Droit de la famille — 114426 |
2011 QCCS 7552 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-04-011410-030 |
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DATE : |
3 octobre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANCE BERGERON, j.c.s. |
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M… B… |
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Demanderesse |
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c. |
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J… L… |
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Défendeur |
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JUGEMENT portant sur la modification des accès |
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[1] Le Tribunal a à déterminer si la garde de X né le [...] 2002, âgé de 8 ans, sera confiée à sa mère qui demeure à Londres, en Angleterre, ou à son père qui réside à Ville A.
[2] Le 13 juillet 2011, Madame dépose une requête afin que le Tribunal établisse la résidence de X alors que Monsieur lui signifie, le 15 juillet 2011, une requête en changement de garde.
[3] Les parties se retrouvent devant le Tribunal suite à une demande que Monsieur a initiée auprès du ministère de la Justice du Québec concernant l'application de la Convention de La Haye, pour le retour de son enfant déplacé illicitement par sa mère, vers le Royaume-Uni.
[4] Suite à l'audition tenue à Londres, en Angleterre, par The High Court of Justice, family division, le 28 juin 2011, Madame consent à ramener X à Ville A.
LE CONTEXTE
[5] La mère est née en Ontario de parents de nationalité britannique. Elle est enfant unique. Ses parents sont décédés. Le peu de famille qui lui reste, demeure en Ontario. Elle est anglophone mais s'exprime assez bien en français, n'étant toutefois pas bilingue. Depuis le 5 octobre 2009, elle occupe un emploi comme travailleuse sociale à la protection de la jeunesse à Londres.
[6] Monsieur est gérant dans un magasin de jeux vidéos. Il pratique d'une manière amateur le combat extrême. Dans la prochaine année, il veut orienter sa carrière du côté professionnel. Il retire des prestations d'assurance emploi car il a été mis à pied temporairement de son emploi de gérant, en raison d'un manque de travail. Il croit être bientôt rappelé au travail.
[7] Les parties se rencontrent en 1999 alors que Monsieur est âgé de seize ans. Madame a 23 ans. Madame et Monsieur font vie commune à partir d'octobre 2002. À la naissance de X, le [...] 2002, Monsieur a 18 ans et Madame a 25 ans.
[8] À l'époque, les parties sont « punk ». Madame n'a pas de domicile. Monsieur quitte l'école, se trouve un emploi et tente de subvenir aux besoins de la famille.
[9] Madame allaite X jusqu'à treize mois. Elle s'acquitte bien de ses obligations parentales. Monsieur n'ayant pas prévu être père si tôt, doit s'adapter à la situation.
[10] Les parties cessent de faire vie commune en mars 2003.
[11] Le 22 mai 2003, le greffier spécial homologue la convention intervenue entre les parties. Elles conviennent que Madame a la garde de X et Monsieur, des droits d'accès supervisés à la Maison de la famille. La preuve révèle que les accès de Monsieur n'ont jamais été supervisés et ne se sont jamais déroulés à la Maison de la famille.
[12] À partir de janvier 2004, Madame habite dans un centre communautaire et résidentiel pour jeunes mères de Ville A, avec son fils X, et ce, jusqu'en août 2008. Monsieur explique qu'à cette époque, il communique avec Madame pour les accès et il rencontre l'enfant alors que Madame l'amène chez la grand-mère paternelle ou chez lui. Malgré ses demandes d'accès, Monsieur exprime qu'il voit son fils selon le désir de la mère.
[13] Madame fait des études en psychologie en 2005 et enseigne à temps partiel.
[14]
En février 2007, Madame est hospitalisée pour une
dépression majeure. Une psychose est aussi diagnostiquée. Monsieur a la garde
de son fils pendant la
période d'hospitalisation de plusieurs semaines.
[15] Le 29 juillet 2008, le greffier spécial homologue une entente prévoyant que Madame quitte avec X en Ontario à compter d'août 2008, Monsieur ayant des accès lors de longues fins de semaine.
[16] Madame décide de faire des études universitaires pour devenir travailleuse sociale. Elle complète ses études en Ontario, en 2008. Elle habite alors l'Ontario avec X. Par la suite, à la fin de ses études en service social, l'emploi étant rarissime dans la province ontarienne et, selon elle, pouvant difficilement se trouver un emploi au Québec puisqu'elle n'est pas bilingue, elle décide de postuler à la protection de la jeunesse de Londres, en Angleterre.
[17] Devant cette perspective où Madame désire amener avec elle X en Angleterre, Monsieur consent, trouvant que l'idée est bonne et enrichissante pour le développement de X. Il signe alors un document notarié permettant à Madame de voyager avec X, en Angleterre et d'y résider.
[18] Madame quitte pour Londres en septembre 2009, afin de se trouver un logement et commencer à travailler, laissant X sous la garde de son père. L'enfant fréquente alors l'école A, en deuxième année, pour la période scolaire 2009-2010. Madame désire amener X à Londres après le congé de Noël.
[19] Aux Fêtes 2009-2010, Madame revient à Ville A pour le congé. Elle demeure dans l'appartement de Monsieur comme elle le fait d'ailleurs lorsqu'elle vient à Ville A.
[20] Bien que Monsieur exprime à Madame vouloir que X demeure avec lui et qu'il espère que le projet de la mère va changer, les parties conviennent que X termine son année scolaire à Ville A et qu'ensuite, il quitte pour l'Angleterre.
[21] Madame est de retour au Québec, en avril 2010. Elle demeure au domicile de Monsieur. Elle est en congé maladie parce qu'elle a subi une agression de la part d'un usager alors qu'elle était au travail. Un stress post traumatique est diagnostiqué.
[22] Des conversations ont lieu entre Monsieur et Madame concernant le départ de X pour l'Angleterre. Monsieur trouve de plus en plus difficile que son fils quitte pour Londres. Le projet de Madame est toutefois inchangé puisqu'elle s'est établie à Londres et y a trouvé un appartement. Il est convenu que X passe tout l'été à Ville A. Madame et Monsieur inscrivent X dans un camp d'été de jour.
[23] La situation entre les deux parents se détériore. Madame quitte l'appartement de Monsieur en juin 2010. Elle va habiter dans une maison d'hébergement et de transition pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, alléguant avoir subi de la violence conjugale de la part de Monsieur, dont des agressions sexuelles, du harcèlement criminel, de la violence économique, verbale et psychologique[1], ce qui est nié par Monsieur. Elle y habite du 14 juin 2010 au 26 juillet 2010. Elle est accompagnée de son fils X, à compter du 29 juin 2010. Madame loge une plainte d'agression sexuelle contre Monsieur.
[24] Un matin de la fin de juin 2010 alors que X est chez son père, Madame communique avec Monsieur, pour lui demander accès à X en soirée. Monsieur, ayant préparé des activités avec X pour le soir, informe Madame de son organisation de la soirée et lui exprime qu'elle pourrait venir le chercher le lendemain. Dans l'après-midi, Monsieur reçoit un appel téléphonique d'un représentant du camp de jour l'informant que la mère de X est venue chercher l'enfant. Monsieur ne sait pas où est X et il est sans nouvelle de Madame.
