Berniquez St-Jean c. Boisbriand (Ville de) |
2012 QCCS 2369 |
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JN 0326 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
700-17-008316-118 |
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DATE : |
24 Mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PIERRE NOLLET, j.c.s. |
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SYLVIE BERNIQUEZ ST-JEAN |
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Demanderesse requérante |
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c. |
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VILLE DE BOISBRIAND |
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Défenderesse intimée |
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TRANSCRIPTION RÉVISÉE D'UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 10 MAI 2012[1] |
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[1] Madame St-Jean est
accusée de fraude, de corruption et d'abus de confiance. Ces chefs d'accusation
sont fondés sur des gestes qui remontent à l'époque où elle était conseillère
et mairesse de la Ville de Boisbriand. Elle demande à bénéficier du régime de
protection pour les élus offert par l'article
[2] La Ville refuse d'assumer les frais de défense de Madame St-Jean au motif qu'elle n'a pas réussi à faire la preuve que le régime de protection lui était applicable, en particulier parce que le dossier ne démontre pas prima facie qu'elle agissait dans l'exercice de ses fonctions.
[3] Les pièces D-1 à D-8 (à l'exception de D-7) et R-1 à R-7 sont admises par les parties.
[4] La pièce D-7 est le résumé des faits participant de la divulgation de la preuve dans le dossier criminel, préparé par la couronne et dont le Tribunal a refusé le dépôt en preuve, à la suite de l'objection de la requérante.
[5]
Le régime prévu à l'article
[6]
L'article
Toute municipalité doit:
1° assumer la défense d'une personne dont l'élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l'intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation de l'inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci;
2° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d'une personne qui est, soit le défendeur, l'intimé ou l'accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans l'exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci.
Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l'accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer.
La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application.
[…]
[7] Suivant l'affaire Ville Mont-Royal,[3] le régime de protection est immédiat et automatique sauf exception.
[8] Toutefois, le principe de la protection immédiate et automatique ne s'applique que lorsque toutes les conditions sont présentes.
[9] Les trois premières conditions sont admises. Madame St-Jean était membre du conseil de la Ville de Boisbriand, elle est accusée dans une procédure dont est saisi un Tribunal.
[10] C'est la quatrième condition qui pose problème selon la Ville. Madame St-Jean n'a pas démontré que la procédure est fondée sur l'allégation d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions comme membre du conseil.
[11] Madame St-Jean allègue que les infractions auraient été commises dans le cadre de ses fonctions sans plus de précisions. Est-ce suffisant dans les circonstances pour qualifier Madame St-Jean au régime de protection?
[12] Puisque la première condition consiste à démontrer que la personne visée était membre du conseil, il s'en suit que pour que la quatrième condition soit suffisamment étayée il faut alléguer plus que le simple fait que d'avoir été membre du conseil au moment où elles ont été commises.
[13] Prima facie, en se basant sur le dossier tel que constitué[4], le Tribunal doit être en mesure de se convaincre que les actes reprochés peuvent avoir été accomplis dans le cadre des fonctions.
[14] Afin que la nature des accusations ne vienne pervertir l'exercice, la façon la plus convaincante d'examiner l'affaire est de présumer que Madame St-Jean sera innocentée des accusations portées contre elle.
[15] Pour prendre un exemple simpliste et aux seules fins d'illustrer le propos, si un maire était accusé de voies de faits sur un conseiller municipal à l'occasion d'une réunion du conseil municipal, peut-il, même s'il est innocenté, prétendre qu'il a droit au régime de protection?
[16] Pour décider de cette question, le Tribunal doit examiner la finalité du régime de protection.
[17] Selon l'auteur Jean Hétu, le régime de protection a été mis sur pied afin qu'un élu n'ait pas à se demander à chaque fois qu'il prend une décision dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, s'il va faire l'objet d'une poursuite judiciaire. La loi cherche à protéger efficacement les élus municipaux dans l'exécution de leur travail[5].
[18] Selon le même auteur, « Deux éléments doivent être examinés pour décider si l'élu municipal est dans l'exécution de ses fonctions, soit la finalité de l'acte posé par ce dernier et la pertinence de l'acte au regard des affaires municipales »[6].
