Décision

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9150-0595 Québec inc. c. Franchises Cora inc.

2011 QCCS 1034

JP 1884

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-036093-071

 

 

 

DATE :

10 MARS 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

EVA PETRAS, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

9150-0595 QUÉBEC INC.

LINDA ST-YVES

SYLVAIN TREMBLAY

Demandeurs

c.

 

FRANCHISES CORA INC.

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

I           INTRODUCTION

[1]           Le Tribunal est saisi d’une demande d’annulation de convention de franchise intervenue entre la codemanderesse 9150-0595 Québec Inc. et la défenderesse Franchises Cora Inc. (« Franchises Cora »).

II         LE CONTEXTE

[2]           En 2004, les demandeurs, Monsieur Sylvain Tremblay et Madame Linda St-Yves qui sont conjoints de fait, désirent investir dans un projet « clés en main » qui apporte encadrement et support, afin de créer un emploi pour Madame et faire un investissement rentable.

[3]           Ils cherchent donc une franchise et regardent surtout dans le domaine de la restauration malgré le fait que les demandeurs n'ont aucune expérience dans ce domaine. La demanderesse 9150-0595 Québec Inc. est la compagnie créée par les demandeurs pour ces fins.

[4]           Monsieur Tremblay est un expert et consultant en informatique. Il est occupé à temps plein avec ce travail.

[5]           Madame St-Yves a une formation de techniques de secrétariat au cégep et quelques cours en comptabilité et management, qu'elle a suivis à l'U.Q.A.M. Elle faisait également la tenue de livres pour son mari.

[6]           Pendant quelques années, elle était réceptionniste et au service à la clientèle pour une des cliniques d'optométrie Iris.

[7]           Madame St-Yves a également assisté son mari et un investisseur au démarrage d'un projet CHLSC pour personnes retraitées, mais ce projet est tombé à l'eau avant de démarrer.

[8]           Le projet d'acheter une franchise visait uniquement Madame St-Yves pour lui procurer un emploi. Monsieur Tremblay était l'investisseur pour financer le projet de sa conjointe.

[9]           À cette époque, Madame et Monsieur étaient parents d'un enfant en bas âge    (3 ans).

[10]        En juin 2004, Madame St-Yves contacte le directeur du développement des affaires de Franchises Cora, Monsieur Ghislain Hébert, afin d’obtenir des renseignements quant à la possibilité d’obtenir une franchise Cora.

[11]        Ils discutent des fonds requis pour acheter une franchise et d’endroits disponibles pour exploiter un restaurant Cora. La région de Valleyfield est mentionnée comme étant prête à être exploitée par un restaurant Cora.

[12]        Madame est originaire de Valleyfield mais n'avait plus beaucoup de contact en région.

[13]        Suivant cet appel, Madame St-Yves reçoit une fiche d’informations confidentielles[1] qui fut remplie par elle, signée et renvoyée à Monsieur Hébert le 14 juin 2004.

[14]        Le 28 juin 2004, Madame St-Yves signe un engagement de confidentialité[2] ce qui permet à Monsieur Hébert de lui transmettre un document intitulé « pro forma »[3] qui présente la rentabilité moyenne d’un restaurant Cora selon le type de région.

[15]        En effet, les demandeurs sont intéressés par la rentabilité d'une franchise Cora.

[16]        Le 2 juillet 2004, Madame St-Yves et son conjoint assistent à une rencontre au siège social de Franchises Cora avec Monsieur Hébert. Ils rencontrent également Monsieur Robert Longtin. Une grille d’entrevue est remplie[4] pour Madame, par Monsieur Longtin. 

[17]        Les sujets suivants sont, notamment, abordés lors de l'entrevue : a) le désir d'obtenir une franchise Cora; b) le temps que Madame était prête à consacrer; et c) son implication dans le restaurant.

[18]        Madame explique qu'elle est prête à combler ses responsabilités de mère d'un jeune enfant avec ses futures responsabilités d'une franchisée et elle vend ses qualités de franchisée potentielle.

[19]        Entre juin et août 2004, Madame St-Yves remplit un questionnaire intitulé « Réflexions sur l’achat d’une franchise »[5]. Dans ce questionnaire, elle indique être prête à faire les sacrifices nécessaires, en temps et argent, pour faire fonctionner un restaurant Cora et rentabiliser son investissement. Elle confirme être consciente que Franchises Cora ne fournit aucune garantie quant aux résultats à obtenir et elle est prête à courir le risque que le restaurant ne réalise pas de bénéfices.

[20]        Du 16 au 18 juillet 2004, un stage d’observation a lieu dans un restaurant Cora à Repentigny afin que  Madame St-Yves puisse voir à quoi ressemblent des journées entières dans un restaurant Cora et évaluer si elle se voit dans les souliers d’un franchisé Cora.

[21]        Lors de ces journées d'observation, elle est aussi évaluée par Monsieur Marc Laurin, un conseiller aux opérations. Ses notes d'évaluation[6] ne sont pas partagées avec les demandeurs. 

[22]        Suite à ce stage d’observation, Madame St-Yves est optimiste, mais avoue ne pas être passionnée par l'expérience.

[23]        Elle présume cependant avoir réussi l’évaluation en restaurant, puisqu’elle passe à la prochaine étape pour devenir une franchisée Cora.

[24]        Madame se fait dire à plusieurs reprises qu'il fallait une immense implication de temps et d'efforts, surtout au début pendant la première année.

[25]        Le 23 juillet 2004, Madame St-Yves passe un test psychométrique. Elle demande à deux reprises de voir les résultats de ce test[7], qui ne lui furent jamais transmis, par simple oubli ou inadvertance.

[26]        Madame dit qu'elle a confiance en Franchises Cora et qu'elle a présumé que les résultats du test psychométrique étaient positifs puisqu'elle passe à l’étape suivante pour devenir une franchisée Cora. 

[27]        Les demandeurs font alors une vérification de leurs capacités financières et confirment être en mesure d’investir la somme de 500 000 $, 250 000 $ provenant de leurs fonds propres et 250 000 $ du financement (prêt P.P.E.).

[28]        À l’automne 2004, les parties recherchent activement un site à Valleyfield pour l’exploitation du restaurant Cora.

[29]        Les demandeurs demandent : « Est-ce qu'il faut effectuer une étude de marché pour la région de Valleyfield? » Selon Franchises Cora ce n'est pas nécessaire, compte tenu de la population de Valleyfield et de l'expérience  de Franchises Cora dans le choix des territoires. Les demandeurs ne font donc pas d’étude de marché.

[30]        Après des études négatives de différents sites possibles, Madame St-Yves et Monsieur Tremblay trouvent, eux-mêmes, un site sur la rue Grande-Île à Valleyfield. Ils le proposent à Monsieur Hébert.

[31]        Après analyse, Monsieur Hébert approuve ce site pour l’éventuel restaurant Cora, ce qui laisse croire aux demandeurs, disent-ils au Tribunal, que le site choisi est de catégorie A.

[32]        Monsieur Laurin  affirme dans un courriel à Monsieur Hébert que, d'après lui, le site avait quelques désavantages[8]. Monsieur Laurin note également dans ce courriel que Madame St-Yves est très connue dans la région et cela va l'aider, mais cette information est erronée. Madame n'est pas très connue dans la région.

[33]        En effet, le site est de catégorie B, mais Franchises Cora prétend que les sites de catégorie B sont tout de même acceptables pour l’emplacement d’un restaurant Cora et que beaucoup de leurs meilleurs restaurants sont des sites de catégorie B.

[34]        Franchises Cora explique que des sites de catégorie A sont souvent trop chers même s'ils sont disponibles, ce qui est plutôt rare.

[35]        Ce sont les demandeurs qui échangent des lettres d’intention avec le propriétaire de ce site, Monsieur Robert Bourret, les 23 et 24 novembre 2004, et le choix du site devient un fait accompli même avant que Madame St-Yves soit acceptée en tant que franchisée.

[36]        C'est le 16 décembre 2004, que Franchises Cora transmet une lettre à Madame St-Yves, confirmant son acceptation en tant que franchisée Cora[9]

[37]        Franchises Cora prépare des bilans pro forma « Étude de faisabilité », indiquant les objectifs à réaliser pour rendre le restaurant rentable, soit de 1800 clients par semaine[10] et les transmet aux demandeurs. 