[25] Étant donné la plainte d'agression sexuelle, Madame se fait accompagner par les policiers au logement de Monsieur pour prendre possession de ses effets personnels et de ceux de X.
[26] La grand-mère paternelle transmet un courriel à Madame le 30 juin 2010[2], lui demandant de lui téléphoner au travail et laissant son numéro de téléphone. Le 2 juillet 2010, à 13 h 05, la grand-mère reçoit une réponse à son courriel disant que M... ou X aurait essayé de lui téléphoner deux fois la veille, sans succès. La grand-mère répond à 13 h 06, demandant à la mère de lui téléphoner au travail, en laissant de nouveau son numéro de téléphone. Elle et son fils n'ont pas de nouvelles de X.
[27] Le 11 juillet 2010, Madame est à un arrêt d'autobus alors que Monsieur passe à vélo. Elle lui dit qu'il lui est interdit d'avoir des contacts avec elle vu la plainte dont les policiers sont saisies.
[28] Monsieur communique avec des avocats. Avec l'aide de sa mère, il fait des démarches auprès de France Rémillard, autorité centrale du Québec au ministère de la Justice, responsable de l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et inter-provincial d'enfants et de la Convention de La Haye.
[29] La sergente-détective, Marie-France Chapados, communique avec Monsieur pour son enquête suite à la plainte d'agression sexuelle logée par Madame. Monsieur lui raconte sa version des faits et lui fait part de l'enlèvement de son fils par Madame. Il donne à la policière les coordonnées de Madame.
[30]
Pendant l'été et l'automne 2010, ni la
sergente-détective, Marie-
France Chapados, ni la représentante du ministère de la Justice, responsable de
l'application de la Loi et de la Convention de La Haye, France Rémillard, ne
réussissent à entrer en communication avec Madame, même si elles possèdent ses
coordonnées téléphoniques et son adresse courriel. Madame ne donne aucune
réponse dans cette période.
[31] Madame n'informe pas Monsieur de l'adresse où elle demeure à Londres avec X. Elle explique que Monsieur ne lui a pas demandé l'adresse de son domicile. Monsieur continue ses démarches auprès de France Rémillard et des policiers, n'informant pas Madame des procédures qu'il a entreprises ni du fait que les responsables gouvernementaux ainsi que les policiers, sont à sa recherche.
[32] Le 29 octobre 2010, Monsieur demande à la Cour supérieure de rendre une ordonnance de sauvegarde afin que X soit ramené au Québec. L'ordonnance de sauvegarde n'est pas émise.
[33] S'ensuivent des communications chaotiques par téléphone, par Internet et par la «webcaméra» de la grand-mère puisque Monsieur n'a pas d'ordinateur à son domicile. Les parties semblent avoir convenu de dates pour des communications par «webcaméra» avec X. Ces communications se font difficilement. Soit que la «webcaméra» de Madame ne fonctionne pas soit que Madame indique que celle de la grand-mère paternelle n'est pas en fonction. Ces difficultés enveniment la situation. Lorsque Madame constate que la «webcaméra» de la grand-mère paternelle ne fonctionne pas, elle ne fait aucun effort pour communiquer par téléphone à la résidence de la grand-mère paternelle. Soulignons que, malgré que Madame a le numéro de téléphone de la grand-mère paternelle, en aucun moment elle ne communique avec cette dernière alors qu'elle sait que Monsieur et la grand-mère sont présents au domicile pour avoir des communications avec X, notamment le jour de la fête de X, en novembre 2010.
[34] Pour les vacances de Noël 2010, Madame informe Monsieur qu'elle vient à Ville A avec X. Cependant, à l'approche de la période des vacances de Noël, elle déclare à Monsieur que son employeur n'autorise pas son congé pendant la période des Fêtes, en raison du volume de travail, de sorte qu'elle ne sera pas présente à Ville A avec X.
[35] Les instances judiciaires britanniques, saisies de la demande de retour de l'enfant en application de la Convention de La Haye, trouvent l'adresse de Madame. Les policiers se présentent au domicile de Madame en janvier 2011, saisissent ses passeports ainsi que celui de X. L'enfant est conscient de la situation et les autorités policières s'informent auprès de lui de sa situation.
[36] À partir de ce moment, des communications s'établissent plus formellement entre les parties. Madame doit communiquer par «webcaméra» à toutes les fins de semaine pour que Monsieur ait accès à son fils. Monsieur et la grand-mère paternelle racontent que les communications sont difficiles: il y a un drap sur la «webcaméra», Madame est dans l'objectif et non l'enfant, Monsieur entend X dire qu'il ne veut pas voir son père et qu'il ne veut pas lui parler.
[37] Le 28 juin 2011, The High Court of Justice, family division, de Londres, tient une audition dans le cadre de la Convention de La Haye. Monsieur se déplace pour l'audition et une entente intervient. Madame consent à ramener X à Ville A. L'arrivée de Madame et l'enfant est le 29 juillet 2011.
[38] Le vendredi de son arrivée à Londres, Monsieur transmet un courriel à Madame parce qu'il veut voir X dans sa chambre d'hôtel. Madame communique avec son avocate. Cette dernière déconseille que Monsieur ait accès à X, dans sa chambre d'hôtel, évaluant cet endroit comme étant non sécuritaire. Un accès est toutefois offert à Monsieur au Palais de justice, le lundi suivant. Étant donné qu'il doit prendre son vol et retourner à Ville A, il ne voit pas son fils.
[39] Les 13 et 15 juillet 2011, les parties déposent leur procédure.
[40] Tels sont les principaux éléments du contexte de cette affaire.
LES PRÉTENTIONS DE MADAME
[41] Madame exprime que Monsieur ne facilitera pas les droits d'accès s'il a la garde et qu'il la décriera auprès de son fils.
[42] Elle soumet qu'elle s'est toujours occupée de X depuis qu'il est né, qu'elle l'a amené avec elle lorsqu'elle étudiait en Ontario et travaillait à Londres, au cours de la dernière année scolaire. Elle affirme que X est attaché à elle et qu'il veut demeurer avec sa mère.
LES PRÉTENTIONS DE MONSIEUR
[43] Monsieur soutient que la famille de X est au Québec et que Madame n'a aucune raison de vivre en Angleterre puisqu'elle pourrait trouver un emploi de travailleuse sociale au Québec, que ce soit à Ville A ou même à Ville B. Il ajoute que Madame n'a aucune famille à Londres et au cas où un problème surviendrait, elle ne bénéficierait d'aucun support familial. Il souligne, de plus, qu'elle pourrait, à nouveau, avoir un problème de santé mentale[3].
[44] Même s'il a signé en 2009, un document autorisant X à demeurer avec sa mère en Angleterre, Monsieur rappelle qu'il a assumé la garde de l'enfant pendant la période scolaire 2009-2010 et, aujourd'hui, il veut être avec son enfant et s'en occuper quotidiennement.
L'EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
[45] Après quelques jours d'audition, le Tribunal a estimé que la preuve administrée requérait la confection d'une expertise psychosociale, celle-ci devant être réalisée par un psychologue, vu que le dossier médical de Madame comporte des événements en relation avec sa santé mentale, la consommation de drogues des parties et leur vécu depuis la naissance de X.