[19] Il ne faut pas confondre le fait qu'une personne puisse se servir de sa fonction pour certaines fins proscrites et un acte dans l'exercice des fonctions de la personne.
[20] L'abus de confiance est le fait pour une personne de se servir de sa fonction à des fins proscrites. Un des éléments de l'infraction est que l'accusé doit avoir utilisé sa charge. Il serait ironique que cet élément serve, à lui seul à qualifier le titulaire d'une charge publique au régime de protection de la Loi sur les cités et villes.
[21] Or, l'accusation criminelle devra aussi prouver que l'accusé s'est servi de sa charge à d'autres fins que l'intérêt public[7]. C'est ici qu'il faut faire le pont avec la finalité du régime. Si le geste n'a pu servir à l'intérêt public, alors le régime de protection ne devrait pas recevoir application.
[22] Pour appliquer le régime de protection, on y assimile aussi la doctrine développée dans le contexte de la responsabilité civile du commettant[8]. Même si celle-ci reçoit une interprétation large, l'analyse doit permettre de conclure que le préposé agissait alors pour et dans l'intérêt du commettant afin que la responsabilité du commettant soit retenue[9]. Si le préposé agissait dans son propre intérêt, la responsabilité du commettant ne sera pas retenue.
[23] Suivant l'auteur Jean-François Gaudreault-Desbiens[10] dans un essai publié en 1993, la notion d'exercice des fonctions doit s'examiner sous l'angle du bénéfice ou de l'intérêt que la municipalité tire de l'acte posé par l'élu municipal.
[24] En présumant que Madame St-Jean sera acquittée des accusations de fraude, corruption ou abus de confiance, le Tribunal ne peut se convaincre que la Ville a tiré profit des gestes reprochés à Madame St-Jean ou que ceux-ci ont pu être commis dans l'intérêt de la ville.
[25] La nature même des accusations portées ici ne laisse pas transparaître l'utilité publique des gestes reprochés à Madame St-Jean, qu'ils soient prouvés ou non.
[26] La requérante aurait pu contourner cette difficulté en alléguant des faits précis qui auraient permis au Tribunal de conclure que la finalité prévue par la loi est respectée. Elle ne l'a pas fait. Bien que la requérante allègue avoir été dans le cadre de ses fonctions, cet allégué ne lie pas le Tribunal. Le Tribunal doit tirer sa propre conclusion de l'ensemble du dossier[11] et il conclut que les gestes reprochés ne peuvent avoir été commis dans l'exercice des fonctions de la personne.
[27] Finalement, Madame St-Jean soutient qu'elle doit avoir droit au régime de protection afin de pouvoir bénéficier d'une défense pleine et entière. Avec respect, tout citoyen a droit à une défense pleine et entière et ceux-ci n'ont que rarement accès à un tel régime de protection. L'accès au régime de protection est un privilège accordé aux personnes qui en satisfont les critères. Le droit à une défense pleine et entière n'est pas la finalité recherchée par le régime. Ce droit existe nonobstant le régime de protection.
POUR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL
[28] REJETTE la requête en MANDAMUS;
[29] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ Pierre Nollet, j.c.s. |
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Me Stephen Angers Procureur de la demanderesse-requérante |
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Me André Comeau Procureur de la défenderesse |
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Date transcription demandée :14 mai 2012 |
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Dates d'audition : |
9 et 10 mai 2012 |
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[1]
Le jugement a été rendu oralement le lendemain de l'audition. Comme le
permet Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec,
[2] L.R.Q. chapitre C-19..
[3] J.E. 2000-2186 .
[4]
Cyr c. Prévost (Ville de)
[5] HÉTU, Jean, Droit Municipal Principes Généraux et contentieux, Publications CH, 2e édition (feuilles mobiles), mise à jour au 1er janvier 2011, no.2.133.
[6] HÉTU, Jean, Droit Municipal Principes Généraux et contentieux, Publications CH, 2e édition, (feuilles mobiles) mise à jour au 1er janvier 2011 no.2.142.
[7]
R. c. Boulanger,
[8]
Guertin c. Ville de Richelieu,
[9] Jean-Louis BAUDOIN et Patrice DESLAURIERS, La Responsabilité Civile , 7e éd., vol.1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 740.
[10] (1993) 24 R.G.D. p. 494.
[11]
Beaulieu c. Packington (Municipalité de)
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