[38]        Le 18 janvier 2005, la convention de franchise[11] est signée entre les demandeurs et Franchises Cora.

[39]        Le 11 février 2005, le bail du local[12] est signé entre les demandeurs et Monsieur Bourret. 

[40]        De janvier 2005 à mars 2005, Madame St-Yves suit une formation de six semaines, comprenant une semaine théorique et cinq semaines de pratique en restaurant.

[41]        Elle réussit toutes les parties de sa formation avec brio et bonnes notes.

[42]        Le contrat de franchise était d'ailleurs conditionnel à ce qu'elle réussisse dans sa formation.

[43]        Les formateurs sont Madame Céline Forget, gérante et directrice de formation, Monsieur Laflèche Francoeur  et  Monsieur Benoît Lamontagne.

[44]        Madame Forget indique que Madame St-Yves était impressionnante, énergique, impliquée et qu’elle voulait réussir. Elle trouvait Madame St-Yves extraordinaire, un      « wow » comme candidate.

[45]        Il est important de noter que les formateurs et toutes les personnes qui ont travaillé avec Madame St-Yves, à ce moment, trouvent qu'elle est énergique, charmante, articulée et intelligente, avec beaucoup de personnalité.

[46]        Des travaux d’améliorations du local sont aussi exécutés durant cette période, mais n'étaient pas encore commencés en date du 22 février 2005.  

[47]        L’embauche du personnel du restaurant se fait en mars 2005. Les entrevues sont faites par Madame St-Yves et des formateurs de Franchises Cora sont présents pour faire des suggestions d’embauche.

[48]        Madame St-Yves ne suit pas toutes les recommandations d’embauche faites par les formateurs de Franchises Cora en employant, par exemple, sa nièce et son beau-frère qui ne semblent pas être un bon choix en rétrospective.

[49]        Les employés sont ensuite formés durant une période de six jours par six formateurs de Franchises Cora. Les formateurs restent au restaurant pour une période d'une semaine à temps plein et des formateurs reviennent pendant les fins de semaine, pour quelques semaines après, pour s’assurer du bon roulement et de la qualité du restaurant. 

[50]        Le 10 avril 2005, il y a une préouverture du restaurant Cora à Valleyfield et Madame St-Yves reçoit parents et amis pour tester le fonctionnement du restaurant avant l’ouverture officielle. L’équipe de formation est présente lors de cette journée pour soutenir l’équipe du restaurant.

[51]        Avec plus de 200 personnes à servir, cette journée ne se déroule pas comme prévu. Trop de personnes auraient été invitées et les employés ne pouvaient répondre à la demande. Madame St-Yves ne semble pas être en charge de son restaurant et ne semble pas bien gérer ses employés. Les formateurs doivent donc se charger de la cuisine et du service, au lieu de superviser la formation des employés.

[52]        Le 12 avril 2005, le restaurant ouvre officiellement ses portes aux clients. Lors des quatre premières semaines, le restaurant connaît un bon  achalandage, avec plus de 8 000 clients.

[53]        Les semaines suivantes, l’achalandage connaît une décroissance pour atteindre entre 1000 et 1100 clients par semaine, alors que les projections représentées pour rendre le restaurant rentable prévoyaient environ 1600 clients par semaine.

[54]        Madame St-Yves éprouve des difficultés de gestion de son restaurant. L’efficacité de la cuisine et du service recherché ne sont pas atteints lorsque les formateurs quittent le restaurant après les semaines de formation. Les formateurs font des recommandations de congédiement de certains employés, qui ne sont pas suivies par Madame St-Yves.

[55]        Franchises Cora soutient que la diminution d'achalandage résulte des lacunes opérationnelles de Madame St-Yves.

[56]        La preuve est également à l'effet que Madame St-Yves n'exerçait pas de leadership dans son restaurant.

[57]        Au mois de juin 2005, le cuisinier principal du restaurant quitte son poste. Madame St-Yves doit donc remplir certaines de ses tâches, comme faire les commandes et diriger la cuisine.

[58]        Elle éprouve toujours des difficultés de gestion et l’achalandage du restaurant n’augmente toujours pas. Madame semble un peu dépassée par les événements malgré l'aide de Franchises Cora.

[59]        Les demandeurs investissent des sommes d'argent supplémentaires pour faire fonctionner le restaurant.

[60]        Madame ne réalise pas combien d'heures par jour il est nécessaire pour elle de travailler dans le restaurant et sa présence n'est pas aussi assidue que souhaitable.

[61]        Madame reçoit beaucoup d'aide et assistance de Franchises Cora.

[62]        Le conseiller aux opérations, Monsieur Laurin, visite à maintes reprises Madame St-Yves pour l’aider à structurer les opérations et apporter une aide en cuisine.

[63]        Il lui conseille aussi d’embaucher une gérante, ce qui ne sera jamais fait. Les demandeurs justifient cette décision par le fait qu’ils n’avaient pas l’argent disponible pour payer une gérante.

[64]        Malgré cette aide apportée par Franchises Cora, l’achalandage du restaurant n’augmente pas.

[65]        En effet, Madame St-Yves ne suit pas et ne concrétise pas les recommandations faites par Franchises Cora.

[66]        Parce qu'ils étaient rendus à la période estivale, Franchises Cora suggère de ne pas entreprendre une campagne de publicité en juin ou juillet, en expliquant qu’elle joindrait peu de gens à cause des vacances d’été et que le restaurant pourrait avoir un achalandage trop élevé pour bien répondre aux attentes de la clientèle à cause des problèmes en restaurant.

[67]        Cependant, en juillet 2005, Madame St-Yves veut abandonner et exprime le désir de vendre son restaurant. Les demandeurs mettent une annonce sur acquisition.biz.com, un site Internet de vente d’entreprises.

[68]        Elle confie à Madame Sylvie Doire, conseillère corporative et directrice des opérations, qu'elle se serait sous-estimée et que ce travail n'était pas pour elle.

[69]        Selon Madame Doire, Madame St-Yves lui dit : « Moi, j'ai un enfant … J'ai une vie. »

[70]        En septembre 2005, Madame St-Yves rencontre Monsieur Nicolas Tsouflidis,    fils de la présidente de Cora, pour discuter de l’état de son restaurant. Monsieur Tsouflidis reproche à Madame St-Yves la façon dont elle gérait son restaurant et lui  recommande fortement d’engager une gérante.

[71]        Madame St-Yves indique avoir quitté cette rencontre complètement découragée et qu'elle n'a pas apprécié l'attitude de Monsieur Tsouflidis.

[72]        Il appert que Monsieur Tsouflidis était peut-être trop direct, mais il explique que cela ne change pas la validité de ses suggestions.

[73]        Au début du mois d’octobre 2005, Monsieur Stéphan Bison et l'équipe de marketing préparent une stratégie marketing pour le restaurant afin d'établir une relation avec sa clientèle, ce que Madame St-Yves n'avait pas réussi à faire.

[74]        Une partie de la stratégie consiste à faire un envoi postal d’un dépliant du restaurant et peindre des dessins de fruits sur  les fenêtres du restaurant afin d'attirer la clientèle. Malgré ces efforts, l’achalandage n’augmente pas significativement.

[75]        Monsieur Bison suggère également de faire une marche de quartier pour se présenter aux commerces et employeurs du coin et d'offrir des certificats-cadeaux ou petites gâteries, ce qui ne sera cependant pas fait par Madame St-Yves. 

[76]        Le 19 octobre 2005, la présidente de Franchises Cora, Madame Cora Tsouflidou, donne une conférence à la Chambre de Commerce de Valleyfield après avoir visité le restaurant Cora de Madame St-Yves.

[77]        Madame Tsouflidou explique au Tribunal que Madame St-Yves n'a pas pris l'avantage de sa présence à la Chambre de Commerce pour promouvoir son restaurant et pour aller rencontrer le plus de gens d'affaires possible, accompagnée de Madame Cora, lors de cette soirée.

[78]        Par contre, selon Madame St-Yves, Madame Cora est fatiguée et quitte la soirée immédiatement après le souper.

