Elfara c. Cargo Airport Services Canada Inc. |
2013 QCCS 1694 |
JG 2270 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-047353-084 |
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DATE : |
Le 25 avril 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUIS J. GOUIN, J.C.S. |
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GOUDA ELFARA |
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Demandeur |
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c. |
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CARGO AIRPORT SERVICES CANADA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le Demandeur Gouda Elfara (le «Demandeur») poursuit en dommages la Défenderesse Cargo Airport Services Canada inc. (la «Défenderesse») au motif qu’elle l’aurait congédié illégalement.
1. MISE EN CONTEXTE
[2] Le 15 décembre 2004, le Demandeur débute son emploi à titre d’agent de cargo auprès de la Défenderesse[1], sur une base de quatre jours par semaine.
[3] À ce titre, le Demandeur travaille exclusivement pour Air Inuit Ltée («Air Inuit»), une cliente importante de la Défenderesse, et il jouit d’une grande autonomie.
[4] Ses tâches incluent, entre autres, accueillir et servir les clients d’Air Inuit, recevoir, coordonner et préparer les envois par transport aérien et terrestre, et produire des rapports journaliers reliés aux tâches sous sa responsabilité.
[5] Le Demandeur est apprécié et considéré comme étant un bon employé. Son superviseur immédiat est M. Sylvain Dandurand.
[6] Par contre, à compter de l’automne 2007, la Défenderesse considère que certains événements, sans sérieuse conséquence lorsque pris isolément, sont tout autre lorsque mis ensemble et remettent en question le lien de confiance existant entre la Défenderesse et le Demandeur.
[7] Ainsi, le 23 novembre 2007, Claude St-Jacques, directeur général de la Défenderesse, suspend, sans solde, le Demandeur, en lui remettant une lettre datée du 22 novembre 2007 (la «Lettre de suspension»)[2].
[8] Aucune précision n’est fournie au Demandeur quant aux motifs de cette suspension, l’enquête interne de la Défenderesse n’étant pas encore terminée. Le Demandeur est alors convoqué par M. St-Jacques à une rencontre le 29 novembre 2007, lorsque l’enquête aura été finalisée.
[9] Le 29 novembre 2007, le Demandeur rencontre (la «Rencontre du 29 novembre 2007») M. Dandurand et M. St-Jacques, dans le bureau de ce dernier, qui, tel que précisé ci-après, lui mentionne certains des reproches formulés à son égard, mais sans trop élaborer, vu l’absence de son propre supérieur, Sylvain Lacelle, vice-président de la Défenderesse.
[10] M. St-Jacques mentionne au Demandeur que tous les détails lui seront fournis lors d’une prochaine rencontre le 5 décembre 2007, soit au retour de vacances de M. Lacelle. D’ici là, la suspension sans solde du Demandeur est maintenue.
2. LETTRE DE CONGÉDIEMENT
[11] Le 5 décembre 2007, en présence de Sylvain Lacelle, Claude St-Jacques et Sylvain Dandurand (la «Rencontre du 5 décembre 2007»), la Défenderesse congédie sur-le-champ le Demandeur et lui remet une lettre explicative (la «Lettre de congédiement»)[3], contenant les trois motifs suivants :
«[…] [1] Further to previous incidents for which your access pass was suspended by the airport authorities, [2] it has come to our intention that you conduct personal business during your working hours in the company’s facilities and in conflict with the interests of one important airline customer [Air Inuit]. The relationship with this airline customer may be jeopardized and they have formally complained about it and asked for you to be removed from any duty related to their activity.
[3] Furthermore, in the course of an investigation concerning some pilferage that have happened in our facilities, the security videos reveal that you were present in the facilities in the middle of the night outside your schedules working hours.»
(Le Tribunal souligne et ajoute la numérotation)
[12] Le Tribunal analyse ci-après la preuve des faits reliée à chacun de ces trois motifs, identifiés, pour les fins des présentes, comme suit :
i. suspension temporaire du «laissez-passer» du Demandeur;
ii. entreprise opérée par le Demandeur;
iii. accusation de vol d’écrans d’ordinateur.