[46] Les parties ont consenti d'emblée à la confection d'une telle expertise, laquelle a été réalisée à partir du 15 août 2011 par Paule Lamontagne, psychologue.
[47] L'expertise a été reçue par le Tribunal et transmise aux parties le 31 août 2011.
[48] Les recommandations de l'expert sont à l'effet que la garde de X soit confiée à sa mère.
LA GARDE DE X
Les principes
[49]
L'article
33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[50] La situation du déménagement de la mère en Angleterre constitue, sans aucun doute, un changement important qui permet à la Cour de considérer à nouveau la situation de l'enfant et de déterminer l'intérêt de l'enfant.
[51]
La Cour suprême du Canada a eu l'occasion de
déterminer les principes devant guider le Tribunal en matière de garde
d'enfants et, notamment, lorsqu'il y a déménagement d'un parent à l'extérieur.
Dans l'arrêt Gordon c Goertz, Madame la juge
McLachlin[4] s'exprime ainsi:
Le droit peut se résumer ainsi
:
1. Le parent qui demande une modification de l'ordonnance de garde ou d'accès doit d'abord démontrer qu'il est survenu un changement important dans la situation de l'enfant.
2. Si cette première étape est franchie, le juge qui entend la requête doit de nouveau déterminer l'intérêt de l'enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins de l'enfant et à la capacité de chacun des parents d'y pourvoir.
3. Cette analyse repose sur les conclusions tirées par le juge qui a prononcé l'ordonnance précédente et sur la preuve de la nouvelle situation.
4. L'analyse ne repose pas sur une présomption légale favorable au parent gardien, bien qu'il faille accorder un grand respect à l'opinion de ce dernier.
5. Chaque cas dépend de ses propres circonstances. L'unique facteur est l'intérêt de l'enfant dans les circonstances de l'affaire.
6. L'accent est mis sur l'intérêt de l'enfant et non sur l'intérêt et les droits des parents.
7. Plus particulièrement, le juge devrait tenir compte notamment des éléments suivants :
a) l'entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre l'enfant et le parent gardien;
b) l'entente déjà conclue sur le droit d'accès et la relation actuelle entre l'enfant et le parent qui exerce ce droit;
c) l'avantage de maximiser les contacts entre l'enfant et les deux parents;
d) l'opinion de l'enfant;
e) la raison pour laquelle le parent gardien déménage, uniquement dans le cas exceptionnel où celle-ci a un rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l'enfant;
f) la perturbation que peut causer chez l'enfant une modification de la garde;
g) la perturbation que peut causer chez l'enfant l'éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s'est habitué.
En définitive, il faut peser l'importance pour l'enfant de demeurer avec le parent à la garde duquel il s'est habitué dans le nouveau lieu de résidence, par rapport au maintien d'un contact absolu avec le parent ayant un droit d'accès, la famille élargie de l'enfant et son milieu. La question fondamentale dans chaque cas est celle-ci : quel est l'intérêt de l'enfant étant donné toutes les circonstances, les nouvelles comme les anciennes ? »
[52] Écrivant sur l'intérêt de l'enfant, Me Michel Tétrault[5] résume ainsi les décisions rendues en cette matière:
Il ressort de ces décisions de la Cour suprême du Canada et d'une revue de l'ensemble de la jurisprudence de cette Cour que l'intérêt de l'enfant est une question de faits qui doit être analysée à travers la perception de l'enfant et non celle des parents, et que le meilleur intérêt de l'enfant équivaut à son bien-être général sur différents plans, à savoir psychologique, spirituel, émotif et matériel. La Cour doit opter pour la solution qui sera la plus susceptible d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sains.
[53] Plus loin, l'auteur[6] énumère les éléments d'évaluation du meilleur intérêt de l'enfant dans un litige relatif à la garde, exprimant que l'énumération n'est pas exhaustive :
1. Le parent qui a le lien le plus fort et le plus sain avec l'enfant et qui a été la figure parentale principale tant pendant l'union qu'après la rupture ;
2. La capacité parentale ;
3. Les valeurs et la moralité ;
4. La disponibilité ;
5. L'engagement du parent dans l'éducation au niveau scolaire;
6. La santé mentale et physique de l'enfant ;
7. L'importance que le parent accorde à l'implication de l'autre parent dans l'éducation de l'enfant ;
8. La collaboration ;
9. La communication ;
10. L'engagement du parent de fournir nourriture, vêtements et hébergement ;
11. La santé physique de chaque parent ;
12. La santé psychologique de chaque parent ;
13. La présence et la proximité de la famille élargie ;
14. L'importance de ne pas mêler l'enfant au conflit qui implique les parents ;
15. L'engagement dans l'enrichissement des habiletés de l'enfant ;
16. L'implication de la famille élargie ;
17. L'implication avec les amis de l'enfant ;
18. La fierté liée à l'enfant ;
19. La préférence exprimée par l'enfant ;
20. L'engagement de répondre aux besoins d'un enfant handicapé ;
21. La stabilité de l'un et l'autre des parents ;
22. Le maintien de l'intégrité de la fratrie.
L'expertise psychosociale
[54] Il y a lieu de référer aux passages suivants de l'expertise psychosociale du 31 août 2011, effectuée par la psychologue Paule Lamontagne.
[55] Concernant la mère, elle écrit :
Au niveau symptomatique le profile (sic) suggère une tendance à socialiser mais sans s'affirmer. Elle peut démontrer une attitude positive mais pourrait devenir inconfortable dans les moments de confrontation où la colère émerge. Elle pourrait paraître centrée sur elle-même et aurait tendance à recourir au déni et au refoulement. Elle pourrait être portée aux maux physiques lorsque stressée. Dans les relations interpersonnelles, ce profile (sic) suggère la tendance à la manipulation et aux comportements dramatiques afin d'attirer l'attention. Les besoins d'affection sont très importants. Socialement, elle n'est pas isolée et se montre intéressée à échanger avec autrui. Les scores comme, pour le père, étant au dessous (sic) du niveau de signification aucun diagnostic ne s'applique. Ceci rejoint le témoignage écrit du médecin psychiatre qui affirmait que la cliente était libre de psychopathologie.
Au MCMI-III, au delà (sic) de la tendance de la cliente à bien se présenter et à ne pas trop se révéler, les échelles cliniques indiquent une structure de personnalité construite autour des besoins de contrôle, de conformisme. L'on note des traits obsessionnels-compulsifs ainsi que la présence d'éléments histrioniques (besoins d'attention et d'affection) et narcissiques (centration sur soi, égocentrisme, tendance à juger tout par rapport à soi). Ses besoins de protection, besoin de se mettre à l'abri, d'être supportée l'amèneraient à rechercher un partenaire sûr ou une institution rassurante (église, foyer, etc.) pour qu'ainsi elle se sente protégée et ses gestes jugés irréprochables s'appuyant sur des autorités incontestables. Elle peut alors adhérer aux règles d'autrui. L'on note aussi une absence de psychopathologie en Axe I.