[79]        Au cours des mois de novembre et décembre 2005 et janvier 2006, à la demande de Franchises Cora, deux futurs franchisés Cora viennent aider dans le restaurant de Valleyfield deux jours par semaine, pendant quatre semaines, alors que Madame St-Yves n’est pas présente.

[80]        Madame St-Yves est épuisée et les demandeurs ne peuvent plus continuer à investir de l’argent dans le restaurant.

[81]        Le 22 février 2006, il y a une rencontre au siège social avec les demandeurs, Madame Cora Tsouflidou et Monsieur Tsouflidis afin d’explorer les solutions possibles pour le restaurant Cora des demandeurs.

[82]        La solution de débannièriser le restaurant et de le vendre à un compétiteur présenté par les demandeurs est même acceptée par Franchises Cora.

[83]        Aucune décision n'est prise lors de cette rencontre.

[84]        Dans les semaines suivantes, les demandeurs rencontrent des acheteurs potentiels, mais aucune intention d’acheter le restaurant ne se concrétise.

[85]        Le 6 avril 2006, les demandeurs ferment le restaurant Cora et Franchises Cora  procède à la débannièrisation du restaurant, en retirant les produits portant la marque Cora.

[86]        Entre l’ouverture et la fermeture du restaurant, les employés de Franchises Cora vont 88 fois au restaurant de Valleyfield afin d’apporter du support à Madame St-Yves.

[87]        Monsieur Laurin est très présent lors des premiers mois, à titre de conseiller aux opérations, puis lors de son départ en automne 2005, il est remplacé successivement par Monsieur Laflèche Francoeur, Monsieur Shawn Oprici, Madame France Lépine, Madame Sue Muraca et Monsieur Marc Cousineau pour faire un suivi des opérations.

[88]         Ils apportent de l’aide pour structurer le service, établir les horaires des employés, faire les commandes et assurer l’efficacité en cuisine.

[89]        Trois formations complètes sont données aux employés de Madame St-Yves durant son année d’opération.

[90]        De plus, Madame Sylvie Doire parle à Madame St-Yves au téléphone à plusieurs reprises pour l’encourager et répondre à ses inquiétudes.

III        PRÉTENTIONS DES PARTIES

[91]        Selon les demandeurs, Franchises Cora aurait omis de leur partager des informations importantes qui, si elles avaient été partagées, les auraient convaincus de ne pas signer la convention de franchise avec Franchises Cora.

[92]         Ces informations importantes sont les résultats du test psychométrique passé par Madame St-Yves, l'évaluation de Madame par Monsieur Laurin durant son stage en restaurant et les réserves de Monsieur Laurin face au site choisi.

[93]        Franchises Cora prétend ne pas avoir été dans l’obligation de partager ces informations, étant des documents internes, et que, même si elle les avait partagées, elles n'auraient eu aucune influence sur la volonté des demandeurs de signer la convention de franchise.

[94]        Dans leur procédure, les demandeurs ont également soulevé le manque d'appui et de support de la part de Franchises Cora. Cependant, les demandeurs ont, avec raison, abandonné cet argument.

[95]        En fait, il est devenu clair que Franchises Cora a tout fait en son pouvoir pour aider Madame St-Yves à réussir.

[96]        Les demandeurs demandent l’annulation de la convention de franchise, le remboursement de la somme de 475 000 $ à 9150-0595 Québec Inc. et des paiements de 55 866 $ à Madame St-Yves (27,266 $ à titre de dommages pécuniaires et 28,600 $ à titre de dommages moraux) et de 13 000 $ à Monsieur Tremblay (à titre de dommages moraux).

[97]        Les demandeurs prennent connaissance des résultats du test psychométrique de Madame St-Yves seulement après la fermeture du restaurant. Ils prétendent qu’ils n’auraient pas signé la convention de franchise s’ils avaient vu ces résultats qui, selon eux, sont négatifs et démontrent que Madame St-Yves n’a pas le profil d’une franchisée.

[98]        Franchises Cora prétend plutôt que les résultats ne sont pas négatifs et ne peuvent porter à conclure que les demandeurs n’auraient pas signé la convention de franchise, les ayant consultés.

[99]        Le même argument est soulevé par les demandeurs concernant des évaluations de Monsieur Laurin, lors du stage d’observation de Madame St-Yves. Les demandeurs disent être tenus intentionnellement dans l'ignorance des réserves et commentaires de Monsieur Laurin.

[100]     Les demandeurs soutiennent que les pertes encourues par eux, sont dues au fait que Madame St-Yves n’avait pas les qualités nécessaires pour gérer un restaurant Cora et que le site du restaurant n’était pas un bon emplacement. Les demandeurs prétendent que ces faits étaient connus de Franchises Cora, mais qu’elle leur a cachés.

[101]     Les demandeurs prétendent que Franchises Cora leur aurait caché deux éléments qui auraient persuadé les demandeurs de ne pas signer la convention, soit la compétence négative de Madame St-Yves  (apparaissant de son évaluation lors de son stage et des résultats de test psychométrique) et l’analyse négative du site.

[102]     Les demandeurs prétendent également que la défenderesse les a encouragés à poursuivre les opérations, leur laissant croire qu'ils pouvaient atteindre le point « break even» alors que Franchises Cora savait ou devait savoir que la fermeture du restaurant était inévitable.

[103]     En effet, Franchises Cora dit que les bilans pro forma constituaient des prévisions atteignables, tandis que les demandeurs disent qu'ils ne sont pas atteignables à cause du profil de Madame St-Yves et du site.

[104]     Pour sa part, Franchises Cora prétend qu'elle a évalué le profil de Madame        St-Yves au meilleur de sa connaissance et de son expérience, mais que ce n'est pas une science exacte et un candidat peut se montrer un mauvais choix, par après, pour toute une panoplie de raisons.

[105]     Franchises Cora prétend avoir transmis aux demandeurs toutes les informations qu'elle devait transmettre pour leur permettre de prendre une décision libre et éclairée.

[106]     Franchises Cora prétend ne pas avoir été dans l’obligation de partager les résultats du test psychométrique ainsi que les évaluations et observations de Monsieur Laurin, et que, même si elle les avait partagées, elle n’aurait eu aucune influence sur la volonté des demandeurs de signer la convention de franchise, considérant que les demandeurs voulaient embarquer dans cette aventure presque à tout prix.

[107]     De plus, elle prétend que les résultats des tests psychométriques n'étaient pas négatifs, que tous les gens qui ont travaillé avec Madame St-Yves ou qui l'ont connue avant l'ouverture de son restaurant étaient impressionnés par elle et par ses qualités évidentes.

[108]     Franchises Cora soutient que beaucoup de franchisés qui ont succédé, avaient de moins bons commentaires et résultats que Madame St-Yves.

[109]     Franchises Cora prétend que le site était un bon site et n'est pas la cause des mauvais résultats.

[110]     Franchises Cora soutient que le faible achalandage résulte des problèmes opérationnels, du manque de disponibilité, d’engagement et de leadership de Madame St-Yves, qui affectèrent le service à la clientèle et l’efficacité du personnel de service et de cuisine tout au long de l’année d’ouverture.

Admission

[111]     Il y a une admission quant au quantum des pertes de la demanderesse 9150-0595 Québec Inc., à savoir la somme de 475 000 $. Il n'y a pas d'admission quant à la responsabilité pour cette perte.

IV        QUESTION EN LITIGE

[112]     Le fait de ne pas transmettre les résultats du test psychométrique, les évaluations lors du stage d'observation de Madame St-Yves et certaines réserves quant au site choisi, constitue-t-il un dol de la part de la défenderesse et a-t-il vicié le consentement des demandeurs lors de la signature de la convention de franchise?

V          ANALYSE ET DISCUSSION

[113]     Les demandeurs réclament à cette Cour d’annuler la convention de franchise  signée avec la défenderesse en raison de l’erreur ayant vicié leur consentement, laquelle fut provoquée par le dol et réticence de celle-ci. 

[114]     Dans le droit des contrats au Québec, deux causes de nullité de convention de franchise existent : soit l’erreur simple et l’erreur causée par le dol.

