Droit de la famille — 121192 |
2012 QCCS 2266 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D'ARTHABASKA |
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N° : |
415-04-003170-125 |
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DATE : |
18 mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ÉTIENNE PARENT, J.C.S. |
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K... L... |
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Demanderesse |
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c. |
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J... G... |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Les parties sont les parents de deux enfants, X, 13 ans et Y, 11ans.
[2] Elles ont mis fin à leur vie commune en septembre 2008.
[3] Jusqu'aux procédures menant au présent jugement, instituées par madame en janvier 2012, les parties s'étaient entendues à l'amiable, sans intervention judiciaire, concernant les modalités de garde et d'accès ainsi que l'aspect alimentaire.
[4] Étant maintenant incapables de s'entendre concernant certaines modalités entourant l'exercice des droits d'accès de monsieur ainsi que certaines réclamations de nature alimentaire formulées par madame pour les enfants, les parties demandent au Tribunal de trancher leur différend.
Analyse
Modalités d'exercice des droits d'accès par monsieur
[5] Depuis la séparation des parties, madame assume la garde des enfants. Cet aspect n'est pas litigieux. Les parties ne remettent pas en cause leurs capacités parentales.
[6] De plus, madame admet que monsieur a exercé en tout temps ses droits d'accès d'une fin de semaine sur deux depuis la séparation.
[7] Madame souhaiterait cependant que monsieur exerce de manière plus élargie les droits d'accès aux enfants.
[8] Madame souligne avoir besoin de répit. Les enfants, particulièrement la cadette Y, souffrent de troubles de déficit de l'attention et d'hyperactivité (TDAH).
[9] Madame espérerait que monsieur prolonge ses fins de semaine d'accès des jours pédagogiques ou fériés qui précèdent ou suivent les fins de semaine. De même, elle voudrait que pendant la période des Fêtes, monsieur passe une semaine complète avec les enfants, en plus de passer la moitié de la semaine de relâche avec elles.
[10] Monsieur explique qu'il aimerait passer plus de temps avec ses filles. Cela serait impossible, parce son travail de camionneur l'oblige à être absent de sa résidence du lundi au vendredi, sauf exception.
[11] En outre, monsieur souligne qu’il ne peut plus compter sur l’aide de ses parents pour garder les enfants, vu leurs problèmes de santé. Sa conjointe ne peut l’aider davantage, exerçant le même travail que lui, selon des horaires similaires.
[12] Il affirme également ne pas être en mesure d'accéder à la demande de madame de lui donner, quand cela est possible, un préavis d'au moins deux semaines pour les vendredis ou lundis fériés ou pédagogiques où il pourrait avoir les filles avec lui.
[13] En effet, monsieur est informé de son horaire de travail le samedi précédent le début de chaque semaine de travail.
[14] Cela rend les choses difficiles pour madame, qui n'est pas en mesure de planifier ses activités et celles des enfants.
[15] La situation se complique davantage maintenant que chacun vit avec un nouveau conjoint, ayant également des enfants.
[16] La période estivale pose problème, alors que madame souhaiterait que monsieur puisse prendre les filles avec lui pendant deux semaines non consécutives, dont l'une des deux semaines serait choisie par madame, en fonction des vacances du conjoint de madame.
[17] Le travail de madame lui permet d'être en vacances en tout temps pendant les huit semaines d'été, ce qui n'est cependant pas le cas de son conjoint.
[18] Monsieur explique qu'il ne peut choisir à son gré les deux semaines de vacances qui lui sont allouées. La situation demeurera la même à compter de septembre 2012, même s'il a droit à trois semaines de vacances.
[19] À titre d'exemple, pour l'été 2012, monsieur sera en vacances du 8 au 14 juillet, alors qu'en août, son employeur lui a octroyé comme vacances la période du 26 août au 1er septembre alors que les enfants sont de retour en classe.
[20] À cet égard, le Tribunal souligne qu'il est regrettable que l'employeur de monsieur ne soit pas en mesure de lui offrir une période de vacances, au cours du mois d'août, qui se situe en dehors de la période scolaire. Monsieur a affirmé qu'il tenterait, si cela est possible, d'obtenir une modification de cette semaine de vacances pour l'été 2012, ce que le Tribunal recommande, dans l’intérêt supérieur des enfants.
[21] Comme mentionné à l'audience, le Tribunal ne peut ordonner à monsieur d’exercer des droits d'accès plus élargis.
[22] Le Tribunal est convaincu que monsieur comprend qu'il est dans l'intérêt supérieur des enfants qu'ils puissent passer davantage de temps avec lui, ce qui aurait par la même occasion pour effet de permettre à madame d'obtenir des périodes de répit prolongées.