En résumé, la mère est une personne libre de psychopathologie franche. Ses problèmes seraient du registre névrotique. Elle est vulnérable et anxieuse sur le plan affectif ayant vécu plusieurs pertes significatives dans sa vie. Elle a développé un attachement fort à son fils et s'avère un parent adéquat, « good enough parent » selon Winnicott. Par contre, cette centration maternelle sur son fils et sa conviction d'être « a single mom » l'empêchent de donner clairement au père la place qui lui revient. Il y a certes une ambivalence et une naïveté chez elle. Cette ambivalence à favoriser le lien père / enfant l'a conduite à aller vivre en Angleterre pour des raisons très valables sans jamais activement aviser le père des coordonnées exactes de l'enfant, adresse, numéro de téléphone, école, etc. Certaines des réactions de Madame nous paraissent du registre névrotique et pourraient faire l'objet d'une intervention thérapeutique dans l'avenir. La suite de son récit est une explication de ses gestes, actions et paroles. L'on ne peut qu'être étonnée de l'aspect répétitif dans sa vie : vouloir se réparer elle-même, privée d'un parent, en faisant tout pour donner à son fils le parent qu'elle-même n'a pas eu. La cliente ne réalise pas qu'en agissant ainsi, elle risque de le priver de son père. En ayant un enfant seule, son geste comporte un risque. Elle veut lui donner un père mais en même temps elle choisit un père qui lui, n'avait pas de désir d'enfant.
[56] Elle décrit ainsi la situation du père :
Au MMPI-2, l'échelle de validité nous indique que le client a cherché à projeter une image plutôt vertueuse de lui-même en voulant inconsciemment minimiser ses fautes ou imperfections. Il pourrait manquer de capacité introspective. Cette attitude défensive est fréquente en expertise et l'interprétation clinique du profil demeure valide et doit être interprétée avec prudence. L'on note aussi qu'il pourrait paraître rigide dans son approche aux problèmes qu'il vit. Porté à être optimiste, il peut nier ou ignorer ses problèmes au lieu d'y faire face et conserverait une perspective plutôt positive d'autrui. Ses intérêts seraient limités à des activités associées aux stéréotypes masculins.
D'un naturel grégaire il apprécie être entouré des autres: ce trait paraît stable et peu changeant. Il perçoit sa vie de manière positive, ceci inclut sa vie de tous les jours et sa vie familiale. Il se sent supporté par ses proches. Les échelles cliniques étant toutes en dessous du niveau de signification, aucun diagnostic ne s'applique.
Au MCMI-III, qui décrit le style de personnalité et le caractère du client, le profil est valide et interprétable. Cependant, ici aussi l'interprétation des résultats sera prudente le client ayant voulu se montrer socialement acceptable et libre de problèmes ou d'imperfections psychiques. Ceci est fréquent en expertise. Les scores ont été corrigés afin de tenir compte de cette attitude défensive. Au niveau de l'Axe I, le client ne présenterait pas de psychopathologie. Cependant, en Axe II, la personnalité se serait structurée autour d'éléments compulsifs ce qui peut se traduire par la présence d'attitudes conformistes et quelque peu empreintes de rigidité, les habitudes prenant le dessus sur la flexibilité. En général les personnes ayant obtenu ces scores sont relativement bien adaptées bien que vivant des stress importants. Ces sujets tentent alors de bien paraître, demeurent conventionnels dans leurs réactions et conformes à ce qu'on attend d'eux. Ils ne sont pas portés à consulter pour se faire aider.
En résumé, le père se présente comme un homme d'intelligence moyenne, motivé à jouer un rôle significatif auprès de son fils. Cependant sa paternité s'est construite très lentement, de façon très ponctuelle et espacée dans la petite enfance de X (de 0 à 5 ans). Ce père nie tout comportement, parole ou geste agressif et menaçant à l'égard de la mère et ne se sent pas concerné par les séjours en hébergement de M... B.... Il peut maintenant servir de modèle parental adéquat et il semble capable de combler l'essentiel des besoins de base de l'enfant comme il l'a fait pendant l'année scolaire 2009-2010. Nous croyons qu'il a été aidé pendant cette année par sa mère, assurément une bonne grand-mère. Cependant, dans sa relation avec M... B..., il a laissé à la mère l'ensemble des responsabilités et il a peu contribué. L'on pourrait considérer son engagement comme passif-dépendant, un père en attente des offres ou demandes de la mère.
[57] Et, concernant l'enfant X, elle écrit:
En résumé, nous avons rencontré un jeune de 8 ans, presque 9, qui se développe bien et qui a développé un lien positif et bien structuré avec ses deux parents. Par contre son lien avec sa mère est nettement plus soutenant et est fait de complicité à de nombreux points de vue. Il respecte son autorité, aime ce qu'elle lui propose en général et se sent à l'aise de se confier à elle. Essentiellement, il se sent accepté, aimé et soutenu par elle. Avec son père le lien est bon, marqué par une complicité ludique mais l'enfant nous indique qu'il a vécu des moments stressants où il ne s'est pas senti compris ou suffisamment sécurisé. Actuellement, son désir est clair, il n'est pas question pour lui d'être séparé de sa mère. Il a appris de sa mère que la décision sur son lieu de vie dépend d'un juge. Il perçoit sa scolarité en Angleterre de façon positive et voudrait retrouver les amis qu'il s'est fait là-bas. Il est attaché à sa grand-mère avec qui il voudrait garder contact.
C'est un enfant normal qui a besoin de stabilité avec le parent qui indéniablement, jusqu'à maintenant, lui a apporté structure, attachement et affection.
Cet enfant ne montre pas de signe d'aliénation ou d'une programmation négative à l'égard du père. Ses paroles ne sont pas empreintes du discours maternel bien qu'il nous dise qu'il a appris certaines choses de sa mère. Il n'est aucunement haineux à l'égard de qui que ce soit, bien au contraire, c'est un enfant aimant, cherchant la bonne entente, assez anxieux en ce moment, ce que l'on peut comprendre, compte tenu de l'incertitude de sa situation. Ce qui prime chez lui, c'est ce sentiment de confiance en soi et en l'autre (basic trust, selon Erikson).
[58] Et puis, procédant à l'analyse des données, de la synthèse et des recommandations, l'expert écrit :
La situation d'un enfant dont les deux parents sont séparés depuis sa plus tendre enfance n'est jamais facile puisque c'est le jeune qui doit s'adapter aux changements imposés par les besoins, les désirs et les caractères des deux parents.
La situation de X est particulière. Issu d'une grossesse non-planifiée par deux personnes aucunement destinées à former un couple, X est un enfant ultra désiré par une jeune femme éprouvée elle-même dans ses attachements primordiaux dans sa tendre enfance. Il a grandi en couple mère / enfant avec M... B..., tout en connaissant J... L..., son très jeune père, précipité à l'âge de 18 ans dans cette cellule qui avait peu besoin de lui et qu'il n'avait pas choisie. N'eut été, nous croyons l'engagement de sa grand-mère paternelle, il est possible que l'enfant n'aurait pas développé d'attachement à son père, bien que dès le début la mère favorisait les rencontres père / fils.
