Droit de la famille — 121669 |
2012 QCCS 3435 |
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JG1876 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-12-300231-093 |
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DATE : |
26 Juin 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARIE GAUDREAU, J.C.S. |
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C... H... |
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Demanderesse |
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c. |
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P... C.... |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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EN MODIFICATION DES MESURES ACCESSOIRES |
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[1] Depuis que les parents de l'enfant X sont séparés, ils se partagent la garde de consentement à chaque semaine.
[2] X aura 4 ans le [...] prochain.
[3] Ses parents ne s'entendent pas sur le choix de l'école qu'il devra fréquenter à compter de septembre 2013.
[4] Quels sont les avantages qui doivent être recherchés dans le choix de cette école et s'assurer qu'ainsi, la garde partagée puisse avoir les meilleures chances de se poursuivre dans l'intérêt de X.
[5] Lorsque les parties se rencontrent en avril 2007, elles sont célibataires et travaillent toutes les deux. Madame est âgée de 26 ans et Monsieur a 36 ans.
[6] Madame, anglophone, est infirmière et Monsieur, francophone, est médecin spécialiste.
[7] À ce moment, Monsieur réside à Ville A et Madame travaille à Ville B.
[8] Il est attaché à l'hôpital A comme chirurgien orthopédiste depuis quelques années.
[9] En juin 2007, une résidence est achetée à Ville C et les parties se marient le 29 décembre 2007.
[10] X naît le [...] suivant.
[11] Un an après, soit le 27 juillet 2009, ses parents se séparent dans un climat hautement conflictuel et Madame intente les procédures en divorce.
[12] Dans le mois suivant, les parties mandatent conjointement une psychologue experte, Madame Diane Pérusse.
[13] Celle-ci signe en l'instance trois rapports.[1]
[14] Un jugement de divorce intervient le 17 février 2011 par la signature d'un consentement sur mesures accessoires qui reprend les termes d'une convention provisoire du 30 août 2010.
[15] Ainsi, la garde de X continue d'être partagée malgré son jeune âge, puisque comme le note l'experte, l'enfant bénéficie d'un double attachement sécuritaire. Tous reconnaissent que X est bilingue.
[16] En août 2010, le père déménage à Ville D et il a une nouvelle conjointe.
[17] La mère est remariée, vit dans une maison de ville dans le quartier A et donne naissance à un premier enfant mort-né en mai 2011.
[18] Elle donne naissance de nouveau en mars 2012 et allaite présentement Y.
[19] Suite au jugement de divorce, le père présente une demande de garde exclusive le 24 mai 2011.
[20] De son côté, la mère présente une requête en modification le 8 septembre 2011 avec un nouveau procureur.
[21] L'audition des deux requêtes est fixée le 1er décembre 2011 pour une durée de cinq jours, du18 au 22 juin 2012.
[22] Dans l'intervalle, le 16 juin 2011, un jugement intérimaire est prononcé par l'honorable Sylvie De Vito, j.c.s., décidant du lieu de garderie de l'enfant à compter de septembre 2011 en ordonnant que les parties s'échangent leurs choix à cet égard. Le Tribunal limite de plus les contacts des parties en cas d'urgence seulement.
[23] L'enfant se développe bien même s'il fréquente deux garderies. Les deux parties sont d'accord pour qu'il en soit ainsi jusqu'en septembre 2013.
[24] Le 13 septembre 2011, la demande de Madame de changer de garderie est rejetée et la cause est donc fixée sur les deux requêtes, tel que mentionné.
[25] Le 23 avril 2012 suite à la requête de Monsieur pour complément d'expertise, l'honorable Louise Lemelin, j.c.s., autorise un complément d'expertise qui doit être déposé au plus tard le 31 mai 2012.
[26] Dans cette requête, Monsieur allègue la scolarisation de l'enfant qui doit débuter sous peu.
[27] Il est à noter que ce dernier complément d'expertise n'est plus confectionné de façon conjointe, Madame n'ayant pas consenti à la tenue d'un tel complément tout en collaborant cependant avec l'experte.
