Deslongchamps c. Deslongchamps |
2012 QCCS 1867 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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N° : |
450-17-003746-105 |
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450-17-004088-119 |
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DATE : |
4 mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GAÉTAN DUMAS, J.C.S. |
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450-17-003746-105 :
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ANDRÉE DESLONGCHAMPS |
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Demanderesse |
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c. |
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SYLVIE DESLONGCHAMPS et ÉTIENNE RICHER et DOMINIQUE DUSSAULT et OLIVIER DUSSAULT et SYLVIE DESLONGCHAMPS, ès qualités de tutrice à l'enfant mineure CAMILLE DUSSAULT |
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Défendeurs |
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et LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE et LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. et CAISSE DESJARDINS DES PLATEAUX DE SHERBROOKE Mises en cause |
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450-17-004088-119 :
DOMINIQUE DUSSAULT
Demanderesse
c.
ANDRÉE DESLONGCHAMPS, ès qualités de liquidatrice de la succession de Pierrette St-Hilaire
Défenderesse
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JUGEMENT |
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[1] Le tribunal est saisi d'une requête en jugement déclaratoire par laquelle la demanderesse demande d'interpréter le testament[1] signé par sa mère le 27 février 2008.
[2] L'article III du testament est celui en litige. Il se lit ainsi :
« Je donne et lègue l'université des biens meubles et immeubles que je posséderai à mon décès, à ma fille Andrée Deslongchamps que j'institue ma légataire universelle et ma liquidatrice avec pleins pouvoirs: d'administration et disposition.
Ma fille aura cependant l'obligation de remettre à chacun de mes petits-enfants, lorsque éligible, le capital de leur Régime d'Épargne Études (REÉÉ); et également les argents de mes comptes de banque et mes FERR, et ce au moment de mon décès. »
[3] L'article IV est également pertinent :
« Si ma fille Andrée m'a prédécédée ou ne m'a pas survécue pour une période de plus de 30 jours, mes biens seront dévolus en parts égales à mes petits-enfants Dominique, Olivier, Camille Dussault et Étienne Richer.
Au cas de prédécès de l'un d'eux, sa part accroîtra à ses colégataires sans représentation. »
[4] Il est également prévu à l'article XI :
« LÉGATAIRES MINEURS
Mon liquidateur aura l'administration de tous les biens légués par les présentes à des légataires mineurs et il remettra la part à chacun de mes légataires au moment ou chacun aura atteint sa majorité.
Jusqu'à cette époque, il pourra cependant se servir du revenu et même du capital si nécessaire pour leur entretien, éducation, instruction et autres besoins.
Jusqu'à la remise définitive de la part de chacun de mes légataires, il agira à titre d'administrateur chargé de la pleine administration du bien d'autrui. »
[5] Au moment de son décès, la défunte, Pierrette St-Hilaire, est propriétaire de trois FERR. Un auprès de Fiducie Desjardins[2]. Un autre auprès de La Capitale assurances MFQ inc.[3] et un auprès de La Capitale assurances de personnes inc.[4]. Ces deux derniers FERR ont une valeur, au moment du décès, d'environ 171 000 $.
[6] Ramenée à sa plus simple expression, la prétention de la demanderesse est que le testament devrait être interprété de façon à ce que l'expression «mes FERR » se lise comme étant « mon FERR » auprès de Fiducie Desjardins.
[7] L'avantage d'une telle interprétation serait que les FERR détenus auprès de La Capitale assurances MFQ et La Capitale assurances de personnes inc. devraient être remis à la demanderesse ainsi qu'à sa sœur à titre de bénéficiaires.
[8] Les règles d'interprétation d'un testament sont fort bien résumées par la Cour d'appel dans Nixon c. Pinelli[5] lorsqu'elle affirme :
« [32] En matière d’interprétation des testaments, c’est l’intention du testateur au moment où le testament a été signé qui doit être recherchée. À ce propos, les règles d’interprétation des contrats s’appliquent également aux testaments, mutatis mutandis.
