Eurobloq inc. c. Matériaux de construction Oldcastle Canada inc. |
2013 QCCA 509 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-023382-138 |
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(500-17-066060-115) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
Le 21 mars 2013 |
L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE |
AVOCAT |
EUROBLOQ INC. |
Me
Pierre Jude Thermidor
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA INC. |
Me
Jean-Francois Cliche
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REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENTDE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL,(L’HONORABLE CLAUDINE ROY)DU 1er FÉVRIER 2013(Articles
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Greffière: Elena Captari |
Salle: RC.18 |
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AUDITION |
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9 h 30 : Début de l'audience. Madame la juge St-Pierre rend jugement - voir procès-verbal page 3 |
Fin de l'audience. |
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Elena Captari |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui, dans le contexte d'un interrogatoire au préalable tenu, accueille des objections à la preuve pour cause d'expédition de pêche et d'absence de pertinence.
[2]
Tous reconnaissent que la juge énonce correctement et complètement les
principes de droit applicables. Cela dit, le procureur de la requérante
soutient qu'elle commet des erreurs au moment de les appliquer et que ces
erreurs doivent être révisées par notre Cour à la suite d'une permission
d'appeler accordée aux termes des articles
[3] Je ne suis pas d'accord.
[4] Trois motifs m'amènent à conclure de la sorte :
·
Il ne s'agit pas d'une situation visée par l'article
· La juge ne commet pas d'erreurs;
·
Dans ces circonstances, même en assumant que le cas soit visé par
l'article
[5]
La partie pertinente de l'article
29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption :
1. lorsqu'il décide en partie du litige;
2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès.
[…]
[6] Je ne
peux légalement accorder de permission que si la requérante établit un cas de
l'article
[7] La requérante plaide que tels sont les effets des décisions puisqu'elle serait privée de son droit à une défense pleine et entière, empêchée de retenir les services d'un expert apte à préparer et à achever une expertise et, cela étant, précipitée dans un procès qui risque de ne pas être juste et équitable.
[8] Ces prétentions ne tiennent pas la route.
[9] La requérante est en mesure de se défendre. D'ailleurs, on le constate facilement à la lecture du plaidoyer et de la demande reconventionnelle déposé au dossier alors que force est de constater que la demande reconventionnelle constitue une réclamation chiffrée, précise et détaillée.
[10] L'argument
du droit à une défense pleine et entière, interprété comme signifiant le droit
à l'enquête royale ou à l'excursion de pêche, doit être écarté du revers de la
main. La simple lecture des articles
[11] C'est à tort que la requérante soutient que les décisions de la juge la privent de la possibilité de retenir les services d'un expert apte à préparer et à achever un rapport pertinent, si tant est que cela soit utile ou nécessaire.
[12] Premièrement,
il est loin d'être évident que le présent dossier requiert une preuve par
expert. À première vue, il ne me semble pas soulever des questions techniques
ou scientifiques qui donnent lieu à une telle preuve (voir notamment :
Royer, Jean-Claude,
[13] Deuxièmement,
s'il fallait voir les choses autrement, la jurisprudence reconnaît qu'un expert
peut se fonder sur du ouï-dire (voir notamment : Royer, Jean-Claude,
[14] Ainsi, les décisions de la juge ne décident pas en partie du litige et elles n'ordonnent rien auquel le jugement final ne pourra remédier.
[15] À ce propos d'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de signaler la prudence dont la juge a fait preuve lors de la rédaction de ses motifs afin de ne pas donner l'impression de lier le juge du fond (qui aura un portrait plus complet de l'affaire, le cas échéant) alors qu'elle écrit, aux paragraphes 21 et 23 de son jugement :
[21] Pour l'instant, l'on ignore si Permacon a fait quelque promesse ou représentation que ce soit à Eurobloq concernant le fait que cette dernière obtiendrait les meilleurs prix et les meilleurs rabais.
[23] Exiger la production de ces documents à ce stade-ci permettrait à Eurobloq d'obtenir des informations capitales sur tous ses concurrents, allant bien au-delà du litige qui l'oppose à Permacon.
(Je souligne et j'ajoute le caractère gras)
[16] À mon avis, l'analyse que fait la juge de première instance ne comporte aucune erreur : il s'agit d'une analyse soignée et détaillée effectuée à l'étape de l'interrogatoire au préalable et en fonction des principes de droit qui s'y appliquent, correctement identifiés et appliqués à la situation.
[17] La juge a raison de retenir que la requérante semble vouloir se livrer à une expédition de pêche. La jurisprudence établit que cela ne peut pas et ne doit pas être toléré (voir notamment : Royer, Jean-Claude, La Preuve civile, 4e édition, Éditions Yvon Blais, pages 475 à 478, paragraphes 609 et 620 et la jurisprudence y citée portant sur cette question).
[18] L'article
511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
[19] Je ne saurais conclure que les fins de la justice requièrent d'accorder une permission alors que je retiens que l'appel serait voué à l'échec.
La « justice » dont parle cet article n'est pas une justice
absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la partie requérante, mais une
justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et
tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire,
qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe
consacré par l'article
En l'espèce, l'intérêt de la justice s'oppose à ce que soit accordée
la permission recherchée. (Corporation Sun
Media c. Gesca ltée (
POUR CES MOTIFS. JE:
[20] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens.
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MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |