Décision

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Gabarit EDJ

Dumont c. Dépanneur Yun Wang

2012 QCCQ 10924

 COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 LOCALITÉ DE 

 BEDFORD 

 COWANSVILLE

«Chambre civile»

N°:

455-32-003601-118

 

 

 

DATE:

15  novembre  2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE BACHAND, J.C.Q.

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ALAIN DUMONT

Demandeur

c.

 

DÉPANNEUR YUN WANG

           Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]        Suite à un problème avec son automobile, le demandeur réclame 1 240,73$ du défendeur,  alléguant que le bris de son véhicule est dû à la qualité du carburant diesel acheté du demandeur.

[2]        Le 20 juin 2010, le demandeur va à la station de services du défendeur pour faire le plein de diesel.  Il prend 48.6 litres de carburant alors que son réservoir en contient au maximum 52.  Il quitte par la suite Farnham pour Montréal et se rend compte en arrivant près du pont Champlain que son véhicule émet de la fumée blanche.  Il se rend tout de même chez lui à Ste-Thérèse et constate qu’il y a de plus en plus de fumée.  Non seulement elle s’intensifie, mais devient gris-noir et le moteur a certains ratés. 

[3]        Il dit que le lundi suivant (le mardi d’après la facture, soit le 26 juin 2010) il décide d’apporter son véhicule à un garagiste tout près de chez lui.  Cependant, le véhicule ne démarre même pas.  Il doit donc le faire remorquer à cet endroit.

[4]        On tente différentes manœuvres, mais sans réussir à régler le problème.  On lui recommande donc d’aller chez un concessionnaire.

[5]        Le lendemain, 27 juin, le demandeur réussit à apporter son véhicule chez un concessionnaire Volkswagen.  Après certaines manœuvres, on décide de remplacer le diesel par du nouveau carburant et le moteur fonctionne bien par la suite.  De fait, le demandeur n’a plus eu de problème avec son véhicule après ce remplacement.

[6]        Il faut noter que le mécanicien n’a pas témoigné et qu’aucun échantillon du diesel n’a été analysé.  Aucune déclaration n’a été déposée suivant les dispositions de l’article 980 C.P.C.

[7]        Le défendeur prétend qu’il est impossible que le diesel qu’il a vendu ait été contaminé.  Le réservoir contenant ce diesel est à doubles parois.  Il a été examiné en mai 2010 et il était en parfait état. 

[8]        De plus, il est tenu sous clé en tout temps.  Le diesel fourni provenait en partie d’une livraison effectuée le 1er juin 2010.  Deux mille litres avaient alors été livrés au défendeur et trois milles à un autre vendeur.  Le défendeur  n’avait eu aucune plainte d’un consommateur avant celle du demandeur et il n’en a pas eu après.  Il en va de même pour l’autre vendeur de la même cargaison de diesel.

[9]        Le Tribunal conclut que la demande est mal fondée pour les raisons suivantes : il n’y a pas eu d’avis de dénonciation concernant la qualité du bien ni de mise en demeure avant les réparations et le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.

[10]      D’abord, il faut rappeler qu’une mise en demeure est requise par la loi (art. 1595 C.c.Q.).  En l’occurrence, le demandeur n’a pas envoyé de mise en demeure ni communiqué avec le défendeur avant les réparations. L’avis de dénonciation est exigé par l’article 1738 C.c.Q.

[11]      Par ailleurs, le recours doit de plus échouer vu l’application de l’article 2803 C.c.Q. :

"Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée."

 

Tel qu’il appert de l’article, celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau de la preuve.

[12]      Ici, le Tribunal est en présence de deux preuves factuelles et aucune preuve technique. Tout ce que l’on sait, c’est que le véhicule du demandeur a éprouvé des problèmes après que celui-ci eut fait le plein au commerce du défendeur. Cependant, rien ne relie clairement l’un à l’autre, il n’y a pas de preuve de relation de cause à effet, hormis une déduction logique qu’on puisse faire à cet effet.  D’autre part, la preuve de la défense tient au fait que le produit est sous clé en tout temps et  qu’il n’était pas contaminé puisque personne d’autre n’a subi de problème. 

[13]      Par conséquent, face à deux preuves de même nature qui n’ont pas plus de poids l’une que l’autre, le Tribunal doit conclure que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]      REJETTE la demande.

[15]      LE TOUT sans frais.

 

 

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Pierre Bachand, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience:

13 novembre  2012

 

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