En effet, X a grandi en lien avec son père et aussi avec sa grand-mère paternelle avec qui la relation est bonne et enrichissante grâce à l'engagement affectif de cette personne avec la bénédiction maternelle. Nous n'avons pas perçu de conflit profond entre ces deux personnes au départ. Rappelons que la mère est à toutes fins pratiques orpheline et elle n'identifie personne autour d'elle à qui elle tienne vraiment. Il n'est pas étonnant donc qu'elle ait tissé lentement un lien avec le réseau paternel où elle a trouvé une certaine acceptation de sa personne et de l'enfant auquel elle s'identifie.
Se définissant essentiellement comme « single mom » elle interprète ce que l'enfant reçoit comme si cela lui était donné et que l'on reconnaissait sa valeur. Tous s'entendent pour noter qu'a (sic) certains moments l'enfant et la mère se sont retrouvés chez le père pour des périodes plus ou moins longues et cela à partir du moment où elle a été en recherche d'emploi ses études complétées. Ceci définit les liens primordiaux de l'enfant.
Maintenant, afin de définir pour l'avenir ce qui serait à l'avantage de l'enfant, révisons ce que l'expertise révèle :
- Le père, libre de psychopathologie a maintenant 27 ans. Il présente un profil d'homme marqué par l'immaturité, le plaisir et plutôt passif et dépendant quant à sa paternité. Nous comprenons qu'il ait eu du mal à s'insérer dans la cellule mère / enfant pour deux raisons : immaturité et relation difficile avec la mère. Cependant, à plus d'une reprise, il aurait pu réclamer plus activement sa place auprès de l'enfant, se réserver des plages plus grandes et bien définies en termes d'accès à son fils afin d'assumer plus de responsabilités et de présence auprès de X. Il pourrait combler les besoins de base de son fils mais pourrait manquer d'empathie et de doigté dans sa communication avec le jeune. Une plus ample connaissance des besoins d'un enfant et un engagement + manifeste, plus senti serait à considérer.
- Quant à la mère, âgée de 34 ans, elle montre les signes positifs d'une adaptation à sa vie de mère. Elle a repris sa vie en mains, a un métier qui les font vivre elle et son fils, ce qui est un accomplissement remarquable pour une personne dont les premières années ont été marquées entre autres par des pertes affectives significatives. Elle est capable de combler l'essentiel des besoins affectifs, intellectuels, sociaux et physiques de son fils. Comme pour le père, les tests psychométriques la décrivent libre de psychopathologie. Son attachement à X est fort et bien structuré. Nous n'avons pas trouvé chez elle aucune intention de kidnapper; son désir de s'installer en Angleterre a toujours été connu.
- X, âgé de presque neuf ans se développe très bien. Il a un attachement sécure et bien établi avec sa mère. Il aime ses deux parents de manière différenciée et recherche la stabilité et la continuité de ses relations. Tant les tests que les entrevues et les autres données nous confirment que c'est avec sa mère qu'il a le lien le plus important et le plus rassurant. C'est un attachement bien structuré. Bien que le contexte fut différent, nos observations de ce jeune sont compatibles avec les observations contenues dans le rapport d'évaluation de X de mars 2011.
- Les deux parents semblent se blâmer pour le manque de communication de l'enfant avec l'autre parent lors du départ en juillet 2010. Les versions qu l'un et l'autre proposent nous portent à croire qu'ils sont tous deux quelque peu responsables de cet immense fracas psycho-juridique qui s'en est suivi et qui leur a causé angoisse, inquiétudes et bouleversements dans leur vie sans compter les pertes financières.
- Retournant un peu en arrière, nous constatons (a) d'une part pendant que le père accueillait la mère chez lui d'avril 2010 à juin 2010, il n'a jamais insisté pour qu'elle fournisse une fois pour toutes les coordonnées de l'endroit où il était question que l'enfant s'installe avec elle. Il attendait passivement qu'elle le fasse pour lui. C'est sa passivité et son manque de planification qui dominent. Il avait donné son consentement pour que l'enfant parte, il était en droit de demander et obtenir ces informations pourtant assez élémentaires. (b) D'autre part, la mère qui partait se devait de tenir le père immédiatement au courant de l'arrivée de leur fils en Angleterre et de lui fournir les coordonnées de l'école, etc.. Nous croyons que les événements entre eux expliquent leur réticence à maintenir le contact comme ils l'avaient fait dans le passé.
RECOMMANDATIONS
Compte tenu de tout ce qui précède - entrevues, testings, analyse des faits portés à notre attention, lecture du dossier, etc.,
NOUS RECOMMANDONS
- que l'enfant X soit reconfié à la garde de sa mère;
- que dans l'éventualité où la Cour permettrait à la mère d'établir sa résidence à Londres, en Angleterre, et lui confierait l'enfant, que le lien de ce dernier avec son père soit entretenu par des accès à tout le moins bisannuels c'est-à-dire qu'il passe l'été (six semaines) avec lui et qu'en outre il le visite pendant l'année scolaire lors de la plus longue pause (celle de Noël 13 jours ou celle du Spring Break 17 jours - voir calendrier scolaire mis à notre disposition);
- que les parents établissent un système de communication pour que la mère tienne le père au courant de l'évolution scolaire, sociale, médicale etc. de l'enfant de manière régulière. Il en sera de même lorsque l'enfant sera au Québec chez son père. Les deux parents devront s'avertir de leur changement d'adresse s'il y a lieu;
- que les parents établissent un système de communication pour que l'enfant parle à son père une fois par semaine, le père devra initier un appel à chaque quinze et la mère devra faire de même dans la quinzaine intercalaire. Ils devront s'entendre d'avance sur les meilleures heures pour ces communications;
- que chacun des parents consulte un spécialiste en relations post séparation (coaching parental) afin de soutenir l'enfant sur le plan psychologique compte tenu de son anxiété et des bouleversements qu'il a vécus.
Le désir de l'enfant
[59]
L'article
[60] X a huit ans. En novembre, il aura neuf ans. Vu le contexte bien particulier de cette affaire, le Tribunal estime qu'il devait le rencontrer, et ce, dans la recherche de son intérêt.
[61] X est un enfant qui s'exprime très bien. L'expert dit d'ailleurs de lui qu'il est dans la moyenne supérieure au niveau de son intelligence. C'est un beau garçon, poli et vif d'esprit.
[62] D'emblée, sans qu'aucune question ne lui soit posée, l'enfant s'est mis à pleurer et a aussitôt exprimé son choix. Il a dit clairement qu'il voulait vivre avec sa mère à Londres.
[63] X a prononcé des mots qui préoccupent le Tribunal puisque les paroles qu'il a dites n'ont pu que lui être formulées par la mère. Chacun des faits racontés par l'enfant tente à démontrer que J... L... n'est pas un bon père.
[64] Le Tribunal doit prendre en considération le désir de X. Le Tribunal n'est cependant pas lié par le choix de l'enfant, s'il estime que ce choix ne reflète pas ses besoins ni son bien-être.
L'analyse
[65] Le Tribunal doit déterminer quel est le véritable intérêt de l'enfant ainsi que ses besoins réels.
[66] La situation des parents et le conflit qu'ils entretiennent ont certes des conséquences sur la vie de l'enfant.
[67] Il est indéniable que X a un attachement envers sa mère. C'est elle qui représente la figure significative. D'ailleurs, c'est sur ce critère que l'expert base sa recommandation à l'effet que X soit confié à sa mère.
