Décision

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Dell Canada inc. c. Saraguro

2013 QCCA 391

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-023337-132

 

(750-22-005368-125)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

1er mars 2013

 

 

L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

DELL CANADA INC.

Mtre Alexandre Fallon

OSLER, HOSKIN & HARCOURT

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATE

ROSA SARAGURO

Mtre Catherine Bastien Roy

BASTIEN MORAND & ASSOCIÉS

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCATS

NABIL BAIDOUN

ET

JEAN JOBIN

Absent

Absent

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE (L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER), DU                16 JANVIER 2013

 

 

Greffière : Elena Captari

Salle: RC.18

 


 

 

AUDITION

 

 

14 h 04 : Début de l’audience. Identification des procureurs.

14 h 04 : Argumentation de Me Fallon.

14 h 24 : Argumentation de Me Bastien Roy.

14 h 35 : Suspension de l'audience.

14 h 53 : Reprise de l'audience.

Jugement prononcé. Voir page 3.

15 h 00 : Fin de l'audience.

 

 

 

 

 

Elena Captari

Greffière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l'Honorable Gilles Charpentier), le 16 janvier 2013. Ce jugement rejette la requête de la requérante, en sa qualité de tierce-saisie, pour être relevée du défaut de déclarer et en annulation d'une saisie exécution. Selon le premier juge, la requérante aurait fait preuve de négligence grossière à la suite de la réception d'un bref de saisie en mains tierces, d'où le rejet de sa requête.

[2]          Le préjudice que la requérante subit en raison du jugement n'est pas banal. Le 23 octobre 2012, en raison de son défaut de déclarer après avoir reçu, le 3 octobre 2012, un bref de saisie en mains tierces relatif à une dette d'un de ses anciens salariés à qui elle ne doit rien, le greffier de la Cour du Québec l'a condamnée comme débitrice personnelle de la créance, soit à hauteur de 26 047, 05 $, plus intérêts et frais. Or, son défaut de déclarer découle, semble-t-il, d'un imbroglio administratif dans le traitement interne du bref de saisie en mains tierces.

[3]          Je partage le point de vue exprimé par certains collègues de la Cour[1] voulant que, en matière d'exécution comme c'est le cas ici, le jugement qui soulève une question de justice, particulièrement envers un tiers non-concerné par la créance qui fait l'objet de la saisie, soulève une question qui doit être soumise à la Cour d'appel. C'est, à mon avis, la situation en l'espèce.

[4]          En outre, je considère que le jugement entrepris soulève aussi une question de principe qui mérite l'attention de la Cour en regard de la notion de négligence grossière que mon collègue, le juge Dalphond, a récemment cernée dans l'arrêt Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 RJQ 1844 , au paragraphe 90. Autrement dit, à mon avis, se pose ici la question de savoir si le juge a erré ou non en droit en qualifiant en quelque sorte de «comportement anormalement déficient, voire inexcusable, dénotant un mépris complet des intérêts d'autrui», le choix d'une société ayant de nombreux employés de référer à son service de paie (qui se serait mépris sur sa nature) le traitement d'un bref de saisie en mains tierces plutôt que de le référer immédiatement à son avocat.

[5]          Cela dit, vu les enjeux somme toute simples et bien ciblés, j'estime que le pourvoi doit procéder par voie accélérée, avec dépôt d'exposés plutôt que de mémoires.

[6]          Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent:

 

54.

Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503 .l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

 

55.

Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.

 

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ:

 

[7]          ACCUEILLE la requête;

[8]          ACCORDE à la requérante tierce-saisie la permission d'en appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l'Honorable Gilles Charpentier), rendu le 16 janvier 2013 dans le dossier 750-22-00568-125;

[9]          ORDONNE que le pourvoi procède par voie accélérée et avec le dépôt d'exposés;

[10]       ORDONNE à la partie appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 avril 2013, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;

[11]       ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 mai 2013, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et de ses sources;

[12]       ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée;

[13]       ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et  une table des matières;

[14]       DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe le pourvoi pour une audience d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) lorsqu'il sera en état;

[15]       FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.

 

 

 

 

   CLÉMENT GASCON, J.C.A.

 

 

 



[1] Corporation de L'École des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, J.E. 98-931 (C.A.), juge Brossard, aux pages 5 et 6; voir aussi, par analogie, Jones c. Financière agricole du Québec, 2012 QCCA 1451 , paragr. 11, juge Dufresne. 

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