Décision

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Adoption — 11428

2011 QCCQ 17072

  JD 2182

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

[...]

LOCALITE DE […]

« Chambre de la jeunesse »

N° :

760-43-000708-106

 

 

 

DATE :

10 novembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LINDA DESPOTS

______________________________________________________________________

 

 

DANS L’AFFAIRE DE :

X

Né le […] 2005

 

 

[INTERVENANTE 1], agissant en sa qualité de personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse;

 

Déclarante

 

-et-

 

A, domiciliée et résidant au […], ville A (Québec), district A;

 

-et-

 

B, domicilié et résidant au […], ville A (Québec), district A;

 

Parents de l’enfant

 

-et-

 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE;

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR L'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le directeur présente une requête pour faire déclarer admissible à l'adoption l'enfant X, né le […] 2005. Les deux parents contestent cette requête alors que le procureur à l'enfant estime que le tribunal devrait déclarer l'enfant admissible à l'adoption, et ce, dans son intérêt.

[2]           Le tribunal doit déterminer si les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant dans les six derniers mois au sens de l'article 559 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Advenant une réponse négative, le tribunal doit vérifier si les parents ont repoussé la présomption d'improbabilité d'un retour de l'enfant auprès d'eux. Finalement, le tribunal doit rendre une décision dans l'intérêt de l'enfant.

Les faits

[3]           Dès la naissance de l'enfant, un signalement est retenu en raison d'un risque sérieux d'abus de la part du père et d'un risque sérieux de négligence en raison des limitations intellectuelles de la mère. L'enfant est alors confié à ses grands-parents maternels.

[4]           Les parents ont une autre fille qui est confiée à ses grands-parents maternels depuis l'âge d'un mois. De plus, la mère a une autre fille, née d'une union précédente, qui vit également avec ses grands-parents maternels. Les deux filles sont confiées aux grands-parents jusqu'à leur majorité.

[5]           Le père a deux autres enfants et n'est pas impliqué dans leur vie.

[6]           L'enfant vit chez ses grands-parents avec ses deux sœurs jusqu'à l'âge d'un an. À ce moment, il est confié à une famille d'accueil pour une première période de 30 jours. Par la suite, l'hébergement est prolongé par diverses ordonnances et, à ce jour, l'enfant est demeuré dans le même milieu d'accueil.

[7]           Les parents ne reconnaissent pas les motifs de compromission qui ont mené le placement de l'enfant et de ses deux sœurs. Depuis l'implication de la Directrice dans la vie de la famille en 2001, de nombreux services ont été offerts.

[8]           Même si la mère participe aux différents groupes visant à améliorer ses capacités parentales, elle est incapable de répondre, au quotidien, aux besoins de ses enfants. Encore aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi son fils est toujours placé en famille d'accueil.

[9]           Le père ne s'est pas impliqué dans les services offerts par le directeur et participe peu aux soins à donner à l'enfant. Il n'est pas réceptif aux conseils donnés et peut même se montrer agressif à l'égard des intervenants.

[10]        Pendant sa première année chez sa grand-mère, la mère a eu des contacts réguliers avec l'enfant puisqu'elle l'allaitait. L'enfant se développe normalement chez ses grands-parents qui répondent bien à ses besoins. Le père a des contacts irréguliers avec l'enfant et peut passer jusqu'à deux semaines sans le voir.

[11]        Avant la naissance de l'enfant, le père pouvait se montrer intimidant à l'égard des grands-parents parce qu'il acceptait difficilement leur implication. Actuellement, la relation entre les grands-parents et le père s'est apaisée.

[12]        À compter du  mois d'octobre 2005, la mère diminue la fréquence de ses visites parce qu'elle a un nouvel emploi. Les parents ne posent pas de questions sur le développement de leur enfant et ne contribuent pas à son entretien.

[13]        Alors que l'enfant est placé en famille d'accueil, la mère continue d'avoir des contacts chez la grand-mère maternelle une fin de semaine par mois. Généralement, le père accompagne la mère pendant les contacts, mais peut quitter le domicile de la grand-mère pour vaquer à d'autres occupations.

[14]        Selon la grand-mère, depuis janvier 2010, les parents ont manqué seulement deux fins de semaine de visite avec leur fils.

[15]        La grand-mère explique qu'à son arrivée, le père salue son enfant et lui demande s'il veut l'accompagner pour travailler sur son camion. Généralement, l'enfant prend un certain temps avant de s'approcher de son père.

