Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Droit de la famille — 123334

2012 QCCS 5998

JC2050

 
COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N°:

500-12-303508-109

 

 

 

DATE :

23 novembre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

T… R…

Demandeur

c.

A… A…

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]   T... R... (monsieur) et A... A... (madame) sont mariés depuis le 24 août 1991.

[2]   Aujourd’hui, monsieur a 48 ans et madame est âgée de 46 ans. Le couple a trois enfants : X, 20 ans, Y, 18 ans et Z, qui a eu 15 ans le [...] dernier.

[3]   Séparées depuis le 15 août 2009, les parties demandent toutes deux un jugement de divorce assorti de plusieurs mesures accessoires.

[4]   Le présent jugement dispose donc des demandes respectives de monsieur et de madame.

PROCÉDURES DEVANT LE TRIBUNAL

[5]   Dans sa demande en divorce, monsieur recherche les conclusions suivantes :

·         prononcer un jugement de divorce;

·         ordonner la garde partagée des enfants, selon un horaire d’une semaine- une semaine, en alternance;

·         fixer la contribution alimentaire pour les besoins des enfants selon les règles provinciales;

·         ordonner la mise en vente immédiate de la résidence familiale, et ce, en donnant un mandat à un agent d’immeuble choisi par le demandeur;

·         ordonner le partage à parts égales du profit découlant de la vente de la résidence familiale;

·         établir la valeur du patrimoine familial et de la société d’acquêts à la date de cessation de la vie commune soit le 15 août 2009;

·         ordonner le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts ayant existé entre les parties.

[6]   Lors de l’audition et plus encore, au moment de l’argumentation de son avocate, le demandeur a fait état de plusieurs autres conclusions qu’il voulait voir incorporées au jugement. Les conclusions en question n’ont jamais fait l’objet d’un amendement écrit ou verbal.

[7]   Toutefois, la procureure de monsieur a fait état de celles-ci dans une lettre du 19 juillet dernier adressée au soussigné avec copie à l’avocat de madame qui n’a pas répliqué à la lettre en question.

[8]   Ces conclusions précisées ont trait à la garde des enfants, à la pension alimentaire pour les enfants, au régime d’épargne-études des enfants, à la pension alimentaire de madame ainsi qu’au patrimoine familial et à la société d’acquêts.

[9]   Dans sa demande reconventionnelle, madame réclame aussi le divorce de même que plusieurs mesures accessoires dont les principales sont :

·         la garde des enfants;

·         une pension alimentaire pour les enfants;

·         une pension alimentaire pour elle-même;

·         le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts;

·         la propriété exclusive de la résidence familiale libre de toutes dettes et ce, à titre de prestation compensatoire ou de somme globale ou de partage inégal du patrimoine familial.

CONTEXTE FACTUEL

[10]               De la très longue preuve documentaire et testimoniale qu’on lui a présentée, le Tribunal retient les faits suivants parce qu’il les estime pertinents.

Les parties

[11]               Depuis plusieurs années déjà, monsieur travaille dans l’industrie pharmaceutique où il a occupé les plus hautes fonctions.

[12]               Présentement, il dirige une petite entreprise basée à Toronto. Durant la semaine, il habite dans la Ville Reine.

[13]               Son salaire de base est de 375 000 $ par année. Il a droit à des bonis de performance, mais jusqu’a maintenant, il n’en a reçu aucun. Son employeur défrayera le coût de son loyer jusqu’au mois de décembre prochain.

[14]               La nouvelle conjointe de monsieur habite avec lui. Elle ne travaille pas mais elle est autonome financièrement. Le demandeur ne paie rien pour elle.

[15]               De son côté, madame a presque complété un baccalauréat en traduction. Pour ce faire, il lui manque à peine quelques crédits. Toutefois, elle n’a pas étudié depuis le début des années 1990.

[16]               Durant le mariage, la défenderesse a très peu travaillé.

[17]               Jusqu’à la naissance de son premier enfant, elle a été réceptionniste dans une compagnie informatique. Entre 2004 et 2006, elle a également travaillé à temps partiel dans la garderie d’un gymnase. De 1992 à 2004, elle s’est occupée des enfants et de la maison. Monsieur  travaillait beaucoup et il devait fréquemment voyager par affaires.

[18]               Il y a deux ans à peine, la défenderesse a commencé à effectuer certaines démarches afin de retourner travailler. Ainsi, elle a sollicité un poste d’agent de bord chez [la compagnie A] et un emploi de vendeuse [chez la compagnie B] et chez [la compagnie C]. Elle a aussi fait une demande d’emploi chez [le restaurant A] comme caissière. Les démarches ci-dessus se sont avérées infructueuses jusqu’à maintenant.

[19]               Madame prétend qu’il est inutile pour elle de compléter les quelques cours manquants pour l’obtention d’un diplôme en traduction. La raison en est, dit-elle, qu’elle n’a aucune connaissance en informatique et que son français est maintenant déficient.

[20]               Depuis que les enfants nécessitent moins d’attention, la défenderesse continue de s’occuper de la maison. Elle fréquente aussi très assidûment le gymnase. C’est sa passion.

[21]               Madame, qui reçoit une pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire pour elle-même, affirme avoir dû malgré tout emprunter d’importantes sommes d’argent à ses parents ainsi qu’à ses frères et sœur. On parle ici de plus de 75 000 $.

Les enfants

[22]               X, Y et Z étudient tous trois à plein temps. Le premier à l’université, la deuxième au cégep et la dernière à l’école secondaire. Ce sont de très bons étudiants quoique Y a eu par le passé certaines difficultés scolaires.

[23]                Monsieur ne voit pratiquement plus ses filles depuis la fin de l’année 2010. Selon lui, il s’agit de la question la plus importante qu’il voudrait voir régler. Toutes les autres ne comptent pas.

JUGEMENT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ENTRE LES PARTIES

[24]               Un consentement à jugement sur mesures provisoires du 10 août 2010 et entériné par cette Cour fait état de la situation juridique suivante des parties entre elles :

·         madame a la garde de Y et Z;

·         X, majeur, réside avec sa mère;

·         les droits d’accès de monsieur s’exercent selon entente avec les enfants;

·         la pension alimentaire pour enfants est fixée à 3 328 $ par mois sans compter les frais de scolarité, les activités parascolaires, les cotisations aux régimes d’épargne-études et les frais médicaux payés par monsieur;

·         le demandeur paie à la défenderesse une pension alimentaire pour elle-même de 3 000 $ par mois plus les frais fixes de la résidence familiale évalués à 2 600 $ par mois ainsi que les impôts générés par les paiements ci-dessus.

[25]               Il semble qu’on a respecté pour l’essentiel le jugement en question sauf en ce qui a trait à la caméra vidéo et à l’appareil exerciseur (article 34 a et b). Quant aux impôts, monsieur dit ne pas les avoir payés parce que madame n’a pas respecté ses propres obligations en ce qui a trait à l’article 25. Cette disposition prévoit que la défenderesse «s’engage à faire préparer ses rapports d’impôts annuels chez un comptable qui sera désigné par le demandeur, et ce, aux frais du demandeur».

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

[26]               Malgré qu’il travaille cinq jours par semaine à Toronto et qu’il y ait un appartement, monsieur estime que la pension alimentaire pour enfants qu’il doit payer est celle prévue par les lignes directrices du Québec.

[27]               Au soutien de ses prétentions, il allègue les faits suivants :

·         il possède une maison à Ville A;

·         il réside dans cette maison pratiquement tous les week-ends;

·         il détient un permis de conduire et une carte d’assurance maladie québécois;

·         il paiera, selon ses comptables, l’impôt provincial au Québec.

[28]               Madame est d’avis contraire et elle suggère l’application des lignes directrices fédérales puisque selon elle, les époux ne résident habituellement pas dans la même province.

[29]               L’article 2 (1) de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), c. 3 (2e suppl.), énonce ce qui suit :

«Définitions

[…]

                                   « lignes directrices applicables »

“applicable guidelines”

« lignes directrices applicables » S’entend :

        a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant doit être fixée sous le régime de l’article 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) — , des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

        b) dans les autres cas, des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.»

[30]               Selon la preuve qu’on lui a présentée, le Tribunal est d’avis que les lignes directrices fédérales s’appliquent ici. Voici pourquoi.

