Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec c. Ngoya Tupemunyi

2012 QCCA 1174

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-022482-129

(500-17-067109-119)

 

DATE :

 20 JUIN 2012

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

REQUÉRANTE - Défenderesse

c.

 

BÉATRICE MADELEINE NGOYA TUPEMUNYI

INTIMÉE - Demanderesse

et

COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

MIS EN CAUSE - Défendeur

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (Ordre) sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 7 février 2012 (l’honorable Marc De Wever) qui accueille la « requête introductive d'instance amendée en nullité de la décision du comité exécutif de l'Ordre » et annule une résolution du comité exécutif de l’Ordre qui donnait suite au rapport du comité d’inspection professionnel concernant l’intimée.

[2]           Lors de l’audition de la requête pour permission d’appeler, puisque l'Ordre traite le dossier en Cour supérieure comme une révision judiciaire et non une action en nullité, il m’est apparu qu’il serait dans l’intérêt des parties, et plus particulièrement de l’intimée, qu’un compromis soit trouvé afin de lui permettre de continuer de travailler jusqu'à sa retraite, sujet à certains arrangements incluant de la supervision et de la formation. Dans ces circonstances, j’ai invité les parties à faire appel à notre service de médiation et suspendu le délibéré.

[3]           On m’avise que la médiation a échoué. Je dois donc rendre jugement, d’où les présentes.

[4]           Je suis d’avis que la requête de l’Ordre soulève des questions qui méritent l’intérêt de la Cour. Il y a donc lieu d’accorder une permission d’appeler conformément au 4e par. du 2e al. de l'art. 26 C.p.c. puisque le jugement attaqué s’assimile à une révision judiciaire.

 

* * * * *

[5]           Pour sa part, l’intimée a présenté une requête pour ordonnance de sauvegarde par laquelle elle demande que j’ordonne à l’Ordre de lui délivrer un permis d’exercice et de la réintégrer dans ses fonctions d’infirmières sans aucune restriction. À l’appui de cette requête, elle invoque les art. 2, 20 et 46 C.p.c.

[6]           Comme juge unique, je n’ai pas compétence pour émettre l’ordonnance de sauvegarde demandée. Cela relève de la Cour.

 

* * * * *

[7]           Pour ces motifs, le soussigné :

[8]           ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre ;

[9]           AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu le 7 février 2012 par un juge de la Cour supérieure;

[10]        DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler du jugement tient lieu d’inscription en appel;

[11]        REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde, sans frais.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

Me Olivier Laurendeau

LAURENDEAU & HERBERT

Pour la requérante

 

Me Claudette Dagenais

DJB

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

5 avril 2012

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.