La Boissonnière c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
JB3687 |
2010 QCCQ 4994 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. |
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LA REINE |
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Poursuivante |
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NO : 500-63-003036-081 |
ANDRÉ LA BOISSONNIÈRE
c.
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
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NO : 500-63-003037-089 |
ANDRÉ LA BOISSONNIÈRE
c.
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
-et-
Monsieur Guy Mercier
Partie défenderesse |
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NO : 500-63-003038-087 |
ANDRÉ LA BOISSONNIÈRE
c.
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
-et-
Monsieur Pierre Riopel Partie défenderesse |
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NO : 500-63-003039-085 |
ANDRÉ LA BOISSONNIÈRE
c.
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
-et-
Monsieur guy Mercier
-et-
Monsieur Pierre Riopel
-et-
administrateurs
Partie défenderesse |
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NO : 500-63-003762-082 |
ANDRÉ LA BOISSONNIÈRE
c.
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
Partie défenderesse
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DATE : Le 17 juin 2010 |
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JUGEMENT SUR MOYENS PRÉLIMINAIRES DE LA PARTIE DÉFENDERESSE |
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INTRODUCTION
[1] La particularité du présent dossier réside dans le fait que le poursuivant est un salarié qui soutient être victime d'harcèlement de la part de son employeur depuis le mois de mai 2003 et que toujours selon ses prétentions son syndicat refuse ou néglige de le représenter.
[2] Par conséquent, Monsieur André La Boissonnière sera le poursuivant dans les cinq (5) dossiers énumérés à l'en-tête du présent jugement.
[3] Le poursuivant reproche aux accusés ce qui suit dans quatre (4) premières plaintes datées du 13 mars 2008 :
«Le ou
vers le 04 mars 2008, le SPGQ par la voie de ses conseillers Guy Mercier et
Pierre Riopel, a commis une infraction à l’article
« Le
ou vers le 04 mars 2008, Guy Mercier, conseiller
en relations du travail du SPGQ, a aidé et conseillé le SPGQ à commettre une
infraction à l’article
« Le
ou vers le 04 mars 2008, PIERRE RIOPEL, conseiller
en relations du travail du SPGQ, a aidé et conseillé guy mercier et le SPGQ à commettre une infraction à l’article
« Le
ou vers le 04 mars 2008, le SPGQ, guy
mercier et PIERRE RIOPEL, deux
conseillers de ce syndicat en lien étroit avec les administrateurs dudit
syndicat, ont formé l’intention commune de commettre une infraction à l’article
[4] Il reproche de plus dans la plainte datée du 18 décembre 2008 ce qui suit :
« Le
SPGQ est accusé d’avoir contrevenu à l’article
LES FAITS
[5] Le Tribunal fera un historique sommaire du dossier sur la base des documents officiels et déposés dans le cadre des moyens préliminaires présentés par la partie défenderesse. Les faits et l'origine de cette affaire s'échelonnent sur plusieurs années.
[6] Il appert à la lecture du dossier que le poursuivant a déposé au cours des années de nombreux griefs en conformité de sa convention collective. Griefs que le Tribunal ne reprendra pas un à un dans le résumé des faits étant donné qu'ils sont collatéraux au présent dossier.
[7] Cependant, il est bon
de mentionner qu'en plus des griefs, la partie poursuivante déposa en mai 2005
et en juillet 2006 devant la Commission des relations du travail (ci-après
appelé la «CRT») deux (2) plaintes alléguant le défaut de représentation,
fondées sur l'article
[8] Les deux (2) plaintes déposées devant la CRT avaient comme origine un de ses griefs. Monsieur André La Boissonnière n'était pas d'accord avec l'interprétation que l'on faisait d'une directive du Conseil du Trésor.
[9] Le 22 janvier 2008, Monsieur Alain Turcotte, commissaire, de la «CRT» rejetait les plaintes de la partie poursuivante et déclarait pour la plainte du 13 mai 2005, que l'on ne pouvait absolument pas conclure que Monsieur Guy Mercier était de mauvaise foi, qu'il a agi de manière arbitraire ou discriminatoire, ni qu'il a été négligent : [1]en ce qui concerne la plainte du 5 juillet 2006, la «CRT» déclare devant la preuve entendue que «le plaignant» était en absence pour maladie et avait demandé spécifiquement qu'on communique avec lui par écrit. C'est ce qui a été fait sans qu'il ne réponde. Il ne peut d'un côté réclamer l'aide de son syndicat et de l'autre refuser de collaborer. André La Boissonière a choisi de faire cavalier seul. Il ne peut blâmer le «SPGQ» de ne pas intervenir sur des gestes que le syndicat ignore»[2], conclut le commissaire de l'époque.