[23] Il est apparu clair lors de l'audition que chaque parent est animé par des sentiments de bonne foi et ne nourrit aucune animosité envers l'autre. À moins que monsieur ne soit en mesure d'obtenir des modifications importantes dans ses horaires de travail, ce qui n'apparaît pas possible à court terme, la situation concernant les modalités de droits d'accès demeurera inchangée.
[24] Le Tribunal donne suite aux demandes de madame afin que monsieur lui adresse, dans des délais raisonnables, des préavis des moments où il est en mesure d'exercer des droits d'accès élargis.
[25] La question du transport des enfants fait également l'objet d'un différend entre les parties.
[26] Cette question est devenue plus épineuse depuis que madame a pris la décision de déménager dans la région de ville A en septembre 2011.
[27] Jusqu'à ce moment, les parties demeuraient dans la région de ville B, ce qui ne posait pas de problème de transport.
[28] Lors du déménagement, les parties ont convenu que madame allait reconduire les enfants chez monsieur le vendredi alors que monsieur ramenait les enfants chez madame le dimanche soir.
[29] Madame souhaiterait dorénavant que monsieur effectue seul les transports, puisqu'il n'a les enfants que quatre jours par mois.
[30] Monsieur soutient que le vendredi, en fin de journée, alors qu'il a effectué plusieurs milliers de kilomètres pendant la semaine pour son travail, il serait dangereux de l'obliger à refaire le trajet de ville B à ville A pour venir chercher les enfants. Il ajoute de plus que la décision de madame de déménager à ville A ne devrait pas lui occasionner ce déplacement supplémentaire, d'autant plus que les parties s'étaient entendues, en septembre 2011 lors du déménagement de madame, concernant les modalités de transport.
[31] Le Tribunal estime que les modalités de transports convenues par les parties en septembre 2011 doivent effectivement être conservées, tenant compte de la situation respective des parents. À cet égard, l’heure de retour des enfants le dimanche sera alternativement à 18 h et à 20 h, afin de tenir compte des autres obligations de monsieur tant en fonction de son travail que de sa conjointe, madame étant en mesure de planifier son horaire en fonction de cette modalité.
Pension alimentaire
[32] Les revenus de madame pour l'année 2012 seront de 26 320 $, bien qu'ils aient atteint un peu plus de 29 000 $ en 2011.
[33] Cela s'explique par le fait que madame travaille dorénavant trente-cinq heures par semaines à ville A au lieu des quarante heures qu'elle effectuait alors que son travail était dans la région de ville B.
[34] Aux fins du calcul de la pension alimentaire, il y a donc lieu de retenir le salaire prévu de 26 320 $ de madame pour l'année 2012.
[35] La situation concernant monsieur est un peu plus complexe. Ses revenus bruts ne sont pas contestés à 51 256,40 $.
[36] Monsieur soutient cependant que doivent être déduites de son salaire brut les dépenses qu'il encourt pour ses repas, lorsqu'il est à l'extérieur, ce qui représente selon sa déclaration fiscale 684 repas.
[37] Pour l'année 2011, les autorités fiscales ont autorisé une déduction pour repas de 9 302,40 $, soit 80 % de 11 628 $ représentant le coût alloué pour 684 repas pris par monsieur pendant ses voyages comme camionneur. Madame estime que cette somme ne devrait pas être soustraite puisque monsieur devait, de toute manière, encourir des frais pour ses repas s'il travaillait dans la région de ville B.
[38] Dans une affaire récente[1], madame la juge Dominique Bélanger a été confrontée à la même situation.
[39] Le Tribunal partage l'analyse qu'en fait madame la juge Bélanger :
[50] Le formulaire tient en compte que 582 repas ont été pris lors de ces voyages. Voilà autant de repas pour lesquels monsieur n’a pas eu à faire d’épicerie.
[51] Quant aux dépenses de repas, 65 % des 9 894 $ encourus ont été déduits pour fins fiscales, soit la somme de 6 431,10 $.
[52] Tenant pour acquis que chaque personne, peu importe sa situation fiscale, doit encourir une dépense pour se nourrir, la question devient de savoir quelle est la partie de la dépense de 9 894 $ qu’aurait dû encourir monsieur s’il avait été à la maison?
[53] Il est de connaissance judiciaire qu’il est généralement plus coûteux de se nourrir au restaurant que de faire l’épicerie.