[33] Ainsi, il est admis que l’intention du testateur doit être recherchée en conférant un sens littéral ou ordinaire aux termes utilisés, et ce n’est que lorsqu’il y a de sérieux motifs de croire que le sens ordinaire des mots utilisés ne reflète pas la véritable intention du testateur que l’on peut s’en écarter.
[34] Dans Métivier c. Parent, la Cour suprême du Canada s’est exprimée ainsi :
Le Code civil édicte certaines règles d’interprétation des contrats (art. 1013 et suiv). Les règles générales posées dans ces articles s’appliquent, par analogie, à l’interprétation des testaments, sauf à tenir compte de la différence qui sépare le contrat du testament […].
Dans tout testament, comme dans tout contrat, on doit d’abord rechercher l’intention des parties. Cette intention doit se déduire du sens des « termes » du contrat ou du testament […]. Ce n’est que si l’intention est douteuse que l’on doit s’écarter du sens littéral des mots. Pothier, dans son Traité des Donations Testamentaires, au chapitre VII, « De l’interprétation des legs », pose la règle suivante :
357. Règle II. Il ne faut pas néanmoins s’écarter de la signification propre des termes du testament, s’il n’y a de justes raisons de croire que le testateur ne les a entendus dans un autre sens que leur sens naturel; […].
C’est, en somme, ce que le Conseil Privé a répété Re Auger v. Beaudry :
The only safe method of determining what was the real intention of a testator is to give the fair and litteral meaning to the actual language of the will. (Les italiques sont de la Cour).
[35] En outre, l’intention du testateur doit être recherchée en considérant l’ensemble du testament, ses dispositions devant être lues les unes par rapport aux autres. »
(notes de bas de page omises)
[9] La Cour d'appel nous rappelait également que le recours à la preuve extrinsèque n'est indiqué que lorsque la clause interprétée est ambiguë suivant le sens normal des termes employés. Ainsi, les défendeurs (sauf Étienne Richer[6]) plaident que le testament n'est pas ambigu, qu'il n'a pas besoin d'être interprété et qu'en conséquence, la preuve des faits ayant entourés la signature du testament n'est pas nécessaire pour son interprétation.
[10] Malgré tout, le tribunal a permis la preuve des faits extrinsèques, sous réserve, d'autant plus que les défendeurs eux-mêmes avaient ouvert la porte à cette preuve dans leur défense.
[11] La défenderesse Sylvie Deslongchamps est la mère de Dominique, Olivier et Camille Dussault. Son nom ne figure à nulle part dans le testament de sa mère.
[12] De 1999 jusqu'au décès de sa mère le 28 novembre 2009, elle ne lui a pas adressé la parole. En septembre 1999, Sylvie Deslongchamps est au pire d'une dépression et ébauche même un plan pour mettre fin à ses jours. Son état dépressif durait depuis 1990 bien qu'elle avait caché son état à son entourage. En septembre 1999, elle en discute avec sa mère.
[13] En novembre 1999, son état semble être à son pire. Bien qu'elle ait toujours demandé à sa mère et à sa belle-mère de s'occuper des enfants pendant la relâche scolaire, elle avait demandé à son père de le faire à l'automne 1999. Puisque son père l'avise à la dernière minute qu'il est incapable de s'occuper des enfants, elle se tourne vers sa mère qui lui refuse pour des raisons que la défenderesse qualifiera de prétextes.
[14] Quoi qu'il en soit, la défunte et Sylvie Deslongchamps ne s'adressent plus la parole, chacune considérant que c'est à l'autre de faire les premiers pas. De fait, la défunte avise Sylvie Deslongchamps qu'elle ne fera jamais les premiers pas.
[15] Malgré le conflit entre Sylvie Deslongchamps et la défunte, elle reçoit tout de même une carte d'anniversaire en 2000 et 2001 accompagnée d'un chèque. Puisqu'elle ne répond jamais aux cartes de sa mère, celle-ci décide de continuer à lui envoyer une carte d'anniversaire, mais sans être accompagnée d'un chèque.
