Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

Morasse c. Université Laval

2012 QCCS 1859

 JE0144

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N :

200-17-016231-128

 

DATE :

Le 2 mai 2012

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

JEAN-FRANÇOIS MORASSE

Demandeur

c.

UNIVERSITÉ LAVAL

et

CONFÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS ET D'ÉTUDIANTES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

et

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN ARTS PLASTIQUES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Sur une demande de prolongation d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire)

______________________________________________________________________

 

MISE EN SITUATION

[1]           Le demandeur M. Jean-François Morasse (M. Morasse) demande au Tribunal de prolonger l'injonction interlocutoire provisoire prononcée le 12 avril 2012 par le juge Jean Lemelin[1].

[2]           Aux termes de ce jugement, le juge Lemelin a ordonné aux défenderesses Université Laval, Association des étudiants en arts plastiques de l'Université Laval (l'ASETAP), Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval (la CADEUL) ainsi qu'aux étudiants et autres personnes qui pratiquent le boycottage de ne pas obstruer l'accès aux salles où sont dispensés les cours permettant d'obtenir un certificat en arts plastiques. Les conclusions de cette injonction interlocutoire provisoire se lisent ainsi :

« […]

[24]       PRONONCE provisoirement jusqu'au 23 avril, 15h00, une ordonnance d'injonction interlocutoire, enjoignant l'Université Laval, l'Association des étudiants en arts plastiques et à la Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), leurs dirigeants, officiers et représentants, ainsi qu'à toute personne informée de la présente ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, de laisser libre accès aux salles de cours de l'Université Laval où sont dispensés les cours menant au certificat en arts plastiques, et ce, afin que ces cours puissent être donnés à l'horaire prévu à la session d'hiver 2012;

[25]       ENJOINT à tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent présentement le boycottage des cours de s'abstenir d'obstruer ou de nuire à l'accès aux cours par intimidation ou de poser toute action susceptible d'empêcher ou d'affecter négativement l'accès à ces cours;

[26]       CONFIE à l'Université Laval le soin de signifier sans délai la présente ordonnance d'injonction provisoire selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d'en informer toute personne qu'elle jugera à propos de façon à ce qu'elle puisse, à titre de propriétaire et responsable des lieux, s'assurer de la bonne exécution de la présente ordonnance;

[27]       RÉSERVE à l'Université Laval, à l'Association des étudiants en arts plastiques et la Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), tous leurs droits de contester l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire au moment de son renouvellement, le cas échéant;

[28]       DISPENSE le demandeur, monsieur Jean-François Morasse, de fournir caution;

[…] »

[3]           Dès le début de l'audience, les parties conviennent que si l'ordonnance rendue par le juge Lemelin doit être renouvelée, elle le sera sous la forme d'une ordonnance de sauvegarde qui demeurera en vigueur jusqu'au 14 septembre 2012 et ce, pour tenir compte de l'échéancier dont ils ont convenu[2].

POSITION DES PARTIES

[4]           M. Morasse réitère tous et chacun des points qu'il a fait valoir devant le juge Lemelin.

[5]           En conséquence et pour les motifs énoncés par le juge Lemelin dans son jugement du 12 avril 2012[3], il soutient qu'une ordonnance de sauvegarde comportant les mêmes conclusions devrait être rendue.

[6]           De son côté, l'Université Laval consent à la demande de M. Morasse.

[7]           Quant à la CADEUL, elle ne conteste pas à proprement parler cette demande, mais elle soutient que ni elle, ni ses dirigeants, officiers et représentants ne devraient être nommément visés par l'ordonnance.

[8]           Seule l'ASETAP conteste la demande de M. Morasse.

[9]           Faisant table rase du jugement Lemelin, elle plaide que le recours de M. Morasse n'a aucun fondement juridique et donc, que l'apparence de droit fait défaut. Elle ajoute que même si le Tribunal reconnaissait l'existence d'un tel droit apparent, il lui faudrait tout de même conclure que : (1) M. Morasse ne subit aucun préjudice sérieux et irréparable en raison de la grève ou du boycott étudiant et (2) la prépondérance des inconvénients penche nettement en sa faveur.

[10]        Les moyens qu'elle invoque sont essentiellement les suivants :

Ø  la demande formulée par M. Morasse ne serait pas limitée à sa seule personne. En d'autres termes, l'ASETAP soutient que M. Morasse plaide pour autrui;

Ø  elle serait au surplus théorique puisque le calendrier scolaire élaboré avant que la session ne débute, soit avant le déclenchement du boycott étudiant, prévoit que les cours se terminent le 27 avril 2012;

Ø  en tant que membre de l'ASETAP, M. Morasse serait lié par le vote de grève des étudiants membres de l'association;

Ø  la grève ne causerait aucun préjudice sérieux et irréparable à M. Morasse qui pourrait faire valoir ses droits au moyen d'un recours en dommages;

Ø  la prépondérance des inconvénients pencherait en sa faveur du fait qu'une ordonnance donnant libre accès aux salles de cours brimerait le droit à la libre expression des étudiants qui boycottent les cours;

[11]        Pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal est d'avis que la contestation de l'ASETAP doit être rejetée et qu'une ordonnance de sauvegarde comportant essentiellement les mêmes conclusions que celles du jugement Lemelin doit être rendue, en excluant toutefois la CADEUL, ses dirigeants, officiers et représentants à titre de parties nommément visées par l'ordonnance.