[54] Basé sur les chiffres fournis, monsieur s’est nourri à l’extérieur pour l’équivalent d’environ 35 semaines (251 ÷ 7 jours). Il en coûte environ 100 $ par semaine pour nourrir une personne seule, ce qui fait que monsieur aurait de toute façon assumé une dépense d’épicerie d’environ 3 500 $.
[55] Il apparaît donc que la dépense reconnue fiscalement (6 431 $) s’approche considérablement de la dépense réelle, soit 6 394 $ (9 894 $ - 3 500 $).
[40] Dans le présent dossier, monsieur s'est nourri à l'extérieur pour 181 nuitées, soit 45 semaines à raison de quatre nuitées par semaine, puisque monsieur quitte le lundi pour revenir le vendredi.
[41] Ces 45 semaines, à 100 $ par semaine, signifient que monsieur a encouru 7 128 $ de plus que son coût normal d’épicerie (11 628 $ - 4 500 $).
[42] La différence entre la déduction fiscale de 9 302,40 $ et 7 128 $, soit 2 174,40 $ est compensée par les coûts d'épicerie supplémentaires que monsieur assume chaque semaine, qu'il estime entre 40 $ à 50 $.
[43] Il y a donc lieu de tenir compte de la déduction fiscale aux fins du calcul de la pension alimentaire afin de réduire le revenu de monsieur à 41 954 $ comme il le propose.
[44] Madame soutient que l’allocation de 3 778,17 $ pour le logement et les douches que reçoit monsieur, versée à raison de 3 ¢ du mille par l'employeur, doit s’ajouter à ses revenus.
[45] Madame souligne que monsieur n'encourt pas réellement le coût du logement puisqu'il utilise le lit annexé au camion. Cette somme de 3 778,17 $, qui est non imposable, devrait, après avoir été transformée en montant brut, être ajoutée aux revenus de monsieur.
[46] Monsieur fait valoir qu'il subit des inconvénients du fait qu'il ne peut dormir chez lui pendant la semaine, et que le choix d'utiliser le lit du camion ne devrait pas entraîner une augmentation de ses revenus en regard de l'allocation qui lui est versée.
[47] Le procureur de monsieur fait remarquer que dans l'affaire précitée tranchée par madame la juge Bélanger, la dépense de logement et de douche est considérée en entier sans être ajoutée aux revenus du débiteur alimentaire.
[48] Le Tribunal note que dans cette affaire, madame la juge Bélanger précise que les dépenses reconnues fiscalement « correspondent aux dépenses supplémentaires réelles de monsieur[2]. »
[49] Dans le présent dossier, il appert que monsieur n'encourt pas réellement de dépenses en regard de cette allocation de 3 778,17 $ de sorte qu'après transformation en montant brut, elle doit être ajoutée aux revenus de monsieur, ce qui représente un montant total de 47 963 $.
[50] Partant de ces données, et en tenant compte des cotisations syndicales de monsieur qui s'élèvent à 527 $, la contribution alimentaire parentale de base que monsieur doit verser à madame pour les enfants des parties s'élève annuellement à 7 473,33 $.
[51] Reste la question des frais particuliers. Les parties ne s'entendent pas sur l'ensemble des frais particuliers. Toutefois, le litige porte principalement sur l'inclusion ou non des frais particuliers à la contribution alimentaire de base de monsieur.
[52]
Les frais particuliers sont ainsi définis à l’article
«frais particuliers», les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d'études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l'égard de l'enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve;
[53] Dans la mesure où ces frais sont récurrents, ils doivent s’ajouter à la contribution parentale. Cependant, certains facteurs peuvent militer contre leur inclusion à la contribution parentale de base.
[54] Ainsi, lorsque les frais particuliers sont susceptibles de présenter des fluctuations importantes à court terme, il n’est pas approprié de les ajouter à la contribution parentale de base. Ces fluctuations pourraient forcer les parents à s’adresser régulièrement aux tribunaux pour obtenir les ajustements requis, ce qui, de toute évidence, n’est pas souhaitable.
[55] Malgré cela, les relations difficiles des parties peuvent dicter l’inclusion des frais particuliers à la contribution parentale de base, afin d'éviter des communications pénibles entre les parents pour le remboursement des frais particuliers.
[56] Comme le souligne madame, le fait que le parent créancier supporte le coût des frais particuliers jusqu'au remboursement par le parent débiteur constitue un irritant supplémentaire.
[57] Dans le présent dossier, les frais particuliers risquent de fluctuer de manière importante sur des périodes relativement rapprochées. Or, l'importance de ces frais, qui totalisent 6 376,03 $ selon madame, en regard de la contribution alimentaire parentale de base de 10 720 $ fait en sorte que l'inclusion des frais particuliers pourrait forcer l'une ou l'autre des parties à formuler, à brève échéance, une requête en modification de pension alimentaire, ce qui aurait inévitablement pour effet d'entraîner des frais et des inconvénients importants aux parties.