[28] Suite au dépôt du deuxième complément d'expertise, le père retire sa demande de garde exclusive[2] et le débat est limité aux trois questions ci-après décrites.
i. Quelle école l'enfant devrait-il fréquenter en septembre 2013, soit à compter de la maternelle et ce, pour toute la durée du cycle primaire?
ii. Y a-t-il lieu de réduire de 3 à 2 par semaine le nombre de contacts téléphoniques du parent non gardien avec l'enfant?
iii. Faut-il circonscrire le nombre et le sujet des courriels à être échangés entre les parties?
[29] Au début de l'audition, par son procureur, elle préconise deux écoles, l'une située à Ville E (école A) et l'autre à Ville F (école B), toutes deux [dans la région A].
[30] Dans son témoignage principal, elle ne favorise plus l'école A vu les coûts élevés (14 000,00 $ par année pour la maternelle … ) et met l'emphase sur l'école B qu'elle a visitée la semaine précédant l'audition.
[31] En ré-interrogatoire, le deuxième jour d'audition, Madame préconise dorénavant l'école C à Ville G.
[32] Elle demande le maintien du statu quo quant aux échanges téléphoniques et par courriel des parties.
[33] Il demande que l'enfant puisse fréquenter l'Académie A (campus A) à compter de septembre 2013.
[34] Il offre de plus d'assumer le transport privé de l'enfant pendant la semaine de garde de la mère.
[35] Conformément à la recommandation de l'experte, il demande une réduction des contacts téléphoniques entre l'enfant et sa mère pendant sa semaine de garde.
[36]
Il est à noter que les deux parents auraient favorisé leur école de
quartier mais vu la distance entre leurs domiciles, ils conviennent qu'une
école «entre les deux» devrait être désignée par le Tribunal tel que le permet
l'article
«604. En cas de difficultés relatives à l'exercice de l'autorité parentale, le titulaire de l'autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l'intérêt de l'enfant après avoir favorisé la conciliation des parties.»
[37] De part et d'autre, des cartes Google sont déposées pour illustrer les trajets suggérés entre les domiciles respectifs des parties et les écoles proposées (I-1, I-2 et I-3, en liasse).
[38] Les procureurs reconnaissent que le temps indiqué sur ces cartes n'a pas de valeur probante puisqu'il ne tient pas compte d'éléments tels que les travaux routiers, le volume de circulation, les intempéries, etc…
[39]
Est-ce que le flot important de la circulation entre Ville B et Ville D
sur l'autoroute A les jours de semaine est un fait notoire et de
connaissance judiciaire? (art.
[40] De plus, le Tribunal peut-il accepter en preuve un dossier de presse intitulé: «Le déséquilibre freine notre développement, le transport est au ralenti».[3]
[41] Deux témoins ont relaté la durée de ce trajet:
1) Madame Pérusse qui réfère à sa propre expérience lorsque pour les fins professionnelles, elle part de la Rive A et doit se rendre au Palais de justice A.
2) Le père qui emprunte ce trajet lorsqu'il part de chez lui pour aller chercher l'enfant, ce qui prend 1h30 le matin de semaine jusqu'à Ville B.
[42] Il n'y a que Madame qui maintient qu'elle peut faire le trajet entre Ville A et Ville B (avenue A) le matin à l'heure de pointe en 20 à 30 minutes, se référant à son expérience en 2007…[4]
[43]
Exiger une expertise sur cette question du temps du transport comme le
suggère le procureur de la mère est déraisonnable et contraire au principe de
la proportionnalité établi à l'article
[44] Le Tribunal considère qu'il peut prendre connaissance d'office qu'il y a sur les voies rapides aux heures de pointe un volume accru de circulation. Ceci est un fait notoire, raisonnable et incontestable au sens de l'article 2808 du Code civil du Québec.[5]
[45] Il est également de connaissance judiciaire que le flot de la circulation est beaucoup plus important du Nord au Sud sur l'autoroute A le matin de semaine à l'heure de pointe.
