Décision

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Entreprises Pro-Sag inc. c. Construction BFC Foundation ltée

2010 QCCS 6269

JC2308

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-05-064841-016

 

 

 

DATE :

17 décembre 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

LES ENTREPRISES PRO-SAG INC.

Demanderesse

c.

CONSTRUCTION BFC FOUNDATION LTÉE

et

RÉFRIGÉRATION NOËL INC.

et

GROUPE OSLO CONSTRUCTION INC.

et

BFC/OSLO CO-ENTREPRISE

Défenderesses

et

BUREAU DES SOUMISSIONS DÉPOSÉES DU QUÉBEC

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Les Entreprises Pro-Sag Inc. («Pro-Sag»)[1] poursuit les défenderesses conjointement et solidairement pour un montant de 564 542,80 $ en dommages et 75 000 $ à titre de dommages exemplaires.

[2]           Pro-Sag reproche aux défenderesses des violations aux règles contenues au Code du Bureau des Soumissions Déposées du Québec («BSDQ») et des fautes extracontractuelles.

[3]           Pro-Sag est une entreprise qui détient une licence d'entrepreneur spécialisé en ventilation.

[4]           À la fin 1999, la Société d'électrolyse et de chimie Alcan («Alcan») fait des appels d'offres pour le projet désigné Alcan-Alma, numéro HC3-M070, travaux d'installation mécanique du centre de coulée phase IProjet»).

[5]           Groupe Oslo Construction inc. («Oslo»), un entrepreneur général, est invitée par Alcan à soumissionner alors que Construction BFC Foundation Ltée («BFC»), également un entrepreneur général, n'a pas été invitée par Alcan à soumissionner dans le cadre de cet appel d'offres privé.

[6]            BFC et Oslo forment une coentreprise désignée («BFC/Oslo») aux fins du projet.  Elle est dissoute le 30 septembre 2001, une fois les travaux complétés.

[7]           En date du 26 janvier 2000, Pro-Sag dépose une série de soumissions auprès du BSDQ dans le cadre de l'appel d'offres privé, dont une adressée à Oslo.

[8]           Réfrigération Noël inc. («Noël») est une compagnie qui œuvre dans le domaine de la réfrigération et la ventilation.  Elle obtient de BFC/Oslo, le 6 avril 2000, un contrat de sous-traitance au montant de 586 627,50 $ pour la fabrication de fournitures et l'installation de conduits de ventilation.  Noël est un entrepreneur engagé auprès du BSDQ.

[9]           Pro-Sag poursuit pour son manque à gagner et pour obtenir des dommages exemplaires, car elle estime qu'elle était le plus bas soumissionnaire conforme et que les travaux de ventilation du projet auraient dû lui être confiés.

QUESTIONS EN LITIGE

1)    Quelle est la structure juridique de BFC/Oslo?

2)    Est-ce que BFC/Oslo est liée par le Code BSDQ?

3)    Est-ce que Pro-Sag aurait dû se voir attribuer le contrat?

                                          i.        Est-ce que l'absence de J.P. Lessard au présent litige est fatale au recours de Pro-Sag?

                                        ii.        Est-ce que la soumission de J.P. Lessard, le plus bas soumissionnaire, était conforme?

                                       iii.        Est-ce que Pro-Sag était en conséquence le plus bas soumissionnaire conforme?

4)    Quels sont les dommages que peut réclamer Pro-Sag?

                                          i.        Quelle méthode d'évaluation doit être retenue?

a)    Quelles années doivent être prises en compte?

b)    Quel est le pourcentage de profit qui devrait être retenu?

c)    Doit-on ajouter un montant pour des extras?

                                        ii.        Est-ce que des dommages exemplaires devraient être accordés?

                                       iii.        Quels sont les intérêts applicables?

[10]        Oslo est invitée par Alcan à soumissionner dans le cadre d'un appel d'offres privé. 

[11]        Pro-Sag, qui est liée par les règles du Code du BSDQ (P-6), dépose une soumission de sous-entrepreneur (P-4) au montant de 2 888 800 $, le 26 janvier 2000, sur le Projet d'Alcan en le destinant à six entrepreneurs généraux, dont Oslo (P-5). 

[12]        Oslo, n'ayant pas signé d'engagement à se soumettre au Code du BSDQ, n'obtient pas la soumission de Pro-Sag.  BFC, bien qu'elle soit un entrepreneur engagé auprès du BSDQ (P-10), ne reçoit pas non plus la soumission de Pro-Sag, puisqu'elle n'était pas invitée à soumissionner, comme entrepreneur général, sur le Projet d'Alcan.

[13]        Le représentant d'Oslo croit qu'elle pourra soumissionner sans fournir de caution, et ce, contrairement aux exigences prescrites dans la lettre d'invitation.  Vers le 15 janvier 2000, Oslo est informée que l'exigence d'un cautionnement ne sera pas levée.  Rapidement, Oslo identifie la compagnie BFC pour fournir la garantie exigée.

[14]        En janvier 2000, BFC et Oslo s'entendent afin de former une coentreprise et présentent une soumission d'entrepreneur général à Alcan.  En date du 11 avril 2000, le Registraire des entreprises du Québec (CIDREQ) précise que la forme juridique de BFC/Oslo est une société en participation (P-9).

[15]        Une résolution interne est adoptée par BFC, en date du 28 janvier 2000, confirmant la volonté de BFC de déposer une soumission pour le Projet (P-14, p. 5).

[16]        En date du 16 février 2000, une lettre de cautionnement est émise en faveur de BFC/Oslo.  Le 18 février 2000, un memorandum of understanding (MOU) est convenu entre BFC et Oslo pour créer la coentreprise.  Oslo s'occupe des travaux et BFC fournit le cautionnement.

[17]        À cette époque, Oslo entend faire elle-même les travaux.

[18]        Une fois BFC/Oslo formée, BFC propose qu'un sous-traitant soit embauché pour les travaux de ventilation.

[19]        Oslo ne connaît pas Noël et ignore que des soumissions avaient été déposées à son intention auprès du BSDQ en janvier 2000, car elle ne fait aucune vérification auprès de l'organisme.

[20]        C'est BFC qui suggère à Oslo d'acheter des appareils conçus par un sous-traitant et de confier à ce dernier la fabrication et l'installation.  Il s'agit d'une façon de limiter les risques pour BFC/Oslo.

[21]        Le 3 mars 2000 (P-14), Alcan accorde à BFC/Oslo le contrat des travaux d'installation mécanique du centre coulée phase Ile contrat»).

[22]        Un Joint Venture Agreement est convenu entre BFC et Oslo portant la date du 6 mars 2000 et signé le 11 mars 2000 (D-3).