[13]
Cette analyse et les conclusions du Tribunal sont effectuées
conformément aux dispositions de l’article
2094. Une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail.
(Le Tribunal souligne)
[14] Les auteurs Audet et Bonhomme[4] définissent ainsi un «motif sérieux» :
«4.1.3 Le congédiement pour un motif sérieux (cause juste et suffisante) n’est en somme que l’exercice du droit de l’employeur de résilier le contrat de travail d’un employé qui n’exécute pas convenablement, par inaptitude, mauvaise volonté ou incapacité, ses obligations contractuelles.»
(Le Tribunal souligne)
3. MOTIFS DU CONGÉDIEMENT : ANALYSE ET CONCLUSIONS DU TRIBUNAL
3.1 Premier motif : Suspension temporaire du «laissez-passer» du Demandeur
[15] Aéroports de Montréal a émis au Demandeur un «laissez-passer» afin qu’il ait accès, dans le cadre de son travail, à certaines zones réglementées pour des raisons de sécurité de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (l’«Aéroport»). Par contre, il est interdit d’utiliser ce «laissez-passer» à des fins personnelles.
[16] Le 5 octobre 2007, le Demandeur est interpelé par un responsable de la sûreté aéroportuaire de l’Aéroport alors qu’il est venu accueillir sa belle-mère malade, qui utilise un fauteuil-roulant.
[17] En effet, inquiet du retard de plus de deux heures que sa belle-mère accuse, le Demandeur se présente aux arrivées internationales de l’Aéroport, près des salles à bagages, une zone réglementée et donc interdite au Demandeur lorsqu’il n’est pas dans l’exercice de ses fonctions.
[18] Le «laissez-passer» du Demandeur est alors suspendu, sur-le-champ, pour un mois, soit jusqu’au 5 novembre 2007.
[19] Le 16 octobre 2007, Aéroports de Montréal fait parvenir au Demandeur une lettre[5] faisant état de cet événement, et une copie est aussi envoyée à M. St-Jacques. Il y est dit, entre autres :
«[…] Il appert que le 5 octobre 2007, vous avez enfreint le règlement et vu la gravité de la situation, nous sommes dans l’obligation de suspendre votre laissez-passer pour une période d’un (1) mois. Cette suspension est effective le 5 octobre 2007 date à laquelle votre CIZR a été confisquée par le Constable Ste-Croix et prendra fin le 5 novembre 2007.»
[20] Le 13 novembre 2007, soit après la fin de la suspension du «laissez-passer» du Demandeur, la Défenderesse lui adresse une mise en garde[6] :
«[…] Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que notre entreprise demeure très sévère à l’égard [sic] en matière de sécurité aéroportuaire. Tout manquement de conformité envers la sûreté aéroportuaire sera traité sévèrement, pouvant nous mener à votre congédiement.
Nous espérons fortement que ce genre de situations [sic] sera évitée dans le futur et nous comptons sur votre entière collaboration».
[21] Le Tribunal retient du témoignage des représentants de la Défenderesse qu’elle a surtout reproché au Demandeur de ne pas l’avoir avisée immédiatement du fait que son «laissez-passer» était suspendu, et d’avoir ainsi continué à travailler, sans droit, dans des zones réglementées de l’Aéroport.
[22] Selon la Défenderesse, elle n’aurait été informée de cette suspension que sur réception, à la fin d’octobre 2007, de la lettre d’Aéroports de Montréal du 16 octobre 2007.
[23] Or, la preuve est à l’effet contraire. Le Demandeur, alors qu’il était en présence du responsable de la sûreté aéroportuaire de l’Aéroport, le 5 octobre 2007, a insisté pour qu’il communique immédiatement avec Sylvain Dandurand, son superviseur, afin qu’il en en soit informé. Et c’est ce qui a été fait.
