Décision

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Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Côté

2013 QCCQ 3027

  JD 1184

 
COUR DU QUÉBEC

« Chambre pénale »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE SHERBROOKE

 

 

Nº :

450-61-051300-118

 

450-61-051301-116

 

450-61-051302-114

 

DATE :

 26 mars 2013

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MADAME LA JUGE

SYLVIE DESMEULES, J.P.M.

______________________________________________________________________

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Poursuivant

c.

NICOLAS CÔTÉ

 

MARC-ANDRÉ GALLANT

 

JEAN-PIERRE QUERRY

 

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          Les défendeurs sont accusés d'avoir chassé de nuit avec un projecteur, contrairement à l'article 30.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[1].

LES FAITS

[2]          La nuit du 14 novembre 2010, les agents de la Sûreté du Québec, Marc-André Saucier et Mathieu Langlois patrouillent dans le secteur des chemins Ely, Healy et de Montréal dans le Canton de Melbourne.  Il s'agit de routes en gravier, peu fréquentées la nuit et qui sont parfois empruntées par des conducteurs en état d'ébriété qui tentent d'éviter les routes numérotées.

[3]          Le secteur est rural.  On y trouve des boisés et des terres agricoles.  L'endroit est fréquenté abondamment par les cerfs de Virginie.  De nombreux accidents impliquant des cerfs et des automobiles ont été rapportés dans le secteur.

[4]          À 1 h 30 dans la nuit, les policiers voient un véhicule rouler très lentement sur le chemin Healy, à l'approche de l'intersection du chemin de Montréal.  Après avoir croisé le véhicule, le sergent Saucier décide de faire demi-tour et de l'intercepter pour les vérifications d'usage. 

[5]          Il actionne ses gyrophares et le suit pour procéder à son interception.  Le véhicule diminue sa vitesse sans freiner, mais prend une longue minute à s'arrêter.  Les agents voient beaucoup de mouvements dans le véhicule, comme si les occupants essayaient de dissimuler quelque chose.

[6]          Le véhicule s'arrête et les agents se rendent faire les vérifications.  Il y a trois occupants dans le véhicule: le conducteur, un passager avant et un passager arrière à droite. 

[7]          Les agents voient une arbalète sur le siège arrière du véhicule, laquelle n'est pas dans un étui.  Ils voient aussi un projecteur derrière les jambes du passager avant.  L'agent Langlois observe également un carquois contenant des flèches d'arbalète, entre la jambe du passager avant et la boîte de vitesse.  Les occupants sont habillés en chasseurs, ils portent des vêtements sombres ou de type camouflage.

[8]          Le sergent Saucier met les défendeurs en état d'arrestation pour chasse de nuit et leur demande de sortir du véhicule.  Il leur fait une mise en garde, comportant le droit au silence et le droit à l'avocat.  Les agents vérifient leur identité et obtiennent une bonne collaboration des individus.  Ces derniers ne leur semblent pas en état d'ébriété.

[9]          Le sergent Saucier procède à une fouille sommaire du véhicule et saisit l'arbalète, le projecteur d'une puissance d'un million de chandelles, les flèches et des cannettes de bière.  Il leur demande d'ouvrir le coffre de la voiture pour vérifier si un cerf s'y trouve.  Les policiers constatent que le coffre est vide et qu'il y a suffisamment d'espace pour y placer une arbalète.


 

[10]       Au moment où les policiers aperçoivent le véhicule sur le chemin Healy, ils ne voient pas de faisceau lumineux éclairer dans les champs.  Seule la basse vitesse du véhicule attire leur attention. 

[11]       Les agents essaient le projecteur lors de la saisie et une fois rendu au poste.  Même si la pile est faible, ils constatent la puissance de son faisceau.  Ils n'ont pas essayé l'arbalète pour ne pas risquer de la briser.

[12]       Les défendeurs posent plusieurs questions au sergent Saucier quant au sort de l'arbalète, aux amendes et aux conséquences de l'infraction sur leur permis de chasse.  Le défendeur Querry demande à l'agent Langlois s'ils peuvent s'arranger, ce que l'agent refuse.

[13]       Le sergent Saucier a amorcé sa carrière comme garde-chasse, avant de joindre les rangs de la Sûreté du Québec.  Il pratique lui-même la chasse depuis son tout jeune âge.  Il est familier avec les lois et règlements de la chasse et possède des armes à feu et une arbalète.

