Décision

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Taillefer c. 3553230 Canada inc.

2013 QCCS 507

 

JT 1581

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

N° :

505-17-005824-125

 

DATE :

12 FÉVRIER 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CAROLE THERRIEN, J.C.S.

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JEAN-FRANÇOIS TAILLEFER

Demandeur

c.

3553230 CANADA INC.

et

9208-2320 QUÉBEC INC.

Défenderesses

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JUGEMENT

Sur requête pour permission de produire une expertise

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[1]           Dans le cadre d'une requête en réclamation de loyer et résiliation de bail, les défenderesses demandent la permission de produire une expertise après l'inscription pour enquête et audition.

 

[2]           Le demandeur s'y oppose alléguant que la demande est tardive et que les défenderesses tentent de bonifier leur position.

 

CONTEXTE

 

[3]           Dans son recours, le demandeur allègue essentiellement que les défenderesses ont fait défaut de réparer et d'entretenir des équipements de diffusion.

 

[4]           Il dépose une expertise pour soutenir sa position quant au mauvais entretien de l'équipement. 

 

[5]           Les défenderesses de leur côté produisent ensuite une expertise traitant de l'état d'entretien des équipements et de problèmes reliés à la structure des tours.

 

[6]           Le demandeur veut y répondre puisque son expertise initiale ne traite pas de cette question de structure.

 

[7]           Le Tribunal peut permettre la production d'une expertise après l'inscription, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.

 

[8]           En l'espèce, la question de la "structure" soulevée par l'expertise du demandeur sera traitée et les défenderesses seront appelées à y répondre. Il est dans l'intérêt de la justice que le juge ait en main, tous les éléments de preuve permettant la solution du litige.

 

[9]           Bien que le dossier soit inscrit pour enquête et audition, la production de cette expertise ne créée pas de délai supplémentaire, ni de préjudice pour le demandeur.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[10]        AUTORISE les défenderesses à produire un rapport d'expertise d'un ingénieur quant à la question de la structure des équipements de diffusion dans les 30 jours du présent jugement;

 

[11]        FRAIS à suivre.

 

 

 

 

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CAROLE THERRIEN, J.C.S.

 

Me Vanessa Dupré

Lalonde Geraghty Riendeau Lapierre Inc.

Procureurs du demandeur

 

Me Philippe Colivas

HOLMESTED & ASSOCIÉS

Procureurs des défenderesses

 

Date d’audience :

30 janvier 2013

 

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