[23]        Vers la mi-mars, Noël est approchée afin de présenter une soumission pour la fabrication et l'installation des conduits de ventilation pour le projet Alcan.  En date du 21 mars 2000, Noël fait parvenir une soumission à Oslo (P-12).  En date du 29 mars 2000,  une nouvelle soumission de Noël est adressée cette fois à BFC et acceptée par BFC/Oslo.  Elle contient deux volets:

                      i.        la fabrication des conduits pour 239 000 $;

                    ii.        l'installation des conduits pour 280 000 $;

[24]        Les parties s'entendent pour que Noël fasse les travaux pour un montant de 510 000 $, selon le contrat du 6 avril 2000 (D-2).

[25]        BFC/Oslo conserve le volet fabrication des capotins au montant de 215 000 $.

[26]        Noël est familière avec le processus d'appel d'offres du BSDQ[2].

[27]        Noël obtient la portion du contrat visé par le point 1.2.3 du projet.

QUALIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE DE BFC/OSLO

1)    Quelle est la structure juridique de BFC/Oslo?

[28]         Le Tribunal se réfère au document D-3 intitulé Joint Venture Agreement daté du 6 mars 2000 et signé par BFC et Oslo en date du 11 mars 2000.

 

[29]        Selon le CIDREQ, P-9 à sa constitution, BFC/Oslo y est décrite comme une société de participation.

[30]        Il convient de reproduire le préambule de ce texte:

NOW THEREFORE, in consideration of the premises and the mutual promises and agreements herein set forth, the parties hereby agree to constitute themselves as a joint venture (the "Joint Venture") for the purpose of submitting a bid to the Owner for the performance of the Contract and for the purpose of performing and completing the construction of the Project in the event that the Contract is awarded to them but not for any other purposes, it being expressly understood that this Agreement contemplates only the furnishing and performance of the work, labour and materials necessary for the submission of the bid and for the completion of the Contract, and that the parties are not making any permanent agreement to develop or undertake any project other than the Project and nothing in this Agreement shall be construed as a limitation of the power or rights of a party to carry on its separate business for its sole benefit except, however, the parties shall cooperate of the Contract pursuant to this Agreement; and the parties hereby agree that such joint bid shall be filed and such Contract, if awarded to them, shall be performed and completed by them as a Joint Venture subject to the following terms and conditions.

[31]        Le paragraphe 4a) de l'entente prévoit la répartition des actions dans la coentreprise, soit 65 % pour BFC et 35 % pour Oslo.  Le contrat prévoit également que c'est Oslo qui est désignée comme Managing Party, à cette fin, elle reçoit une compensation de 50 000 $ (paragr. 6b).

[32]        Enfin, le paragraphe 28 précise qu'en dehors de BFC/Oslo, les partenaires n'entendent pas être reliés d'aucune façon.

[33]        Ce sont les articles 2252 à 2257 C.c.Q. qui régissent les rapports des associés entre eux et face aux tiers dans le cadre de société en participation.  La coentreprise BFC/Oslo est une société en participation.

[34]        Nous reproduisons les textes des articles 2252 et 2253 C.c.Q. ainsi que les commentaires y afférents du ministre de la Justice[3]:

2252. À l'égard des tiers, chaque associé demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société.

Sont indivis entre les associés, les biens dont l'indivision existait avant la mise en commun de leur apport, ou a été convenue par eux, et ceux acquis par l'emploi de sommes indivises pendant que subsiste le contrat de société.

Commentaire

Cet article est introductif des dispositions régissant les rapports des associés envers les tiers.

Il énonce, à propos de la propriété des biens sociaux, des règles qui découlent naturellement du fait que la société en participation, contrairement aux sociétés en nom collectif ou en commandite, ne dispose pas, à l'égard des tiers, d'un patrimoine distinct de celui des associés.

L'article est de droit nouveau. Il s'inspire des dispositions de l'article 1872 du Code civil français. Les règles sur l'indivision sont par ailleurs établies aux articles 1012 à 1037.

2253. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers.

Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés.

Commentaire

Cet article traite de la portée des engagements contractés par l'associé en participation.

Le premier alinéa pose le principe selon lequel l'associé en participation ne contracte qu'en son nom personnel et ne lie que lui-même à l'égard des tiers. Il s'agit là, d'ailleurs, du seul principe qui soit vraiment conciliable avec le fait que la société en participation n'est pas déclarée et demeure généralement occulte aux yeux des tiers.

Le second alinéa, lui, vise la situation où, pour un acte donné, l'associé a agi publiquement comme étant associé à d'autres personnes. Il prévoit alors, exceptionnellement, que l'acte conclu par l'associé lie ses coassociés et engage leur responsabilité à l'endroit des tiers.

L'article est nouveau. Il s'inspire des dispositions des alinéas premier et deuxième de l'article 1872-1 du Code civil français.

[35]        Les auteurs Denys-Claude Lamontagne et Bernard Larochelle décrivent dans leur ouvrage Droit spécialisé des contrats[4] la coentreprise:

[945]    La société en participation n'étant pas déclarée, le législateur ne lui accorde pas la capacité d'être un sujet de droit individualisé et unifié, à l'égard des tiers.  Contrairement à la société en nom collectif et à la société en commandite, la société en participation ne possède pas de patrimoine distinct à l'égard des tiers (2252 et 2253 C.c.Q.).

(…)

[947]    La société en participation étant généralement occulte, l'associé contracte en son nom personnel et n'oblige que lui-même à l'égard des tiers (2253, al. 1 C.c.Q.).  Cependant, lorsque les associés agissent ostensiblement en qualité d'associés et portent ainsi à la connaissance des tiers l'existence d'une société, chaque associé devient lié par les actes accomplis par l'un d'eux en cette qualité (2253 C.c.Q.).

(…)

[949]    Les actes posés par un associé dans le cadre des activités de la société bénéficient à tous les associés et ces derniers peuvent donc exercer tous les droits résultant des contrats conclus par l'un d'eux dans le cadre des activités communes (2256 C.c.Q).  Les associés ne peuvent cependant exercer directement leurs recours contre un tiers qui a contracté avec l'un des associés, sauf si l'associé a déclaré à ce tiers qu'il agissait en sa qualité d'associé; s'il n'y a pas eu une telle divulgation de qualité, le tiers n'est lié qu'envers l'associé avec lequel il a contracté, et seul ce dernier a des recours directs contre ce tiers (2256 C.c.Q.).

La société en participation ne peut donc ester en justice comme collectivité.  Chaque associé doit donc être partie aux procédures.

(caractères gras ajoutés)

[36]        Ainsi, il n'était ni utile ni nécessaire pour Pro-Sag de poursuivre la coentreprise BFC/Oslo d'où le désistement produit au dossier de la Cour.

[37]        En application de ces principes, Pro-Sag peut poursuivre BFC et/ou Oslo et leur réclamer les dommages qu'elle prétend avoir subis à l'issue des actes posés par la coentreprise.

[38]        Ceci nous mène à la prochaine question de savoir si la coentreprise est liée par le Code du BSDQ.

2)    Est-ce que BFC/Oslo est liée par le Code BSDQ?