[16]        À l'arrivée de l'enfant chez ses grands-parents, la mère lui demande une caresse et de l'embrasser. L'enfant a l'habitude de se diriger d'abord vers la grand-mère, vers ses sœurs et son grand-père pour finalement aller vers sa mère.

[17]        La grand-mère précise qu'habituellement, l'enfant appelle ses parents par leur prénom. À l'occasion, il peut dire « mommy» et « daddy» à l'égard de ses parents.

[18]        Il arrive que la mère questionne son fils pour qu'il identifie qui sont ses véritables parents. L'enfant identifie alors ses parents d'accueil. La mère insiste auprès de l'enfant pour lui expliquer qu'elle est sa vraie mère.

[19]        Lors des anniversaires de l'enfant ou lors des fêtes, les parents achètent un cadeau à l'enfant et un gâteau personnalisé. Des activités sont également organisées comme la visite du Parc A et de vergers. L'enfant apprécie ses sorties avec ses parents et ses grands-parents. Lors de ses sorties, il arrive que l'enfant reste à proximité de son père, lui donne la main et l'appelle « daddy ».

[20]        Il arrive que l'enfant soit confus relativement au nom qu'il porte. Ainsi, il ne comprend pas pourquoi sa grand-mère ne porte pas le nom de la famille d'accueil. Le père d'accueil confirme la confusion de l'enfant quant à son nom de famille, mais après des explications, l'enfant comprend mieux et connaît maintenant les noms de ses parents et de sa famille d'accueil.

[21]        Selon la grand-mère, les parents ne comprennent pas les raisons justifiant le placement de l'enfant et de ses deux sœurs. Aujourd'hui encore, la mère a le sentiment de s'être fait voler son fils. 

[22]        Un lien d'attachement existe entre l'enfant et ses grands-parents et les contacts sont toujours positifs pour l'enfant.

[23]        La relation entre les grands-parents et les parents d'accueil est excellente. Ils sont en mesure de se parler relativement à l'organisation des contacts. Le père d'accueil ajoute qu'il considère les grands-parents de l'enfant comme des amis. Les parents d'accueil reconnaissent l'importance de maintenir les liens entre l'enfant et ses grands-parents et, dans l'éventualité d'une adoption, ils ont l'intention de continuer à permettre les visites au domicile des grands-parents.

[24]        Madame [intervenante 1], intervenante sociale, arrive au dossier de l'enfant en mars 2009. À cette époque, il est clair pour le directeur qu'un retour de l'enfant auprès de ses parents n'est pas envisagé. Toutefois, le directeur n'avait pas encore décidé de l'orientation qu'elle voulait privilégier pour l'enfant.

[25]        En novembre 2009, le directeur décide d'aller de l'avant avec les procédures d'admissibilité à l'adoption en raison de la non-reconnaissance des parents des motifs de compromission, du lien d'attachement entre l'enfant et la famille d'accueil et du désir de la famille d'accueil à s'investir à long terme.

[26]        Madame [intervenante 1] décrit la collaboration des parents comme très difficile. Les parents refusent de la rencontrer sauf pour la rencontre de révision en novembre 2009. Lors de cette rencontre, les parents manifestent leur désaccord relativement aux procédures d'adoption, mais mentionnent qu'ils seraient d'accord à un placement en famille d'accueil jusqu'à la majorité de l'enfant.

[27]        Les parents refusent de donner leurs coordonnées à madame [intervenante 1]. À la suite d'un déménagement des parents, il s'est écoulé plusieurs mois avant que madame [intervenante 1] apprenne leur nouvelle adresse.

[28]        Les parents n'ont pas téléphoné à madame [intervenante 1] pour l'informer de leur situation personnelle ou pour connaître l'évolution de l'enfant ou encore s'il a des besoins particuliers. À une seule occasion, la mère a appelé madame [intervenante 1] pour l'aviser qu'elle ne voulait pas que son fils joue avec un « fusil-jouet »

[29]        La mère confirme qu'elle n'appelle pas madame [intervenante 1] parce qu'elle n'aime pas sa façon de se comporter avec elle. Elle préfère s'en référer à la grand-mère. Les communications entre madame [intervenante 1] et le père sont inexistantes.

[30]        À son arrivée au dossier, madame [intervenante 1] visite l'enfant dans son milieu d'accueil. Au début, l'enfant est collé aux parents d'accueil, mais au fil des visites, madame [intervenante 1] arrive à mieux se faire connaître et à mieux communiquer avec lui.

[31]        Madame [intervenante 1] constate que l'enfant se sent chez lui dans son milieu d'accueil. Il parle de ses frères et sœurs dans le milieu d'accueil, de ses parents d'accueil et de ses grands-parents.