[14]       Selon son expérience, le type de projecteur saisi est habituellement utilisé pour la chasse de nuit.  Au moment des infractions, la chasse aux cerfs de Virginie à la carabine est ouverte dans la zone, autorisant l'abattage des mâles.  Un coup de feu provenant d'une carabine fait un bruit qui peut être entendu à un kilomètre de distance, alors que le tir d'une arbalète est silencieux.

LA VERSION DU DÉFENDEUR NICOLAS CÔTÉ

[15]       Monsieur Côté habite la Rive-Sud.  Il explique qu'il s'est rendu au chalet d'un ami sur la rue Deslandes à Melbourne pour une fin de semaine de chasse avec son père.  Il est allé chasser le matin et, l'après-midi, il a fait un somme dans sa cache.  Il chasse le cerf de Virginie avec un fusil de calibre 270. 

[16]       Ses compagnons co-défendeurs occupent le chalet voisin.  Ils viennent le rejoindre après le souper et consomment de la bière toute la soirée.  Vers 1h00, ceux-ci décident d'aller au bar de danseuses à Richmond, mais comme ils ne sont pas en état de conduire, le défendeur Côté leur offre de prendre sa voiture et de conduire.

[17]       À la suggestion de ses amis, il emprunte les routes en gravier[2] pour se rendre à Richmond, plutôt que de prendre la route qu'il utilise habituellement.  Ils se perdent, car c'est la première fois que le conducteur passe par là et ses amis sont trop ivres pour s'y retrouver.  Quand les policiers l'interceptent, ils cherchent leur chemin pour retourner au chalet.

[18]       Cette nuit-là, c'est la première fois qu'il se fait intercepter.  Ça lui prend quelques secondes pour comprendre que les gyrophares sont pour lui.  Pendant ce temps, ses amis cherchent à cacher les cannettes de bière, lorsqu'ils voient la voiture de police derrière eux, ce qui peut expliquer le mouvement dans le véhicule.

[19]       L'arbalète appartient à un ami du fils du propriétaire du chalet.  Elle est non fonctionnelle.  Elle était dehors, appuyée sur le chalet.  Pour ne pas la laisser à l'extérieur, il l'a mise sur le siège arrière de son véhicule et il a lancé les flèches sur le plancher. Il n'avait pas d'espace dans son coffre, à cause de son équipement de baseball et d'une boîte aux lettres qui s'y trouvaient.

[20]       Selon lui, il manque une pièce essentielle sur l'arbalète.  De plus, il serait incapable de mettre une flèche d'arbalète, car il n'y a pas de poulie pour l'armer. 

[21]       Le projecteur d'une puissance d'un million de chandelles appartient à son père.  Il l'utilise pour aller à la toilette extérieure[3] la nuit, à cause de la présence possible de coyotes.  Ce soir-là, il n'y a pas de pile, le projecteur est non fonctionnel. 

[22]       Aucune personne de son groupe n'a utilisé l'arbalète.  Lui-même n'a jamais chassé avec une arbalète.  Il est soucieux de respecter la loi, notamment en raison de sa profession d'ingénieur.

[23]       Il détient un certificat du chasseur et a suivi une formation pour l'obtenir.  Il n'a pas tué de cerf de Virginie cette année-là et ça lui importe peu.  Il se rend à ce chalet, davantage pour être avec son père et ses amis, que pour chasser.  Lorsqu'il a été intercepté sur le chemin de Montréal, il était à une distance de 30 à 40 minutes du chalet.

LA VERSION DU DÉFENDEUR JEAN-PIERRE QUERRY

[24]       Le défendeur Jean-Pierre Querry confirme le témoignage de Nicolas Côté. 

[25]       Il occupe la place du passager avant.  Il mesure 6 pieds 3 pouces et il se sent souvent à l'étroit dans une voiture.  Par contre, la présence du projecteur sous ses jambes ne le dérange pas.

[26]       Il est censé connaître la route en passant par les «chemins d'en arrière», mais ce soir-là, il ne s'y retrouve pas. Au cours de la soirée, il a bu au moins six ou sept bières.  Cette nuit-là, il porte son manteau de chasse, le même qu'il portait lorsqu'il a chassé avec son père pendant la journée. 