[39]        Un arrêt de la Cour d'appel dans Alta Ltée et al. c. La corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et al.[5] rappelle la philosophie sous-jacente à l'adoption du Code et à la mise sur pied du BSDQ.  Dans le but d'assainir la concurrence et de déterminer des règles de soumissions communes à tout appel d'offres de façon à améliorer les services d'affaires au public dans le domaine de la construction, dès les années 1967, une entente établissant le BSDQ est formée par les membres de l'Association de la Construction du Québec («ACQ»), la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.

[40]        Ainsi, tel que son préambule l'indique, le Code vise :

(…)

-           à déterminer des règles de soumissions communes à tout appel d'offres de façon à améliorer les services offerts au public, aux personnes qui demandent des soumissions et aux entrepreneurs qui soumissionnent ou qui reçoivent des soumissions.

-           à permettre au public et particulièrement au maître de l'ouvrage de bénéficier des bienfaits d'une saine concurrence et à les protéger contre des abus dans le processus de soumission et d'attribution des contrats.

[41]        En application de la règle B-2, le Code s'applique «obligatoirement»  aux travaux visés par le projet Alcan, puisque les quatre conditions énumérées à cet article sont rencontrées. 

[42]        Selon la règle D-1, la soumission doit être conforme aux règles du Code.  Ainsi, selon la règle D-2, les soumissions doivent être déposées auprès du BSDQ afin d'être considérées.

[43]        En application de la règle D-5, la soumission doit comprendre tous les travaux de la spécialité assujettie.  La règle D-11 prévoit la durée de la soumission qui est de 10 jours plus les délais contenus audit contrat.  En l'occurrence, les avocats s'entendent pour dire que la soumission de Pro-Sag était valide jusqu'au 7 avril 2000.

[44]        Selon les règles G-7 et G-8, même si un soumissionnaire adresse à un entrepreneur une enveloppe, celle-ci peut ne pas être réclamée directement par l'entrepreneur, elle doit lui parvenir via le BSDQ.

[45]        Aux règles J-1 et J-2, l'on précise que le contrat devra être attribué aux soumissionnaires qui présentent une soumission conforme et qui respectent les règles du Code du BSDQ et que l'adjudication du contrat devra être faite au plus bas soumissionnaire conforme qui a émis une lettre de cautionnement à son appui.

[46]        Le soumissionnaire doit, selon la règle J-5, déposer sa soumission auprès du BSDQ.  Autrement dit, il ne peut l'adresser directement à un entrepreneur.  Premièrement, il faut que le soumissionnaire ait transmis une soumission à un entrepreneur destinataire engagé qui a pris possession de son enveloppe et alors, selon J-2, il pourrait y avoir adjudication du contrat.

[47]        Par contre, l'article J-8 prévoit bien que l'entrepreneur destinataire peut tout de même choisir de réaliser lui-même les travaux, sans sous-traitant.

[48]        Enfin, la règle K-2 établit qu'un entrepreneur lié à un entrepreneur qui a soumissionné par l'entremise du BSDQ est réputé avoir signé l'engagement d'assujettissement aux règles du BSDQ.

[49]        L'entrepreneur qui a reçu des soumissions par l'intermédiaire du BSDQ est réputé également avoir signé l'engagement prévu au Code du BSDQ selon la règle K-2.

[50]        Les défenderesses soutiennent qu'elles ne sont pas assujetties au Code du BSDQ dans le présent dossier et que la poursuite doit échouer.  Oslo n'est pas signataire du Code et n'a pas pris possession des soumissions qui lui étaient adressées et BFC n'a pas été destinataire d'enveloppes.  Au surplus, BFC/Oslo n'existait pas.  Quant à Noël, bien que signataire du Code, affirme que ce contrat n'y était pas assujetti.

[51]        La Cour d'appel s'est prononcée dans un arrêt Métal Laurentide c. Stellaire Construction et al.[6] dont la trame factuelle présente des similitudes avec notre dossier.  Dans cet arrêt, la demanderesse qui a déposé une soumission auprès du BSDQ ne s'est pas fait attribuer de contrat.  Elle reproche à l'entrepreneur d'avoir retenu les services d'un sous-traitant pour une partie des travaux et d'en avoir exécuté une autre partie.  En l'occurrence, comme dans notre cas, l'entrepreneur qui était assujetti au Code du BSDQ avait refusé de prendre possession des soumissions qui lui étaient adressées.  En application de la règle J-8 du Code, la Cour d'appel condamne l'entrepreneur.

[52]        Dans cette affaire, il n'y a pas de condamnation contre le sous-traitant qui a effectué les travaux au lieu de la demanderesse.  L'on apprend toutefois en consultant la décision de première instance[7] que le sous-traitant a fait cession de ses biens en cours d'instance.

[53]        Dans un autre arrêt Structures Yamaska inc. c. Association de la construction du Québec[8], la Cour d'appel cite avec approbation de longs extraits d'une décision rendue par l'honorable juge Barbe de la Cour du Québec aux fins de décider qu'un fournisseur de matériaux qui exécute des travaux de fabrication d'objets en métal n'échappe pas à son obligation de respecter les règles du Code du BSDQ:

[61]            À plusieurs reprises, les Tribunaux ont eu l'occasion de s'exprimer sur des faits similaires à la présente cause. Le Tribunal s'arrête particulièrement sur un jugement rendu par le juge Raoul Barbe de la Cour du Québec, dans l'affaire Association de la Construction du Québec c. Isolation L.M. Inc. Le juge Barbe a fait une revue jurisprudentielle particulièrement élaborée sur le sujet. Le Tribunal retient les passages suivants:

"            En vertu du Code, il était interdit à Isolation LM de signer un contrat dans la spécialité isolation thermique autre que mécanique avec Laduco si la compagnie n'avait pas au préalable déposé au BSD une soumission complète et conforme au Code, ce que Isolation LM n'a pas fait.

            Quelle que soit la forme de la ou des conventions intervenues entre Isolation LM et Laduco pour l'exécution en tout ou en partie de la fourniture des matériaux et de l'exécution des travaux d'isolation thermique autre que mécanique dans le cadre du projet du Centre aquatique de Chambly, ces conventions contrevenaient au Code et à l'engagement pris par la défenderesse le 15 octobre 1996 (P-2).

S'il était possible aux entrepreneurs de subdiviser la fourniture des travaux et des matériaux en de multiples contrats d'un prix inférieur à 10 000$, le Code ne trouverait que rarement application. Les entrepreneurs feraient indirectement ce qui leur est interdit de faire directement. C'est ce qui est arrivé dans le présent cas. La façon de faire de lsolation LM constitue une infraction au sens du Code, laquelle commande l'application de la clause pénale contenue dans l'engagement de Isolation LM (P-2).

L'application de cette règle est d'autant plus justifiée que la Cour d'appel a reconnu le caractère d'ordre public du Code. La jurisprudence nous montre plusieurs cas semblables."

[62]            Un peu plus loin, il ajoute:

"           Les problèmes soulevés dans ces différents jugements illustrent de nombreuses tentatives faites par des entrepreneurs pour contourner l'application du Code des soumissions déposées. Les tribunaux refusent la validation de toute méthode de contournement du Code."