[24] En effet, la transcription de l’enregistrement de la conversation lors de la Rencontre du 29 novembre 2007 révèle, entre autres, ce qui suit :
«[…] MR. CLAUDE ST-JACQUES:
Yeah. We just lost a little bit of confidence between our company and you. You know, you did a couple of things that nobody knows. You lost your files [laissez-passer], you told that to nobody.
MR. ELFARA GOUDA:
I - we called.
MR. CLAUDE ST-JACQUES:
You know what happened, you never advised your supervisor that you lost your files [laissez-passer].
MR. ELFARA GOUDA:
No, we called them at the same day from the airport. I was there when the security — and I told them to call Sylvain.
MR. SYLVAIN DANDURAND:
Oui, la sécurité m’avait appelé.
MR. CLAUDE ST-JACQUES :
Ah oui? O.K. (inaudible)
MR. ELFARA GOUDA :
And I explained what happened to the security and Mr. Lascelles [Lacelle] when we were here. I told you that I was waiting two hours and I went to look, take a look, because my mother-in-law, she had the diabetes, and she is very sick. She can pass away any time. So, I was worried something happened inside. So, I went inside to look and I saw my Custom guy, I know him, and I asked him. He told me: «You are not supposed to be here.» And then he called the security. That is what happened. […]»[7]
[25] Ainsi, le superviseur immédiat du Demandeur, M Dandurand, était au courant de cette suspension dès le 5 octobre 2007 et, selon le témoignage du Demandeur, M. St-Jacques aurait été mis au courant dès le 6 octobre 2007.
[26] C’est donc en pleine connaissance de cause que la Défenderesse a laissé le Demandeur accomplir ses tâches pendant toute la durée de la suspension de son «laissez-passer».
[27] Il était donc inapproprié, et inexact, de reprocher au Demandeur son silence à cet égard. Même si le Demandeur ne devait pas se trouver dans une zone réglementée de l’Aéroport le 5 octobre 2007, il s’est quand même empressé d’aviser qui de droit de cet événement.
[28] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que la Défenderesse ne pouvait pas ramener cet événement sur le tapis comme constituant une surprise et un geste répréhensible, justifiant un motif de congédiement immédiat.
[29] Si cela pouvait être fait, c’est dès le 5 octobre 2007 que la Défenderesse aurait dû le faire. De par son comportement, la Défenderesse a laissé sous-entendre au Demandeur qu’elle avait tourné la page sur cet événement, d’autant plus, comme mentionné précédemment, qu’elle a laissé le Demandeur vaquer à ses occupations sans son «laissez-passer» pendant toute la période de suspension.
[30] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que ce motif ne constituait pas un motif sérieux et ne pouvait donc pas justifier le congédiement immédiat du Demandeur, sans indemnisation.
[31] D’ailleurs, la Défenderesse ne conteste pas que la suspension du «laissez-passer» du Demandeur ne justifiait pas, à elle seule, qu’il soit congédié comme il l’a été le 5 décembre 2007.
3.2 Deuxième motif : Entreprise opérée par le Demandeur
[32] Le point de départ du deuxième motif de congédiement date du courriel d’Yves Pelletier d’Air Inuit du 16 septembre 2007, adressé à Sylvain Lacelle[8].
[33] Ce courriel incorpore un courriel de plaintes de Tommy Palliser de Kativik Regional Government, un client d’Air Inuit, daté du 16 septembre 2007, et que M. Palliser, dont le père travaille chez Air Inuit, aurait fait parvenir au Demandeur, avec copie à des personnes en autorité chez Air Inuit.
[34] Essentiellement, M. Pelletier reproche au Demandeur d’opérer «une activité de vente de scooter dans le nord et que les clients insatisfaits font le lien avec Air Inuit». Il soumet donc, à titre de preuve, ledit courriel de M. Palliser, et s’interroge auprès de la Défenderesse en ces termes :
«[…] Est-ce que Gouda [le Demandeur] a facturé les bons frais de transport [?]
Est-ce que sa publicité est faite à partir des lignes téléphoniques de Air Inuit Ltd [?]
Est-ce que des fax sont envoyés à partir de nos fax [?]