[10]
Dans la décision de Monsieur Alain Turcotte, il faut comprendre que la
«CRT» rejette la plainte au motif que la partie défenderesse n'avait aucunement
enfreint les dispositions énoncées à l'article
[11] Insatisfait de la décision, la partie poursuivante dépose en Cour supérieure du district judiciaire de Montréal le 25 février 2008, une requête en révision judiciaire de la décision de la «CRT» rendue le 22 janvier 2008 par le commissaire Alain Turcotte.
[12]
Moins d'un mois plus tard, soit le 13 mars 2008, la partie poursuivante
se faisait autoriser à la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale),
l'émission de quatre (4) constats d'infraction allégués et détaillés aux
paragraphes 3 et 4 de la présente décision, dont la source du droit de ces
plaintes est l'article
[13]
Les 9 et 18 avril 2008 et le 18 juillet 2008, la partie poursuivante
dépose trois (3) nouvelles plaintes devant la «CRT» pour défaut de
représentation en vertu des articles
[14] Le 30 septembre 2008, la «CRT» sous la plume cette fois du commissaire André Michaud rejetait les trois (3) dernières plaintes pour défaut de représentation déposées par la partie poursuivante et mentionne ce qui suit :
«[24] La Commission considère qu'aucun des agissements du syndicat, depuis la décision de la Commission rendue le 22 janvier 2008, ne donne ouverture à des recours en vertu des articles 47.2 et suivants du Code. Le SPGQ n'a pris aucune décision faisant perdre des droits à monsieur La Boissonnière.
(…)
[26] La deuxième plainte concerne encore le grief relatif à la directive du Conseil du trésor. Or, le processus prescrit par la Commission dans sa première décision suit son cours : le SPGQ a confirmé sa position et monsieur La Boissonnière prétend qu'il s'agit d'un processus bidon. Or, à ce stade-ci, il s'agit de spéculations. La plainte doit donc être rejetée sommairement.
(…)
[29] Il apparaît que les trois plaintes sont prématurées et n'ont aucune chance de succès. Les droits de monsieur La Boissonnière ne sont pas en péril. Les griefs ont été déposés et les avis d'arbitrage ont été remis à l'employeur, lorsque requis. Monsieur La Boissonnière a, de toute évidence et depuis longtemps, perdu confiance envers son syndicat. Or, les plaintes qu'il a déposées n'exposent aucun agissement du SPGQ, depuis la décision de la Commission rendue le 22 janvier 2008, qui contreviendrait à son obligation de juste représentation. Le SPGQ doit avoir la possibilité d'assumer ses obligations avant que des plaintes ne soient déposées.»[3]
[15] Le 3 novembre 2008, la partie poursuivante faisait signifier une requête en révision judiciaire amendée dans laquelle elle demandait outre l'annulation de la décision du commissaire Alain Turcotte rendue le 22 janvier 2008 relativement à ses deux (2) premières plaintes au «CRT», elle demandait de plus la cassation et l'annulation de la décision rendue le 30 septembre 2008 par le commissaire André Michaud et cette fois, quant à ses trois (3) dernières plaintes au «CRT».
[16]
Parallèlement aux discussions sur les griefs, le 18 décembre 2008, la
partie poursuivante se faisait autoriser le 5e constat d'infraction
mentionné et repris au paragraphe 4 du présent jugement. Plainte à la Cour du
Québec (chambre criminelle et pénale) toujours basée sur l'article
[17] Le 5 janvier 2009, la partie poursuivante déposait auprès de la «CRT» une 6e plainte. Cette fois elle invoquait le fait que le «SPGQ» omettait, négligeait ou refusait de rendre sa décision finale sur la contestation du désistement du grief 27536, comme étant dès lors une infraction à son devoir de représentation. En date de ce jour, la «CRT» n'a pas rendu sa décision en regard de cette 6e plainte.
[18] Les 6, 7, 8 et 23 janvier 2009, se tenait devant la Cour supérieure l'audition de la requête en révision judiciaire amendée de la partie poursuivante.
[19] Le 7 mai 2009, l'honorable juge Hélène Le Bel, juge de la Cour supérieure rendait sa décision sur la requête en révision judiciaire amendée de la partie poursuivante. Pour les fins du présent jugement il serait bon de reprendre les conclusions de ce jugement.
«[102] En conclusion, le Tribunal ne peut que noter la propension du requérant à rédiger et produire de plus en plus de griefs, de plus en plus de plaintes. Il a même demandé à la soussignée une réouverture d'enquête à peine 48 heures après la prise en délibéré de la présente affaire. Le Tribunal tient a rappeler au requérant qu'il existe maintenant des dispositions dans le Règlement de procédure civile de la Cour supérieure qui peuvent être engagées pour restreindre les excès d'une personne qui fait preuve d'un comportement quérulent, c'est-à-dire qui exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable.
[103] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne croit pas devoir déroger au principe qui veut que la partie qui succombe supporte les dépens. Puisque les deux requêtes ont pris la forme d'une requête initiale et d'une requête amendée, et qu'elles ont été entendues en même temps, le Tribunal accordera les dépens sur une seule requête.
[104] Finalement, tel que le Tribunal l'a déjà souligné, chaque partie a produit une transcription des notes sténographique dans le présent dossier. En réponse à la production par le requérant d'extraits, le syndicat a déposé une transcription de la totalité des audiences devant le commissaire Turcotte. Le Tribunal comprend que le syndicat ait voulu faire référence à d'autres portions de la transcription sténographique que celles qui avaient été retenues par le requérant. Néanmoins, il semble un peu excessif d'avoir demandé à une sténographe officielle une transcription intégrale qui inclut les extraits déjà produits par le requérant. En conséquence, le Tribunal croit utile de préciser que les dépens n'incluront pas le coût des transcriptions sténographiques.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[105] RAYE les requêtes en radiation d'allégations :
[106] REJETTE la requête introductive d'instance en révision judiciaire et la demande de casser et d'annuler la décision rendue le 22 janvier 2008 par la Commission des relations du travail :
[107] REJETTE la requête en révision judiciaire amendée et la demande de casser et annuler la décision rendue le 30 septembre 2008 par la Commission des relations du travail :
[108] AVEC DÉPENS sur une seule requête, les dépens n'incluant pas les frais de transcriptions sténographiques.
POSITION DES PARTIES
[20] Devant les faits énumérés ci-haut, la partie défenderesse repose son argumentation sur deux (2) principaux moyens préliminaires qui sont eux-mêmes subdivisés chacun en trois (3) motifs distincts, à savoir :
I. Le rejet ou l'arrêt définitif de la poursuite fondé sur les trois (3) motifs suivants :
· Autorité de la chose jugée, fin de non-recevoir ou issue Estoppel et triclusion découlant d'une question déjà tranchée;
· L'abus de procédure;
· L'absence d'infraction reprochée à l'un des défendeurs, soit à «SPGQ».
II. Le rejet du chef d'accusation fondé sur les trois motifs suivants :
· Le chef d'accusation comporte plus d'une infraction;
· Le chef d'accusation ne correspond à aucune infraction créée par le Code du travail;
· Le chef d'accusation omet d'identifier tous et chacun des défendeurs.
[21] Par ces moyens soulevés, la partie défenderesse recherche le rejet de chacun des chefs d'accusation.
[22] La partie poursuivante soutient que le législateur n'a pas donné le choix entre la commission des relations de travail et le recours pénal. À ce titre, il peut y avoir un recours devant la commission des relations de travail et également devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
[23] Pour la partie poursuivante, l'approche devant la «CRT» est différente des poursuites pénales. Par conséquent, il n'y a pas de choses jugées. La multiplication des plaintes devant la «CRT» ou devant la Cour du Québec est permise par le législateur.
[24] De plus, pour la partie poursuivante, il n'est pas question d'abus de procédure mais uniquement de procédure dans le but d'exercer des droits prévus au Code du travail.
ANALYSE
[25] Le Tribunal traitera dans un premier temps des quatre (4) premiers constats qui se réfèrent à l'omission, la négligence ou le refus du SPGQ de déposer sa position formelle sur les griefs 27536 amendés et au fait de l'avoir renié.
[26]
À la lecture des nombreuses décisions intervenues dans toute cette
affaire, il appert que la question du non-renvoi au rôle d'arbitrage du grief
27536 amendé a fait l'objet d'une plainte en vertu de l'article
[27] Tout comme la juge Le Bel l'a fait dans sa décision, les tribunaux supérieurs ont toujours reconnu l'expertise particulière de la «CRT» et font preuve d'une très grande déférence à son égard dans les dossiers rendus parallèlement en cette matière.