 

[27]       Lorsqu'il voit les gyrophares, il tente de cacher sa bière ouverte, car il sait que cela constitue une infraction. 

[28]       Lors de l'interception, il veut s'arranger avec l'agent Langlois pour l'arbalète, car elle ne lui appartient pas.  Il n'a pas utilisé l'arbalète.  Il chasse avec une carabine de calibre 270. Il détient un certificat du chasseur et a suivi une formation deux ou trois ans avant les évènements.  Dans le coffre de la voiture, il n'y avait pas de place pour y mettre un gibier.

LA VERSION DU DÉFENDEUR MARC-ANDRÉ GALLANT

[29]       Le défendeur Marc-André Gallant confirme le témoignage de Nicolas Côté.

[30]       En soirée, il a consommé de la bière, mais il ne les a pas comptées.  Dans le véhicule, ils ont apporté deux ou trois cannettes de bière chacun.

[31]       Lors de l'interception, il avait une bière à la main et il cherchait à la cacher.  Il voulait aussi cacher son couteau de chasse, car c'est une arme blanche.

[32]       Il sait que l'arbalète était brisée. Il n'a pas touché à l'arbalète et n'a pas vu personne y toucher.

[33]       Il n'a pas de permis et ne chasse pas. Il ne fait qu'accompagner.  Il n'a jamais manié d'armes.  Il ne possède pas de vêtements de chasse et il n'en portait pas ce jour-là.

[34]       Dans l'après-midi, il a assisté le frère de Nicolas, Jonathan.  Il attend l'issue du procès avant d'aller suivre son cours de chasse.

LES REPRÉSENTATIONS DE LA DÉFENSE

[35]       La procureure des défendeurs soutient que ses clients n'ont pas chassé au sens de la définition de l'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[4].  La preuve de la poursuite repose sur une preuve circonstancielle.  Les agents n'ont pas vu les défendeurs éclairer le gibier. 

[36]       Les défendeurs sont sincères et donnent une explication crédible quant à la circulation du véhicule dans ce secteur et la présence de l'arbalète et du projecteur non fonctionnels dans l'automobile.  Ils n'étaient pas là pour chasser de nuit, ils étaient tout simplement perdus.

[37]       Les chalets occupés par les défendeurs sont dans le secteur où ils ont été interceptés.  Il était donc normal qu'il circule sur ces chemins. Le projecteur, le carquois et les flèches n'étaient pas dissimulés dans le véhicule. 

[38]       On ne peut pas reprocher aux défendeurs de ne pas s'être expliqués auprès des agents, après avoir reçu la mise en garde.  Ils ont exercé leur droit au silence. Si le défendeur Querry a voulu prendre arrangement avec le policier, c'est simplement pour soustraire l'arbalète à la saisie, parce qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre.

LES REPRÉSENTATIONS DE LA POURSUITE

[39]       Selon la procureure du poursuivant, l'article 30.1[5] crée une présomption de chasse de nuit, lorsqu'une personne est trouvée en possession d'une arme et d'un projecteur la nuit, dans un endroit fréquenté par le gros gibier.  Tous les éléments essentiels de l'infraction ont été prouvés. 

[40]       Les défendeurs ont tenté de renverser cette présomption par une preuve contraire, mais sans succès.  La défense doit s'appuyer sur des éléments pour établir une preuve contraire.  Le témoignage des défendeurs n'est pas crédible.

[41]       Nicolas Côté, qui se dit soucieux de respecter la loi, a suivi des cours sur la chasse avant d'obtenir son certificat du chasseur.  Pourtant, il place une arbalète et des flèches dans son véhicule, alors qu'un projecteur s'y trouve déjà.  Il sait qu'il commet une infraction.  De plus, il laisse ses passagers consommer de la bière dans son véhicule, alors qu'ils commettent une infraction.

[42]        L'explication du défendeur Côté quant à l'absence d'espace dans le coffre arrière pour y ranger l'arbalète et les flèches n'est pas crédible.  S'il y avait un gros sac de sport et une boîte aux lettres, pourquoi les policiers ne les ont-ils pas vus lorsqu'ils ont ouvert le coffre? 