[31]               Tout d’abord, il est inexact de prétendre, comme le soutient monsieur, qu’il passe pratiquement tous les week-ends à Ville A. Ce n’est souvent pas le cas.

[32]               Par ailleurs, sa conjointe a quitté le Québec pour emménager avec lui en Ontario.

[33]               De plus, le demandeur n’a pas encore produit de déclaration fiscale depuis qu’il a commencé à travailler à Toronto. Également, aucun représentant de sa firme comptable n’est venu témoigner pour étayer le fait que le demandeur paierait son impôt provincial au Québec. La Cour ne peut donc retenir le témoignage de monsieur à ce sujet.

[34]               Les jugements dans Bayly c. Bayly (2002 BCSC 1261, par. 29-33.) et dans McFadden c. Sprague (2005 CanLll 39890 (On.S.C.) par. 20.) ne sont d'aucun secours au demandeur puisque les faits diffèrent sensiblement de ceux de la présente cause.

[35]               Pour ces raisons, le Tribunal fixera la pension alimentaire pour enfants selon les lignes directrices fédérales.

LA GARDE ET LES DROITS D’ACCÈS

[36]               Seule l’enfant Z est encore mineure. Elle vient tout juste d’avoir 15 ans. Y est maintenant âgée de 18 ans et X a 20 ans.

[37]               Aucun des enfants n’a témoigné. Par ailleurs, monsieur ne s’oppose pas à ce que madame ait la garde de Z. Il en sera donc ainsi dans ce jugement.

[38]               Monsieur a affirmé plus d’une fois qu’il veut avoir accès à ses filles qu’il ne voit à peu près pas depuis plus de deux ans maintenant. Il demande à cette Cour d’ordonner à la défenderesse de choisir un psychologue afin que ses filles et lui participent à une thérapie familiale.

[39]               Vu l’âge des enfants et l’expérience passée, il s’agit là d’une suggestion irréaliste. Le Tribunal fixera donc les droits d’accès de monsieur selon l’entente qui pourra exister avec Z et il recommandera aux parties ainsi qu’aux enfants de consulter afin de régler cette situation.

PENSION ALIMENTAIRE POUR MADAME

[40]               Afin de décider du droit de madame à une pension alimentaire, cette Cour tient compte des facteurs suivants :

·         les besoins et les moyens des parties;

·         le caractère compensatoire de la pension alimentaire;

·         l’autonomie financière comme objectif premier à atteindre;

·         la distinction entre mariage traditionnel et mariage moderne;

·         la durée du mariage;

·         le lien causal.

[41]               En effet, la Cour d’appel (Droit de la famille - 1688 [1992] R.D.F. 735 ) et la Cour suprême (Moge c. Moge [1992] 3 R.C.S. 813 ) exigent des juges d’instance qu’ils examinent en tout temps ces facteurs lorsqu’une telle question est à décider.

[42]               Le Tribunal prend également en considération les faits suivants :

·         la défenderesse a 46 ans;

·         les enfants lui demandent maintenant moins de temps, vu leur âge;

·         rien ne l’empêche de travailler;

·         elle a presque complété un cours universitaire de premier cycle en traduction;

·         depuis la séparation des parties, elle a fait très peu d’efforts pour se trouver un emploi, quel qu’il soit.

[43]               Les facteurs et les faits considérés mènent à la conclusion que madame a droit à une pension alimentaire, mais qu’il y a lieu de fixer un terme au paiement de celle-ci.

[44]               La preuve que la défenderesse a apportée de ses démarches pour retourner travailler n’est absolument pas convaincante. Elle a témoigné de façon plutôt sommaire sur la question. Elle a déposé au dossier quelques cartes d’affaires d’entreprises de recrutement de personnel. Rien d’autre. Aucune demande d’emploi écrite traditionnelle ou par internet. Aucune réponse de quelque nature que ce soit.

[45]               Madame est séparée depuis plus de trois ans. Elle sait que monsieur demande au Tribunal d’annuler son obligation alimentaire ou d’imposer un terme. Les démarches de la défenderesse ne font pas très sérieux et elles ne convainquent pas.

[46]               Le demandeur devra donc verser à madame une pension alimentaire de 3 000 $ par mois pendant les deux prochaines années. Ce sera alors à la défenderesse de justifier le maintien de cette pension alimentaire.

