Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Stenofac inc. c. Leroux

2012 QCCQ 12303

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-124964-109

 

DATE :

28 novembre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DORTÉLUS

______________________________________________________________________

 

 

STENOFAC INC.

Demanderesse

c.

Me ELAINE LEROUX

Défenderesse

et

JEAN-CLAUDE BEAUCHAMP

            Défendeur en garantie

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 885,01 $ pour les services de transcription sténographique.

[2]           Dans sa contestation, la défenderesse allègue que le montant réclamé est dû par son client. Elle appelle en garantie Jean-Claude Beauchamp, le client pour lequel elle avait préparé un mémoire d'appel auquel les transcriptions sténographiques ont servi.

[3]           Il ressort de la preuve présentée par la demanderesse que ses services ont été retenus par la défenderesse et que les services faisant l'objet de cette réclamation ont été rendus, les transcriptions sténographiques ont été livrées à la défenderesse.

[4]           La réclamation contre la défenderesse étant fondée, elle doit être accueillie.

[5]           Quant à la demande en garantie, elle doit être rejetée vu l'absence de preuve.

[6]           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]           CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 1 885,01 $ avec intérêts au taux de 5 %, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du C.c.Q., à compter du 23 mars 2010, plus les frais judiciaires de 148,00 $.

 

 

__________________________________

DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

19 novembre 2012

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.