[115]     Puisque tout consentement contractuel doit être libre et éclairé selon l’article 1399 du Code civil du Québec ( « C.c.Q.» ), le Tribunal se doit de déterminer s'il y a eu une erreur qui aurait vicié le consentement des demandeurs lors de la formation du contrat de franchise.

1399.    Le consentement doit être libre et éclairé.

Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.

[116]     Le principe de l’erreur se retrouve aux articles 1400 et 1401 C.c.Q. :

1400.   L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.

L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

[117]     La partie qui invoque l’erreur a le fardeau de la preuve de la démontrer.  L’erreur causée par le dol doit être prouvée, elle ne peut résulter automatiquement de l’échec par rapport à l’expectative. L'article 1401 C.c.Q. dit :

1401.     L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.

Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.

[118]     Ainsi, le fardeau de la preuve est assez lourd pour les demandeurs puisqu’ils doivent démontrer qu’ils n’auraient jamais contracté s'ils avaient eu connaissance des informations non divulguées[13].

[119]     Si l'erreur est causée par le dol, il y a ouverture au recours en dommages-intérêts. L'article 1407 C.c.Q. prévoit :

1407.    Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.

[120]     Les demandeurs énumèrent trois documents ou informations méconnus au moment de la signature de la convention de franchise qui les auraient, selon eux, convaincus de ne pas signer la convention de franchise s’ils avaient été partagés, soit :

 

1)    Les résultats du test psychométrique de Madame St-Yves (pièce D-3);

 

2)    L'évaluation du stage d’observation de Madame St-Yves et les notes de Monsieur Laurin (pièces P-52 et P-53);

 

3)    Le courriel de Monsieur Laurin du 16 janvier 2005 concernant le site choisi (pièce P-55).

[121]     Il incombe donc au Tribunal de déterminer si le fait de ne pas partager ces informations a provoqué une erreur de la part des demandeurs, et si la réponse est affirmative, est-ce qu'il s'agit d'une erreur causée par le dol de la défenderesse ou d'une erreur simple qui aurait vicié le consentement des demandeurs lors de la signature de la convention de franchise.

 

1.         Erreur causée par le dol

[122]     Une erreur causée par le dol est définie comme étant «  le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. C’est donc l’acte, l’agissement qui provoque l’erreur ».[14] L’erreur provoquée par le dol a donc un caractère fautif.

[123]     Afin de déterminer la présence d’un dol, le Juge Bélanger dans l’arrêt Société en Commandite DML c. Gilbert[15], énumère les conditions à satisfaire : 

La partie qui réclame la réduction de ses obligations pour dol doit donc prouver l’existence de l’erreur dont elle a été victime, l’intention de tromper, son caractère déterminant, et le fait que le dol a émané du cocontractant ou est connu de lui. [16]

[124]     Dans ces situations, la présomption de bonne foi se présume toujours[17].

[125]     Il importe donc aux demandeurs de prouver ces éléments.

[126]     Selon l’article 1401 C.c.Q., le dol peut prendre plusieurs formes, soit la réticence, le silence, le mensonge ou les manoeuvres frauduleuses[18]. Celle qui est soumise par les demandeurs est la réticence.

[127]     Les demandeurs allèguent que le dol est formé par la réticence de transmettre les trois documents ou informations mentionnées ci-haut.

Intention de tromper

[128]     L'intention de tromper est essentielle si on veut prouver le dol.

[129]     Les demandeurs allèguent que la demanderesse aurait eu un comportement dolosif en ne partageant pas ces informations qui selon eux, démontrent que Madame St-Yves n’avait pas le profil d’une bonne franchisée et que le site choisi était de catégorie B  ou C selon Monsieur Laurin.

Résultats du test psychométrique de Madame St-Yves

[130]     Bien que la défenderesse n’ait pas partagé les résultats du test psychométrique suite à deux demandes des demandeurs, la preuve n’a pu démontrer que c’était dans l’intention de tromper les demandeurs.

[131]     Il ressort des témoignages que les résultats des tests psychométriques ne furent pas transmis pour cause d’oubli et non par manigance ou intention trompeuse. De surcroît, c'est un document interne qui n'est pas généralement remis aux franchisés potentiels.

[132]     Encore plus, selon la défenderesse, les résultats du test psychométrique de Madame St-Yves sont généralement positifs et satisfont leurs critères pour choisir un futur franchisé. Il n’existait donc aucun motif de vouloir les cacher.

[133]     Le Tribunal a pu constater, lui-même, que les résultats du test psychométrique ne peuvent être qualifiés de négatifs. Les résultats démontrent des aspects autant positifs que négatifs de son profil. De plus, les notes globales sont de 76 % et 74 %, ce qui la situe dans le top de la moyenne et faisant partie du top 25 % des franchisés pour la première note et presque du top 25 % pour la deuxième note.

[134]     Finalement, le test psychométrique n'est qu'un des multiples éléments examinés par Franchises Cora avant d'accepter quelqu'un comme franchisé et ne représente plus que 30 % des critères.

Résultats d’évaluation et notes personnelles de Monsieur Laurin sur Madame St-Yves

et sur le site

[135]     Aucune intention de tromper ne peut être incombée à la défenderesse pour la non-divulgation des résultats d’évaluation de Madame St-Yves et notes de Monsieur Laurin.

[136]     Ces documents étaient internes à Franchises Cora et aucune intention de cacher ces informations n’a été mise en preuve. Ces documents et notes ne sont jamais communiqués aux franchisés potentiels.

[137]     Encore ici, il s'agit d'un des multiples éléments examinés par Franchises Cora dans son processus d'évaluation d'un candidat.

[138]     Quant au contenu de ces documents, les demandeurs prétendent qu’ils démontrent les réserves que Franchises Cora avait face à Madame St-Yves comme franchisée. Cependant, ces documents démontrent uniquement quelques réserves d’un des employés de Franchises Cora (Monsieur Laurin) ainsi que de bons commentaires.

[139]     Quant au site, Monsieur Laurin n’avait pas d’expérience dans le choix des sites et ses réserves sont les réserves d'un seul employé qui a également fait des commentaires positifs.

[140]     Selon le témoignage de Madame Forget, Madame St-Yves était une bonne candidate.

[141]     Selon le témoignage de Monsieur Hébert, le site choisi était un bon site.

[142]     Ainsi, le Tribunal ne peut déduire une intention de tromper de la part de la défenderesse en ne partageant pas ces documents internes. 

[143]     Franchises Cora était de bonne foi en décidant de choisir la demanderesse comme franchisée de Cora.

[144]     L'intérêt de Franchises Cora est de choisir de bons candidats, malheureusement, comme dit auparavant, ce n'est pas une science exacte.

[145]     La défenderesse n'avait aucun intérêt de tromper les demandeurs; au contraire, elle avait l'intérêt de choisir un bon candidat. Il est clair que plus une franchisée réussit, plus le franchiseur réussit.

[146]     Ainsi, rien dans la preuve ne démontre l'intention de tromper ou d'induire les demandeurs en erreur de la part de la défenderesse. Le dol par réticence ne peut donc pas émaner de la défenderesse pour la non-divulgation de ces documents.

2.         Obligation de renseignements

 

Est-ce que Franchises Cora avait l’obligation de fournir ces documents?

[147]     Même s'il n'y a pas de preuve quant à l’intention de tromper de la part de la défenderesse, il incombe au Tribunal de déterminer si la défenderesse avait l’obligation de fournir ces documents aux demandeurs avant la signature de la convention de franchise[19].

[148]     Dans certaines circonstances, afin de satisfaire son obligation d’information, une partie contractante doit prendre l’initiative de divulguer toutes les informations qui sont normalement susceptibles d’influencer le consentement de façon importante de la partie contractante avant la formation d’un contrat. Cette obligation est retrouvée à l’article 1401, al. 2 C.c.Q. et découle du devoir d’agir de bonne foi[20].

[149]     Cependant, l’obligation d’information n’a pas le même contenu pour tous les contractants. En ce qui concerne les contrats de franchise, l’obligation de renseignement semble être plus restreinte. Le franchiseur s’acquitte de son obligation d’information notamment en divulguant des états pro forma aux futurs franchisés.

