Nuruzzaman c. Prince |
2013 QCCA 574 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-023410-137 |
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(500-17-056309-100) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
Le 3 avril 2013 |
L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCATE |
MOHAMED NURUZZAMAN |
Me Meriem Boudjemai
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PARTIES INTIMÉES |
AVOCATS |
SAM PRINCE et RÉMILLARD & RÉMILLARD L.L.P |
Me
Lawrence Glazer Me
Panagiotis Karavoulias |
REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL(L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE), DU 12 FÉVRIER 2013 |
Greffière : Elena Captari |
Salle: RC.18 |
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AUDITION |
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9 h 33 : Début de l’audience. Identification des procureurs. |
9 h 33 : Le juge s'adresse aux procureurs. |
9 h 33 : Argumentation de Me Boudjemai. |
9 h 49 : Le juge s'adresse aux procureurs. |
9 h 51 : Suspension de l'audience. |
10 h 03 : Reprise de l'audience. |
Jugement prononcé. Voir page 3. |
10 h 08 : Fin de l'audience. |
Elena Captari |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1]
Le 12 février 2013, la Cour supérieure, district de Montréal
(l'honorable Marie-Anne Paquette) accueille séance tenante la requête en rejet
(Art.
[2] Peu importe que le requérant en ait eu connaissance ce jour-là, s'il était présent à l'audience, ou comme il admet dans sa requête le 13 février 2013, la date du dépôt de la requête au greffe, le 15 mars 2013, est plus de 30 jours de la date à laquelle il en a eu connaissance.
[3] Le troisième alinéa de l'art. 494 C.p.c. prévoit que la signification et le dépôt doivent être effectués dans les 30 jours de la date du jugement, ou de sa connaissance, selon le cas. En pareille circonstance, le droit prétorien[1] est sans équivoque : le délai de 30 jours prévu à l'art. 494 C.p.c. en est un de rigueur et il emporte déchéance au-delà.
[4] Il est acquis qu'un juge de notre Cour, siégeant comme juge unique, n'a aucune compétence pour remédier à pareille situation.
[5] Cela dit, sans aucunement suggérer cette voie de droit ni encore moins supputer sur les chances de succès d'une telle démarche, le cas échéant, le requérant serait toujours dans le temps prévu à l'art. 523 C.p.c. pour se prévaloir de la procédure qui y est prévue, mais encore lui faudra-t-il rencontrer les conditions. Il s'agit d'une demande qui peut être présentée à une formation de la Cour pour permission spéciale de faire appel hors-délai, mais le requérant devra notamment faire la démonstration qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt et que son appel ne serait pas voué à l'échec.
[6] La requête sera donc rejetée, mais sans frais puisque j'ai souligné cette difficulté procédurale proprio motu et sauf recours.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[7] REJETTE la requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé le 12 février 2013, sans frais vu les circonstances et sauf recours.
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JACQUES A. LÉGER, J.C.A. |
[1] 2009 QCCA 216 , 9109-0068 Québec Inc. c. Main-d'œuvre Lambert Inc., paragr. 7, l'honorable Hilton siégeant comme juge unique.