[46] Cependant, pour établir le temps requis de déplacement, le Tribunal doit recourir à une preuve indépendante et retient à cet égard le témoignage crédible du père et à la compilation écrite qu'il a confectionnée (Pièce RM-16 «trajets pour X»).
[47] Quant à la pièce RM-15, elle tombe dans la deuxième catégorie de faits, c'est-à-dire ceux qui découlent de la consultation de source fiable tels des dictionnaires, des encyclopédies, des almanachs et des certificats officiels.[6]
[48] Or, cette pièce ne provient pas d'une telle source et le Tribunal ne peut en permettre la production.
[49] Depuis le jugement de divorce, le père a été libéré des accusations au criminel portées par Madame contre lui[7] et l'experte note que les relations entre les parties sont meilleures quoique la situation semble être fragile sur certains aspects sur lesquels elle témoigne.
[50] Le 24 mai 2012, dans un deuxième complément d'évaluation psychologique (aux pages 21 à 23), la psycholoque Diane Pérusse rapporte ce qui suit:
«1. Tel qu'observé l'an dernier, X se développe bien, sans souffrance marquée, continue à être heureux dans les modalités de garde actuelles ainsi que lors de la fréquentation de ses deux garderies; il est clairement à l'aise au sein de ses deux familles reconstituées; il aime substantiellement ses deux parents, et toute réduction importante du temps passé avec un ou l'autre entraînerait un malheur marqué et risquerait de nuire à son développement: ceci constitue le principal élément à protéger pour le petit garçon;
2. Les deux parents reconnaissent que si ce n'était de la question de l'école, ils ne changeraient rien de substantiel à la garde partagée actuelle; le conflit parental, comparé à ce qu'il était fin 2009, s'est nettement résorbé, même si tout n'est pas parfait encore sur ce plan; il n'y a cependant pas d'indice qu'il fasse souffrir l'enfant de façon un peu nette; il est cependant possible qu'il vive occasionnellement certaines tensions, mais rien qui n'approche un tant soit peu ce qu'entraînerait une baisse nette de la présence d'un parent; maintenant que la cause au criminel est terminée, on peut légitimement espérer que les deux parents pourront poursuivre leur route vers un apaisement durable et stable, et continuer à laisser de plus en plus le passé derrière eux; ajoutons que les deux parents ont réussi, pendant cette dernière année, à ne pas déraper les irritants entre eux vers des recours dramatisés aux autorités;»
[51] Puis, elle recommande:
«4. Sur le plan de la fréquentation scolaire, la question doit être réglée maintenant, et pour toute la période du primaire, de façon à permettre l'implication des deux parents dans les études du garçon, et à l'amiable si possible.
Rappelons-le, une des tâches des parents, pour prioriser leur enfant suite à une séparation et lors des décisions quant à l'organisation de la garde et du quotidien, implique régulièrement d'accepter une décision perçue comme partiellement décevante, dans la mesure où elle favorise la sérénité et l'apaisement de l'atmosphère familiale. Nos recommandations sont donc les suivantes, qui visent à permettre à X de profiter de ses liens avec ses deux parents, dans un contexte serein, ainsi qu'à favoriser l'implication tant du père que de la mère lors de la scolarisation de leur fils, et à ne pas relancer un conflit dont la diminution est claire:
1. Que les parents discutent dès maintenant et s'entendent à l'amiable quant au choix d'une école primaire privée située à mi-chemin des deux domiciles, i.e. Ville G (les écoles sur la rive-A ou à Ville B ne sont pas à mi-chemin, faut-il le préciser); tout autre aménagement à l'amiable, impliquant quelqu'aménagement que ce soit (incluant un déménagement d'un parent ou de l'autre, dans la mesure où il permet à X de voir ses deux parents de façon importante (variation maximale du temps de garde: 60%-40%), peut être retenu; que cette école soit bilingue si possible (ceci constituant cependant un critère secondaire à celui de la localisation géographique à mi-chemin), et sinon, que l'enfant fréquente une école francophone, langue d'usage principale de la société où il vit (que madame et/ou monsieur, si elle (ils) le souhaite(nt) alors, l'inscrive(nt) à des activités ou à des cours permettant une poursuite de son apprentissage de l'anglais);
2. Advenant que les parents ne s'entendent pas avant l'audition en Cour, que le juge ordonne la fréquentation d'une école privée à Ville G pour l'ensemble de la scolarité primaire de X;»
Je souligne
[52] Toutefois, dans son témoignage, Madame Pérusse écarte sa recommandation du choix d'une école primaire à Ville G vu l'offre formulée par le père après le dépôt du deuxième complément d'expertise et sa décision de ne plus demander une garde exclusive.