[150]     La jurisprudence a développé certaines règles concernant cette obligation. La Cour suprême dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée[21] a établi les éléments principaux de l’obligation de renseignement, soit :

i.           la connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la partie débitrice de l’obligation de renseignement;

ii.          la nature déterminante de l’information en question;

iii.         l’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur.

[151]     Ainsi, il incombe aux demandeurs de convaincre le Tribunal que l’omission de fournir les documents quant à l'évaluation de Madame St-Yves et quant au site a vicié leur consentement au moment de la signature de la convention de franchise.[22]

Résultats du test psychométrique

[152]     Le test psychométrique est un des multiples éléments du processus d’évaluation des futurs franchisés Cora. Il est utilisé afin d’avoir une meilleure idée du profil des futurs franchisés. Ce test est aussi un outil interne de Franchises Cora qui lui est propre. Les résultats ne sont pas communiqués aux futurs franchisés.

[153]     Les résultats du test psychométrique peuvent être interprétés de différentes façons et l'interprétation peut varier énormément. S'il y a un débat sur l'interprétation des résultats, cela prend un expert pour interpréter les résultats correctement.

[154]     Dans leur témoignage, Monsieur Tremblay et Madame St-Yves indiquent qu’ils n’auraient jamais signé la convention de franchise s’ils avaient vu les résultats du test psychométrique, qu’ils interprètent comme négatifs. Ils disent que Madame a échoué.

[155]     Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que les demandeurs n’auraient pas signé la convention de franchise s’ils avaient eu connaissance des résultats, et ce, pour plusieurs raisons.

[156]     Premièrement, les résultats du test psychométrique démontrent autant d’aspects positifs que négatifs du profil de Madame St-Yves. Ainsi, les résultats du test psychométrique ne peuvent être qualifiés de négatifs. Ce n'est qu'avec du « hindsight », avec du recul, que les demandeurs prétendent que ces résultats sont négatifs.

[157]     Franchises Cora ne croyait pas que ces résultats pouvaient être qualifiés de négatifs, au contraire, les résultats sont plutôt positifs et favorables et ces résultats ont contribué à rassurer la défenderesse dans sa décision de choisir Madame St-Yves comme franchisée.

[158]     Il est intéressant de noter que le test lui-même indique que celui-ci ne devrait pas compter pour plus de 30 % de l'évaluation d'un candidat.

[159]      Il faut souligner que les autres éléments de l’évaluation de Madame St-Yves sont positifs, comme les résultats de ses examens de franchisée tenus durant sa formation, de janvier à mars 2005[23].

[160]     De plus, alors que les demandeurs ont demandé à deux reprises de voir les résultats du test, rien ne les empêchait de les exiger avant la signature de la convention de franchise s’ils étaient si importants à leurs yeux.

[161]     Il est donc impossible d’établir que les résultats de ce test auraient réellement prévenu les demandeurs de signer la convention de franchise.  

[162]     Cependant, il est à se demander ce que les demandeurs auraient appris de plus en consultant les résultats du test psychométrique. Les demandeurs savaient déjà que Madame n’avait aucune expérience dans le domaine de la restauration et  peu de connaissance en marketing. Par surcroît, les résultats du test psychométrique indiquent qu’il est probable à 76 % que Madame  St-Yves satisfasse le potentiel des ventes (ce qui correspond au top 25 % des franchisés de Cora qui ont réussi).

[163]     Ainsi, la nature des résultats du test psychométrique n’était pas assez déterminante pour vicier le consentement des demandeurs à la convention de franchise.

Notes de Monsieur Laurin- évaluations de Madame St-Yves lors de son stage

(pièces P-52 et P-53)

[164]     Les demandeurs allèguent que l’évaluation de Madame St-Yves faite par Monsieur Laurin est négative et la connaissance de cette évaluation les aurait poussés à ne pas signer la convention de franchise. 

[165]     Cependant, à la lecture des notes d’évaluation de Monsieur Laurin, le Tribunal observe qu’elles ne contiennent pas d’éléments déterminants susceptibles de faire croire que la candidate n’était pas disposée à être une bonne franchisée.

[166]     Les notes de Monsieur Laurin soulignent autant les points forts que les points faibles de Madame St-Yves comme candidate. Ainsi, il est difficile de conclure que les demandeurs n’auraient pas signé la convention de franchise s'ils avaient pris connaissance de ces notes.

[167]     De surcroît, les demandeurs étaient très motivés à l'idée de devenir un franchisé Cora, ainsi, les notes d'évaluation n'auraient sûrement pas changé leurs intentions.

Courriels de Monsieur Laurin - évaluation préalable du site (Pièce-55)

[168]     Les demandeurs allèguent qu’à la lecture du courriel de Monsieur Laurin, le site choisi est qualifié de catégorie C. Cependant, rien dans ce courriel ne nous amène spécifiquement à cette conclusion. Certes, Monsieur Laurin émet des réserves face à l’emplacement choisi, mais mentionne aussi des aspects positifs du site.

[169]     Aucune expertise n'a été fournie par les demandeurs quant à l'évaluation de ce site et Franchises Cora évalue le site comme un site B.

[170]     Monsieur Laurin était une personne plutôt inexpérimentée dans le domaine de l’emplacement des franchises et n'avait aucune connaissance de la région de Valleyfield.

[171]     Dans son témoignage, Monsieur Hébert, qui était responsable du développement et du choix des sites, indique que le site est de catégorie B et mentionne avoir discuté avec les demandeurs autant des aspects positifs que négatifs du site choisi.

[172]     Les employés de Franchises Cora ne détenaient pas plus d’information que les demandeurs sur ce site choisi par les demandeurs.

[173]     Les demandeurs indiquent que l’approbation du site par Monsieur Hébert leur a laissé croire que le site était de catégorie A.  Si les demandeurs avaient su que le site choisi était de catégorie B, auraient-il cherché un nouveau site ou décidé de ne pas signer la convention de franchise?

[174]     Le Tribunal n’est pas persuadé que les demandeurs n'auraient pas signé la convention de franchise.

[175]     Lors des témoignages, on apprend que plusieurs bonnes franchises Cora sont situées sur des sites de catégories B et même de catégorie C. Ainsi, même si les demandeurs avaient lu les commentaires de Monsieur Laurin et su que Monsieur Hébert qualifiait le site de catégorie B, le Tribunal ne croit pas que les demandeurs n’auraient pas signé la convention de franchise.

[176]      Ils n'auraient pas non plus cherché un nouveau site surtout parce que ce sont les demandeurs eux-mêmes, qui ont trouvé le site et ils étaient tellement enthousiastes qu'ils se sont dépêchés pour signer des lettres d'intention de louer même avant d'informer la défenderesse. De surcroît, Monsieur Hébert aurait sûrement expliqué aux demandeurs le grand nombre de restaurants Cora situés dans les sites de catégorie B.

[177]     Finalement, rien n’empêchait les demandeurs de s’informer de la catégorie spécifique du site choisi si cet aspect était très important à leurs yeux. Ils auraient pu, même, exiger une étude du marché relativement au site.

[178]     Le Tribunal doit conclure que le courriel de Monsieur Laurin quant au site ne contient aucun élément déterminant susceptible de faire changer les intentions des demandeurs.

Caractère interne desdits documents

[179]     Le courriel et les notes d’évaluation de Monsieur Laurin ainsi que les résultats du test psychométrique, font partie des communications internes du franchiseur. Il serait difficile d’imposer une obligation aux franchiseurs de partager avec les futurs franchisés tous les échanges de commentaires entre employés, les résultats des évaluations et les documents internes analysant les futurs franchisés.

[180]     Ces informations dans leur ensemble, avec plusieurs autres facteurs importants, sont déterminantes lorsque les franchiseurs font leur choix de franchisés, mais ne sont pas nécessairement déterminantes pour les futurs franchisés. Autant les futurs franchisés que les franchiseurs se doivent d’avoir leurs propres méthodes d’évaluation, qui ne sont pas nécessairement déterminantes pour l’autre partie. 

[181]     Ainsi, tous ces documents ne sont pas de nature déterminante pour conclure que la défenderesse a failli à son obligation de renseignement. 