[68] À l'audience, l'expert exprime que ce dossier est loin de l'idéal, que sa recommandation constitue l'alternative la moins dommageable pour X. Elle explique que l'expertise est effectuée telle une photographie prise à un certain moment. Ainsi, si l'expertise avait été effectuée en 2009-2010, alors que X est avec son père, elle aurait possiblement recommandé, vu les capacités parentales de Monsieur, que la garde de l'enfant soit confiée à son père.
[69] Elle affirme que les parents ont les capacités parentales pour s'occuper de X. Bien que l'expert écrive dans son rapport que Monsieur peut maintenant servir de modèle parental adéquat, elle déclare, après avoir réfléchi à la suite d'une partie de son témoignage, qu'elle s'interroge sur le choix de Monsieur d'être un combattant public, se demandant s'il s'agit d'un modèle parental dont l'enfant a besoin. Selon elle, cette activité pratiquée par Monsieur, véhicule que la force, la bataille et l'agressivité sont importants, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable pour un enfant de cet âge.
[70]
Le Tribunal est fort sceptique de ce constat de
l'expert quant au modèle parental. Abonder en ce sens signifie qu'un parent
s'adonnant à la boxe, à la lutte ou un joueur de hockey laissant tomber ses
gants, prêt à se battre, ne serait pas un bon modèle parental et ne devrait
donc pas avoir la garde de son enfant. Le Tribunal s'interroge
sérieusement sur cette affirmation de l'expert.
[71] Les deux parents sont impliqués dans la vie de X. La mère a été, jusqu'à ce jour, la figure significative auprès de X depuis sa naissance. Après la rupture, elle l'amène avec elle. Monsieur a accès à X, soit chez lui ou chez la grand-mère paternelle selon ce que Madame permet. Elle étudie ensuite en Ontario, en service social. Elle amène X avec elle avec l'accord de Monsieur. On ne peut donc nier que l'enfant est attaché à sa mère. Toutefois, pendant l'année scolaire 2009-2010, alors qu'il est chez son père, Monsieur raconte que l'enfant a aisément traversé cette période, qu'il n'a pas réagi difficilement suite à l'absence de sa mère. Au contraire, Monsieur explique que même lorsque Madame est revenue au Québec pendant la période des Fêtes ainsi qu'en avril 2011, qu'il a continué à s'occuper de son fils. Selon Madame, les réactions de X durant cette période montrent qu'il était triste.
[72] Alors que Monsieur exerce la garde de X en 2009-2010, il va le reconduire à l'école, rencontre la titulaire, lui fait faire ses devoirs. Il s'occupe seul de son enfant, avec le soutien de la grand-mère paternelle.
[73] La situation est fort préoccupante pour le Tribunal. D'un côté comme de l'autre, les parents ont eu un passé qui est questionnable (consommation de drogues et de médicaments). Leur comportement, à compter de juin 2010, pose aussi un problème. Le conflit entre les parents est réel. Chacun a une perception différente des événements. Certains événements sont même niés.
[74] Tel que l'exprime l'expert au début de son témoignage, dans ce dossier, il n'y a pas de situation idéale. Étant donné les circonstances, le Tribunal doit décider en considérant ce qui est moins dommageable pour l'enfant.
[75] Tel que mentionné précédemment, le seul critère demeure le meilleur intérêt de l'enfant, en fait, l'unique critère.
[76] Le départ de Madame vers l'Angleterre constitue un changement qui modifie de façon importante la situation de X.
[77] Ce déménagement a été planifié par Madame qui s'est trouvée un emploi rémunérateur, une situation acceptée par Monsieur[7]. Cependant, après avoir assumé la garde de X en 2009-2010, Monsieur modifie son opinion eu égard à la décision de la mère de vivre en Angleterre. C'est ainsi que le 1er juin 2010, Monsieur demande que lui soit accordé un mandat d'aide juridique relativement à la garde, la pension alimentaire et les droits d'accès. Le mandat est émis le 22 juin 2010[8].
[78] Les éléments suivants questionnent le Tribunal quant à l'intention véritable de la mère par rapport au maintien des liens entre le père et l'enfant. La façon dont Madame a quitté le Canada avec X, n'informant pas le père qu'elle allait chercher X au camp de jour, en juin 2010, alors qu'elle lui parle le matin, le laissant sans nouvelle de sa destination et du lieu où est X. Elle laisse les courriels sans réponse, ne répond pas au téléphone, ne téléphone pas alors qu'elle a les coordonnées et explique qu'elle ne trouve pas le téléphone parce que X a caché le téléphone cellulaire en dessous du divan.
[79] De plus, en octobre 2010, alors que le père ne demande qu'à parler à son fils, elle envoie un message sur Facebook à un dénommé Mo…, lui disant: peut tu tuer J... L... pour moi svp lol - pas de joke[9]. L'écrit de Monsieur, dix-neuf heures plus tard, alors qu'il constate l'envoi sur Facebook, n'est pas très édifiant.
[80] Le Tribunal est aussi perplexe quant à la déclaration à l'effet qu'elle n'a pu revenir au Québec pendant la période des Fêtes 2010-2011, puisqu'elle n'a pas eu son congé en raison d'un surplus de travail. La responsable des ressources humaines chez l'employeur, dans une déclaration datée du 15 septembre 2011, écrit que M... B... a eu congé du 17 décembre 2010 au 4 janvier 2011, ce qui contredit la version de Madame.
[81] Monsieur a aussi ses torts. Il ne dévoile pas à Madame les démarches qu'il a entreprises auprès du Ministère de la Justice concernant le rapatriement de X, alors qu'il a des communications avec la mère. À l'audience, en présence des témoins et de Madame, il réagit, ne cache aucune émotion, disant même qu'il pourrait poursuivre Madame pour cette affaire où elle a demandé à une personne de le tuer.
[82] Les deux parents ont des comportements qui laissent à désirer. Ils démontrent de l'agressivité l'un envers l'autre.
[83] Il y a d'autres éléments que le Tribunal doit considérer.
[84] Me Michel Tétrault[10], traitant de l'intérêt de l'enfant en cas de déplacement, expose ainsi certains éléments d'évaluation:
D'ailleurs, il est intéressant de noter que la jurisprudence qui a suivi le prononcé de l'arrêt Gordon, en application des critères mentionnés ci-dessus, ajoute ou précise les éléments d'évaluation suivants quant à l'intérêt de l'enfant en cas de déplacement:
1. Le support disponible à l'enfant dans le nouvel environnement proposé, que ce soit aux niveaux financier, familial ou émotionnel.
2. La disponibilité d'école, de maison, d'activités communautaires dans le nouvel environnement.
3. Quelles pertes subiront les enfants si le déplacement est accordé: vivent-ils présentement dans une communauté, y vivent-ils depuis longtemps, ont-ils des contacts fréquents avec la famille élargie, fréquentent-ils la même école depuis longtemps, ont-ils une vie et une grande implication sociales ou encore ont-ils des contacts limités avec leur environnement actuel ? Est-ce que le déménagement impliquerait pour l'enfant la séparation d'avec la fratrie ou encore des membres de sa famille avec lesquels il a des relations affectives relativement importantes?