[16] Malgré le conflit entre Sylvie et sa mère, les enfants continuent de voir leur grand-mère fréquemment.
[17] La défunte est propriétaire d'une police d'assurance vie au montant de 50 000 $ dont Sylvie et Andrée Deslongchamps sont désignées comme bénéficiaires. En 2005, la défunte modifie la désignation de bénéficiaire pour y enlever le nom de Sylvie et ainsi laisser Andrée Deslongchamps à titre de seule bénéficiaire de la police d'assurance vie.
[18] En 2008, elle signe un testament dans lequel le nom de Sylvie Deslongchamps ne figure nullement.
[19] Elle lègue l'universalité de ses biens meubles et immeubles à sa fille Andrée Deslongchamps, mais, avec obligation de remettre à chacun des petits-enfants, lorsque éligible, le capital de leur régime d'épargne études et également les argents de ses comptes de banque et de ses FERR, au moment de son décès.
[20] Il est également mentionné, à l'article IV, que si Andrée la prédécède ou ne lui survit pas pour 30 jours, les biens seront dévolus en parts égales à ses quatre petits-enfants, Dominique, Olivier, Camille et Étienne.
[21] La position de la demanderesse est bien expliquée dans les diverses lettres qu'elle adresse aux héritiers[7]. Le problème n'est pas tellement un problème d'interprétation du testament, mais plutôt un problème d'application de celui-ci pour la demanderesse Andrée Deslongchamps. En effet, on constate que le principal actif de la succession consiste aux FERR détenus par la défunte. Or, on sait qu'au moment du décès, il y a dispositions présumées de ces FERR faisant en sorte que des impôts sont payables par la succession, en faisant évidemment abstraction des roulements permis par les lois fiscales.
[22] On doit également faire abstraction de la somme de 50 000 $ reçue de la demanderesse puisque le bénéfice de la police d'assurance ne fait pas partie de la succession.
[23] Or, la position prise par la demanderesse est que lorsque la défunte lègue « ses » FERR à ses petits-enfants, ce serait plutôt « son » FERR détenu auprès de Fiducie Desjardins qu'elle entendait léguer.
[24] En plus d'aller à l'encontre de la lettre du testament, cette prétention va également à l'encontre de l'intention de la testatrice qui était de déshériter sa fille Sylvie.
[25] En effet, la demanderesse prétend que sa sœur Sylvie serait également bénéficiaire des deux FERR détenus auprès de La Capitale assurances MFQ inc. et assurances de personnes inc.
[26]
Pour ce faire, la demanderesse plaide que le testament ne constitue pas
une révocation de désignation de bénéficiaire malgré l'article
[27] Cette prétention va même à l'encontre des contrats P-13 et P-14 par lesquelles la défunte a souscrit des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). Il est indiqué à l'article IV des contrats que :
« Le bénéficiaire est la personne désignée comme telle dans la demande d'adhésion, à moins d'un changement subséquent. L'assureur ne garantit pas la validité de cette désignation. »
[28] Or, dans la demande d'adhésion, aucun bénéficiaire n'est désigné.
[29] La défunte possédait des REÉR pour lesquels son époux était désigné à titre de bénéficiaire jusqu'au 24 octobre 1991[8]. À cette date, elle désigne Andrée et Sylvie Deslongchamps à titre de bénéficiaires.
[30] Le 14 février 2004, la défunte convertit son REÉR en FERR et ne complète pas la section relative à la désignation de bénéficiaire.
[31] On prétend que la désignation antérieure serait reconduite dans le FERR ce qui va à l'encontre de l'article IV du contrat.
[32] À tout évènement, puisqu'il s'agit d'un contrat d'assurance, la révocation contenue au testament est parfaitement valable[9].