[182]     Imaginons le scénario contraire dans lequel le franchisé potentiel se voit refuser par un franchiseur sur la base de ce même genre de test psychométrique et des évaluations lors d'un stage d'observation. Quelle serait la réaction d'un franchisé qui, dans cette situation, prend connaissance des résultats et évaluations, autant positifs que négatifs, faits par un seul employé d'un franchiseur?

[183]     Il serait possible, dans un cas semblable, d'envisager une poursuite par un candidat sur la base que son refus en tant que franchisé est sans aucun fondement, parce que ses résultats et évaluations étaient plutôt positifs comme dans le cas présent.

3.         Obligation de se renseigner soi-même / confiance légitime 

[184]     Finalement, le futur franchisé a aussi l’obligation de se renseigner lui-même adéquatement des éléments qui lui sont déterminants dans sa prise de décision.[24]

[185]     Comme le précise le Juge Blondin dans l’arrêt 9103-9149 Québec inc. et Plante c. Les Restaurants Mikes inc et al. aux paragraphes 117 et 118 :

[117] Dans le cadre de la signature d’un contrat de franchise, le futur franchisé a l’obligation de se renseigner de façon raisonnable. On ne saurait sous-estimer cette obligation compte tenu de l’importance des sommes et de l’énergie à investir pour un franchisé dans une relation commerciale dont il supporte, somme toute, la responsabilité et, de façon ultime, le risque.

[118] Dans ses négociations pré-contractuelles, un futur franchisé doit rechercher et considérer toute l’information à laquelle il peut avoir accès.

[186]     Ainsi, les demandeurs avaient le devoir de s’informer sur les qualités et défauts du site choisi par eux et peut-être de faire faire une étude du marché.

[187]     Quant à Madame St-Yves, avant de signer la convention de franchise, les demandeurs auraient dû examiner en profondeur son désir de travailler dans le domaine de la restauration et son désir et sa capacité de travailler les longues heures exigées pendant au moins une année. Ils auraient dû vérifier avec d'autres franchisés dans le domaine de la restauration pour savoir jusqu'à quel point ce genre de franchise exige l'implication totale du franchisé pendant une longue période de temps.

[188]     Les demandeurs ne pouvaient pas seulement reposer une confiance dans le processus de sélection et d’évaluation de Franchises Cora pour assurer le bon potentiel de Madame St-Yves comme future franchisée.

[189]     Madame St-Yves dit s’être fiée à l’apparence et au système de processus de Franchises Cora  pour déterminer son potentiel comme future franchisée. Puisqu’elle passait chacune des étapes du processus de sélection, Madame St-Yves dit avoir été persuadée de détenir les capacités nécessaires pour s’occuper d’une franchise Cora.

[190]     Il ne faut pas oublier que Franchises Cora s'est fondée sur plusieurs éléments pour choisir Madame St-Yves, à savoir la fiche d'informations confidentielles remplie par elle (D-1), la grille d'entrevue (P-54), le document « Réflexions sur l'achat d'une franchise » rempli par Madame, les observations et commentaires de Monsieur Laurin durant son stage d'observation, les résultats du test psychométrique, et l'opinion des personnes qui l'ont interviewée.

[191]     La défenderesse s'est beaucoup fiée sur les propres dires et représentations de Madame St-Yves.

[192]     Malheureusement, la défenderesse a choisi une candidate qui n'était pas prête à faire tout ce qu'elle avait promis de faire et ce sont et les demandeurs et la défenderesse qui ont perdu.

[193]     Il se peut que Madame St-Yves n'appréciait pas réalistement les efforts et sacrifices requis et qu'à la fin, une fois face à la réalité, elle n'était pas prête à faire les sacrifices requis au niveau de sa vie privée et de sa famille.

[194]     Madame St-Yves aurait dû se questionner immédiatement après son stage parce qu'elle-même dit qu'elle n'est pas sortie de cet exercice « passionnée ».

[195]     Alors qu’il est approprié qu’un futur franchisé fasse confiance à son franchiseur, il se doit aussi de faire ses propres vérifications avant de s’engager et de signer une convention de franchise, puisqu’il est possible que les futurs franchisés et le franchiseur n'évaluent pas de la même façon les caractéristiques déterminantes pour la signature d’une convention de franchise. Il semblerait que ce soit le cas ici.

[196]     Franchises Cora a évalué Madame St-Yves en utilisant toute l'information qu'elle avait sur elle et en utilisant leur expérience dans le domaine. Cette évaluation de Madame St-Yves satisfaisait les critères de Franchises Cora. C’est donc la raison pour laquelle Franchises Cora a accepté de signer la convention de franchise avec les demandeurs. 

[197]     Malheureusement, la défenderesse autant que la demanderesse avaient perdu beaucoup en temps, énergie et argent.

[198]     Autant que c'était un échec pour les demandeurs, c'était un échec également pour la défenderesse.

[199]     De plus, l'échec pour la défenderesse continu dans la région de Valleyfield étant donné que la réputation de Franchises Cora est malheureusement tachée par l'échec de ce restaurant.

[200]     Il est évident que les demandeurs auraient dû consulter davantage, surtout avec des professionnels, spécialistes dans le domaine, avant d'embarquer dans cette aventure de franchise.

[201]     Cette obligation de faire appel à des professionnels, comme des comptables et des avocats spécialistes dans le domaine des franchises, est précisée par le Juge Silcoff dans l’arrêt 9069-7384 Québec inc c. Superclub Vidéotron ltée, au paragraphe 83 :

Les demandeurs ont manqué dans leur obligation de se renseigner de façon raisonnable avant de s'engager dans cette franchise.  Ils n'ont pas fait vérifier par un comptable agréé les projections préparées par SCV avant de signer la Convention de franchise et ils n'ont pas consulté un avocat afin de connaître leurs droits et obligations en vertu des dispositions de ladite Convention.  Un comptable et un avocat expérimentés dans le domaine de la franchise auraient averti les demandeurs des risques d'affaires qu'ils doivent être prêts à assumer.  Les demandeurs avaient le temps de s'informer.  Ils auraient dû profiter de ce temps pour se renseigner et obtenir des conseils professionnels appropriés[25].

[202]     Ainsi, le Tribunal est d'opinion que les demandeurs ont failli de se renseigner correctement sur l’information qu’ils considéraient pertinente ainsi que sur tout le processus et les risques d'affaires inhérents relativement à l'achat et l'exploitation d'une franchise et surtout une franchise dans la restauration.

[203]      Le Tribunal doit donc conclure que l’obligation de renseignement de Franchises Cora envers les demandeurs a été satisfaite.

4.         Les projections financières constituent-elles de fausses représentations?

[204]     Les demandeurs allèguent que les projections financières remises par la défenderesse étaient de fausses représentations, ce qui constituerait un dol ayant vicié leur consentement lors de la signature de la convention de franchise. 

[205]     Dans leur argumentation, les demandeurs utilisent les critères proposés par l’auteur Jean H. Gagnon[26] pour en conclure ainsi.

[206]     Alors que ces critères sont souvent utilisés par la jurisprudence, leur application aux faits de la présente affaire ne permet pas au Tribunal de conclure que les demandeurs ont raison.

[207]     Le Tribunal estime qu’il n’existe pas de preuve que la défenderesse aurait fait de fausses représentations quant aux projections financières pour inciter les demandeurs à acheter la franchise. Les projections financières provenaient, en partie, d'une opération déjà existante à Joliette, en partie, des moyennes du réseau et certaines moyennes ont été réduites pour s'assurer de se rapprocher de la réalité d'un nouveau restaurant.

[208]     L’application des huit critères de Gagnon aux faits de la présente ne sont pas rencontrés ici et voici pourquoi.

1) « Le franchiseur savait-il, au moment de signer le contrat, que les  renseignements mentionnés dans les projections financières remises au futur franchisé étaient faux ou inexacts? »

[209]     Les demandeurs allèguent que la défenderesse savait ou aurait dû savoir que les projections financières étaient inatteignables à cause du mauvais profil de franchisé de Madame St-Yves et de l’emplacement défavorable du site du restaurant. Ils soutiennent que les prévisions données aux demandeurs étaient donc fausses, puisqu’elles étaient inatteignables sous ces conditions.