[53] En effet, elle préconise que l'enfant fréquente l'Académie A (campus A) vu l'engagement du père d'assumer le transport privé de l'enfant lors de la semaine de garde de la mère.
[54] Elle réitère que cette famille qu'elle connaît depuis septembre 2009 doit éviter les risques de conflit dont le niveau est demeuré élevé jusqu'à récemment.
[55] Il est dans l'intérêt de l'enfant et c'est le désir de ses parents qu'il fréquente une école privée.
[56] Les deux parents reconnaissent que l'enfant voyage bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas indisposé lors des transports en automobile.
[57] Cela ne veut pas dire qu'on doit lui en imposer plus que ce qui est nécessaire.
[58] L'enfant est actuellement inscrit, afin de lui assurer une place, à l'Académie A (campus A).[8]
[59] Dans la présente analyse, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas à considérer le secteur où serait l'école de son demi-frère Y vu leur différence d'âge.
[60] Même si le Tribunal constate que le père ne s'est pas installé dans la région A tel qu'il avait été recommandé par l'experte[9], ce déménagement à Ville D en août 2010 n'a pas mis en péril l'exercice de la garde partagée.
[61] Le père explique que sa vie a changé depuis sa séparation et qu'il doit être à 30 minutes de déplacement de son travail à l'hôpital A. Même s'il est vrai que l'exercice de la garde serait plus facile si les deux parties habitaient dans le même secteur, vu l'offre du père pour le transport, l'obstacle que constitue l'éloignement géographique a moins d'impact.
[62] L'Académie A (campus A) présente les avantages suivants:
Ø même si cette école n'est pas située à mi-chemin entre les domiciles respectifs des deux parties, le trajet pour s'y rendre est à l'inverse de la circulation et prend 30 minutes;
Ø le Tribunal constate que même à mi-chemin, l'obstacle de la circulation demeure un facteur;
Ø ce critère du temps de voyagement a été retenu par la Cour d'appel dans le dossier C.P. c. N.M.[10];
Ø
en définitive, même si les écoles susmentionnées ont toutes deux
bonne réputation, l'Académie A correspond à la meilleure solution dans
l'intérêt de l'enfant selon l'article
Ø l'Académie A propose un programme enrichi en mathématiques, français et anglais dès la première année;
Ø tel que mentionné, l'enfant y est inscrit et la mère en a été informée dans la requête pour complément d'expertise.
[63] À cet égard, le père a fait preuve de sagesse en regardant vers l'avenir alors que la mère était d'avis que ces discussions étaient prématurées, ce qui n'est pas réaliste vu les listes d'attente.
[64] Le père a examiné les suggestions de la mère quant au choix d'une école; celles-ci ne comportent aucune école bilingue.
[65] Quant à l'école B (I-2), elle est située à Ville B (à [...]).
[66] De plus, l'école B n'est pas une école bilingue.
[67] Quant à l'école C située à Ville G, secteur A, la mère ne considère cette école que tardivement même si au départ c'était la suggestion de l'experte.
[68] C'est par téléphone, après une première journée d'audition, qu'elle inscrit l'enfant sur une liste d'attente …
[69] Le Tribunal retient qu'il faut au moins une heure le matin de Ville D pour se rendre à cette école de Ville G.
[70] Une liste d'attente existe actuellement pour la maternelle et le trajet est encore plus long. Même si la mère offre de faire le trajet deux jours par semaine à Ville G pendant la semaine de garde du père, cette offre n'est pas réaliste compte tenu qu'elle souhaite travailler à temps partiel et qu'elle a un jeune bébé.