[58] Le remboursement des frais particuliers par monsieur sur présentation des pièces justificatives en démontrant le paiement, selon le facteur de répartition des revenus des parties, évite ces démarches judiciaires.
[59] En outre, depuis trois ans, les parties ont réussi à s'entendre à l'amiable non seulement sur le versement de la pension alimentaire, mais également sur le remboursement des frais particuliers dans un court laps de temps, sans faire appel aux tribunaux.
[60] Madame reconnaît que monsieur rembourse les factures qu’elle lui transmet au plus tard dans les quinze jours suivant leur transmission.
[61] En conséquence, afin de pallier le risque encouru par madame de supporter les frais particuliers, le Tribunal prévoira que monsieur doit lui rembourser, au plus tard dans les quinze jours suivant la présentation des pièces justificatives, les frais particuliers ainsi encourus.
[62] Le Tribunal se tourne maintenant vers l'analyse de chaque poste de frais particuliers réclamés.
[63] Madame réclame des frais de garde à contribution réduite de 95 $ pour X et de 820 $ pour Y. Monsieur ne conteste pas ces demandes de sorte que, sur présentation des factures concernant les frais de garde, il devra rembourser la partie de ces frais au prorata des revenus des parties.
[64] Monsieur accepte également la réclamation de madame concernant les frais particuliers des enfants pour la médication que ceux-ci doivent prendre, notamment en regard des TDAH.
[65] Ces frais médicaux sont estimés à 1 065,94 $. Monsieur devra également rembourser ces sommes à madame sur présentation des pièces justificatives.
[66] Sont toutefois exclues des frais médicaux les primes relatives à des polices d'assurance vie contractées par les parties pour leurs enfants X et Y.
[67] Les primes d'assurance vie ne constituent pas des besoins des enfants pouvant être assimilés à des frais particuliers. Monsieur témoigne que les parties ont toujours convenu qu'il assumait la prime de la police la plus élevée, madame assumant l'autre. Le Tribunal ne prononce aucune ordonnance à cet égard, puisque cela ne relève pas des besoins alimentaires des enfants.
[68] Madame réclame 2 340 $ annuellement pour les frais d’un professeur privé venant en aide à Y en regard de ses problèmes d'apprentissage en mathématiques.
[69] Monsieur accepte d'assumer sa part de ces frais, dans la mesure où lui sont présentés les reçus. Madame souligne que monsieur a déjà en mains une série de reçus qu'il n'a pas remboursés[4].
[70] Le Tribunal a compris qu'à la suite des demandes judiciaires, monsieur a suspendu le paiement des frais particuliers tout en maintenant le paiement de la pension alimentaire de 351 $ aux deux semaines.
[71] Il va de soi que monsieur devra dans les quinze jours du présent jugement rembourser au prorata des revenus les reçus produits au dossier pour l'aide en mathématique, les autres frais à cet égard étant remboursables, comme déjà mentionné, dans les quinze jours de la remise par madame à monsieur des pièces justificatives.
[72] Monsieur conteste la réclamation de madame de 692 $ par année pour des frais d'esthéticienne pour l'enfant X âgée de 13 ans. Il s'agit de frais pour des soins d'épilation que madame juge nécessaires, parce que X présenterait une forte pilosité.
[73] Compte tenu des revenus des parties et de l'importance de la contribution parentale de base et des autres frais particuliers, le Tribunal estime que cette réclamation ne peut être accueillie à titre de frais particuliers, aucune condition particulière exigeant de tels soins n'ayant été démontrée.
[74] Madame estime à environ 2 000 $ par année les coûts reliés aux activités physiques auxquelles s'adonnent les enfants. Elle fait valoir que cela est particulièrement important, considérant leur problème de TDAH. L'activité physique serait, en quelque sorte, une forme de soin.
[75] Monsieur fait valoir dans un premier temps qu'il aurait souhaité, comme pour d'autres frais particuliers, être consulté préalablement par madame avant que ne soient engagées les dépenses afférentes aux activités physiques des enfants. Ainsi, il n'aurait pas été avisé préalablement que X souhaitait s'inscrire en concentration soccer au premier secondaire.
[76] Il ne s'oppose pas, cependant, à l'exercice de ces différentes activités physiques sauf en ce qui concerne le billet annuel de remontées mécaniques pour le ski alpin.
