 261,27 $ par mois sur la base du revenu de Monsieur à 39 000 $ et celui de Madame à 81 000 $;
- que les dépenses relatives aux enfants (autres que les frais de garde et les frais de camp de jour) devraient être partagées à parts égales, après avoir été préalablement convenues;
- que les frais de scolarité et d'inscription scolaire n'auront pas à être préalablement convenus, à moins qu'il soit de l'intention d'une des parties d'inscrire les enfants dans une école privée;
- les parties ne se sont pas entendues en ce qui concerne les frais de garde et les frais de camp de jour.
[22] Vu l'entente des parties concernant l'ensemble des dépenses relatives aux enfants, le Tribunal conclut que les frais de garde et du camp de jour devront être partagés à parts égales comme les autres frais.
[23] POUR CES MOTIFS ET À TITRE DE MESURES PROVISOIRES, LE TRIBUNAL:
[24] CONFIE aux deux parties la garde de leurs enfants, X et Y, laquelle sera partagée de la manière suivante:
- une semaine avec chacune des parties en alternance du vendredi au vendredi, après l'école;
- durant la période des Fêtes, sept jours consécutifs incluant le jour de Noël ou sa veille ou le jour de l'An et sa veille, et cela, en alternance à chaque année;
- la moitié de la semaine de relâche scolaire des enfants;
- la moitié du congé de Pâques;
- la journée de la fête des Pères, étant entendu que les enfants seront avec la demanderesse le jour de la fête des Mères;
- à tout autre moment selon entente à l'amiable entre les parties;
[25] CONFIRME l'inscription des enfants X et Y à l'école A pour l'année scolaire 2012;
[26] ORDONNE à Madame M... S... de payer à Monsieur S... Si..., au bénéfice des enfants X et Y, une pension alimentaire de 261,27 $ par mois en conformité avec le formulaire des pensions alimentaires pour enfants, à partir du 18 septembre 2012 et selon la loi;
[27] PREND ACTE que les parties ont convenu que les dépenses relatives aux enfants seront partagées à parts égales entre elles et qu'à défaut d'entente pour engager une telle dépense, la partie qui souhaite l'engager devra l'assumer seule;
[28] PREND ACTE que les parties ont convenu que les frais de scolarité et d'inscription scolaire n'auront pas à être préalablement convenus, à moins qu'il soit de l'intention d'une des parties d'inscrire les enfants dans une école privée;
[29] ORDONNE aux deux parties de payer les frais de garde et de camp de jour à parts égales;
[30] SANS FRAIS.
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MICHEL A. CARON, J.C.S. |
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Me Sjvetlana Cvitkovic Martin, Pilon & Ass. procureurs de la partie demanderesse |
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Me Judith Chénier Deveau Bourgeois Gagné Hébert procureurs de la partie défenderesse |
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date d’audience : 18 septembre 2012 |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.