4. La sécurité financière des enfants.
5. La santé physique et émotionnelle du parent gardien qui a un effet sur les enfants, comme nous l'avons déjà mentionné.
6. Le bénéfice pour les enfants de vivre dans une famille composée de deux parents.
7. La distance qui existe entre le parent et le nouvel environnement proposé par l'autre parent et la possibilité pour les enfants de maintenir des contacts significatifs, compte tenu de cette distance, en fonction du temps et des ressources financières des parties.
8. Est-ce que l'enfant déménagerait dans une culture qui lui est complètement étrangère?
9. La faculté d'adaptation et la stabilité qui est offerte à l'enfant.
10. La probabilité que le parent gardien maintienne et encourage les contacts avec l'autre parent, advenant que le déplacement soit autorisé.
11. Les conditions de toute convention intervenue entre les parties.
[85] Le témoignage de Madame est silencieux sur son réseau social à Londres et son environnement. Aucune description n'a été faite devant le Tribunal. L'expert a questionné Madame et X sur leur environnement à Londres ainsi que sur les amis de X. La preuve documentaire permet de constater les résultats scolaires de X. Il y a aussi des photos.
[86] La rencontre qu'a eue le Tribunal avec X et les faits qu'il a racontés, convainquent que l'interaction de la mère ne facilite pas la perception que l'enfant a de son père:
- le père n'est pas un bon père;
- l'enfant n'aime pas son père;
- le père lui a acheté un manteau d'hiver alors qu'il n'habite pas Ville A, l'enfant ne faisant aucune mention de l'achat d'un manteau de printemps fait en même temps;
- sa mère et lui ne peuvent partir en Angleterre car son père a enlevé leurs passeports;
- le père veut envoyer sa mère en prison;
- l'enfant ne joue qu'aux jeux vidéo alors qu'il est chez son père;
- l'enfant raconte que sa mère avait le droit de l'amener à Londres puisque son père a signé un document, document qu'elle lui a montré.
[87] Le Tribunal a entendu la preuve principale, en l'absence de l'expert. Certains faits importants dans l'histoire du couple ne sont pas abordés par madame Lamontagne. L'expert semble accorder une grande crédibilité aux faits racontés par la mère. Toutefois, le témoignage des parents, la rencontre avec X ainsi que la preuve testimoniale et documentaire amènent le Tribunal à entretenir un sérieux doute quant à la crédibilité de la mère.
[88] Le Tribunal ne peut écarter le témoignage du père, de la grand-mère paternelle et de son conjoint lorsqu'ils expriment que X est heureux en présence de son père, qu'il rit et qu'il a du plaisir, lors de l'exercice de la garde effectuée selon les modalités ordonnées par la Cour depuis le retour de l'enfant au Québec. Les pleurs de l'enfant, lors de sa rencontre avec la juge soussignée, alors qu'il dit clairement ne pas aimer son père, ne pas avoir de plaisir avec lui alors que la mère en a la garde dans les derniers jours, questionnent le Tribunal sur le comportement qu'a la mère en présence de l'enfant et sur les propos qu'elle peut lui tenir.
[89] Après avoir entendu la preuve, les témoignages de la mère, du père, des témoins, de l'expert et rencontré l'enfant, il y a lieu de mettre de côté les recommandations de l'expert.
[90] L'expert a accepté ce mandat urgent. Elle n'a eu que peu de temps pour réaliser l'expertise. Elle a fait un excellent travail. Le Tribunal la remercie pour son professionnalisme et sa disponibilité. Cependant, étant donné que le Tribunal doute de la crédibilité de la mère, les recommandations de l'expert seront mises à l'écart.
[91] En effet, à la suite du témoignage de la mère, ses réactions, ses contradictions, le Tribunal ne peut mettre de côté certains éléments qui ressortent des résultats des tests psychométriques contenus au rapport d'expertise psychosociale:
- Dans les relations interpersonnelles, ce profil suggère la tendance à la manipulation et aux comportements dramatiques afin d'attirer l'attention;
- Elle est vulnérable et anxieuse sur le plan affectif ayant vécu plusieurs pertes significatives dans sa vie;
- Par contre, cette centration maternelle sur son fils et sa conviction d'être «a single mom» l'empêchent de donner clairement au père la place qui lui revient;
- L'on ne peut qu'être étonné de l'aspect répétitif dans sa vie: vouloir se réparer elle-même, privée d'un parent, en faisant tout pour donner à son fils le parent qu'elle-même n'a pas eu;
- Nous notons que tout ceci nous est décrit en présence de l'enfant (Madame racontant alors à l'expert ce qui s'est passé à Londres, la visite des policiers, les billets d'avion, les communications par webcaméra…).
[92] Ces tests montrent aussi certaines lacunes du père. Son immaturité a été soulignée par l'expert. Cependant, quant à sa relation avec X, il a démontré tout le sérieux qu'il y mettait en 2009-2010 et comment il voyait son rôle de père.
[93] La preuve administrée n'a pas permis d'évaluer le support disponible pour X à Londres, que ce soit au niveau familial ou émotionnel. Madame est suspendue de son emploi depuis mars 2011. L'enquête sur les motifs de cette suspension doit se poursuivre à son retour et les conclusions détermineront la continuité du lien d'emploi. Madame est seule à Londres. La preuve administrée n'a pas permis non plus d'identifier l'existence d'un cercle d'amis, d'un réseau ou d'appui. La santé émotionnelle de la mère a directement un effet sur X.
[94] Au Québec, X est entouré. La cellule familiale constituée du père, de l'arrière-grand-mère, de la grand-mère paternelle, avec qui il a un lien significatif, et son conjoint, des cousins et des cousines, est présente et n'est pas qu'apparente puisque les réunions de famille sont fréquentes. C'est, en fait, la seule famille que X possède puisque la mère a peu de famille et il ne ressort pas de son témoignage que les membres de sa famille ont une place importante dans sa vie ni dans la vie de X. Les liens familiaux doivent être sérieusement considérés puisqu'ils constituent une richesse et un environnement des plus importants pour l'enfant.
[95] X a fréquenté l'école A en 2009-2010 et y est inscrit pour l'année scolaire 2011-2012. Comme l'expert affirme que l'enfant a un bon équilibre psychique, une confiance face à l'adversité et une personnalité bien structurée pour son âge, le Tribunal est confiant quant à son adaptation.
[96] Eu égard à ce que ci-dessus mentionné, le Tribunal est d'avis que le meilleur intérêt de X est de demeurer avec son père, à Ville A.
[97] Le Tribunal demande aux parents de décider d'un moment où ils annonceront ensemble à X, la décision du Tribunal quant à sa garde. Tel que l'expert l'avait formulé, il est dans l'intérêt de X qu'il voit ses parents ensemble lui annoncer cette décision.
LA COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
[98] Le Tribunal a parlé avec les parents à la fin de l'audience et leur a expliqué que la communication entre eux est importante, qu'ils doivent trouver une façon de se parler dans le meilleur intérêt de X.