[210]     Ici nous revient le même problème d’interprétation traité plus haut dans la discussion. Alors que les demandeurs interprètent les évaluations de Madame St-Yves et du site comme négatives, la défenderesse indique que Madame St-Yves et le site du restaurant satisfaisaient ses critères d’évaluation et ces évaluations étaient plutôt positives.

[211]     Finalement, les prévisions pro forma faites par la défenderesse étaient atteignables et selon les résultats de restaurants existants.

2)      « Le franchiseur savait-il au moment de signer le contrat, qu'il serait impossible au franchisé d'atteindre les résultats décrits aux prévisions financières qu'il lui a remises? »

[212]     Cette deuxième question, qui est liée à la première, doit se répondre par la négative.

[213]     Dans l’arrêt Dunkin Donuts (Canada) Ltée c. 9042-9838 Québec inc., le Juge Mongeon précise le fardeau de la preuve dans les cas de contrat de franchise, au paragraphe 67:

La jurisprudence constante de cette Cour et de la Cour d’appel en matière de contrat de franchise est à l’effet que, pour trouver un franchiseur responsable des dommages allégués par un franchisé suite à des représentations inexactes, fausses ou mensongères lors de la formation du contrat de franchise, le franchisé doit prouver qu’il y eu de telles fausses représentations à un niveau presque équivalent au dol civil, de la part du franchiseur[27]

[214]     Rien ne prouve que ce bilan pro forma a été préparé de façon négligente ou avec le désir de tromper. Comme déjà dit, les chiffres ont été préparés d'une façon conservatrice.

[215]     Ce n’est pas parce que le seuil de rentabilité n’a pas été atteint que la faute dans l’établissement du pro forma par le franchiseur peut être présumée, comme le précise le Juge Silcoff dans 9069-7384 Québec inc. c. Superclub Vidéotron ltée, au paragraphe 73 :

Le fait de ne pas avoir atteint le seuil de rentabilité projeté dans la période anticipée n’est pas en soi une démonstration de négligence de la part de SCV dans la préparation de ces dites projections[28].

[216]     Le Tribunal retient de la preuve que les projections financières sont des projections de comptable fondées sur une moyenne d’autres franchises Cora ainsi que sur une franchise similaire à Valleyfield. La défenderesse s’est fiée à sa propre expertise en affaires et au succès des franchises Cora à travers le Québec.

[217]     Le bilan prévoyait 1800 clients par semaine mais, également que le restaurant devait accueillir 1600 clients par semaine pour atteindre le seuil de rentabilité. Ainsi, environ 2000 clients par semaine se présentèrent durant le premier mois, ce qui a dépassé les prédictions du pro forma.

[218]     Cependant, l’achalandage baissa progressivement pour se stabiliser à 1000-1100 clients par semaine, un achalandage en dessous du seuil de rentabilité. Avec les différents témoignages, on comprend que le restaurant ne fonctionnait pas bien et que la satisfaction des clients était affectée.

[219]     Madame St-Yves éprouvait des difficultés à gérer son personnel et le départ de son chef en cuisine affecta la qualité de la nourriture et la rapidité du service. La défenderesse était au courant de ces difficultés, et c’est pourquoi Monsieur Laurin passa des journées entières au restaurant pour aider Madame St-Yves.

[220]     Les demandeurs n’ont pas su démontrer la négligence de Franchises Cora dans l’établissement des prévisions, ni sa connaissance que les prévisions étaient impossibles à atteindre.

3)     « Les projections financières remises au futur franchisé ont-elles été préparées de façon prudente et raisonnable? »

[221]     Les demandeurs allèguent que les projections financières n’ont pas été préparées de façon prudente et raisonnable puisqu’elles n’ont pas tenu compte du profil défavorable de Madame St-Yves et du site choisi.

[222]     Encore une fois, le Tribunal ne peut accepter cet argument pour les raisons déjà analysées ci-haut. Le Tribunal ne peut que conclure que les projections financières ont été préparées de façon prudente et raisonnable et que Franchises Cora n'était d'aucune façon négligente dans l'établissement des prévisions pro forma.

4)     « Le franchiseur a-t-il fait au futur franchisé d'autres représentations pouvant avoir un impact sur le degré de confiance que le franchisé est amené à accorder aux projections financières qui lui ont été remises par le franchiseur? »

[223]     Les témoignages des demandeurs démontrent qu’ils faisaient grandement confiance à la défenderesse en sa qualité de franchiseur d’expérience.

[224]     Les demandeurs allèguent que les représentations effectuées par la défenderesse tout au long de leur processus d’évaluation les auraient poussés à accorder une trop grande confiance aux prévisions pro forma envisagées par la défenderesse.

[225]     Cependant, ces prévisions étaient atteignables.

[226]     Les autres représentations de la défenderesse sont contenues à l’article 6 de la convention de franchise et réitèrent les engagements du franchiseur, lesquels comprennent un soutien relativement à la formation des employés, un soutien quant à la résolution de différents problèmes, des conseils quant au choix de l’emplacement, des services de formation continue ou de formation supplémentaire, des conseils quant à la commercialisation, à la mise en marché et  à la même promotion.

[227]     Toutes ces représentations ont été réalisées et même plus par la défenderesse pour le restaurant des demandeurs.

[228]     Il ne faut pas oublier que le franchiseur ne peut être le conseiller neutre du franchisé au stade de l’investissement. Comme le précise le Juge Blondin, dans l’arrêt Caisse populaire Desjardins de Chicoutimi-Nord c. Simard, à la page 7 :

Il y a, cependant, une différence entre ne pas insister longuement sur un risque et le passer complètement sous silence! Si le deuxième comportement est dolosif, le premier constitue une réalité dans notre société où le franchiseur peut attirer l’attention du franchisé sur les qualités de son concept mais n’est pas tenu d’expliquer en long et en large ses défauts. Somme tout, le franchiseur, au stade de l’investissement, n’est pas le conseiller neutre du franchisé[29]

[229]     Le Tribunal ne peut donc pas conclure que les représentations faites par la défenderesse ont amené les demandeurs à accorder aux projections financières un degré de confiance trop élevé.

5)      « Le franchisé savait-il au moment de signer le contrat que les états pro forma n'étaient que des prévisions et non une garantie ou une représentation du franchiseur quant aux résultats pouvant être espérés de l'exploitation de l'entreprise franchisée? »

[230]     À la lecture des témoignages et des documents signés par les parties, il est clair que les demandeurs étaient au courant que les chiffres du pro forma étaient seulement des prédictions et non une garantie d’états financiers. Les demandeurs avaient même écrit dans le document de « Réflexions sur l’achat d’une franchise » (D-2) qu’ils savaient que le franchiseur ne pouvait fournir aucune garantie quant aux résultats de l’exploitation de leur restaurant Cora.

6)     « Le franchisé a-t-il agi de façon prudente aux fins de la révision des prévisions financières qui lui ont été fournies par le franchiseur et a-t-il tenu compte adéquatement des autres renseignements qui lui étaient aisément accessibles au moment de signer le contrat? »

[231]     Les demandeurs allèguent qu’ils ont agi de façon prudente et ont tenu compte des autres renseignements accessibles en ayant consulté leur comptable, demandé à deux reprises les résultats du test psychométrique et proposé de faire une étude de marché quant au site.

[232]     La preuve indique que les demandeurs ont consulté leur comptable pour analyser les prédictions pro forma. Cependant, leur comptable n’avait aucune expérience dans le domaine des franchises. Alors que les prédictions pro forma contiennent des données spécifiquement reliées aux franchises Cora, les demandeurs auraient pu consulter un comptable ou conseiller juridique possédant une expérience valable dans le domaine du franchisage, comme ils l’avaient spécifié dans le document de « Réflexions sur l’achat d’une franchise ».

7)     « Les différences entre les prévisions financières contenues aux états pro forma et les résultats réels se retrouvent-ils aux postes de revenus et/ou aux postes de dépenses et/ou d'investissements requis? »

[233]      Les différences entre les prévisions financières et les résultats réels se retrouvent majoritairement aux postes des revenus. Certaines prévisions des dépenses divergent aussi.

[234]     Cependant, il est important de noter que les tribunaux se doivent d’être plus tolérants envers les franchiseurs qui établissent des prévisions pour l’exploitation de sa franchise à un nouveau site, puisque celles-ci sont fondées sur des hypothèses.