ANALYSE

M. Morasse ne plaide pas pour autrui

[12]        Comme premier argument visant à contester le droit apparent de M. Morasse, l'ASETAP soulève un moyen d'irrecevabilité.

[13]        Du fait que l'accès aux salles de cours réclamé par M. Morasse pourrait profiter à d'autres étudiants, elle soutient que ce dernier plaide pour autrui.

[14]        Cette position est sans fondement.

[15]        En tant qu'étudiant inscrit au certificat en arts plastiques, M. Morasse a le droit de s'adresser aux tribunaux pour réclamer un libre accès aux salles où les cours du certificat en arts plastiques sont dispensés.

[16]        Le fait que d'autres étudiants inscrits au certificat en arts plastiques puissent éventuellement profiter des démarches entreprises par M. Morasse ne rend pas sa demande irrecevable, ni l'injonction demandée trop large.

[17]        Cela dit, il est regrettable que l'Université Laval, qui a l'obligation contractuelle de dispenser ces cours malgré l'appel au boycott[4], comme le rappelle à juste titre le juge Lemelin, laisse aux étudiants la tâche ingrate de faire établir l'ordre dans ses propres locaux.

[18]        Il convient ici d'ajouter que l'Université Laval a non seulement l'obligation contractuelle de dispenser les cours malgré l'appel au boycott mais, également celle de permettre à tous ses étudiants d'avoir accès aux locaux où ces cours sont donnés.

Le caractère théorique de la demande

[19]        Comme second argument visant à contester le droit apparent de M. Morasse, l'ASETAP plaide que son recours est théorique. Elle fonde sa position sur le calendrier scolaire qui prévoit que les cours devaient terminer le 27 avril 2012.

[20]        Eu égard à la preuve, cette position n'apparaît pas sérieuse.

[21]        Le calendrier auquel fait référence l'ASETAP a été élaboré bien avant que la session d'hiver 2012 ne débute et donc, avant le déclenchement du boycott étudiant qui a forcé l'annulation et le report de plusieurs cours.

[22]        Ce calendrier ne tient aucunement compte des cours de rattrapage que M. Morasse, les étudiants victimes du boycott et ceux qui le pratiquent devront suivre pour compléter leur session.

[23]        Incidemment, l'Université Laval a déposé une déclaration assermentée de son vice-recteur aux études où celui-ci affirme que M. Morasse devra suivre des cours et ce, au moins jusqu'au 11 mai 2012 si l'enseignement n'est pas autrement perturbé[5].

[24]        Les affirmations faites dans cette déclaration assermentée, lesquelles n'ont jamais été contredites, confirment de façon très claire que le recours de M.  Morasse n'est pas, en date du présent jugement, théorique.

La portée du vote des étudiants

[25]        Comme troisième et dernier argument visant à contester le droit apparent de M. Morasse, l'ASETAP fait valoir que ce dernier est lié par le vote de grève de ses membres décrétant le boycott des cours.

[26]        Elle soutient qu'un étudiant, au même titre qu'un travailleur syndiqué à l'égard de son syndicat, ne peut défier le vote de son association et franchir les lignes de piquetage dressées par les étudiants.

[27]        En conséquence, l'ASETAP plaide que M. Morasse n'a aucun droit à faire valoir.

[28]        Elle fonde sa position sur la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants qui, selon elle, accorderait aux associations étudiantes un monopole de représentation pour tous les étudiants membres.

[29]        Cette position est, dans l'état actuel du droit, sans fondement.

[30]        L'ASETAP confond le monopole de représentation, si monopole de représentation il y a, avec le monopole du travail[6], lequel découle des dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail[7] qui interdisent à un employeur de retenir les services d'un salarié qui fait partie d'une unité de négociation en grève.

[31]        Contrairement au Code du travail, la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants ne contient aucune disposition permettant à une association de forcer un étudiant, contre son gré, à pratiquer le boycott de ses cours et de lui en faire supporter les effets.

[32]        Les références au Code du travail sont non seulement boiteuses et inappropriées, mais encore, elles confirment l'interprétation de ceux qui, comme le juge Lemelin, considèrent que les lois du Québec ne confèrent aucun véritable droit de grève aux étudiants[8].