PROVISION POUR FRAIS

[47]               La défenderesse réclame une provision pour frais de l’instance. Elle a déjà reçu à ce titre une somme de 10 000 $.

[48]               Elle estime que l’ensemble des honoraires et déboursés qu’elle devra payer totalisera près de 100 000 $.

[49]               Le demandeur aura lui-même dépensé d’importantes sommes d’argent pour avoir droit aux services professionnels des avocats qui l’ont représenté depuis le début du dossier jusqu’à maintenant. Ces ressources financières ne sont pas sans limites.

[50]               Tenant compte des 10 000 $ de provision pour frais qu’il a déjà versés, des 20 000 $ qu’il a volontairement utilisés pour acquitter ce que madame devait pour ses propres cartes de crédit, des 10 000 $ mis à la disposition de ses enfants par l’entremise d’une carte de débit et des 30 000 $ du régime d’épargne-études des enfants que la défenderesse a liquidés sans justification, le Tribunal n’accordera pas de provision pour frais.

LA DEMANDE DE MADAME D’APPLIQUER L’ARTICLE 471 C.C.Q.

[51]               À la fin de la vie commune, monsieur a transféré une importante somme d’argent qui était déposée en son nom dans une institution financière. Il a confié cet argent, 420 000 $, à un ami. Il avait peur, dit-il, que la défenderesse l’accule à la ruine.

[52]               Prenant appui sur l’article 471 du Code civil du Québec, madame prétend que le demandeur a perdu son droit au partage de cette somme car il a voulu cacher celle-ci.

[53]               L’article 471 C.c.Q. se lit comme suit :

«[471.] Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s'il a diverti ou recelé des acquêts, s'il a dilapidé ses acquêts ou s'il les a administrés de mauvaise foi.» (Soulignement du Tribunal)

[54]               Cette Cour estime qu’elle ne peut faire droit à la demande de la défenderesse. En effet, le montant dont il s’agit ne fait tout simplement pas partie des acquêts de madame. Ce sont ceux de monsieur.

[55]               Bien que le comportement du demandeur en ce qui a trait à cet argent est discutable, la somme existe toujours et la défenderesse touchera sa part dans celle-ci lors du partage.

[56]               Le Tribunal applique donc ici l’enseignement de la Cour d’appel dans R. (G.) c. É. (R.) : REJB 2004 - 52494, par. 53).

RÉGIME D’ÉPARGNE-ÉTUDES DES ENFANTS

[57]               Au cours du mois d’avril 2010 et au mois de janvier 2011, madame a encaissé une somme totale de 30 000 $ dollars à même le compte d’épargne-études des enfants.

[58]               Bien qu’elle avait accès à ce compte et que rien ne lui interdisait formellement d’y effectuer des opérations, la défenderesse n’a pas déchargé son fardeau d’expliquer pourquoi elle avait besoin de cet argent.

[59]               Après tout, elle reçoit près de 3 500 $ par mois de pension alimentaire pour enfants sans compter les frais particuliers. De plus, monsieur lui verse une pension alimentaire de plus de 5 700 $ par mois si on y inclut les frais fixes de la résidence familiale dont il s’acquitte.

[60]               Ceci étant, la défenderesse n’aura pas à rembourser ce montant de 30 000 $ dans le compte d’épargne-études de ses enfants. En effet, le Tribunal a tenu compte de cette somme en ce qui concerne la provision pour frais.

LES DETTES DE MADAME ENVERS LES MEMBRES DE SA FAMILLE

[61]               Comme le Tribunal l’a déjà mentionné, la défenderesse soutient avoir dû emprunter plus de 75 000 $ à son père, sa mère, ses frères et sa sœur.

[62]               Encore ici, les raisons véritables de ces emprunts demeurent nébuleuses. Les témoignages entendus à ce sujet sont loin d’être convaincants.

[63]               D’autant plus que les membres de la famille de madame semblaient ignorer pour la plupart qu’elle recevait des sommes très importantes à titre de pension alimentaire.

[64]               Dans les circonstances, cette Cour ne tient pas compte des dettes en question.

LA RÉSIDENCE FAMILIALE

[65]               Durant leur mariage, monsieur et madame ont acquis une luxueuse maison dans laquelle ils ont résidé ensemble avec leurs enfants durant la vie commune.

