Décision

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COUR D'APPEL

Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc.

2012 QCCA 1489

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-022519-128

 

(500-06-000515-102)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 22 août 2012

 

 

L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

PARTIES REQUÉRANTES

AVOCAT

THERATECHNOLOGIES INC.

YVES ROSCONI

PAUL POMMIER

 

Me Pierre Y. Lefebvre

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN

 

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

121851 CANADA INC.

 

Me Michel Savonitto

SAVONITTO & ASS. INC.

 

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 24 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE MARC-ANDRÉ BLANCHARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

Greffière : Annick Nguyen

Salle: RC-18

 


 

 

AUDITION

 

 

10h25 : Début de l’audience.

Le juge s'adresse aux parties.

10h30 : Commentaires de Me Savonitto.

10h33 : Fin de l'audience.

 

Annick Nguyen

Greffière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          La requête pour permission d’appeler dont je suis saisi concerne un jugement de la Cour supérieure qui a fait droit le 24 février 2012 à deux requêtes (jointes en un seul acte de procédure que je qualifierais d’hybride) : une requête pour autorisation d’exercer un recours en dommages-intérêts régie par l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, L.R.Q., c. V-1.1, (« la LVM »), et une requête pour autorisation d’exercer un recours collectifs selon les articles 1002 et suivants C.p.c. En d’autres termes, la partie requérante en première instance (et intimée devant moi) souhaitait exercer sous forme de recours collectif le recours en dommages-intérêts visé par l’article 225.4 LVM, et à chacune de ces deux étapes la Cour supérieure lui a donné l’autorisation de procéder ainsi. C’est ce que tranche le jugement du 24 février dernier.

[2]          Les intimés en premières instance (et requérants devant moi) prétendent procéder en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. pour obtenir la permission de porter ce jugement en appel - et ils prennent soin de préciser qu’ils « demandent uniquement la permission d’en appeler quant au premier volet du Jugement autorisant l’intimée à intenter une action en dommages en vertu de l’article 225.4 LVM ».

[3]          Bien entendu, les requérants sont conscients qu’aux termes de l’article 1010 C.p.c., un jugement qui accueille un requête pour autorisation d’exercer un recours collectif est sans appel - mais ils soutiennent que, pour ce qui concerne l’autorisation qui doit être demandée en vertu de l’article 225.4 LVM, il n’existe rien de semblable à la règle qu’énonce le deuxième alinéa de l’article 1010 C.p.c.

[4]          C’est la première fois, m’affirme-t-on, que la question se pose de cette manière en droit québécois.

[5]          Si j’anticipe à ce stade très préliminaire sur la teneur du débat qui paraît s’annoncer, plusieurs questions de principe pourraient se soulever :

  1. Existe-t-il un si étroite convergence entre les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 225.4 LVM et celle prévue au paragraphe c) de l’article 1003 C.p.c. que ces conditions sont plus ou moins assimilables les unes aux autres, ou ces dispositions sont-elles largement étrangères l’une de l’autre par les considérations auxquelles elles font appel?
  2. Lorsque, comme ici, le recours de l’article 225.4 LVM est exercé dans le cadre d’une recours collectif obéissant aux règles du Code de procédure civile, doit-on faire prévaloir le deuxième alinéa de l’article 1010 C.p.c. sur le silence de l’article 225.4 LVM au sujet d’un appel?
  3. Puisque la LVM ne fait pas explicitement état d’un droit d’appel et que certaines de ses dispositions donnent à penser que la procédure amorcée par l’autorisation de l’article 225.4 doit être expéditive, doit-on en déduire qu’aucun droit d’appel n’existe contre un jugement d’autorisation rendu en vertu de cet article, ou faut-il au contraire y voir un jugement interlocutoire régi, comme bien d’autres prononcés en application de lois particulières, par les règles de droit commun du code de procédure civile?
  4. En supposant même que, dans un cas comme celui-ci, l’on puisse dissocier le volet régi par l’article 225.4 LVM de celui régi par les articles 1002 et suivants C.p.c., un jugement d’autorisation prononcé en vertu de l’article 225.4 LVM peut-il faire l’objet d’un appel selon l’article 29 C.p.c.? Dans la mesure où il serait assimilable à un jugement rejetant une requête en irrecevabilité, un tel jugement ne tomberait pas sous le coup du deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 29 C.p.c. - et l’on peut d’ailleurs avancer l’idée que le fait en soi d’être contraint à procéder au fond, sans restriction particulière mais en ayant à supporter les frais, les inconvénients et les délais que cela suppose, n’est pas le genre de situation que vise cette disposition précise. En revanche, si l’article 225.4 sert notamment à filtrer les recours susceptibles de créer un déséquilibre économique entre demandeurs et défendeurs aux prises dans ce genre d’action en dommages-intérêts, cette finalité milite peut-être en faveur d’une interprétation de l‘article 29 C.p.c. favorable à un droit d’appel sur permission.

[6]          Bien qu’en règle générale je sois très hésitant à invoquer le dernier alinéa de l’article 509 C.p.c., il me semble qu’en l’occurrence ces questions méritent l’attention d’une formation de la Cour. Cela inclut évidemment et au premier chef la question du statut du jugement prononcé en vertu de l’article 225.4 LVM : s’agit-il d’un jugement interlocutoire appe­lable selon les termes de l’article 29 C.p.c. ou s’agit-il d’autre chose? Mais les parties devront également plaider sur le fond de l’appel, c’est-à-dire sur les éléments à partir desquels le juge de première instance a estimé devoir accorder l’autorisation visée par l’article 225.4 LVM. Il reviendra à la formation saisie de la requête de statuer sur le statut du jugement et, au besoin, sur le fond de l’appel.

[7]          POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[8]          DÉFÈRE la requête à une formation de la Cour;

[9]          DÉFÈRE le dossier à Me Jacques Dumais, le maître des rôles, pour qu’il fixe une date d’audition. J’invite les parties à communiquer avec lui pour la suite du dossier;

[10]       ORDONNE à la partie requérante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 septembre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;

[11]       ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 septembre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et de ses sources;

[12]       ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;

[13]       ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et  une table des matières;

[14]       Le tout, frais à suivre.

 

 

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.