Et plus loin, il écrit:

"           Pour permettre de donner un sens au système des soumissions déposées et pour éviter que l'on ne scinde des contrats offrant aux entrepreneurs une possibilité d'éluder l'application du Code et vu la preuve prépondérante et crédible de la demanderesse, il y a lieu de retenir la responsabilité de la défenderesse Isolation L.M. Inc."

[63]            Dans son jugement, il fait référence, entre autres, aux causes suivantes, à savoir: A.C.Q. c. NSP Construction Inc., A.C.Q. c. Hervé Pomerleau Inc., Lambert Somec Inc. c. Plomberie Laroche Inc.et A.C.Q. c. Régulvar Inc.

[64]            La Cour conclut qu'une partie des travaux exécutés par la défenderesse est incluse dans les documents de soumission. Aux fins d'exemple, l'obligation de soumettre les dessins d'atelier, l'obligation de prendre les mesures, l'obligation d'effectuer une première couche de peinture, etc.. Pour effectuer les dessins d'atelier, les préposés de la défenderesse doivent nécessairement se présenter sur les lieux. Il s'agit d'un élément contenu dans le devis descriptif. Il y a donc eu division de la fourniture des matériaux et du travail d'assemblage sur place, et cette division constitue un accroc au Code du BSDQ. Cette façon de procéder contrevient à l'esprit et à l'objectif du Code. En somme, le Tribunal considère que la défenderesse a fait, indirectement, ce lui était interdit de faire directement.

[65]            Tous les intervenants de l'industrie de la construction doivent connaître le Code et s'assurer que ceux qui y sont assujettis le respectent intégralement. En signant l'engagement, l'entrepreneur s'oblige à observer les règles du Code et à faire toutes les vérifications nécessaires.

[66]            La défenderesse s'est donc engagée à respecter toutes et chacune des dispositions du Code du BSDQ. Avant d'accepter d'effectuer un travail pour Les Entreprises Yvan Frappier, elle avait donc l'obligation de s'assurer que les dispositions du Code étaient respectées. Pour ce faire, elle n'avait qu'à communiquer avec le Bureau des Soumissions Déposées du Québec et s'assurer de l'existence ou non de soumissions en semblable matière.

[67]            La Cour d'appel, dans l'affaire Benoît & Kersen Ltd c. Magil Construction Ltd, s'exprime comme suit:

"En adhérant à cet organisme, l'appelante et les intimées se sont engagées à se conformer aux règles du Code relatives aux soumissions et à la passation des contrats envisagés. Les engagements réciproques pris librement par le donneur d'ordre et les soumissionnaires forment à mon avis un contrat collectif qui, loin d'être contraire à l'ordre public, favorise l'honnêteté et le maintien d'une saine concurrence dans le domaine de la construction."

[68]            En tant que souscriptrice aux dispositions du Code, la défenderesse ne pouvait les ignorer. Le travail exécuté par cette dernière était inclus dans les documents de soumission. L'entrepreneur général ne pouvait diviser les travaux. En acceptant d'exécuter lesdits travaux, elle devient complice de l'entrepreneur général. La défenderesse ne pouvait se fermer les yeux et avait l'obligation de s'assurer que l'entrepreneur général respectait les dispositions du Code. Le Bureau des Soumissions Déposées du Québec a été instauré pour permettre aux entrepreneurs et constructeurs d'obtenir toutes les informations pertinentes en fonction des projets à réaliser.[9]

(les caractères gras sont ajoutés)

[54]        Le Tribunal devra parfois conclure à la non-application du Code.  Dans cet autre arrêt de la Cour d'appel[10], il fut décidé qu'une poursuite devait échouer, car le plaignant n'aurait pu se faire attribuer le contrat, étant donné qu'il avait omis de déposer la garantie exigée par le propriétaire de l'ouvrage.

[55]        Les défenderesses ont allégué que Pro-Sag n'a pas démontré que BFC/Oslo aurait accordé à Pro-Sag son contrat.  Elles s'appuient sur la décision Trépanier[11] en Cour supérieure confirmée par la Cour d'appel[12]:

[29]       Le demandeur doit prouver la violation des règles du BSDQ et le préjudice subi en raison de cette violation.  Le fardeau du demandeur est assez lourd puisqu’il doit aussi démontrer que selon toute vraisemblance, c’est sa soumission qui aurait été retenue.  Ceci nécessite évidemment la preuve que sa propre soumission était conforme aux normes du BSDQ et aux documents de soumissions.

[56]        Dans le cas sous étude, les travaux visés par la section 1.2.3. du contrat applicable au projet sont des travaux assujettis au Code et doivent faire l'objet d'une soumission au BSDQ.

[57]         Les règles du Code civil du Québec nous enseignent que BFC/Oslo n'a pas de personnalité juridique propre.  Cette question a d'ailleurs été tranchée par la Cour d'appel dans le présent dossier[13] à la suite d'une requête en irrecevabilité.

[58]        Par ailleurs, la Cour d'appel estimait qu'une preuve devait être administrée afin de pouvoir décider de l'application du Code BSDQ à BFC/Oslo.

[59]        En l'occurrence, il est vrai qu'Oslo n'était pas un entrepreneur engagé au moment où Pro-Sag lui destine ses soumissions.  Il est également vrai que BFC qui était un entrepreneur engagé n'a pas reçu de soumissions via le BSDQ.

[60]        Pourtant, la jurisprudence en la matière a clairement établi à maintes reprises qu'un entrepreneur ne peut contourner les règles du Code du BSDQ afin de faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement.  Ce principe doit guider notre analyse surtout si l'on garde en mémoire la qualification donnée par la Cour d'appel à propos du caractère d'ordre public du Code du BSDQ.

[61]        Or, est-ce le cas dans la situation sous étude?

[62]        La coentreprise BFC/Oslo n'est pas une entité juridique nouvelle et autonome.  Elle a tout de même pour effet de faire supporter aux partenaires l'application de certaines règles.

[63]        Il ne suffit pas à BFC de s'associer à Oslo dans la coentreprise pour s'estimer libérée de ses obligations envers les adhérents au Code BSDQ.  Décider autrement aurait précisément pour effet de permettre à BFC de faire indirectement ce qu'elle ne pouvait faire directement.

[64]        À partir du moment où BFC et Oslo s'associent dans le but d'exécuter ensemble un contrat, BFC a l'obligation de vérifier auprès du BSDQ si des soumissions avaient été adressées à l'une ou à l'autre.  Bien sûr, BFC/Oslo aurait pu décider d'exécuter elle-même les travaux. Dès que la coentreprise décide de sous-traiter certains travaux, les règles du Code BSDQ trouvent application et BFC demeure liée par ces règles.

[65]        Pour le Tribunal, BFC est responsable du non-respect par BFC/Oslo, des règles du Code BSDQ.

[66]        Qu'en est-il en ce qui concerne Oslo?

[67]        Ici, Oslo décide de former une coentreprise avec une société liée par les règles établies au BSDQ.