[77] Compte tenu qu'une proportion d'environ 5 % de la contribution parentale de base doit être consacrée aux activités physiques des enfants, et en tenant compte de la situation financière respective des parties et des habitudes de vie qu'elles avaient développées avec leurs enfants pendant la vie commune, le Tribunal estime qu'une somme supplémentaire de 1 000 $ peut être consacrée aux activités physiques en sus de la contribution alimentaire parentale de base, dont monsieur doit assumer, sur présentation des pièces justificatives, sa proportion selon le facteur de répartition des revenus.
[78] Madame témoigne que des soins d’orthodontie seront éventuellement requis pour Y. Elle demande que monsieur en assume le paiement comme il l’a fait pour X, en tenant compte des déductions fiscales qu’elle peut obtenir. Au stade actuel, le Tribunal ne peut trancher cette demande hypothétique mais invite les parties à s’entendre préalablement aux soins requis, le cas échéant, selon les modalités prévues au présent jugement pour les frais particuliers reconnus.
[79] Vu le sort mitigé réservé aux différentes demandes adressées par les parties, aucuns dépens ne sera adjugé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[80] CONFIE à madame la garde des enfants X et Y.
[81] ACCORDE à monsieur les droits d'accès suivants:
a) Une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche, en alternance à 18 h et à 20 h.
b) Pendant la période estivale, deux semaines, non consécutives, monsieur devant aviser madame au plus tard le 1er avril de chaque année de ces deux semaines de vacances estivales, monsieur devant, dans la mesure du possible, obtenir de son employeur que ses semaines de vacances estivales coïncident avec les vacances scolaires des enfants.
c) Pendant la période des Fêtes, pour la fête de Noël ou du Jour de l'An, en alternance à chaque année, madame ayant le choix pour l'année 2012-2013.
d) En tous autres moments, selon entente intervenue à l'amiable entre les parties, monsieur devant donner à madame un préavis d'au moins quinze jours de ses disponibilités supplémentaires à cet égard, que ce soit notamment pour les jours fériés, pédagogiques, pour la semaine de relâche et la période des Fêtes.
e) Pour la fête des Mères, les enfants seront avec madame, et seront avec monsieur pour la fête des Pères.
[82] DÉCLARE que le transport des enfants est assumé à parts égales, madame devant aller reconduire les enfants chez monsieur au début de l'exercice du droit d'accès, et monsieur devant les ramener chez madame à la fin d'exercice du droit d'accès, une fin de semaine par mois à 18 h et l’autre à 20 h, à moins d'entente à l'effet contraire entre les parties.
[83] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour les enfants des parties, une pension alimentaire de 622,78 $, payable à raison de deux versements de 311, 39 $, payables le 1er et 15e jour de chaque mois, conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et indexée suivant la Loi, ladite pension étant payable à compter de la signification de la requête, sujette à compensation avec les montants versés sur une base volontaire par monsieur au cours de cette période.
[84] ORDONNE à monsieur de rembourser à madame, selon le facteur de répartition de revenus des parties, qui est actuellement de 69,7139 % pour monsieur, dans les quinze jours de la présentation des pièces justificatives, les frais particuliers suivants:
a) Les frais de garde de X et Y, de la nature de ceux apparaissant aux pièces P-1 et P-2.
b) Les frais de camps de vacances.
c) Les frais médicaux pour les enfants, de la nature de ceux apparaissant aux pièces P-3 et P-4, à l'exception des primes d'assurance vie.
d) Les frais pour aide scolaire en mathématiques pour l'enfant Y, de la nature de ceux apparaissant à la pièce P-10.
e) Les frais d'activités physiques pour les enfants, de la nature de celles apparaissant à la pièce P-11, en excédant de 500 $, jusqu'à concurrence d’un montant supplémentaire de 1 000 $, sur présentation des pièces justificatives.
[85] DÉCLARE que madame doit consulter monsieur préalablement à l'engagement de tous frais particuliers, sauf en cas d'urgence.
[86] ORDONNE aux parties de se communiquer au plus tard le 15 juin de chaque année leurs déclarations fiscales et avis de cotisation, et leur ORDONNE de plus de s'informer mutuellement de tout changement dans leurs situations financières, par transmission d'une preuve écrite de ce changement dans les 15 jours de celui-ci.
[87] LE TOUT, sans frais.
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__________________________________ ÉTIENNE PARENT, j.c.s. |
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Me Danye Daigle |
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Procureure de la demanderesse |
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Me Nader Trigui |
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Héroux & Associé |
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Procureurs du défendeur |
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Date d’audience : |
8 mai 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.