[43]       S'il est vrai que ses compagnons sont en état d'ébriété, pourquoi laisser à leur portée une arbalète et des flèches, dont la pointe est constituée de lames coupantes comme celles d'un rasoir? 

[44]       L'arbalète a été remise à son propriétaire par le Tribunal à l'été 2012.  Il aurait été facile de produire une facture de réparation pour établir que celle-ci a été réparée.

[45]       Les défendeurs qui ont demandé beaucoup d'informations aux policiers n'ont pas demandé leur chemin, alors qu'ils étaient perdus.

[46]       Monsieur Querry manque de place à l'avant à cause de ses jambes.  Pourquoi ne pas déplacer le projecteur et le carquois qui encombrent le plancher avant du véhicule pour les mettre derrière?  Il a suivi des cours sur la chasse lui aussi, il sait qu'il commet une infraction.

[47]       Les passagers ont prétendu être en état d'ébriété ce soir-là.  Les policiers ne l'ont pas constaté, alors que ça fait partie de leurs fonctions de détecter cet état.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[48]       Le poursuivant a-t-il prouvé les éléments matériels des infractions?

[49]       Les défendeurs ont-ils fait une preuve contraire susceptible de renverser la présomption de chasse de nuit établie par l'article 30.1[6]?

[50]       Le Tribunal doit-il prononcer une ordonnance de confiscation du projecteur?

L'ANALYSE

[51]       L'article 30.1 de la Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune[7] prévoit:

«30.1. Nul ne peut chasser le gros gibier la nuit avec un projecteur.

 

Une personne en possession la nuit d'un projecteur et d'une arme à feu, d'une arbalète ou d'un arc dans un endroit fréquenté par le gros gibier est, en l'absence de toute preuve contraire, présumée être en possession de ce projecteur et cette arme, cette arbalète ou cet arc pour chasser.

 

Aux fins de la présomption prévue au deuxième alinéa, la nuit est la période de temps entre une heure et demie après le coucher du soleil et une heure et demie avant son lever.»

[52]       Cet article crée une présomption de chasse de nuit.  Le poursuivant n'a pas à prouver, par preuve directe ou circonstancielle, que les défendeurs ont éclairé le gibier la nuit.

[53]       Le Tribunal est d'avis que chacun des éléments matériels de l'infraction a été prouvé et la présomption s'applique.  Les défendeurs ont été trouvés en possession d'une arbalète et d'un projecteur en pleine nuit, dans un endroit qui est reconnu comme étant fréquenté par le gros gibier.

[54]       Les défendeurs ont soumis plusieurs éléments de défense pour contrer cette présomption.  Pour réussir dans leur défense, cette preuve doit être crédible et suffisamment convaincante pour soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal. 

[55]       Il y a certaines contradictions entre le témoignage des policiers et celui des défendeurs, notamment quant à l'espace disponible dans le coffre, l'état d'ébriété ou non des passagers et l'état fonctionnel du projecteur.  

[56]       Le Tribunal ne croit pas la version des défendeurs pour les raisons suivantes.

[57]       L'histoire racontée par les défendeurs est invraisemblable et paraît inventée de toutes pièces. 

[58]       Le Tribunal ne croit pas que les trois jeunes hommes ont décidé de se rendre au bar de danseuses de Richmond à 1h00 du matin.  Ils participaient plutôt à une chasse de nuit, équipés d'un projecteur, d'une arbalète et de flèches.

[59]       En sortant du chalet pour se rendre à son véhicule, le défendeur Côté dit avoir vu une arbalète et des flèches laissées à l'extérieur du chalet.  Il s'agit de biens qui ont une certaine valeur et le Tribunal comprend qu'une personne raisonnable veuille les mettre à l'abri des intempéries. 

[60]       Pour une raison inexpliquée et inexplicable, le défendeur aurait choisi de ne pas rentrer l'arme et les flèches dans le chalet.  Il les a placées dans l'habitacle du véhicule, en expliquant que son coffre est rempli d'objets de toutes sortes et qu'il n'y a pas de place pour y ranger l'arbalète.  Cette explication ne tient pas la route. 

[61]       Pourquoi s'encombrer d'une arme quand on ne compte pas s'en servir?  Pourquoi laisser une arme à la portée de ses passagers, qui sont soi-disant en état d'ébriété, quand on sait qu'elle est assez puissante pour tuer un gros gibier?