[32]        En juillet 2011, madame [intervenante 1] fait le jeu du « train » avec l'enfant à un moment où ils sont tous les deux seuls. Le jeu consiste, pour l'enfant, à s'imaginer dans le rôle du conducteur et d'identifier qui il veut amener avec lui et dans quel wagon, celui de la famille, de la parenté et des amis. Il s'agit d'un jeu pour les enfants de 6 à 12 ans.

[33]        L'enfant, 6 ans, identifie les membres de sa famille d'accueil, ses grands-parents et ses deux sœurs pour faire partie du premier wagon. Il n'a pas bien compris le wagon relatif à la parenté et n'a nommé personne. Pour le wagon des amis, il nomme quatre camarades de classe. En aucun temps, il n'a mentionné le nom de ses parents.

[34]        La mère reconnaît que jusqu'à ce que son fils soit âgé de 2 -3 ans, peu de lien les unissait. Par contre, en vieillissant, elle estime qu'un lien s'est créé et qu'il se solidifie avec le déroulement des visites une fin de semaine par mois.

[35]        Les parents réitèrent qu'ils sont d'accord avec un placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Ils contestent l'admissibilité à l'adoption, car ils ne veulent pas perdre leurs droits de parents et veulent continuer d'avoir des contacts au rythme actuel. Il s'agit de leur seul garçon et ils ne veulent pas le perdre.

[36]        Depuis le placement de leur enfant en famille d'accueil, soit le 13 mars 2006, les parents n'ont pas contribué financièrement à l'entretien de l'enfant.

Analyse

[37]        Le tribunal doit répondre aux trois questions suivantes :

37.1.             Les parents ont-ils assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant au cours des six mois précédant la signification de la requête?

37.2.             Les parents ont-ils réussi à renverser la présomption d'improbabilité qu'ils reprennent la garde de l'enfant et en assument le soin, l'entretien ou l'éducation?

37.3.             L'admissibilité à l'adoption est-elle dans l'intérêt de l'enfant?

[38]        Relativement à la première question, la Cour d'Appel du Québec rappelle dans une décision rendue le 15 août 2011[1]:

Lorsqu'un enfant est placé en famille d'accueil et que, par conséquent, un lien d'attachement significatif peut difficilement se développer avec ses parents, le juge doit examiner notamment les faits suivants dans le cadre de l'analyse faite en application de l'article 559 (2) C.c.Q. : l'attitude du parent envers l'intervention sociale et son degré de collaboration avec les différents intervenants; l'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; et les manifestations d'entretien, de soin et d'éducation offerts à l'endroit de l'enfant.[2]

[39]        De plus, l'évaluation du comportement des parents doit être objective. Elle doit se faire du point de vue de l'enfant et ne pas tenir compte d'éventuels motifs justifiant les carences parentales.[3]

[40]        La période de référence prévue à l'article 559 (2) du C.c.Q. s'échelonne du 19 janvier 2010 au 19 juillet 2010, date de signification de la requête. Bien entendu, les faits antérieurs à cette période peuvent être pertinents, notamment pour expliquer en contexte.

[41]        Le tribunal constate que les parents ne comprennent toujours pas les motifs justifiant le placement de leur enfant. Ils ne peuvent donc pas prendre des moyens concrets pour mettre fin à la situation de compromission.

[42]        Les parents reconnaissent qu'ils n'ont pas collaboré avec les services du directeur, refusant de parler à madame [intervenante 1] et même, de communiquer leurs coordonnées. Ils n'ont pas téléphoné aux parents d'accueil pour connaître l'évolution de leur fils.

[43]        Les parents ont visité l'enfant assidûment une fin de semaine par mois et ont offert cadeaux et gâteaux lors des anniversaires. Toutefois, ils n'ont pas contribué de quelque façon aux soins et à l'entretien de l'enfant.

[44]        Les réactions de l'enfant lors des visites démontrent que le lien d'attachement avec ses parents n'est pas solide. L'enfant se dirige d'abord vers ses grands-parents et ses sœurs avant d'aller saluer sa mère. L'enfant connaît ses parents, mais le lien s'arrête à cet aspect de connaissance.

[45]        À ce sujet, le tribunal note que la mère a une lecture erronée de la création d'un possible lien d'attachement avec son enfant. Ainsi, au moment crucial de la création d'un lien attachement soit dans les deux-trois premières années de vie, la mère conclut qu'il n'y a pas de lien avec son fils alors qu'elle en ressent l'existence dernièrement grâce aux visites mensuelles. Cette croyance de la mère fait ressortir son incompréhension de la situation réelle de son enfant.

