Décision

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Petkov c. Saputo inc.

2012 QCCA 369

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-020850-103

(500-17-054049-096)

 

DATE :

28 FÉVRIER 2012

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

VICTOR PETKOV

APPELANT - Défendeur

c.

 

SAPUTO INC.

et

IMPACT DE MONTRÉAL F.C.

et

JOEY SAPUTO

INTIMÉS - Demandeurs

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michel Déziel), qui, le 17 juin 2010, le déclare coupable d'outrage au tribunal, lui reprochant d'avoir délibérément enfreint, le 14 janvier 2010, d'une part, et le 9 février 2010, d'autre part, une certaine ordonnance d'injonction interlocutoire. En effet, le 6 novembre 2009, le juge de Grandpré a prononcé, pour valoir jusqu'au 29 janvier 2010, une ordonnance comportant notamment les paragraphes suivants :

[9]        RENOUVELLE l'injonction provisoire émise par l'honorable Martin Castonguay j.c.s. pour valoir jusqu'au 29 janvier 2010;

[10]      ORDONNE au défendeur et à toute personne ayant connaissance de l'ordonnance à intervenir de ne pas diffuser, imprimer, publier, faire circuler ou de faire usage de quelque manière que ce soit des propos diffamatoires contenus dans le Courriel et le Communiqué joints, pièces R-1 et R-2, ou des propos analogues, en tout ou en partie, verbalement ou par écrit, par courriel ou sous tout autre médium, de manière à laisser entendre que les demandeurs font partie de la mafia, auraient proféré des menaces à l'endroit du défendeur, tenteraient de le faire assassiner, le harcèlent, le tiennent en filature et/ou le surveillent, auraient commis des infractions criminelles, seraient coupables d'actes criminels, ou auraient commis des activités illicites, et de ne pas inciter quelque autre personne à commettre les actes prohibés par la présente ordonnance.

[2]           L'ordonnance du juge de Grandpré a été renouvelée intégralement par le juge Tessier le 29 janvier 2010, pour valoir jusqu'au 9 mars 2010.

[3]           Il est vrai que l'injonction, particulièrement au stade provisoire ou interlocutoire, n'est pas le moyen d'intervention usuel en matière de diffamation[1], mais les circonstances sont telles, en l'espèce, que ce remède pouvait paraître approprié à une situation qu'on peut juger exceptionnelle[2]. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du juge de Grandpré[3] ni de celle du juge Tessier. Or, à partir du moment où une ordonnance d'injonction a été prononcée et n'a pas été cassée, ultérieurement, par une cour d'appel, elle doit être respectée, s'agissant ici de maintenir l'autorité des tribunaux.

[4]           L'ordonnance prononcée le 6 novembre 2009 par le juge de Grandpré et renouvelée le 29 janvier 2010 par le juge Tessier est claire et elle l'est suffisamment pour qu'on en conclue qu'elle vise le comportement reproché à l'appelant. Ce dernier propose une interprétation littérale des termes de cette ordonnance, lecture décontextualisée, qui ne saurait convaincre, considérant l'état du droit en la matière ainsi que la preuve reproduite au dossier d'appel. Les arguments de l'appelant au sujet de la mens rea ne sont par ailleurs pas de nature à entraîner la cassation de la condamnation prononcée par le juge Déziel, vu le caractère manifestement délibéré des gestes de l'appelant. Celui-ci croyait peut-être, les 14 janvier et 9 février 2010, ne pas enfreindre l'injonction en agissant comme il l'a fait, mais son erreur à ce sujet (erreur qui n'est du reste pas établie, puisqu'il n'a pas témoigné devant le juge Déziel) n'est pas une excuse valable en droit.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[5]           REJETTE l'appel, sans frais.

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

Victor Petkov

Personnellement

Appelant

 

Me Neil A. Peden

Woods

Pour les intimés

 

Date d’audience :

Le 20 février 2012

 



[1]     Voir par exemple : Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584 , [2010] R.J.Q. 794 ; Champagne c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière, [1997] R.J.Q. 2395 (C.A.)

[2]     Par analogie, voir : Takefman c. Bier, 2010 QCCA 486 , J.E. 2010-610 .

[3]     Selon ce qu'indique le paragraphe 5 du jugement du juge de Grandpré, l'appelant a consenti à l'ordonnance, qui renouvelait celle qu'avait prononcée quelques jours plus tôt le juge Castonguay, au stade provisoire.

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