Droit de la famille — 121690 |
2012 QCCS 3440 |
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JV0201 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ |
ABITIBI |
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«En matière familiale» |
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DATE : |
28 juin 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JACQUES VIENS, j.c.s. |
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605-04-002785-119 |
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L... P..., domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district d'Abitibi [...] |
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Demanderesse |
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c.
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J... V..., domicilié et résidant au [...] à Ville B, district d'Abitibi [...] |
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Défendeur |
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et |
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605-04-002791-117 |
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J... V..., domicilié et résidant au [...] à Ville B, district d'Abitibi [...] |
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Demandeur |
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c.
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L... P..., domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district d'Abitibi [...] |
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Défenderesse |
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JUGEMENT sur requêtes pour garde d'enfant et pension alimentaire |
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[1] Les parties ont fait vie commune pendant huit ans et de leur union de fait est né l'enfant X le [...] 2007 dont chaque partie demande la garde légale et requiert une contribution alimentaire au bénéfice de l'enfant.
[2] Les parties sont séparées depuis le mois d'avril 2011 et ont convenu en septembre 2011 que la garde de l'enfant X soit partagée de façon à ce que l'enfant soit chez son père à Ville B du vendredi midi au lundi soir et chez sa mère du lundi soir au vendredi midi de chaque semaine.
[3] L'entente intervenue entre les parties a été entérinée par jugement intérimaire du 29 septembre 2011 qui prévoit aussi la contribution alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse au bénéfice de l'enfant.
[4] Or, la demanderesse demeure à Ville A, tandis que le défendeur demeure à Ville B. Il y a environ 90 kilomètres entre le domicile respectif des parties et, comme une bonne partie du trajet doit se faire sur routes secondaires gravelées, le trajet s'effectue en environ une heure et quart.
[5] À compter de septembre 2012, l'enfant sera en 1ère année et la garde partagée ne pourra malheureusement plus s'exercer. Il convient de préciser que si les parties demeuraient toujours dans la même localité ou encore dans les environs immédiats l'une de l'autre, il y aurait lieu de maintenir la garde partagée sous la forme actuelle ou une autre forme peut-être plus adaptée à la situation d'un enfant fréquentant l'école.
[6] Mais, si les parties conviennent qu'il y a lieu de maintenir la situation actuelle jusqu'au 27 août 2012, il faut maintenant décider dans le meilleur intérêt de l'enfant X s'il demeurera à Ville A chez sa mère et y fréquentera l'école ou, encore, s'il demeurera chez son père à Ville B et y fréquentera l'école.
[7] Que la garde soit confiée au père ou à la mère, les parties conviennent que le parent non gardien aura accès à l'enfant X deux fins de semaine sur trois, du vendredi 17:00 heures au dimanche 19:30 heures, fin de semaine allongée si le jour précédent ou suivant est un congé scolaire ou pédagogique, le cas échéant, pendant la semaine de relâche de printemps et la période des vacances de Pâques ainsi que pendant une semaine à Noël ou au Jour de l'An en alternance d'année en année, l'enfant étant chez sa mère à Noël 2012. Durant les vacances scolaires d'été, les parties se partageront également l'accès à l'enfant X, selon entente.
[8] Il nous faut maintenant déterminer le meilleur intérêt de l'enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relativement à ses besoins ainsi qu'à la capacité de chacun des parents d'y pourvoir.
[9] Il y a à peine un an, lorsque la demanderesse a présenté sa requête pour garde d'enfant et pension alimentaire, elle invoquait qu'elle a vu à l'entretien ainsi qu'à l'éducation de l'enfant X depuis sa naissance et qu'un signalement dirigé contre le défendeur relativement à des agressions sexuelles concernant l'enfant X avait conduit à l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse ainsi qu'à une enquête policière.
[10] Or, le défendeur a collaboré entièrement avec les enquêteurs afin de permettre la résolution de cette affaire le plus rapidement possible et c'est ainsi que, moins d'un mois plus tard, le dossier était clos et le défendeur exonéré de tout blâme.
[11] C'est alors que le défendeur lui-même a aussi présenté une requête pour garde de l'enfant X alléguant que la demanderesse ainsi que des membres de sa famille avaient manigancé de façon à créer une situation d'aliénation parentale, ajoutant que, dans les circonstances, il est dans le meilleur intérêt de l'enfant X que sa garde lui soit confiée.
[12] En ce qui concerne ces allégations réciproques, nous sommes d'avis qu'effectivement rien ne permet de croire que le défendeur se soit livré à des gestes inappropriés sur l'enfant X, comme rien non plus ne permet de croire que la demanderesse ait communiqué avec la DPJ avec une intention malveillante à l'égard du défendeur.
[13] Nous sommes plutôt d'avis que l'incident est clos et que, d'autre part, la relation entre X et son père s'est rétablie, tout comme le lien de confiance qui doit exister entre un père et un fils.
[14] Est-ce qu'à compter du 27 août 2012, le milieu de vie de l'enfant X sera avec son père à Ville B ou avec sa mère à Ville A?
[15] À Ville A, madame habite une maison qu'elle a louée et occupe un emploi d'entretien ménager à l'école du village. Elle fait l'entretien ménager généralement en début de soirée et est généralement assez libre de son temps et de son horaire.
[16] Elle souligne que plusieurs membres de sa famille demeurent à Ville A, dont sa mère et sa sœur, et que l'enfant y a des cousins et cousines, tandis qu'elle n'a pas de famille à Ville B.
[17] X est ami avec presque tous les enfants de sa classe qu'il a d'ailleurs invités à l'occasion de sa fête au début de juin. Il aurait manifesté le désir d'aller à l'école avec ses amis l'an prochain.
[18] Il y aurait environ six à sept enfants en maternelle à Ville A.
[19] Monsieur occupe pour sa part un emploi de technicien forestier depuis environ sept ans à Ville B. Il s'est toutefois absenté du travail pendant une certaine période suite à un accident d'automobile. Il retournera au travail au cours des prochaines semaines.
[20] Son horaire est de 8:30 heures à 16:30 heures avec possibilité de moduler. Il a quatre semaines de vacances par année.
[21] Il relate que, lorsque la garde partagée a été instaurée au mois de septembre 2011, l'enfant X était hésitant et craintif. Toutefois, après le premier mois, la situation était complètement résorbée.
[22] Monsieur souligne qu'il y a deux classes de maternelle prévues à Ville B au cours de la prochaine année et qu'actuellement, lorsque l'enfant X est avec lui, il peut lui faire profiter des activités au parc, au centre communautaire, à l'aréna, et lui permet de socialiser à la garderie les lundis et vendredis.
[23] Il n'y a pas de place à la garderie publique, mais il peut se prévaloir d'une garderie privée où il y a un groupe de sept enfants.
[24] Monsieur souligne que l'enfant X aurait manifesté le goût de pouvoir jouer au hockey et que, si l'enfant le souhaite, il pourra l'inscrire à Ville B et le faire participer aux activités de hockey ou encore à toute autre activité qui pourrait intéresser l'enfant.
[25] En somme, X est un jeune garçon qui aime bien maintenant son milieu de vie tant chez sa mère que chez son père et qui, de toute évidence, est sociable et a de la facilité à être ami avec les enfants qu'il fréquente dans son milieu de vie ou encore à l'école.
[26] Tant son père que sa mère sont en mesure de l'accueillir et de répondre à ses besoins essentiels, qu'il s'agisse du logement, des vêtements, de la nourriture et autres.
[27] Par contre, il nous faut bien constater que son père est actuellement en mesure de lui offrir un milieu de vie beaucoup plus stimulant en ce qui concerne la fréquentation scolaire, de même que la participation à des activités, soit culturelles, soit sportives.
[28] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, nous sommes d'avis qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant X d'en confier la garde à son père à compter du 27 août 2012 et d'autoriser sa mère à y avoir accès selon ce qui a été convenu entre les parties.
[29] En ce qui concerne l'obligation alimentaire à compter du 27 août 2012, les parties conviennent que madame dispose d'un revenu annuel de 20 000,00 $, tandis que monsieur gagne pour sa part 45 000,00 $ par année.
[30] C'est ainsi qu'en fonction du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, le montant de la contribution alimentaire payable par madame à monsieur au bénéfice de l'enfant X à compter du 27 août 2012 représente 1 440,80 $ par année, soit 120,08 $ par mois payable à raison de deux versements égaux de 60,04 $ le premier ainsi que le quinzième jour de chaque mois.
[31]
Il y aura indexation du montant de la contribution alimentaire le 1er
janvier de chaque année conformément aux dispositions de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À compter de maintenant jusqu'au 27 août 2012 :
[32] ORDONNE aux parties de continuer à se conformer aux modalités du jugement intérimaire prononcé le 29 septembre 2011 et entérinant la convention dûment signée par les parties le 22 septembre 2011;
À compter du 27 août 2012 :
[33] CONFIE au défendeur J... V... la garde légale de l'enfant mineur X;
[34] AUTORISE la demanderesse à avoir accès à l'enfant X selon les modalités suivantes :
Ø Deux fins de semaine sur trois, du vendredi 17:00 heures au dimanche 19:30 heures, fin de semaine allongée, le cas échéant, si le jour précédant ou suivant la fin de semaine est un congé scolaire ou pédagogique;
Ø Pendant la semaine de relâche de printemps;
Ø Pendant les vacances de Pâques;
Ø Une semaine comprenant la période de Noël ou du Jour de l'An, en alternance d'année en année, commençant par la période de Noël chez madame en 2012;
Ø Pendant les vacances scolaires d'été, les parties se partageront également l'accès à l'enfant selon entente à l'amiable;
Ø En tout autre temps, selon entente à l'amiable entre les parties et en fonction de l'intérêt de l'enfant;
[35] ORDONNE à la demanderesse L... P... de verser à titre de contribution alimentaire au bénéfice de l'enfant X la somme de 1 440,80 $ par année, soit 120,08 $ par mois payable à raison de deux versements égaux de 60,04 $ le premier ainsi que le quinzième jour de chaque mois à compter du 27 août 2012 conformément aux dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
[36]
ORDONNE l'indexation du montant de la contribution alimentaire le
1er janvier de chaque année conformément aux dispositions de
l'article
[37] Le tout sans frais vu la nature du litige.
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__________________________________ JACQUES VIENS, j.c.s. |
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Me Jacques Frigon |
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Martineau Daoust Boulianne Pelletier |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Jean McGuire |
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McGuire Dussault & Associés |
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Procureurs du défendeur |
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Date d’audience :
2012-146 |
6 juin 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.