L'absence de préjudice sérieux et irréparable

[33]        Outre les moyens visant à contester le droit apparent de M. Morasse, l'ASETAP soutient que le boycott des cours dispensés dans le cadre du certificat en arts plastiques ne lui causerait aucun préjudice sérieux et irréparable.

[34]        Elle ajoute que si l'Université Laval décide de prolonger ces cours sur une longue période ou pis encore, d'annuler la session, M. Morasse pourra faire valoir ses droits au moyen d'un recours en dommages.

[35]        Le Tribunal n'est pas de cet avis.

[36]        En soutenant pareille position, l'ASETAP ne tient pas compte de la preuve présentée par M. Morasse relativement à sa condition physique et à l'impact négatif que les délais découlant du boycott pourront avoir sur sa condition[9].

[37]        De plus, il apparaît difficile de quantifier tous les dommages que M. Morasse pourrait subir s'il ne parvenait pas à compléter sa session à l'intérieur d'un délai raisonnable ou encore, si celle-ci devait être éventuellement reprise.

[38]        Il pourrait sans doute réclamer les dépenses inutilement encourues en raison des délais ou encore, ses frais de scolarité ou d'autres dépenses engagées au cours de la session d'hiver 2012 si celle-ci était annulée.

[39]        Mais qu'en serait-il des pertes de temps, d'opportunité ou encore, de l'impact qu'auraient de tels délais ou un report de la session sur sa santé, son travail d'été, sa carrière, sa vie professionnelle et sa vie personnelle?

[40]        Il est difficile de soutenir que les dommages résultant d'un boycott sont tous quantifiables sans banaliser certains effets négatifs et dommageables qu'un tel boycott peut engendrer en termes de troubles, ennuis et inconvénients.

[41]        Il ne peut s'agir, comme le laisse entendre l'ASETAP, de simples désagréments.

La prépondérance des inconvénients

[42]        Comme dernier moyen, l'ASETAP fait valoir que l'ordonnance réclamée par M. Morasse priverait les étudiants pratiquant le boycott de leur droit constitutionnel à la libre expression.

[43]        Avec égards pour l'opinion contraire, le Tribunal ne voit pas en quoi l'accès aux salles de cours réclamé par M. Morasse pourrait brimer le droit à la libre expression des étudiants membres de l'Association.

[44]        La demande de M. Morasse ne vise pas à interdire aux étudiants de manifester, mais seulement à les empêcher de poser des gestes illégaux, en l'occurrence le blocage de l'accès aux salles où sont dispensés les cours.

[45]        De fait et à y regarder de près, ce n'est pas tant le droit constitutionnel à la libre expression qui est en cause, mais plutôt l'équivalent « d'un monopole du travail » que l'ASETAP veut s'octroyer pour se donner un rapport de force[10].

[46]        Or, nous l'avons déjà mentionné, la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants ne contient aucune disposition permettant à une association étudiante de forcer un étudiant à boycotter ses cours contre son gré.

Critères justifiant l'ordonnance de sauvegarde

[47]        Il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'ordonnance de sauvegarde est de la nature d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, à la différence qu'elle demeure en vigueur pour une période supérieure à dix (10) jours, soit une période définie qui peut aller jusqu'à la présentation de la demande en injonction interlocutoire[11].

[48]        Dans l'arrêt Dunkin' Donuts (Canada) Ltd[12], la juge Otis précise la nature et portée de l'ordonnance de sauvegarde :

« […]

L'ordonnance de sauvegarde se déploie entre deux axes : d'une part les mesures de gestion de l'instance et du litige qui se traduisent par des interventions conservatoires et administratives; d'autre part les mesures déterminatives du droit des parties qui visent à rétablir provisoirement l'équilibre des intérêts opposés et à minimiser les violations alléguées et ce, dans les cas urgents et exceptionnels

[…] »

[49]        Dans ce même arrêt, le juge Letarte rappelle que l'ordonnance de sauvegarde est normalement subordonnée à deux conditions : (1) la fixation d'une date d'audition de l'injonction interlocutoire et (2) une durée déterminée des mesures ordonnées[13].

[50]        En l'espèce, aucune date d'audition pour la requête en injonction interlocutoire n'a encore été fixée.

[51]        Toutefois, les parties ont convenu d'un échéancier devant leur permettre de compléter leur dossier en prévision d'une telle audition et ce, au plus tard le 14 septembre 2012.

[52]        Ce n'est en fait qu'à cette date, pour des raisons administratives évidentes, que l'audition de la requête en injonction interlocutoire pourra être fixée.

[53]        Aussi, pour éviter d'avoir à se présenter à la Cour à tous les dix jours pour débattre du renouvellement d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, les parties ont convenu que si une ordonnance devait être prononcée, qu'elle le serait sous la forme d'une ordonnance de sauvegarde et ce, pour valoir jusqu'au 14 septembre 2012, le cas-échéant.