[71] En terminant, le Tribunal fait sien le commentaire suivant de l'honorable Jean-François DeGrandpré[11] quant à l'apprentissage de l'anglais et du français par un jeune enfant:
«19 Dans le monde d'aujourd'hui, il serait impensable de penser que l'anglais n'est pas essentiel. La réalité fait qu'au Québec, il est nécessaire que les francophones apprennent l'anglais et deviennent suffisamment bilingues pour jouir de tous les avantages que procure la connaissance des deux langues où que ce soit dans le monde et demain, il faudra probablement en parler trois.
20 Ceci amène le Tribunal à conclure qu'à ce stade de son développement, il est dans le meilleur intérêt de X qu'elle maîtrise d'abord la langue française en fréquentant une école française au primaire, le français étant la langue dominante du milieu dans lequel elle grandira. Il est trop tôt pour décider de la langue d'enseignement au secondaire.»
[72] En conséquence, l'enfant devra fréquenter l'Académie A (campus A) à compter de septembre 2013.
[73] Dans sa requête du 24 mai 2011, au paragraphe 14, le père demande:
«14. Dans les circonstances, et vu l'envoi sans cesse de courriels, textos, etc. le défendeur demande que les appels téléphoniques soient limités au lundi et jeudi de chaque semaine, et que la demanderesse soit ordonné de ne communiquer d'aucune façon avec le défendeur au sujet desdits appels, que ce soit par courriel, par lettre, par texto, par cahier de communication ou même verbalement;»
[74] Jusqu'au jugement du 16 juin 2011, les parties avaient convenu d'un contact téléphonique par jour (ils étaient d'ailleurs limités à deux par semaine lorsqu'ils sont en voyage)[12].
[75] Le Tribunal réduit alors ces communications à trois par semaine[13].
[76] Or, depuis près d'un an, certaines difficultés découlant de ces échanges sont rencontrées.
[77] Monsieur constate que lorsqu'il téléphone à l'enfant, ce dernier est peu bavard alors qu'à l'inverse quand il parle avec sa mère, X n'a aucune retenue.
[78] Le père ne comprend pas car ils se parlent beaucoup lorsqu'ils sont ensemble.
[79] Le père dit que la mère est insatisfaite de la durée des appels et que ceux-ci sont sujets à des discussions après.
[80] Il donne en exemple un appel de Madame deux semaines avant la présente audition à la clinique externe où il travaille.
[81] Elle rejoint Monsieur à 19h30 le soir pour se plaindre que sa conjointe ait mis fin à un appel après les 15 minutes.
[82] L'experte qui a entendu les parties et qui a témoigné est d'avis qu'il faut réduire ces contacts à deux par semaine.
[83] Elle a évalué le niveau de conflit de ce couple.
[84] Elle recommande la prudence et de continuer d'encadrer les échanges entre les parties.
[85] Tout comme l'experte, le Tribunal note que l'insistance de la mère de parler à l'enfant au moins trois fois par semaine pendant la semaine de garde du père n'est pas justifiée en fonction des besoins de l'enfant mais bien selon son désir à elle d'être en contact régulier même lorsque l'enfant n'est pas avec elle.
[86] Elle n'hésite pas à envoyer récemment des messages textes au père lui rappelant de mettre de la crème solaire et un chapeau sur la tête de leur enfant …
[87] Le Tribunal n'a aucune raison d'écarter la recommandation de l'experte à ce sujet[14].
[88] Le Tribunal rappelle qu'en cette matière, lorsque l'enfant est sous la garde de son parent, c'est un temps privilégié qui doit être respecté par l'autre parent sans perturbation.