[33] Comme argument additionnel, la demanderesse plaide que la défunte possédait plusieurs FERR chez Desjardins et plusieurs FERR à La Capitale. Il serait donc possible d'interpréter que lorsque la défunte lègue « ses FERR » elle pouvait faire allusion à ses FERR chez Desjardins.
[34] Or, un FERR est un fonds enregistré de revenu de retraite. Un même fonds peut contenir plusieurs véhicules de placements. Ainsi, retrouvera-t-on fréquemment un FERR ou un REÉR constitué d'argent liquide détenu dans un compte de banque, de certificats de placement, de fonds commun et d'actions boursières. Autant de véhicules de placements réunis dans un seul fonds.
[35] Il ne peut y avoir qu'un seul fonds de placement par institution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la défunte possédait un fonds à La Capitale assurances MFQ inc.[10] et un fonds à La Capitale assurances de personnes inc.[11]. La défunte voulait que ses dépôts soient garantis par l'assurance dépôt. Or, puisque les dépôts sont garantis jusqu'à concurrence de 60 000 $ par institution, la défunte a fait affaire avec La Capitale assurances MFQ et La Capitale assurances de personnes inc.[12]
[36] La défunte était donc consciente qu'elle détenait un fonds chez Capitale assurances de personne; un autre à La Capitale assurances MFQ inc. et un autre chez Desjardins.
[37] L'argument de la demanderesse est d'ailleurs contradictoire lorsqu'elle demande pourquoi la défunte aurait-elle parlé de « ses comptes de banque » alors qu'elle n'en avait qu'un seul à la Caisse Desjardins.
[38] Or, le profil financier de la défunte[13] démontre bien que la défunte avait plusieurs comptes de banque chez Desjardins. Elle était détentrice d'un compte épargne avec opérations, un compte d'épargne stable ainsi que ses parts de qualification.
[39] Ces différents comptes débutaient par le même numéro de folio, mais ceux-ci étaient suivis d'un tiret et d'autres numéros pour identifier ses comptes.
[40] Finalement, le testament prévoyait également que jusqu'à ce que ses légataires aient atteint leur majorité, le liquidateur pourra se servir du revenu et même du capital pour leur entretien, éducation, instruction et autres besoins. Puisqu'il reste très peu d'actifs à part les FERR, le tribunal voit mal comment la testatrice aurait pu rajouter ce paragraphe si elle n'avait pas en tête l'utilisation des FERR pour les petits-enfants.
[41] La défunte possédait également des régimes enregistrés d'épargne études (REÉÉ) dont les quatre petits-enfants sont bénéficiaires.
[42] Dans sa requête introductive d'instance, la demanderesse demandait au tribunal de déclarer que les sommes accumulées dans les REÉÉ destinés aux petits-enfants devront être remises à ceux-ci sur preuve de fréquentation scolaire uniquement, à défaut de quoi, le capital du REÉÉ ne pouvant être remis à son bénéficiaire devra être transféré dans le legs universel dévolu à la demanderesse. Elle demandait donc d'ordonner à la Caisse Desjardins de remettre à la demanderesse à titre d'héritière universelle le solde du capital du REÉÉ qu'elle détient et qu'elle ne peut remettre aux bénéficiaires, à la demanderesse à titre d'héritière universelle.
[43] Lors de l'audition, la demanderesse a amendé la conclusion relative aux REÉÉ, elle demande :
« b) DÉCLARER que le capital, les subventions et les intérêts des REÉÉ destinés aux petits-enfants seront remis à ceux-ci sur preuve de fréquentation scolaire, à défaut de quoi les petits-enfants ne pourront recevoir que le capital des REÉÉ;
c) ORDONNER à la mise en cause Fiducie Desjardins de remettre le capital, les subventions et les intérêts des REÉÉ qu’elle détient, aux petits-enfants, le cas échéant;
d) ORDONNER que chaque petit-enfant assume les conséquences fiscales et gouvernementales reliées à son REÉÉ selon sa situation; »
[44] Tous les défendeurs consentent aux conclusions c) et d). Il en sera ainsi. La conclusion contenue au paragraphe b) n'a plus d'objet. D'ailleurs, les conditions de retrait mentionnées au contrat d'adhésion du régime d'épargne études sont très larges et permettent le retrait des sommes dès l'âge de 16 ans.
[45] De toute façon, que les petits-enfants soient aux études ou non ne change en rien leur droit de recevoir les sommes accumulées dans le régime. Seules les conséquences fiscales pourraient être différentes si les petits-enfants n'ont pas droit aux subventions accumulées dans le régime d'épargne études.
[46] Le tribunal n'est pas saisi de cette question et il est normal que les bénéficiaires d'un tel régime assument les conséquences fiscales des retraits qui seront faits.
[47] Le notaire Savard, maintenant âgé de 84 ans, a témoigné et mentionné que le legs des FERR en était un avec substitution.
[48] Le tribunal ne croit pas que ce legs remplit les critères pour qu'il puisse être qualifié de substitution d'autant plus qu'il est expressément prévu au testament que le liquidateur agit à titre d'administrateur du bien d'autrui[14].
[49] À cela, il faut ajouter que la lecture des pièces D-13 à D-16 confirme que la lecture que faisait la demanderesse du testament était identique à celle qu'en fait le tribunal. C'est lorsque la demanderesse a été consciente des conséquences fiscales qu'elle a tenté de trouver une solution pour « partager le gâteau » selon son expression.
[50] Il faut aussi ajouter que la demanderesse, bien qu'elle déclarait en 2010 que les REÉÉ étaient disponibles, a toujours refusé de les rendre disponibles et les a utilisés comme moyen de pression bien qu'il était évident qu'elle ne pouvait avoir aucune prétention sur ces actifs.
[51] La demanderesse demande également qu'un « CELI » détenu par la défunte auprès de Desjardins lui soit remis en sa qualité d'héritière universelle. Or, un « CELI » est un compte de banque détenu à la Caisse. Les comptes de banque ont été légués aux petits-enfants.
[52] La demanderesse demande également au tribunal de déclarer que les FERR ne font pas partie du patrimoine de la succession et de déclarer qui devra payer les impôts payables sur les FERR.
[53] La Cour supérieure n'a pas la compétence juridictionnelle pour rendre des jugements déclaratoires sur les conséquences fiscales d'une transaction. Le dossier, tel que constitué, ne peut permettre que les autorités fiscales soient liées par le jugement à être rendu.
[54] Reste la question des honoraires extrajudiciaires facturés à la demanderesse par les divers professionnels.
[55] En défense et demande reconventionnelle, les défendeurs demandent de condamner la demanderesse à payer les frais et débours judiciaires de ceux-ci.
[56] Le tribunal ne croit pas que les défendeurs ont surmonté leur lourd fardeau pour que la demanderesse soit condamnée à rembourser leurs frais extrajudiciaires.
[57] D'autre part, la demanderesse demande au tribunal de déclarer que les honoraires des professionnels qu'elle a retenus lui soient remboursés à même les actifs de la succession.
[58] Or, dans la procédure, la demanderesse agissait à deux titres.
[59] À titre de liquidatrice de la succession et également à titre de demanderesse personnellement.
[60] Il nous semble que la demanderesse était en flagrant conflit d'intérêts. Toutes ses demandes étaient à son avantage et non pas à l'avantage de la succession. La demanderesse a même contesté l'homologation d'un codicille signé le 23 octobre 2009 qui n'avait pour but que d'indiquer le désir de la testatrice que la demanderesse soit assistée de Dominique Dussault comme liquidatrice.
[61] Ce codicille a été homologué et malgré cela, la demanderesse n'a jamais demandé l'assistance de Dominique Dussault.
[62] Les défendeurs devront payer leurs procureurs. Vu le conflit d'intérêts de la demanderesse, il ne serait pas opportun que les défendeurs doivent également supporter les 20 000 $ d'honoraires dépensés par la demanderesse dans son seul intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[63] REJETTE la requête en jugement déclaratoire;
[64] ACCUEILLE la défense et demande reconventionnelle des défendeurs;
[65] DÉCLARE que les frais et débours judiciaires et extrajudiciaires engagés par la demanderesse Andrée Deslongchamps sont à sa charge personnelle;
[66] DÉCLARE que les bénéficiaires des Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) enregistrés au nom de Pierrette St-Hilaire et détenus auprès des mises en cause, La Capitale assureur de l'administration publique et La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc., et portant les numéros de contrat 500987557 et 500987565, ont été révoqués par Pierrette St-Hilaire dans son testament daté du 27 février 2008;
[67] ORDONNE aux mises en cause, La Capitale assureur de l'administration publique et La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc., de payer à Dominique, Olivier et Camille Dussault ainsi qu'à Étienne Richer, en parts égales et conformément aux volontés exprimées par feue Pierrette St-Hilaire dans son testament daté du 27 février 2008, le produit des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) enregistrés en son nom et portant les numéros de contrat 500987557 et 500987565 dans les dix jours du présent jugement;
[68] ORDONNE à la mise en cause, Fiducie Desjardins, de remettre aux bénéficiaires désignés le capital et le rendement accru dans les régimes enregistrés d'épargne études (REÉÉ) enregistrés en leur nom conformément au testament de feue Pierrette St-Hilaire daté du 27 février 2008;
[69] DÉCLARE qu'en vertu du codicille de feue Pierrette St-Hilaire daté du 23 octobre 2009, la demanderesse, Andrée Deslongchamps, doit tenir la défenderesse Dominique Dussault informée de ses démarches et des résultats de celle-ci, au fur et à mesure, dans le cadre de la liquidation de la succession de feue Pierrette St-Hilaire;
[70] ORDONNE à la demanderesse Andrée Deslongchamps de remettre à la défenderesse Dominique Dussault un compte-rendu de sa gestion depuis le début de la liquidation de la succession de feue Pierrette St-Hilaire accompagné des pièces justificatives (à l'exclusion des pièces déjà fournies) dans les dix jours du présent jugement et par la suite, une fois par mois;
[71] DÉCLARE que l'argent détenu aux comptes de banque auprès de la mise en cause, Caisse Desjardins des Plateaux, a été légué aux petits-enfants Dominique, Olivier et Camille Dussault ainsi qu'à Étienne Richer en parts égales;
[72] LE TOUT sans frais vu la nature du litige.
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__________________________________ GAÉTAN DUMAS, J.C.S. |
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Me Johanne Pelletier |
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Chantale Chrétien avocats |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Marc Savoie |
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Delorme Lebel |
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Procureurs de Sylvie Deslongchamps, Dominique Dussault, Olivier Dussault et Sylvie Deslongchamps, ès qualités de tutrice à l'enfant mineure Camille Dussault |
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Me Louise Lachance Bélanger Lachance Procureurs de Étienne Richer
Me Charles Désy Fontaine Panneton et Associés Procureurs de la mise en cause Caisse Desjardins des Plateaux de Sherbrooke
Me Hughes Roy Bellavance, Roy & Talbot Procureurs de la mise en cause La Capitale
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Dates d’audience : |
16, 17, 18 et 19 avril 2012 |
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[1] Pièce P-2.
[2] Pièce P-12, pour un montant d'environ 10 000 $.
[3] Pièce P-13.
[4] Pièce P-14.
[5]
[6] Étienne Richer est le fils de la demanderesse et appuie celle-ci dans la grande majorité de ses prétentions.
[7] Voir pièces D-14, D-15 et D-16.
[8] Voir Pièce D-13.
[9]
Articles
[10] Pièce P-13.
[11] Pièce P-14.
[13] Pièce P-4.
[14]
Aubertin et al. c. Cité de Montréal,
[1957] R.C.S. 643
, conf.
[1956] B.R. 817
; Desrosiers c. Piché, [1962] B.R. 27, conf. par
AVIS :
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appel; la consultation
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