[54]        Dans ce contexte, en considérant que la demande de M. Morasse satisfait à toutes les conditions donnant ouverture au prononcé d'une ordonnance de sauvegarde savoir, l'urgence, l'apparence de droit et le préjudice sérieux et irréparable, le Tribunal renouvellera les ordonnances rendues par le juge Lemelin pour valoir jusqu'au 14 septembre 2012.

Implication de la CADEUL

[55]        La CADEUL soutient n'avoir aucun intérêt dans le débat qui oppose M. Morasse à l'Université Laval et à l'ASETAP.

[56]        Pour appuyer sa position, elle produit une déclaration assermentée de son président M. Martin Bonneau[14] qui affirme que les votes de grève ont été pris par les associations étudiantes membres de la Confédération.

[57]        À la lumière de ces affirmations non contredites, il n'apparaît pas utile que la CADEUL, ses dirigeants, officiers ou représentants soient nommément visés par l'ordonnance, ceux-ci y étant de toute façon assujettis comme le prévoit l'article 761  C.p.c. :

« […]

761.      Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction.

Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu.

[…] »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[58]        ENTÉRINE l'échéancier signé par les parties;

[59]        ORDONNE à l'Université Laval, l'Association des étudiants en arts plastiques ainsi qu'à toute personne informée de la présente ordonnance, de laisser libre accès aux salles de cours de l'Université Laval où sont dispensés les cours menant au certificat en arts plastiques, et ce, afin que ces cours puissent être donnés à l'horaire prévu à la session d'hiver 2012;

[60]        ORDONNE à tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent présentement le boycottage des cours de s'abstenir d'obstruer ou de nuire à l'accès aux cours par intimidation ou de poser toute action susceptible d'empêcher ou d'affecter négativement l'accès à ces cours;

[61]        CONFIE à l'Université Laval le soin de signifier sans délai la présente ordonnance selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d'en informer toute personne qu'elle jugera à propos de façon à ce qu'elle puisse, à titre de propriétaire et responsable des lieux, s'assurer de la bonne exécution de la présente ordonnance;

[62]        DÉCLARE que la présente ordonnance demeure en vigueur jusqu'au 14 septembre 2012;

[63]        DISPENSE le demandeur, monsieur Jean-François Morasse, de fournir caution;

[64]        SANS FRAIS.

 

 

__________________________________

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, j.c.s.

 

M. Jean-François Morasse

 

Me Sylvain Lepage

Caïn Lamarre Wells (casier 52)

Procureurs de l'Université Laval

 

Me Nathalie Gagnon

Gauthier Bédard

364, rue Racine Est

Chicoutimi (Québec) G7H 5B7

Procureurs de la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval

 

Me Karim Raphaël Lebnan

Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino (Casier 89)

Procureurs de l'Association des étudiants et étudiantes

en arts plastiques de l'Université Laval

 

 

 

Date d’audience :

Le 26 avril 2012

 



[1]     Morasse c. Université Laval, C.S. Québec 200-17-016231-128.

[2]     L'échéancier prévoit que le dossier sera complet pour la présentation de la requête en injonction   interlocutoire au 14 septembre 2012.

 

[3]     Morasse c. Université Laval, préc., note 1.

 

[4]     Morasse c. Université Laval, préc., note 1.

[5]     Déclaration assermentée de Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités internationales de l'Université Laval, datée du 25 avril 2012.

[6]     Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 6e éd., mis à jour par Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L., sous la direction de Yann Bernard, André Sasseville et Bernard Cliche, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 527, 528.

[7]     Article 109.1 du Code du travail.

[8]     Déry c. Duchesne, C.S. Alma 160-17-000015-129 (30 mars 2012); Morasse c. Université Laval, C.S. Québec 200-17-016231-128; jugement du juge Gilles Blanchet, C.S. Rimouski 100-17-001284-126; Carrier c. Université de Sherbrooke, 2012 QCCS 1612 ; Desrochers-Ruhdorfer c. CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2012 QCCS 1676; Lessard c. GÉGEP de Sherbrooke, 2012 QCCS 1669; Guay c. Société générale des étudiants du collège de Maisonneuve, 2012 QCCS 1732.

[9]     Déclaration assermentée de M. Morasse, datée du 10 avril 2012 et jugement du juge Jean Lemelin du 12 avril 2012.

[10]    Le droit du travail du Québec, préc., note 6.

[11]    Article 754.2 C.p.c.

[12]    2957-2518 Québec inc. c. Dunkin' Donuts (Canada) Ltd, CanLII 41132.

[13]    Arrêt Dunkin' Donuts, préc., note 12.

[14]    Déclaration assermentée de M. Martin Bonneau, datée du 26 avril 2012.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.