[235]     Comme le précisent  Pascale Cloutier et Marie-Hélène Gay dans  Développements récents en droit de la franchise et des groupements 2008, à la page 129 :

D’autre part, quand il s’agit d’un nouveau site, l’achalandage, les ventes et les profits sont hypothétiques et les tribunaux sont plus tolérants envers les franchiseurs qui ont présenté des pro forma qui s’avèrent ne pas refléter la réalité[30].

 

8) « Le franchisé possède-t-il une expérience en affaires et/ou dans le secteur d'activités du franchiseur? »

 

[236]     Les demandeurs ne possédaient aucune expérience dans la restauration ou dans les franchises. Cependant, il est nécessaire de noter que les demandeurs s’étaient déjà intéressés à investir dans des projets de grande envergure et savaient ou auraient dû savoir quels étaient les enjeux d’un tel investissement.

[237]     De surcroît, ils ont insisté pour acheter une franchise et encore plus une franchise dans la restauration. Ils étaient convaincus qu'un restaurant Cora constituait un bon investissement et cet élément fut une des considérations principales dans leur décision d'acheter une franchise Cora.

[238]     Suite à l’analyse de ces huit critères, le Tribunal conclut que les déclarations se rapportant aux projections financières ne sont pas de fausses représentations.

[239]     Il n'y a aucune question de mauvaise foi ou de dol de la part de Franchises Cora.

[240]     Le consentement des demandeurs lors de la formation de la convention de franchise n’a donc pas été vicié.

 

5.         Erreur simple

[241]     Les demandeurs prétendent, finalement, que si le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de dol ou de fausses représentations, il y a quand même l'erreur simple.

[242]     Le principe de l’erreur simple se retrouve à l’article 1400 du C.c.Q. :

1400.  L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.

L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

[243]     Ainsi, la loi reconnaît trois sortes d’erreur simple, soit l’erreur sur l'objet de la prestation, sur la nature du contrat ou sur un élément essentiel déterminant.

[244]     Selon les faits de la présente affaire, c'est le troisième cas, l'erreur concernant un élément essentiel qui est soulevé par les demandeurs.

[245]     À ce sujet, le professeur Vincent Karim écrit :

L'erreur sur un élément essentiel déterminant du consentement peut être invoquée lorsque la qualité de l'objet de la prestation recherchée sort un peu de ce qui est normalement prévu. Il s'agit en fait de la caractéristique subjectivement essentielle. La victime de l'erreur devra donc prouver, afin d'obtenir la nullité, qu'il s'agissait d'une caractéristique spécifiquement recherchée par elle au moment de la conclusion du contrat, et que cette caractéristique a déterminé son consentement. Elle ne doit pas se limiter à témoigner, mais doit aussi faire la preuve des faits matériels qui corroborent son erreur subjective et interne[31].

[246]     La seule preuve que la divulgation des résultats de test psychométrique, les évaluations de Madame St-Yves et les commentaires de Monsieur Laurin sur le site constituaient un élément essentiel déterminant du consentement, repose sur les affirmations verbales des demandeurs. Cela est-il suffisant? Est-ce que les demandeurs n’auraient bel et bien pas signé la convention de franchise après avoir pris connaissance de ces documents?

[247]     Le Tribunal ne peut conclure que la non-divulgation desdites informations constitue  une erreur simple pouvant vicier le consentement des demandeurs à la convention de franchise.

[248]     Pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, les informations non-divulguées ne constituent pas des facteurs qui auraient déterminé le consentement ou non des demandeurs à la convention de franchise.

CONCLUSION

[249]     Il est clair que d'exploiter une franchise demande énormément d'efforts et de travail. Les demandeurs ne peuvent prétendre qu'ils ne savaient pas que l'achat d'un restaurant Cora demandait autant d'investissement de temps.

[250]     Madame St-Yves savait ou aurait dû savoir que sa présence quotidienne et continue, son travail et supervision persévérants étaient requis pour assurer le succès d'une franchise Cora, surtout pendant les premiers mois sinon la première année.

[251]     Après trois mois, Madame St-Yves a réalisé que ce n'était pas pour elle, qu'elle ne suffisait plus!

[252]     Malheureusement et trop tard, Madame St-Yves a réalisé qu'elle n'avait pas ou n'avait plus le désir de faire tout l'effort essentiel pour bien faire fonctionner un restaurant Cora.

[253]     Malgré toute la sympathie que le Tribunal peut avoir envers les demandeurs, qui sont des personnes intègres et qui ont perdu un investissement important, il s'agit d'une aventure d'affaires avec tous les risques inhérents et le Tribunal ne peut accepter leurs arguments et prétentions.

[254]     Franchises Cora n'a pas commis de faute et les demandeurs n'ont pas prouvé que leur consentement était vicié.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[255]     REJETTE l'action des demandeurs;

[256]     LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

EVA PETRAS, J.C.S.

 

Me Jean-Rémi Thibault

Me Ève Rioux

Arnault Thibault Cléroux

Procureurs des demandeurs

 

Me Stéphane Teasdale

Me Mélanie Jacques

Fraser Milner Casgrain

Procureurs de la défenderesse

 

Dates d’audience :

24, 27, 28, 29, 30 septembre et 1er, 4, 5 octobre 2010

 



[1]     Pièce D-1.

[2]     Pièce D-77.

[3]     Pièce P-46.

[4]     Pièce P-54.

[5]     Pièce D-2.

[6]     Pièces P-52 et P-53.

[7]     Pièce D-3.

[8]     Pièces P-55 et D-6.

[9]     Pièce P-1.

[10]    Pièce D-4.

[11]    Pièce P-5.

[12]    Pièce P-6.

[13]    175060 Canada Inc. et al. c. Alimentations Robin’s Québec Inc. et al., C.S. Laval, 540-05-001950-967, 7 février 2002, j. Poulin, par. 22.

[14]    Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd., par P.-G. JOBIN, avec la collab. de Nathalie VÉZINA, Cowansville, Édition Yvon Blais, 2005, p. 293.

[15]    Société en Commandite D.M.L. c. Gilbert, 2007 QCCS 5797 (CanLII), par. 30.

[16]    J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, préc. note 14, p. 243.

[17]    Article 2805 C.c.Q. 

[18]    J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, préc. note 14, p. 235-240.

[19]    Id., p. 296.

[20]    Id., p. 355.

[21]    Banque de Montréal c. Bail Ltée [1992] 2 R.C.S. 554 .

[22]    Id., p. 367.

[23]    Pièce D-9.

[24]    9103-9149 Québec Inc. et al. c. 2907763 Canada Inc. et al., 2007 QCCS 724 (CanLII), par. 117-118.

[25]    9069-7384 Québec Inc. et al. c. Le Superclub Vidéotron Ltée, C.S. Montréal, 500-05-058328-004,

      14 janvier 2004, j. Silcoff, J.E. 2004-473 , par. 83.

[26]    Jean H. GAGNON, « Les Projections financières remises à un franchiseur à un futur franchisé: quand sont-elles considérées comme constituant de fausses représentations de la part du franchiseur?» dans Les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 11, no. 3, Cowansville, Éditions Yvon Blais, mai 1999, p. 673 et ss.

[27]    Dunkin Donuts (Canada) Ltée c. 9042-9838 Québec Inc. et al,  C.S. Montréal, 500-05-050781-994,

      3 septembre 2003, j. Mongeon, par. 67.

[28]    9069-7384 Québec Inc. et al. c. Le Superclub Vidéotron Ltée, note 25 précitée, par. 73.

[29]    Caisse populaire Desjardins de Chicoutimi-Nord c. Simard et al. C.S. Chicoutimi, 150-17-000036-977, 21 octobre 1998, j. Blondin, J.E. 99-265 , p. 7.

[30]    Pascale CLOUTIER et Marie-Hélène GAY, avec la collab. Vanessa LEBLANC, « La responsabilité contractuelle du franchiseur à l'égard des franchisés et des tiers », dans S.F.C.B.Q, vol. 285, Développements récents en droit de la franchise et des groupements (2008), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 129.

[31]    Vincent KARIM, Les obligations, 2e éd. vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, p. 173.

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