[99] Ainsi, chacun doit respecter l'autre et ne pas se dénigrer mutuellement devant X. La grand-mère paternelle avec qui X a un lien important doit faire de même ainsi que son conjoint. Tous doivent créer un environnement sain pour X.
[100] Le père doit être attentif aux besoins de X et faciliter les communications que l'enfant voudrait avoir avec sa mère. Le Tribunal n'ignore pas les liens unissant X à sa mère. Le père doit en être conscient et doit être présent aux besoins de X et à ses demandes. L'enfant aura besoin de soutien.
[101] Les parties doivent mettre de côté leurs querelles et éliminer les irritants qu'elles ont l'un à l'égard de l'autre. Les agissements positifs qui démontrent à l'enfant que ses parents collaborent, sont dans l'intérêt de X.
[102] Madame et Monsieur conservant l'autorité parentale, des mécanismes de communication seront prévus dans les conclusions du présent jugement.
LA PENSION ALIMENTAIRE
[103] Les revenus annuels des parties ne sont pas contestés. Il s'agit d'un revenu annuel brut de 20 000 $ pour le père et d'un revenu annuel brut de 55 000 $ pour la mère, soit 33 871,50 £ (livres sterling).
[104]
Selon le Formulaire de fixation de pensions
alimentaires pour enfants, la pension alimentaire que doit payer Madame à
Monsieur pour le bénéfice de X est de
6 153,27 $ annuellement, soit 512,77 $ par mois.
[105] Puisque les accès se feront en Angleterre et que les déplacements en avion pour s'y rendre et revenir au Québec, engendreront des coûts pour les parties puisqu'elles assument les transports au prorata de leurs revenus respectifs, soit 82 % pour Madame et 18 % pour Monsieur, la pension alimentaire sera déterminée en conséquence.
[106] X allant visiter sa mère à trois reprises pendant l'année, le total des billets d'avion est estimé à environ 3 600 $. La portion payable par Madame est 2 952 $. La pension alimentaire sera donc de 3 201,27 $ annuellement, soit 266,77 $ par mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[107] DÉCLARE que:
· Les parents exercent conjointement leur autorité parentale à l'égard de leur enfant;
· Les parents se consultent et décident ensemble des mesures les plus appropriées dans l'intérêt de leur enfant sur toutes questions concernant l'éducation, la santé, le lieu de résidence, la religion, les loisirs et son bien-être;
· Chaque parent a le pouvoir de prendre seul les décisions quotidiennes, lorsqu'il a l'enfant avec lui;
· Le parent gardien transmet, dès réception, à l'autre parent, tout document ou information scolaire (notamment: bulletin, rapport d'étape, date des réunions scolaires) et médicale ou tout autre information visant le bien-être de l'enfant;
· Chaque parent informe rapidement l'autre en cas de maladie ou d'incident empêchant l'enfant de poursuivre ses activités habituelles;
· Chaque parent doit préserver le respect mutuel de l'un et de l'autre vis-à-vis l'enfant.
[108] CONFIE à Monsieur la garde de X;
[109] ACCORDE à Madame accès à X de la façon suivante:
- Six semaines pendant la période estivale, à partir du 7e jour suivant la fin des classes;
- Quatorze jours pendant la période des Fêtes, à compter du 26 décembre pour les années impaires et du 23 décembre pour les années paires;
- Sept jours pendant la semaine de relâche, à compter du samedi;
- Suivant un préavis de deux semaines, si la mère se déplace à Ville A;
- Par communications téléphoniques, les dimanche, mardi, jeudi et samedi, la mère devant initier l'appel les premier et les troisième dimanche, mardi, jeudi et samedi du mois, ainsi que les cinquième du mois, s'il en est, le père devant initier l'appel, les deuxième et quatrième dimanche, mardi, jeudi et samedi du mois, à 10 h, heure du Québec, et 15 h, heure d'Angleterre, la fin de semaine, et pendant la semaine, à 17 h, heure du Québec et 22 h, heure d'Angleterre;
- Par «webcaméra» si l'enfant le demande et si les installations le permettent;
- À tout autre moment décidé d'un commun accord entre les parties;
[110] DEMANDE à Monsieur et Madame de convenir d'un moment où ils annonceront ensemble à X la décision du Tribunal quant à sa garde;
[111] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur, pour le bénéfice de X, une pension alimentaire de 3 201,27 $, annuellement, soit 266.77 $ par mois, payable en deux versements, les 1er et 15 de chaque mois;
[112] ORDONNE à Madame et Monsieur de payer au prorata de leur revenu respectif, soit 82 % pour Madame et 18 % pour Monsieur, les billets d'avion de X pour l'exercice des droits d'accès, Monsieur et Madame devant effectuer chacun le paiement de leur portion du prix du billet d'avion directement à l'agence de voyage ou lorsque le paiement sera requis, au moins trente jours avant le départ de X, auprès de l'agence de voyage qu'ils conviendront;
[113] PREND ACTE de l'engagement de Monsieur et de Madame de consulter un spécialiste en relations post-séparation (coaching parental) afin de soutenir X sur le plan psychologique, compte tenu de son anxiété et des bouleversements qu'il a vécus et ORDONNE aux parties de s'y conformer;
[114] ORDONNE à Monsieur et à Madame de se transmettre leur adresse courriel, adresse civique, leur numéro de téléphone cellulaire et au domicile ainsi que tous changements de coordonnées, aussitôt qu'ils en sont informés;
[115] ORDONNE à Monsieur et à Madame de communiquer par courriel pour les prises de décisions scolaires, médicales et autres ainsi que pour l'échange d'informations. S'il s'agit d'une urgence, les communications devront se faire par téléphone, au numéro que chacun aura identifié pour les appels urgents;
[116] ORDONNE à Monsieur et à Madame de ne pas dénigrer l'autre en présence de leur enfant ni lui exhiber le présent jugement ainsi que les procédures et les pièces du dossier;
[117] ORDONNE à la procureure de Madame de remettre à M... B... ses passeports et remettre à la procureure de J... L..., le passeport de X;
[118] SANS FRAIS, vu la nature du litige.
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FRANCE BERGERON, j.c.s. |
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Me Sonia Heyeur |
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83, St-Paul Ouest |
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Montréal QC H2Y 1Z1 |
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Procureure de la demanderesse |
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Me France Ménard (Casier numéro 164) |
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Arsenault et Associés |
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Procureurs du défendeur |
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Dates d'audience: 1, 2, 3 et 4 août, 1er, 12, 13 et 15 septembre 2011 |
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[1] Pièce P-26, lettre datée du 10 janvier 2011 d'une intervenante de La Maison A de Ville A.
[2] Pièce P-14, courriels transmis pendant la période.
[3] Le dossier médical de Madame concernant sa santé mentale a été déposé et la psychiatre ayant traité Madame a témoigné.
[4] Gordon c. Goertz
[5] TÉTRAULT, Michel, 3e Édition , Éditions Yvon Blais, page 1239.
[6] Idem, page 1242.
[7] Pièce P-2, acte notarié, signé par Monsieur, le 7 juillet 2009.
[8] Pièce D-31, attestation d'admissibilité et mandat.
[9] Pièce D-15, page Facebook de Ma… Mo….
[10] Déjà cité note 5, page 1593.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.