[28] Bien que le poursuivant a plaidé en long et en large, si on se réfère au paragraphe 50 de la décision du juge Le Bel, sur toute la question de la complicité et du détournement délibéré du régime de sécurité d'emploi qui priverait ainsi les employés tel que lui de leurs droits, la juge de la Cour supérieure a rejeté tous et chacun des arguments du poursuivant.
[29] La juge Le Bel confirme la décision finale de la «CRT» voulant que les prétentions du poursuivant sur une quelconque violation du devoir de juste représentation étaient totalement dépourvues de fondements légaux et de faits.
[30] En regard des quatre (4) premiers constats, la question en litige est de savoir si le «SPGQ» et ses conseillers, Guy Mercier et Pierre Riopel ont agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire ou encore fait preuve de négligence grave le 4 mars 2008 en ne poursuivant pas le grief 27536 amendé en arbitrage en ne déposant pas leur position formelle?
[31] Des pièces déposées au soutien des moyens préliminaires par la partie défenderesse, forcé de conclure pour le Tribunal que cette question est la même que celle qui a été tranchée par la «CRT» en janvier 2008 et confirmée en Cour supérieure par l'intermédiaire de la révision judiciaire.
[32]
Que l'on soit dans le dossier des plaintes devant la «CRT» dont la base
légale est l'article
[33] La seule différente entre ces dossiers est le Tribunal qui en est saisi. À lui seul, cette différence n'est pas un élément qui peut faire échec aux moyens préliminaires demandés par la partie défenderesse.[4]
[34] Dans Sa majesté la Reine c. Jordan Aubin, la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure de Montréal s'est penchée sur un cas qui soulevait un point de droit semblable à celui sous étude. Bien que les défendeurs n'étaient même pas les mêmes et que la preuve était différente d'un dossier à l'autre pour le même événement factuel, elle mentionne ce qui suit :
«Cependant, il s'agit du même événement et de la même infraction pour tous les accusés et une partie. La Reine, est la même dans tous les dossiers. Au surplus, tel que déjà mentionné, l'actus reus comporte un élément objectif et la preuve de la mens rea n'est pas individualisée.
Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause doit être appliquée.
En général, la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause est invoquée dans les cas où celle de l'issue estoppel ne peut être appliquée du fait que le critère de l'identité des parties n'est pas rencontré.
Dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79(41), la Cour suprême du Canada a utilisé la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause afin d'empêcher qu'un travailleur trouvé coupable d'agression sexuelle dans un contexte lié à ses fonctions ne remette en question sa condamnation criminelle dans le cadre d'une procédure d'arbitrage l'opposant à son employeur. Tel que le mentionne la juge Arbour pour la majorité :
Les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l'abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité n'étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d'économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d'intégrité de l'administration de la justice.
Elle énonce aussi que :
Les juges disposent, pour empêcher les abus de procédure, d'un pouvoir discrétionnaire résiduel inhérent.[5]
[35] Pour la juge Bourque de la Cour supérieure puisque plusieurs autres juges s'étaient penché sur les mêmes questions en fonction de faits presque identiques, ce qui a entraîné un gaspillage des ressources judiciaires et a porté atteinte à l'intégrité de l'administration de la justice par le prononcé de plusieurs décisions contradictoires. La décision de la poursuite de présenter différemment sa preuve d'un procès à l'autre ne peut viser qu'à obtenir des conclusions contraires à celles déjà rendues. Cette façon de faire conclut-elle, est inéquitable pour les accusés.
[36] Dans notre dossier, les faits sont identiques et la preuve à être présentée au procès devant la Cour du Québec ( Chambre criminelle et pénale ) sera semblable en tous points à ce qui a été présenté devant les commissaires lors des procès au «CRT». Que le poursuivant soit devant la «CRT» ou devant la Cour du Québec, il se fonde sur le même article légal et reproche les mêmes agissements aux mêmes parties.
[37] Pour les quatre (4) constats décrits au paragraphe 3, la partie poursuivante mentionne au Tribunal et ce, à moult reprises avoir une preuve en béton pour faire déclarer coupable la partie défenderesse.
[38] Alors, comment la poursuite pourrait-elle démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de la partie défenderesse au criminel alors qu'elle a échoué dans sa plainte au «CRT» qui dans ce cas, demandait une preuve beaucoup moins exigeante.