[68]        Dans le cadre du Projet Alcan, BFC et Oslo partagent ensemble les obligations et les bénéfices au contrat.  Entre elles, leur participation est quantifiée de façon inégale.  Face aux tiers, l'une et l'autre pouvaient être poursuivies et même à l'exclusion l'une de l'autre, par le jeu de la solidarité en application de l'article 2189 C.c.Q. 

[69]         Si le Tribunal devait décider qu'Oslo demeure exclue de l'application de ces règles parce qu'elle était non engagée à l'époque au BSDQ, cela entraînerait des effets incongrus aux conséquences de la coentreprise.

[70]        Tous les acteurs du domaine de la construction connaissent l'application des règles du Code du BSDQ.  Il était loisible tant à BFC qu'à Oslo de faire ces vérifications auprès du BSDQ avant de sous-contracter avec un entrepreneur.

[71]        En retenant le caractère public du Code, Oslo qui était familière avec les règles du BSDQ se devait, à compter de son association avec BFC, d'en mesurer les conséquences.  Oslo se devait de vérifier directement auprès du BSDQ ou de requérir de BFC de le faire, si des soumissions dans le domaine de la ventilation avaient été déposées pour le projet Alcan.  Le projet était, rappelons-le, soumis à l'application des règles du Code du BSDQ.  En omettant de faire des vérifications auprès du BSDQ, tant BFC qu'Oslo s'exposaient à encourir leur responsabilité face à un sous-traitant qui suivait les règles.

[72]        En ce qui concerne Noël, le Tribunal doit déterminer si elle peut être responsable des dommages de Pro-Sag au même titre.

·        Action entreprise contre Noël

[73]        À la suite d'une plainte déposée, l'ACQ a entrepris une poursuite à l'encontre de Noël dans un dossier devant la Cour du Québec lui réclamant la somme de 25 500 $ à titre de pénalité pour avoir enfreint le Code du BSDQ.  Jugement dans cette affaire a été rendu par l'honorable Anne Laberge en date du 24 avril 2003[14].

[74]        Le reproche formulé à Noël est de ne pas avoir déposé sa soumission au BSDQ et d'avoir conclu un contrat de 510 000 $ avec BFC/Oslo.

[75]        On lui reproche d'avoir contrevenu aux articles D-2, J-1 et J-5 du Code, puisqu'elle a obtenu un contrat dans une spécialité assujettie.  En conséquence, la condamnation recherchée visait à forcer Noël à verser la pénalité de 5 % du contrat obtenu, soit la somme de 25 500 $.

[76]        En défense, Noël allègue qu'à son avis, le Code ne s'applique pas au présent litige, notamment, parce que l'une des conditions prévues à l'article B-2 ne serait pas rencontrée, à savoir qu'une seule offre aurait été demandée.

[77]        La Cour par la voie de la juge Laberge conclut au bien-fondé de l'action.  La juge estime que les conditions sont rencontrées, puisque contrairement à ce que soutient Noël, plus d'une offre a été remise dans le cadre de l'appel d'offres initialement requis par Alcan.

[78]        Noël en tant que membre du BSDQ devait connaître les règles et savoir qu'elle ne pouvait soumissionner.

[79]        Toutefois, peut-on prétendre à l'existence d'un lien de droit entre Noël et Pro-Sag?  La faute alléguée étant quasi délictuelle, Pro-Sag reproche à Noël d'avoir soumissionné sans déposer la soumission auprès du BSDQ.

[80]        Noël a déjà été reconnue coupable d'amende pour cette soumission.

[81]        En effet, la Cour d'appel[15] a confirmé la décision de la juge Anne Laberge de la Cour du Québec qui a reconnu Noël coupable d'une infraction pénale et en conséquence, a condamné Noël à verser l'amende statutaire, c'est-à-dire 5 % du montant du contrat d'où la condamnation à 25 500$ qui a été versé à l'Association de la Construction du Québec.

[82]        Le Tribunal estime que bien que Noël ait contrevenu aux règles du Code du BSDQ, il n'y a pas de solidarité entre Noël et BFC et Oslo, car il y a absence de lien de droit entre Pro-Sag et Noël.

[83]        Par ailleurs, dans une autre instance impliquant également Noël[16], l'honorable Michel Richard a décidé que cette dernière ne pouvait être poursuivie par son compétiteur, vu l'absence de lien de droit.

[84]        Le Tribunal conclut que la poursuite de Pro-Sag contre Noël doit échouer, vu l'absence de lien de droit entre elles.

3) Est-ce que Pro-Sag aurait dû se voir attribuer le contrat?

i)             Est-ce que l'absence de J.P. Lessard au présent litige est fatale au recours de Pro-Sag?

[85]        L'avocat de Noël soulève que l'absence de J.P. Lessard au débat, n'ayant pas été appelée à titre d'intervenante forcée, a pour effet d'empêcher le Tribunal de statuer sur la validité de sa soumission.

[86]        Enfin, tel qu'il fut décidé dans l'arrêt Procureur général de la province de Québec c. Consolidated Barthurst et al.[17], la Cour d'appel devait décider si l'absence d'une partie à un litige devant le tribunal était fatale pour la demanderesse qui ne l'avait pas assignée dans un contexte où elle tentait de démontrer qu'une autre soumission était non conforme.

[87]        Étant donné que la question de la détermination de la conformité d'une soumission repose sur une analyse documentaire, le cahier d'appel d'offres contenant les directives et informations aux soumissionnaires (P-19) et les documents de soumission, dont le résumé (P-5), sont suffisants pour permettre au Tribunal de décider si J.P. Lessard était le plus bas soumissionnaire conforme.

[88]        La présence de cette dernière n'était pas nécessaire et certainement pas fatale à la démarche de Pro-Sag.

[89]        Le contrat devait être accordé au plus bas soumissionnaire.  Le Tribunal doit donc décider qui dans le présent cas était le plus bas soumissionnaire.

ii)            Est-ce que la soumission de J.P. Lessard, le plus bas soumissionnaire, était conforme?

[90]        Dans le cadre de l'appel d'offres auquel a répondu Pro-Sag, le plus bas soumissionnaire était J.P. Lessard.  Le Tribunal doit donc décider si la soumission de cette dernière était conforme.  Dans l'affirmative, force sera de conclure que le plus bas soumissionnaire conforme n'était pas Pro-Sag et la réclamation de cette dernière devra échouer. 

[91]        La soumission de J.P. Lessard visait plusieurs sections du devis d'Alcan.  L'on en retrouve l'énumération à la pièce P-5 qui répertorie le condensé de l'ensemble des soumissions.  Il ressort de cette pièce que J.P. Lessard n'a pas inclus dans sa soumission les travaux exigés par l'addenda No8.  Pourtant, l'invitation aux soumissionnaires (P-19, clause 12) stipule qu'une soumission doit couvrir l'ensemble des travaux demandés.

 

[92]        De plus, J.P. Lessard n'a pas déposé son bordereau, c'est-à-dire le détail de la soumission telle que l'exige la clause 17 de l'invitation aux soumissionnaires.

[93]        Dans l'affaire C. & G. Fortin c. C.R. Gagnon[18], la juge Dutil déclare que la soumission en cause n'est pas conforme aux règles du BSDQ, car elle contient un prix global non ventilé.  La juge Suzanne Hardy Lemieux exprime le même point de vue dans Isolation Lapointe c. Isoflex et Hervé Pomerleau[19].

[94]        Le Tribunal conclut que la soumission de J.P. Lessard n'était donc pas conforme.

[95]        En conclusion, bien que J.P. Lessard ait, dans les faits, déposé la plus basse soumission à 2 263 000 $, elle n'a pas déposé une soumission conforme, n'ayant pas inclus dans sa proposition les ouvrages exigés et visés par la section 1.2.2. et l'addenda 8 et ayant omis de fournir le détail de son prix.

iii)           Est-ce que Pro-Sag était en conséquence le plus bas soumissionnaire conforme?

[96]        La soumission de Pro-Sag étant valide pour la période mentionnée au contrat d'Alcan, soit durant 70 jours à compter du 28 janvier 2000 jusqu'au 7 avril 2000.

[97]        Or, ce délai couvre la période allant jusqu'à la soumission de Noël au 29 mars 2000 et l'octroi du contrat par BFC/Oslo en date du 6 avril 2000.

[98]        Ainsi, le Tribunal conclut que BFC et Oslo se devaient de vérifier auprès du BSDQ si une soumission conforme avait été déposée dans le domaine de la ventilation.  Dans ce cas, BFC et Oslo peuvent être tenues solidairement responsables des manques à gagner subis par Pro-Sag, cette dernière ayant déposé au BSDQ la plus basse soumission conforme.  Le Tribunal procédera dès maintenant à l'évaluation des dommages de Pro-Sag.

LES DOMMAGES

4)    Quels sont les dommages que peut réclamer Pro-Sag?

[99]        Pro-Sag réclame des dommages qu'elle présente sous deux propositions, elles sont reproduites ci-après:

25.        En raison des agissements fautifs des défenderesses, la demanderesse a subi des dommages d'au moins 564 542,80 $, sinon de 560 671,50 $ dépendamment de la base d'évaluation que le tribunal retiendra savoir: (les dommages suivants, savoir):

 

Base d'évaluation à partir du contrat spécifique

Perte de profits                        (313 042,00 $)                          258 372.00$

Perte de profits sur escomptes fournisseurs :

Racan                                                                                        78 800.00$

Cométal                                                                                     20 499.50$

Coûts reliés à son chargé de projet et secrétariat :                  40 000.00$

Mobilisation et démobilisation au chantier et roulotte :   13 000.00$

Sous-total :                                                                                410 671.50$

Estimation de perte de profit sur extra

             (15% de 1 000 000$)                                                                150 000.00$

sauf à parfaire

TOTAL :                                   (516 042.00$)                           560 671.50$

Base d'évaluation à partir du pourcentage moyen de profit

2 888 800 x 14.35%                                                                   414 542.80 $

Estimation de perte de profit sur extra (15% de 1 000 000$) 150 000.00$ sauf à parfaire

TOTAL:                                                                                     564 542.80$

i)     Quelle méthode d'évaluation doit être retenue?

[100]     La Cour d'appel a élaboré dans l'arrêt Acier Mutual c. Fertek[20] en 1996, la méthode de calcul à suivre afin d'établir le manque à gagner dans des circonstances particulières:

Dès lors, à mon avis, devant ces contradictions et surtout ces évidentes exagérations, et en l'absence de toute autre indication, j'estime que la méthode la plus sérieuse d'évaluation du dommage, soit le gain net qu'aurait pu générer l'ouvrage s'il avait été exécuté, consiste à reporter sur la valeur de la soumission le même profit que celui de l'ensemble des activités de l'entreprise pour les années 1981 et 1982, soit 3.75%. Au 30 avril 1982, le bénéfice net avant impôt était de 286 056 $ pour des ventes de 7 984 000 $, soit 3.5% et, au 30 avril 1981, de 290 331 $ sur des ventes de 7 160 202 $, soit 4%; la moyenne était de 3.75%. C'est ainsi que, si j'arrondis le chiffre obtenu, j'en arrive à la somme de 26 000 $ à laquelle j'ajouterais l'intérêt et l'indemnité additionnelle.

[101]     La méthode d'évaluation du gain net est suivie par les deux experts, nous y reviendrons.

[102]     En terme d'évaluation des dommages, rappelons les propos de la Cour d'appel dans Construction Gesmonde ltée c. 2908557 Canada inc.[21] selon lesquels les calculs doivent s'appuyer sur la preuve et non sur des évaluations approximatives.

[103]     Pro-Sag calcule son manque à gagner, en déclarant qu'elle aurait réalisé 15 % de profit sur le prix de la soumission déposée pour le projet Alcan auquel il faut ajouter des extras de 1 000 000 $.

[104]     De plus, malgré sa soumission initiale, Pro-Sag, se basant sur son expérience passée, déclare qu'elle aurait très certainement augmenté ses profits en obtenant de ses fournisseurs des escomptes, une fois que le contrat lui aurait été assuré.  Ainsi, elle réclame un profit sur des escomptes de 78 800 $ de Racan et de 20 499,50 $ de Cométal qu'elle aurait réalisés.

[105]     Pro-Sag ajoute à cela un profit supplémentaire de 40 000 $ étant donné qu'elle avait déjà sur le chantier un chargé de projet et 13 000 $, puisqu'elle était déjà mobilisée sur le chantier, ayant sept roulottes en permanence installées sur le chantier.

[106]     À part le témoignage de monsieur Lévesque, aucune autre preuve n'a été faite concernant les réclamations des escomptes des fournisseurs, des économies du chargé de projet et de la mobilisation.

[107]     Le Tribunal ne considère pas que preuve suffisante a été faite.

[108]     Pour le reste, la perte de profits sur le montant de la soumission et les extras anticipés, une preuve d'experts a été faite.

·        Résumé du témoignage de l'expert en demande

[109]     L'expert en demande, monsieur Marc Fortin est comptable agréé, associé au sein de la firme Samson, Bélair, Deloitte, Touche.  Il est également le comptable de la demanderesse, des fondateurs messieurs Lévesque et Kérouack et de leurs compagnies personnelles qui détiennent leurs actions dans Pro-Sag, et ce, depuis 1985.

[110]     Monsieur Fortin a certes une connaissance en profondeur des affaires de la demanderesse, mais il n'est pas tout à fait indépendant.

[111]     Monsieur Fortin retient un pourcentage moyen de profit de 14,35 % sur cinq ans, utilisant le bénéfice net de l'entreprise de 1998 à 2002.

[112]     Il ajoute au profit de l'entreprise des bonis de performance versés soit aux actionnaires ou à leur société de gestion.