Se [sic] sont toutes des questions pour lesquelles ont [sic] aimeraient [sic] avoir une réponse.
Chez Air Inuit il est strictement défendu de mener une business sur ses heures de travail.
[…]»
[35] Le Demandeur nie avoir reçu le courriel en question de M. Palliser, l’adresse utilisée n’étant plus en service.
[36] Le Demandeur nie aussi que M. Lacelle lui ait demandé, un ou deux jours après la réception dudit courriel du 16 septembre 2007, de cesser immédiatement son activité de vente de scooters.
[37] À tout événement, le Demandeur témoigne à l’effet qu’il avait déjà décidé de cesser cette activité, laquelle n’était que très fragmentaire et non rentable, et opérée alors qu’il n’était pas en fonction chez la Défenderesse. Le Demandeur rappelle au Tribunal que son emploi auprès de la Défenderesse n’était que sur une base de quatre jours par semaine.
[38] Puis, plus rien n’est reproché au Demandeur à cet égard jusqu’au 19 novembre 2007, alors que M. Pelletier d’Air Inuit, dans une lettre[9] adressée à M. Lacelle, rapporte un événement survenu le 6 novembre 2007, soit le cas de Charlie Arngak du 29 octobre 2007 [10].
[39] Dans cette lettre, M. Pelletier fait nouveau référence à l’événement[11] du 16 septembre 2007 et précise ce qui suit quant à l’événement du 6 novembre 2007 :
«[…] Monsieur Gouda Fara a conclu une vente de motoneige avec un client D’Air Inuit durant ses heures de travail. Un de nos directeurs a été témoin de la transaction et m’a fait parvenir une copie de la lettre de transport émise pour l’acheminement avec Air Inuit du bien en question. […]»[12]
[40] Or, la lettre de transport en question[13] porte l’estampe d’autorisation de Michael Voland, le directeur des finances d’Air Inuit.
[41] Aucune preuve ne fut présentée au Tribunal établissant que les négociations de vente de la motoneige en question eurent lieu pendant les heures de travail du Demandeur chez la Défenderesse. Cette dernière et Air Inuit présument tout simplement qu’il en fut ainsi.
[42] Est-ce possible que tel ne fut pas le cas, sauf pour la procédure d’enregistrement de la motoneige pour les fins de son transport aérien. Est-ce possible que ces négociations furent tenues alors que le Demandeur n’était pas en fonction chez la Défenderesse.
[43] Sans minimiser la situation conflictuelle résultant du fait que le Demandeur ait signé ladite lettre de transport aérien pour et au nom d’Air Inuit, alors que son entreprise, «Goudael Motors» est la cliente expéditrice sur ce même document, alors pourquoi M. Voland, directeur des finances de la Défenderesse, a-t-il autorisé son émission et le prix de transport réduit, au lieu de s’y objecter.
[44] Et pourquoi cet événement est-il porté à l’attention de M. Lacelle par M. Pelletier que le 19 novembre 2007, soit tout près de deux semaines plus tard.
[45] Et qui plus est, ce reproche est formulé quatre jours après l’événement du présumé vol de d’écrans d’ordinateur du 15 novembre 2007 et dont il est question ci-après, sous la rubrique traitant du 3ième motif soulevé par la Défenderesse pour justifier le congédiement du Demandeur.
[46] Cette apparente concordance laisse perplexe, comme si la Défenderesse voulait remettre ce sujet sur le tapis et ainsi fournir un motif additionnel pour justifier le congédiement immédiat du Demandeur.
[47] À tout événement, dans sa lettre du 19 novembre 2007, M. Pelletier demande à la Défenderesse :
«[…] d’informer l’employé concerné, ainsi que le personnel affecté à nos opérations qui serait tenté de le faire, de cesser immédiatement toute activité commerciale susceptible de nuire, de près ou de loin, au service et/ou à la réputation de Air Inuit Ltd. ou qui permettrait à quiconque d’associer le nom de Air Inuit Ltd. à un service de vente comme ce fut le cas dans la première plainte reçue.
Pour terminer, Air Inuit désire que Cargozone [la Défenderesse] s’engage formellement par écrit à ne pas permettre à ses employés de tenir un commerce de quelque nature que ce soit parallèlement aux fonctions pour lesquelles ils sont rémunérées [sic] tel que décrits [sic] à l’intérieur de notre contrat. Cet engagement fera partie intégrante de notre entente. […]»[14]
[48] Contrairement à ce que la Défenderesse indique au Demandeur, Air Inuit n’exigeait pas le renvoi du Demandeur, mais plutôt qu’il cesse immédiatement son activité commerciale.
[49] Le Tribunal est d’avis qu’à lui seul, ce motif ne constituait pas un motif sérieux justifiant le congédiement immédiat du Demandeur, sans indemnisation.
[50] Seulement deux cas reprochés au Demandeur furent rapportés, sans preuve que les négociations préalables eurent lieu pendant les heures de travail du Demandeur chez la Défenderesse.
[51] Au surplus, tel que déjà mentionné, la preuve reliée au cas du client Charlie Arngak porte sur l’émission de la lettre de transport aérien, dûment autorisée par M. Voland, un dirigeant d’Air Inuit, et depuis au moins ce moment, le Demandeur a cessé les opérations de son entreprise personnelle.
[52] Même si le fait d’opérer ainsi une entreprise et utiliser, à l’occasion, les services de transport d’Air Inuit, peut nuire au lien de confiance devant exister entre la Défenderesse et le Demandeur, le congédiement de ce dernier pour ce seul motif aurait dû, vu les faits, être accompagné d’un préavis raisonnable de la Défenderesse, ou d’une indemnisation appropriée.
[53] La Défenderesse soumet, par contre, que ce motif, analysé avec le motif de la suspension du «laissez-passer» du Demandeur, ne pouvait alors que remettre sérieusement en question le lien de confiance devant exister entre eux, vu le manque de jugement du Demandeur, justifiant alors son congédiement immédiat.
[54] Le Tribunal n’est pas de cet avis. Au mieux, et considérant que la suspension du «laissez-passer» du Demandeur était terminée depuis le 5 novembre 2007, et qu’il n’opérait plus d’entreprise personnelle depuis au moins le 6 novembre 2007, le Demandeur aurait dû recevoir, le 5 décembre 2007, un préavis raisonnable de la part de la Défenderesse, avant qu’il soit procédé à son congédiement ou, à défaut, il aurait dû bénéficier d’une juste indemnisation.
3.3 Troisième motif : Accusation de vol d’écrans d’ordinateur
3.3.1 Faits pertinents
[55] Le 14 novembre 2007, l’agent de cargo Vladimir Marusciac, un autre employé de la Défenderesse, reçoit de la cliente Ciara Technologie («Ciara») 30 boîtes contenant des pièces d’équipement électronique[15], toutes déposées sur une palette et attachées ensemble au moyen d’un ruban plastifié transparent.
[56] M. Marusciac constate, par un simple examen visuel, et sans retirer le ruban plastifié, le bon état de l’ensemble des boîtes. Par contre, aucune vérification de l’état et du poids de chacune des boîtes n’est effectuée.
[57] C’est le Demandeur qui, lors de son quart de travail débutant à 13h47 le 14 novembre et se terminant, en principe, à 1h45 le 15 novembre 2007[16], vérifie l’état et le poids de chacune de ces 30 boîtes, après avoir détaché le ruban plastifié.
[58] Il remarque que trois ou quatre de ces boîtes sont vides, ou déjà ouvertes, et qu’il manquerait, selon toute probabilité, des pièces d’équipement électronique. Il met de côté les boîtes en question, et y indique, au moyen d’une note manuscrite, que le tout devrait être vérifié avec qui de droit. Une note similaire est aussi laissée sur le bureau de son superviseur, M. Dandurand.