[62]       Le défendeur prétend que l'arbalète était brisée et qu'il manquait des pièces pour pouvoir s'en servir.  Mais pourquoi les flèches se trouvaient-elles avec l'arbalète, si elles ne pouvaient servir?  Pourquoi le défendeur Côté prend le risque que quelqu'un se blesse avec les flèches en les laissant à la portée de ses passagers?

[63]       Le Tribunal est d'avis que l'arbalète était fonctionnelle et qu'elle était destinée à être utilisée pour chasser le gros gibier cette nuit-là.

[64]       Monsieur Côté a aussi un projecteur à bord de son véhicule, qu'il dit utiliser pour éclairer les alentours lorsqu'il va aux toilettes la nuit, à cause de la présence possible de coyotes.  Le Tribunal s'étonne qu'on s'encombre d'un projecteur aussi puissant pour se rendre simplement aux toilettes.

[65]       Pourquoi alors le projecteur est-il dans le véhicule?  Il devrait se trouver dans le chalet et non pas dans le véhicule. 

[66]       Selon le défendeur Côté, le projecteur ne fonctionne pas, car il n'a pas de piles.  Les agents ont témoigné qu'ils l'ont essayé une fois saisi et il fonctionnait encore, même si ce n'était pas au maximum de sa puissance.  Pourquoi le projecteur ne fonctionne-t-il pas entre les mains du défendeur Côté mais qu'il fonctionne entre les mains des agents?

 

[67]       Le Tribunal ne croit pas les explications du défendeur Côté et est persuadé que le projecteur était fonctionnel et qu'il était destiné à éclairer et à repérer du gros gibier.

[68]       Le Tribunal ne croit pas non plus que les défendeurs ont emprunté un chemin de campagne qu'ils ne connaissent pas et qu'ils étaient perdus, lorsque les agents de la Sûreté du Québec les ont aperçus et interceptés.  Les défendeurs n'avaient aucune raison de faire un détour et d'utiliser un chemin inconnu pour se rendre à Richmond.  

[69]       Lors de l'interception, les défendeurs n'ont pas dit aux policiers qu'ils étaient perdus.  En quittant, ils n'ont pas demandé leur chemin non plus.

[70]       Malgré une mise en garde avec droit au silence et droit à l'avocat, les défendeurs ont continué à parler et à poser des questions sur le sort qui attend leur permis de chasse et l'arbalète saisie.  Le défendeur Querry a même tenté de prendre arrangement avec l'un des agents.  On ne peut pas prétendre que c'est dans l'exercice de leur droit au silence, qu'ils se sont abstenus de demander leur chemin avant de reprendre la route.

[71]       Le Tribunal ne croit pas les défendeurs et la version des faits qu'ils donnent ne fait place à aucun doute sur leur culpabilité.  Les défendeurs ont échoué à établir une preuve contraire et à repousser la présomption.

[72]       Le défendeur Côté prétend que le projecteur appartient à son père et demande que le bien ne soit pas confisqué et détruit.  Le père du défendeur n'a pas fait de demande pour soustraire le bien à la saisie et la propriété de ce bien n'a pas été établie. Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'un bien infractionnel et, qu'à ce titre, il doit être confisqué et détruit.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

DÉCLARE les défendeurs coupables des infractions reprochées;

 

CONDAMNE les défendeurs à une amende de 1 875 $ chacun, plus les frais;

 

ORDONNE la confiscation et la destruction du bien saisi et qui est toujours détenu par la Sûreté du Québec, soit un projecteur de marque Mégalite.


 

ACCORDE un délai de 60 jours pour acquitter les sommes dues.

 

 

 

 

 

__________________________________

SYLVIE DESMEULES

Juge de paix magistrat

 

 

Me Julie Langlois

Procureure du poursuivant

 

Me Kim Dingman

Procureure des défendeurs

 

Date d’audience :

14 janvier 2013

 



[1] Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., chapitre C-61.1., art. 30.1

[2] Les défendeurs les appellent «les chemins en arrière».

[3] Appelée «bécosse».

[4] Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, préc. note 1, art. 1.

[5] Id., art. 30.1.

[6] Id.

[7] Id.

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