·        Résumé du témoignage de l'expert en défense

[113]     De son côté, l'expert retenu par BFC est monsieur Harold Girard également comptable agréé et associé au sein de la firme Audet, Beaudoin, Girard.  Il retient un pourcentage moyen de bénéfices redressés avant impôt de 0,7 % sur trois ans, à savoir de 1999 à 2001.

[114]     En effet, monsieur Girard retient que Pro-Sag a eu en 1999 une profitabilité de 2,39 %, en 2000 des pertes de 3,27 % et en 2001 une profitabilité de 2,98 %, soit une moyenne 0,7 % sur les trois ans.

a) Quelles années doivent être prises en compte?

[115]     Les experts en demande et en défense se sont opposés sur la question de la période à retenir pour déterminer le bénéfice moyen sur laquelle l'expertise devait porter.

[116]     L'expert en demande utilise cinq années de référence, soit 1998 à 2002.  Le projet débute en 1998 et termine en 2001, cependant les dernières factures ont été payées uniquement en 2002.

[117]     Pour l'expert en demande, ce choix se justifie étant donné que Pro-Sag utilise une comptabilité de caisse, elle enregistre au fur et à mesure ses dépenses, mais comptabilise les revenus lorsqu'ils sont véritablement encaissés.

[118]     L'expert reconnaît que l'année 2002 a été une année exceptionnelle, mais estime qu'il est nécessaire de la tenir en compte pour évaluer la profitabilité de l'entreprise.

[119]     En effet, les derniers extras de prolongation du chantier ont été payés à Noël selon une facture qui porte la date du 28 septembre 2001, ce qui devrait donc être inclus dans l'année financière qui se termine le 31 mai 2002.  C'est la raison pour laquelle l'expert de la demande a choisi d'inclure l'année 2002.

[120]     Par ailleurs, l'année 1998 n'était quant à elle aucunement profitable.  L'expert estime qu'il doit tout de même considérer cette année dans la moyenne de profitabilité, car les travaux avaient alors débutés.

[121]     De son côté, l'expert en défense utilise la norme habituelle, c'est-à-dire trois ans de référence, 1999 à 2001.  Il s'agit des années où le contrat a véritablement été en œuvre. 

[122]     L'expert en défense ajoute que quant à 2002, il s'agit d'une donnée qui ne devrait pas être tenue en compte, puisque selon lui, 80 % du chiffre d'affaires de cette année provient d'autres contrats.

[123]     Le Tribunal estime qu'étant donné que Pro-Sag utilise une comptabilité de caisse et qu'elle enregistre ses dépenses au fur et à mesure et ses revenus lorsqu'ils sont encaissés, cela justifie l'utilisation de la référence 1998 à 2002.

[124]     Un montant d'extras a été négocié par Pro-Sag dans le cadre des autres contrats obtenus par Alcan, puisqu'ils en ont eu d'autres pour la période donnée, lesquels ont tous été versés en 2002.

[125]     Il apparaît donc raisonnable de faire exception à la règle de trois ans d'utiliser une moyenne de cinq ans pour l'entièreté de la validité du contrat pour établir la moyenne de profitabilité de Pro-Sag, soit en retenant le bénéfice net de 1998 à 2002.

·        Deuxième élément, les bonis

b) Quel est le pourcentage de profit qui devrait être retenu?

[126]     Des honoraires de gestion ont été versés aux sociétés de gestion des deux actionnaires, messieurs Lévesque et Kérouack.  L'expert de la demanderesse les inclut dans les revenus nets de Pro-Sag comme si on ne devait pas les considérer comme des dépenses.  Pour lui, il s'agit d'un traitement fiscal afin de retirer de la compagnie des sommes importantes pour les mettre à l'abri de créanciers potentiels.

[127]     L'expert soutient qu'il ne s'agit pas à proprement parler de rémunération.  Il témoigne à l'effet que les deux actionnaires sont indépendants de fortune et qu'ils n'ont pas besoin de leur rémunération pour vivre au quotidien.

[128]     L'expert en défense n'est pas d'accord, étant donné que les honoraires de gestion ont fait suite à des factures en bonne et due forme émises par les compagnies de gestion, il s'agit de dépenses et il n'y a pas lieu à ce moment-là de les inclure dans la profitabilité de l'entreprise.

[129]     Pour l'expert en défense, si l'on prend tout de même, malgré sa position, les années 1998 à 2002 pour établir la profitabilité, celle-ci serait de 5,79 %.

[130]     Si on enlève l'année 1998, mais ajoute l'année 2002, la profitabilité serait de 6,2 %.

[131]     Si on enlève l'année 2002 et que l'on prend uniquement les années 1998 à 2001, la profitabilité serait de 0,6 %.

[132]     Dans ces trois scénarios, l'expert en défense n'ajoute pas au bénéfice net de l'entreprise les montants de bonis ou dividendes versés aux sociétés actionnaires de Pro-Sag.

[133]     Le Tribunal préfère la méthode d'analyse de l'expert en défense et retient comme pourcentage de rentabilité de Pro-Sag, seule demanderesse en l'instance, le chiffre de 6 % calculé de 1998 à 2002.

[134]     Ainsi, en prenant le chiffre de 6 % appliqué à la soumission du projet Alcan, le manque à gagner de Pro-Sag est de 2 888 800 $ x 6 % = 173 328 $.

c)         Doit-on ajouter un montant pour des extras?

[135]     La preuve testimoniale et documentaire convainc aisément le Tribunal que ce contrat aurait généré des extras et que sur cette portion de travaux, Pro-Sag aurait aussi gagné des profits.

[136]     Selon la preuve, Noël a eu des extras de près de 25 % du contrat initial.

[137]     Pro-Sag qui a effectué d'autres portions de travaux sur des volets différents du chantier Alcan a aussi généré des travaux non initialement prévus de l'ordre d'environ 25 % du contrat initial.

[138]     Le Tribunal doit estimer quelle aurait été la valeur de travaux en supplément.  Une valeur établie à 700 000 $ pour des travaux supplémentaires anticipés par rapport à la soumission initiale semble raisonnable.

[139]     Ainsi, un montant de 700 000 $ x 6 % = 42 000 $ sera attribué au chapitre du manque à gagner pour les extras.

[140]     Le montant du manque à gagner que le Tribunal accorde à Pro-Sag est de 173 328 $ + 42 000 $ = 215 328 $.

ii)    Est-ce que des dommages exemplaires devraient être accordés?

[141]     En matière de dommages exemplaires, l'on se réfère aux principes qui ont été élaborés dans l'arrêt St-Ferdinand[22] de la Cour suprême:

116.      Pour conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il doit être démontré qu’un droit protégé par la Charte a été violé et que cette violation résulte d’un comportement fautif.  Un comportement sera qualifié de fautif si, ce faisant, son auteur transgresse une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun ou, comme c’est le cas pour certains droits protégés, une norme dictée par la Charte elle-même:  Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., aux pp. 350 à 358.  L’existence d’une atteinte illicite établie, la victime peut, selon les termes du premier alinéa de l’art. 49 de la Charte, «obtenir [. . .] la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte».  Que ce soit en vertu du droit civil ou de la Charte, le préjudice et le lien de causalité, notions distinctes de la faute et de l’atteinte illicite, concernent les conséquences réelles de la conduite de l’acteur fautif ou de l’auteur de l’atteinte illicite, conséquences dont l’évaluation est destinée à circonscrire l’étendue du droit à la réparation de la victime.

117.      Contrairement aux dommages compensatoires, l’octroi de dommages exemplaires prévu au deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte ne dépend pas de la mesure du préjudice résultant de l’atteinte illicite, mais du caractère intentionnel de cette atteinte.  Or, une atteinte illicite étant, comme je l’ai déjà mentionné, le résultat d’un comportement fautif qui viole un droit protégé par la Charte, c’est donc le résultat de ce comportement qui doit être intentionnel.  En d’autres termes, pour qu’une atteinte illicite soit qualifiée d’«intentionnelle», l'auteur de cette atteinte doit avoir voulu les conséquences que son comportement fautif produira.

[142]     Dans le cas sous étude, Pro-Sag allègue une violation à la liberté de commerce.  En défense, l'on soulève que la réclamation de dommages et dommages exemplaires fait double emploi.

[143]     Le Tribunal conclut que la preuve n'a pas été faite que les défenderesses ont voulu manigancer de façon consciente et volontaire afin de contourner les règles du Code du BSDQ.  Le témoignage du représentant d'Oslo laisse plutôt entendre qu'il y a eu déni et mépris quant aux règles applicables.  Le représentant de BFC entendu n'en était pas le dirigeant, mais plutôt le chargé de projet et son témoignage n’a pas permis de connaître les intentions ou motivations des dirigeants de BFC.  Le Tribunal ne retient pas la condamnation pour dommages exemplaires.

iii)   Quels sont les intérêts applicables?

[144]     Enfin, en défense, on souligne à juste titre que la cause a été reportée à la demande de Pro-Sag de sorte que les intérêts devraient être limités dans le temps. Cette remise a entraîné un report de la cause d'environ quatre ans.

[145]     Le dossier a débuté le 21 décembre 2000 et le 26 juillet 2004, un certificat d'état de la cause (C.E.C.) a été émis.

[146]     Par la suite, les requêtes en irrecevabilité ont été présentées.  Le jugement final sur ces requêtes a été rendu le 7 novembre 2005.

[147]     La cause a été fixée pour être entendue le 22 janvier 2008 puis reportée au 25 octobre 2010.

[148]     Ce dossier aura évolué pendant 10 ans pour qu'un jugement sur le fond soit rendu.  Ce délai fait en sorte qu'une condamnation avec indemnité additionnelle pour toute la période aurait pour effet d'augmenter de façon importante l'indemnité finale.  Cela ne semble pas raisonnable.  Certains délais peuvent être attribués à la demanderesse, mais pas tous.

[149]     Ainsi, le Tribunal accorde l'indemnité additionnelle uniquement à compter de la date d'émission du C.E.C., ce qui occasionne le retrait de quatre années où la demanderesse aurait pu cumuler des intérêts.  Ceci a pour effet de faire supporter à la demanderesse le report de l'audition.

[150]     En dernier lieu, bien que le Tribunal n'accorde pas la demande de Pro-Sag à l'encontre de Noël, cette dernière ne pourra se faire accorder ses dépens.  En effet, Noël ne mérite pas ses dépens dans cette cause ayant contourné les règles du Code du BSDQ, alors qu'elle était liée par celles-ci.

[151]     PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL:

[152]     CONDAMNE Construction BFC Foundations Ltée et Groupe Oslo Construction inc. à verser à Les Entreprises Pro-Sag inc. la somme de 215 328 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 26 juillet 2004 et les entiers dépens, y compris les frais d'expertises;

[153]     REJETTE l'action de Les Entreprises Pro-Sag inc. à l'encontre de Réfrigération Noël inc., sans frais.

 

 

__________________________________

CHANTAL CORRIVEAU, j.c.s.

 

 

Me Isabelle Racine

Cain, Lamarre, Casgrain, Wells

Avocate de la demanderesse

 

Me Gabriel Lefebvre et Me Josiane Brault

Borden, Ladner, Gervais

Avocats de Construction BFC Foundation Ltée

 

Me Marc-André Gravel et Me Dominic Gélineau

Gravel, Bédard, Vaillancourt

Avocats de Réfrigération Noël inc.

 

Dates d’audience :

25 au 29 octobre 2010

 



[1]     Connue, jusqu'au 1er juin 2000, sous le nom Pro-Sag Mécanique inc.

[2]     Une décision est rendue par la Cour d'appel dans Corporation des maîtres électriciens en tuyauterie du Québec. c. Réfrigération Noël inc, REJB 2000 18868, arrêt du 16 juin 2000 confirmant la décision de première instance du 7 février 1995 rendue par l'honorable juge Paul Corriveau.

[3]     Commentaires du ministre de la Justice, Tome II, Les Publications du Québec, 1993, p. 1419 et s.

[4]     LAMONTAGNE, D-C., LAROCHELLE, B., Les principaux contrats : la vente, le louage, la société et le mandat, Les Éditions Yvon Blais inc., 2000, p. 571-573.

[5]     [1998] R.J.Q. 387 , J.E. 98-310 (C.A.).

[6]     AZ-50272389 , J.E. 2004-1896 , 29 septembre 2004 (C.A.).

[7]     Décision du 14 juillet 2003 rendue par l'honorable Ross Goodwin, 200-17-002341-014.

[8]     AZ-50283156 , J.E. 2005-5 , 25 novembre 2004 (C.A.).

[9]     AZ-50166452 , J.E. 2003-875 , 12 mars 2003 (C.Q.).

[10]    Construction GMR inc. c. Jos Pelletier Ltée, 2005 QCCA 668 , J.E. 2005-1363 , 7 juillet 2005 (C.A.).

[11]    Philippe Trépanier inc. c. Entreprises Vibec inc., AZ-50221530 , J.E. 2004-516 (C.S.).

[12]    2005 QCCA 449 , 18 février 2004.

[13]    2005 QCCA 1053 , 8 novembre 2005.

[14]    Association de la construction du Québec c. Réfrigération Noël inc., 200-22-020897-021 (C.Q.).

[15]    AZ-05019030 , B.E. 2005BE-84 , 15 novembre 2004.

[16]    Les Systèmes Techno-pompes c. Réfrigération Noël  inc., 2008 QCCS 1269 , J.E. 2008-800 .

[17]    AZ-84011176 , 31 juillet 1984, (C.A.).

[18]    AZ-99026059 , B.E. 99BE-111 , 29 décembre 1998 (C.S.).

[19]    AZ-99021066 , J.E. 99-146 , 13 novembre 1998 (C.S.).

[20]    AZ-96011390 , J.E. 96-602 (C.A.), p. 8.

[21]    2005 QCCA 537 , 19 mai 2005 (C.A.).

[22]    Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 .

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