[66]               Selon monsieur, cet immeuble vaut 950 000 $. Madame estime la valeur de cette maison à 800 000 $. Une marge de crédit hypothécaire de 450 000 $ grève la propriété.

[67]               Il s’agit donc d’une maison dont la valeur nette se situe entre 350 000 $ et 500 000 $.

[68]               À titre de somme globale ou de prestation compensatoire ou encore de partage inégal du patrimoine familial, la défenderesse réclame la propriété exclusive de cette maison libre de la marge de crédit hypothécaire mentionnée précédemment. En d’autres mots, monsieur ne retirerait rien de cette propriété et il paierait seul la dette de 450 000 $.

[69]               De l’avis du Tribunal, cette réclamation de la défenderesse est irréaliste et dénuée de tout fondement juridique.

[70]               Madame reçoit actuellement et continuera de recevoir pendant un certain temps encore une généreuse pension alimentaire. Lors du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, elle recevra un montant d’environ 750 000 $. Ainsi, la défenderesse n’a nul besoin d’une somme globale pour combler des besoins immédiats, pour faciliter sa sécurité financière future ou pour payer certaines dettes (Droit de la famille - 073437, [2008] R.D.F. 188 (C.S.)). Il ne s’agit pas ici de répartir d’une façon plus équitable les inconvénients financiers de la séparation (Droit de la famille - 081260, B.E. 2008 - 717 (C.A.)).

[71]               En l’espèce, madame n’a pas droit à une prestation compensatoire. En effet, rien dans la preuve présentée ne montre l’existence de chacun des six éléments nécessaires à l’attribution d’une telle prestation (Lacroix c. Valois [1990] 2 R.C.S. 1259 , B.N. (M.E.) c. L. (P.) [1992] 1 R.C.S. 183 ) :

·         l’apport;

·         l’enrichissement du patrimoine du conjoint;

·         le lien de causalité entre les deux;

·         la proportion dans laquelle l’apport a permis l’enrichissement;

·         l’appauvrissement concomitant et;

·         l’absence de justification à l’enrichissement.

[72]               Enfin et selon l’interprétation que donne la Cour suprême à l’article 422 C.c.Q. (M.T. c. J.-Y.T., [2008] 2 R.C.S. 781 ), il n’existe pas non plus de preuve que monsieur a violé son obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial durant le mariage. Donc, il ne s’agit pas ici d’un cas de partage inégal du patrimoine familial.

 

[73]               Par ailleurs, monsieur demande que cette maison soit mise en vente sans délai parce qu’elle ne répond plus aux besoins de la famille et qu’elle représente un fardeau financier trop élevé dans les circonstances. Il a raison.

[74]               En effet, cette propriété est inutilement grande et elle coûte annuellement en frais fixes seulement plus de 32 000 $.

[75]               Avec l’argent qu’elle recevra à la suite du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, la défenderesse pourra facilement acheter une maison convenable pour s’y loger, elle et sa famille.

[76]               Toutefois, le Tribunal n’ordonnera la mise en vente qu’à compter du 30 juin 2013 afin de bouleverser le moins possible la vie des enfants qui étudient tous trois.

[77]               Quant aux modalités de vente, il y a lieu d’ordonner aux parties d’en convenir entre elles pour les raisons qui suivent :

·         il y a un écart de 150 000 $ entre les valeurs estimées, ce qui est considérable;

·         l’évaluation de la maison faite par chacune des parties est sommaire et elle ne provient pas d’évaluateurs professionnels;

·         monsieur voudrait que toutes les modalités de vente soient décidées par cette Cour mais ceci n’a pas fait l’objet d’un véritable débat au procès.

[78]               En raison des circonstances qui précèdent, il y a lieu d’entériner la suggestion de madame qui, en cas de vente, recommande que les parties en fixent elles-mêmes les conditions.

PATRIMOINE FAMILIAL ET SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

[79]               Monsieur et madame ont cessé définitivement de faire vie commune le 15 août 2009. Il s’agira donc là de la date que le Tribunal retiendra pour le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts ayant existé entre les parties.

Meubles meublants et effets mobiliers

[80]               Aujourd’hui, madame évalue les meubles qui se trouvent dans la résidence familiale et ceux en entreposage à 32 000 $.