[39] Le Tribunal terminera son analyse en discutant de l'abus de procédure avancé par la partie défenderesse. À cet égard, nous n'avons pas besoin d'épiloguer longuement sur les grands courants jurisprudentiels. Dans le présent dossier, les faits parlent par eux-mêmes. Nombreux griefs, nombreuses plaintes au «CRT», révision judiciaire et finalement plaintes au criminel. Tous reliés essentiellement à l'inaction totale invoquée par la partie poursuivante de son syndicat et de ses représentants.
[40] Le Tribunal ne conteste pas que la partie poursuivante a des droits et qu'elle a le droit de les exercer. Cependant, elle ne peut le faire en abusant des recours et en les multipliant de telle sorte que le tout porte atteinte à l'intégrité de l'administration de la justice. Une utilisation abusive d'un droit légitime peut devenir comme en l'espèce un cas d'abus manifeste que le Tribunal ne peut laisser se poursuivre.
[41]
Malgré les décisions du «CRT», la partie poursuivante a re-déposé de
nouvelles plaintes sur la base de l'article
[42] Parallèlement, la partie poursuivante a voulu en faire autant au niveau criminel en tentant de se faire autoriser de nouveaux constats d'infraction et ce, même au cours des auditions des cinq (5) présents dossiers.
[43] Ce manège me fait penser aux commentaires de la juge Lebel au paragraphe 102 de son jugement où elle parle de la propension du poursuivant à rédiger et à produire de plus en plus de plaintes et de plus en plus de griefs.
[44]
Essentiellement, l'objectif du législateur en édictant les articles
[45] C'est exactement ce qu'a tenté de faire le poursuivant devant la «CRT» dans le cadre de ses plaintes. Il a échoué, au même moment où il s'adressait à la Cour supérieure dans le cadre d'une requête en révision judiciaire, il requérait l'émission de constats d'infraction à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale basés sur ce même article du Code du travail.
[46]
Le Tribunal devant ces faits, arrive à la conclusion que le poursuivant
fait un usage excessif, oppressif et vexatoire de la procédure pénale face à la
partie défenderesse. En procédant ainsi, la partie poursuivante dénature
autant l'objectif édicté par l'article
[47] Quant au 5e constat d'infraction qui fut déposé en décembre 2008, il se réfère à une infraction qui aurait été commise le 20 décembre 2007 alors qu'on aurait opposé à Monsieur Yvan Dubé des directives ministérielles qui auraient causé préjudice au poursuivant.
[48]
En plus d'une rédaction excessivement lourde et malgré tout imprécise,
la violation invoquée ne peut correspondre à une infraction en vertu de
l'article
[49] L'infraction telle que reprochée et rédigée dans le 5e constat, ne pourrait jamais constituer une infraction en vertu de l'article cité.
[50] De plus, selon la doctrine et la jurisprudence citées par la partie défenderesse, il faut faire une différence entre une poursuite manifestement mal fondée et une poursuite abusive.
[51] Une poursuite manifestement mal fondée est celle qui est sans mérite et qui n'a aucune chance de succès sans besoin d'une longue démonstration. La poursuite abusive est oppressive ou vexatoire, peu importe qu'elle soit fondée ou non.
[52] Dans notre dossier le 5e constat est à la fois manifestement mal fondé et abusif qui demande l'intervention au Tribunal.
CONCLUSION
[53] Il a été clairement démontré que pour les quatre (4) premiers constats, il y a autorité de la chose jugée.
[54] De plus, la partie défenderesse a démontré que les cinq (5) constats étaient des cas manifestes d'abus de procédure. La partie poursuivante faisant la promotion de ses intérêts privés par le biais du système de justice pénal alors que les recours appropriés sont disponibles et abondamment utilisés.
[55] Les cinq (5) constats d'infraction portent atteinte au principe d'économie, de cohérence et d'intégrité de l'administration de la justice.
[56] Par conséquent, le Tribunal accueille les présents moyens préliminaires mentionnés ci-haut et rejette les cinq (5) chefs d'accusation libellés dans les cinq (5) constats d'infraction.
[57]
En ce qui concerne les frais, il appert selon l'article
[58] Compte tenu des commentaires et des conclusions de la présente décision, la preuve démontre clairement le caractère abusif et oppressif des plaintes pénales dans l'ensemble des dossiers. Le Tribunal doit sanctionner de telles plaintes. Plaintes qui une n'aurait jamais dû être portée.
[59] C'est pourquoi, le Tribunal condamne le poursuivant au paiement des frais fixés par règlement pour chacun des dossiers.
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__________________________________ MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q.
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Me France Saint-Laurent |
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Poursuivante |
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Monsieur André La Boissonière Se représente seul |