[89] Dans l'intérêt des parties et de l'enfant, il y a lieu de circonscrire le sujet et le nombre des courriels que les parties s'échangeront et de favoriser le recours à la médiation, avant de judiciariser toute autre demande en modification, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[90] ORDONNE de consentement le maintien de la garde partagée vis-à-vis de X, en alternance à chaque semaine;
[91] ORDONNE que chaque parent ait, pendant la semaine de garde de l'autre parent, deux contacts téléphoniques par semaine en début de soirée, pour une durée ne dépassant pas 15 minutes, le lundi et le jeudi, sans interférence de la part de l'autre parent;
[92] ORDONNE qu'à compter de septembre 2013, l'enfant fréquente l'Académie A (campus A) pour toute la durée du cycle primaire;
[93] ORDONNE que l'enfant continue de fréquenter de septembre 2012 à juin 2013 les deux mêmes garderies, soit [la garderie A] à Ville C et [la garderie B] à Ville D;
[94] ORDONNE au père d'assumer en tout temps le transport privé de l'enfant de l'Académie A (campus A) au domicile de la mère pendant la semaine de garde de la mère;
[95] ORDONNE aux parties de communiquer par courriel une fois par semaine, avant le retour de X à l'autre parent, et ce dans le seul et unique but d'échanger des informations factuelles concernant l'enfant ou de discuter de toute décision à prendre concernant X, sauf en cas d'urgence.
[96] ORDONNE aux parties de ne pas critiquer ou dénigrer l'autre parent de quelque façon que ce soit, ni de faire des commentaires, donner des conseils ou instructions;
[97] ORDONNE que chaque parent continue d'avoir quatre (4) semaines de vacances moyennant un préavis donné à l'autre parent au plus tard le 1er mars de chaque année;
[98] ORDONNE le maintien en vigueur de toutes les autres mesures accessoires à la convention des parties datée du 17 février 2011;
[99] RECOMMANDE aux parties de recourir à la médiation ou à un coordonnateur parental avant de judiciariser toute demande en modification, le cas échéant.
[100] LE TOUT, chaque partie payant ses frais.
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__________________________________ MARIE GAUDREAU, J.C.S. |
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Me Howard Greenfield |
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Greenfield et Associés |
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Procureur de la demanderesse |
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Me Sylvie Schirm |
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Procureure du défendeur |
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Dates d'audience: 18 et 19 juin 2012 |
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AUTORITÉS CITÉES PAR LES PARTIES
ET CONSULTÉES PAR LE TRIBUNAL
Demanderesse
1.
G.(G.) c. T.(S.) -
2. S.L. c. G.B. - EYB 2009-166805;
3. A. c. A. - EYB 2007-116207;
4. J.B. c. C.L. - EYB 2011-196204.
Défendeur
5.
C.P. c. N.M. -
6. A.P. c. E.G. - EYB 2009-158734;
7. A.L. c. S.T. - EYB 2010-175432;
8. S.G. c. M.Gr. - EYB 2011-193873;
9.
G.F. c. C.B. -
10. S.L. c. C.P. - EYB 2008-137366.
[1] Soit les 19 janvier 2010, 29 juin 2011 (premier complément d'expertise) et 24 mai 2012 (deuxième complément d'expertise).
[2] Voir requête ré-amendée du 18 juin 2012.
[3] Pièce RM-15 provenant de la MRC de Ville D déposé par le procureur du père.
[4] Voir également à ce sujet les propos de Madame à l'experte rapportés à la page 6, dernier paragraphe du deuxième complément d'expertise du 24 mai 2012.
[5] Voir J.-Claude PAYER, La preuve civile, 4e édition, pages 88 à 90.
[6] John SOPINKA, Sydney N. LEDERMAN et Alan W. BRYANT, The Law of Evidence in Canada, Toronto, Butterworths, 2009, p. 1268.
[7] Le 17 avril 2012 suite à sa requête pour arrêt des procédures vu le délai déraisonnable quant à un incident qui remontrait au 25 octobre 2008.
[8] Pièce RM-17.
[9] Voir rapport du 19 janvier 2010, page 32, paragr. 5.
[10]
[11] EYB 2012 - 201512, Cour supérieure, le 1er février 2012.
[12] Voir paragr. 3a du consentement sur mesures accessoires du 17 février 2011.
[13] Voir paragr. 22 des présentes.
[14] Voir la page 23, point 3 (24 mai 2012).