[81]               Pourtant, elle estimait leur valeur à 70 000 $ en 2010 et en 2011. Elle explique s’être alors trompée.

[82]               Le Tribunal n’ayant reçu aucune autre preuve que celle qui précède, il exercera donc sa discrétion pour fixer la valeur des meubles en question à 50 000$.

Automobile Mercedes C320

[83]               Ce véhicule a été payé 35 000 $ en 2008. En 2010, la défenderesse estimait sa valeur à 33 000 $. Au procès, elle dit qu’il ne vaut maintenant pas plus que 6 000 $ à 8 000$.

[84]               De l’avis de cette Cour et en l’absence de toute autre preuve, cette automobile valait 20 000 $ en date du 15 août 2009. Après tout, on avait payé ce véhicule 35 000 $ un an auparavant!

LES DÉPENS

[85]               En raison du contexte particulier des affaires familiales, il n’arrive pas souvent que le Tribunal condamne une des parties aux dépens. Cette cause n’échappera pas à la règle générale, d’autant plus que les demandes de monsieur et de madame n’ont été accueillies qu’en partie quand elles n’ont pas été rejetées.

CONCLUSIONS

[86]               Pour ces motifs, le Tribunal :

[87]               PRONONCE le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré le 24 août 1991, qui prendra effet le 31e jour suivant la date du présent jugement;

[88]               CONFIE à la mère la garde de Z;

[89]               DÉCLARE que les deux parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de Z;

[90]               ORDONNE aux parties de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement à l’enfant, notamment sa santé, son éducation, son lieu de résidence, ses activités sportives et son bien-être général;

[91]               ACCORDE au père des droits d’accès à l’égard de Z selon entente avec l’enfant;

[92]               SUGGÈRE aux parents de même qu’à Y et Z de consulter afin que le problème de relation père-filles soit solutionné;

[93]               FIXE la pension alimentaire pour enfants selon les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants à la somme 5 851$ par mois.

[94]               DÉCLARE que les frais particuliers ordinaires des enfants sont inclus dans la contribution alimentaire de base ci-dessus.

[95]               ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse pour elle-même une pension alimentaire de 3 000 $ par mois jusqu’au 31 décembre 2014;

[96]               ORDONNE qu’après cette date du 31 décembre 2014 aucune pension alimentaire pour épouse ne sera payée à moins que la défenderesse ne justifie du maintien de celle-ci;

[97]               ORDONNE la mise en vente de la résidence familiale située au [...] à Ville B, à compter du 30 juin 2013 selon les termes et conditions que détermineront les parties entre elles;

[98]               ORDONNE le partage à parts égales entre les parties du produit net de la vente de la résidence familiale;

[99]               AUTORISE la défenderesse à résider dans la maison familiale jusqu’à la vente de celle-ci;

[100]            ORDONNE au demandeur de continuer d’ici la vente de la maison de payer directement aux tiers concernés les frais de marge de crédit hypothécaire, taxes et assurance au montant 2 700 $ par mois, et ce, jusqu’à la vente de la résidence familiale;

[101]            DÉCLARE que les 2 700 $ par mois ci-dessus représentent une pension alimentaire pour conjoint imposable pour la défenderesse et déductible pour le demandeur.

[102]            ORDONNE le partage égal du patrimoine familial et de la société d’acquêts selon les valeurs ci-dessous établies :

·         meubles meublants : 50 000 $;

·         automobile Mercedes C320 : 20 000 $;

·         régimes de retraite (TD RRSP, Sun Life RRSP, Sun Life DCP) :406 127$;

·         Régie des rentes du Québec : à déterminer;

·         argent détenu par C… S… : 420 000 $;

·         Sun Life DPSP : 11 560 $;

·         investissements Fidelity (Novartis) :37 305 $;

·         compte-chèques TD #[...] :18 004 $;

[103]            REJETTE toutes les autres réclamations de chacune des parties;

[104]            SANS FRAIS.

 

 

__________________________________

CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S.

 

 

Me Natacha Calixte

Robinson Sheppard Shapiro

Procureure du demandeur

 

Me Samy Staltari

Hammerschmid & Associés

Procureur de la défenderesse

 

Dates d’audience :

29, 30, 31 mai, 1er et 27 juin 2012

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.