[46]        Le tribunal constate également que la mère a eu toutes les possibilités dès le jeune âge de l'enfant pour créer un lien d'attachement, mais elle n'a pas saisi cette opportunité.

[47]                Considérant l'ensemble de ces facteurs, le tribunal conclut que les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant au cours des six mois précédant la signification de la requête.

[48]        Eu égard à la deuxième question, les parents par leur accord avec un placement de l'enfant jusqu'à majorité, reconnaissent qu'ils ne sont pas en mesure de reprendre charge de leur fils. Ils n'ont pas renversé la présomption d'improbabilité qu'ils reprennent la garde de l'enfant et en assument le soin, l'entretien ou l'éducation, n'ayant présenté aucun projet de reprise en charge.

[49]        Qu'en est-il maintenant de l'intérêt de l'enfant à prononcer son admissibilité à l'adoption?

[50]        Les parents estiment que l'admissibilité à l'adoption n'est pas dans l'intérêt de l'enfant puisque, connaissant ses parents et en poursuivant les contacts avec les grands-parents, l'enfant vivra nécessairement de la confusion relativement aux liens familiaux.

[51]        L'intérêt de l'enfant est une notion large et vague composée de nombreuses variantes qui influence son interprétation. Cette notion ne peut être évaluée dans une perspective purement discrétionnaire[4].

[52]        Le tribunal reprend les propos écrits par le juge Grégoire dans une décision rendue le 12 juillet 2011 :

C'est donc en gardant à l'esprit que chaque enfant a droit à sa famille, biologique ou psychologique, à une famille stable et permanente que les faits seront regardés. L'adoption d'un enfant n'a pas pour but de régler tous les problèmes de sa vie, mais elle vise plutôt à offrir à cet enfant une seconde chance d'avoir des parents bien à lui, sur lesquels il pourra compter pour voir à ses besoins spécifiques, une famille dans laquelle il pourra se développer, s'épanouir, se sécuriser et vivre une stabilité.[5]

[53]        L'enfant vit dans la même famille d'accueil depuis qu'il a un an. Il est maintenant âgé de 6 ans et considère ses parents d'accueil comme ses véritables parents. Même s'il connaît ses parents biologiques, il ne les reconnaît pas comme étant les personnes ayant pu répondre à ses besoins quotidiens.

[54]        Les parents d'accueil sont également attachés à l'enfant et désirent l'adopter. Ils sont conscients du lien qui unit l'enfant à ses grands-parents maternels et ils ont l'intention de préserver cette relation.

[55]        Les parents d'accueil ont déjà constaté une certaine confusion chez l'enfant relativement à son nom de famille. Ils ont pris le temps de bien expliquer à l'enfant, avec l'aide de l'intervenante sociale, pour clarifier le nom qu'il porte.

[56]        Le tribunal considère que l'enfant a le droit d'avoir une véritable famille et des parents auxquels il peut légalement se référer. Laisser l'enfant en placement dans la famille d'accueil, placerait l'enfant dans une situation permanente d'attente, ce qui ne répond pas à son intérêt.

[57]        L'intérêt de l'enfant passe par son admissibilité à l'adoption.

[58]        Par conséquent, le tribunal :

[59]        ACCUEILLE la requête;

[60]        DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X, né le […] 2005;

[61]        DÉSIGNE le directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant;

[62]        ORDONNE au greffe de la Cour la traduction de cette décision en anglais pour transmettre aux parties;

[63]        LE TOUT sans frais.

 

 

__________________________________

LINDA DESPOTS, J.C.Q.

Chambre de la jeunesse

 

 

Me Marie-Andrée Lapierre

Procureure du directeur

 

Me Michel Robert

Procureur de l’enfant

 

Me Claudette Morin

Procureure du père

 

Me Annie Girard

Procureure de la mère

 

Date d’audience :

14 septembre 2011 et 28 septembre 2011

 



[1] Adoption - 11228, 2011 QCCA 1488 .

[2] Directeur de la protection de la jeunesse c.An.T., [2005] R.J.Q. 1398 , paragr. 47.

[3] Adoption - 11228, précité note 1. Droit de la famille - 1544, [1992] R.J.Q. 617 (C.A.).

[4] Young c. Young, (1993) 4 R.C.S. 3 .

[5] Dossier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, 505-43-002175-105, district de Longueuil.

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