[59] Toutes les autres boîtes provenant de Ciara sont préparées, individuellement, avec la documentation appropriée, aux fins de leur transport aérien prévu au cours de la journée du 15 novembre 2007, avec d’autres marchandises provenant d’autres clients.
[60] Le Demandeur quitte finalement les locaux de la Défenderesse à 3h38 le 15 novembre 2007, même s’il avait déjà pris la peine d’enregistrer électroniquement son heure de sortie à 1h45[17]. Il est à noter que cet enregistrement n’est pas nécessaire pour accéder ou sortir des locaux.
[61] Lors de la Rencontre du 29 novembre 2007, le Demandeur donnera les explications suivantes à cet égard :
«I had to stay longer to finish the flight because of the RCMP, they waste my time. I punched out so the company they wouldn’t pay me overtime because of that. I was worried about the company. That is what I want you to think.»[18]
3.3.2 Visite de la GRC
[62] En effet, au cours de son quart de travail du 14 novembre 2007, le Demandeur est fort intrigué par la nervosité d’un client qui désire faire livrer deux boîtes de marchandise à son épouse, à tel point qu’il ne se souvient même pas du nom de cette dernière (la «Livraison suspecte»)[19].
[63] Craignant que ces boîtes aient un contenu suspect, le Demandeur communique immédiatement avec la Gendarmerie Royale du Canada (la «GRC») afin de leur faire part de ses soupçons.
[64] La GRC se présente sur place, vérifie le contenu des boîtes et découvre de la drogue à l’intérieur de bouteilles de détergent qui s’y trouvent.
[65] Cette opération de la GRC a duré plus d’une heure, monopolisant d’autant le temps du Demandeur et retardant le travail qu’il devait compléter avant de partir, tôt le 15 novembre 2007.
[66] Le Demandeur soumet que la Défenderesse ne paie pas plus que deux heures de temps supplémentaire par quart de travail, et que c’est donc la raison pour laquelle il n’a pas voulu enregistrer électroniquement plus que ces deux heures, soit 10 heures «standard», plus 2 heures de temps supplémentaire, pour un total de 12 heures[20].
[67] La Défenderesse nie cette politique du non paiement du temps supplémentaire excédant 2 heures, et affirme qu’elle suit les dispositions de la Loi sur les normes du travail[21] à cet égard.
[68] Même si les explications du Demandeur surprennent, il n’en demeure pas moins, tel que discuté ci-après, qu’il n’y a aucune preuve à l’effet que le Demandeur ait commis quelque vol que ce soit au cours de la nuit du 15 novembre 2007.
[69] La preuve révèle plutôt que le temps supplémentaire passé par le Demandeur dans les locaux de la Défenderesse, entre 1h45 et 3h38 le 15 novembre 2007, lui a effectivement permis de compléter son travail et préparer les envois de marchandise prévus pour la journée du 15 novembre 2007.
[70] Le Tribunal a décelé chez le Demandeur un dévouement évident pour la Défenderesse et le souci du travail bien fait.
[71] Au surplus, le Tribunal a été fort surpris des reproches formulés par M. Pelletier d’Air Inuit quant au fait que le Demandeur ait communiqué avec la GRC pour rapporter la Livraison suspecte.
[72] Selon M. Pelletier, le Demandeur aurait dû se limiter à faire part de ses soupçons strictement à un représentant d’Air Inuit, qui aurait fait un suivi, si jugé approprié.
[73] Ces reproches, d’abord formulés au Demandeur lors d’un entretien téléphonique tenu le 15 ou 16 novembre 2007, furent réitérés par M. Pelletier au cours de son témoignage devant le Tribunal.
[74] Le Tribunal lui a demandé quelle aurait dû être la réaction du Demandeur si, dans les mêmes circonstances, il avait cru entendre le «tic tac» d’un cadran provenant de l’une des boîtes en question et pouvant laisser croire à la présence d’un détonateur. M. Pelletier a répondu que cela aurait été différent et que le Demandeur aurait été alors avisé de ne pas prendre de chance.
[75] Ce reproche fut tel, que M. St-Jacques l’a aussi soulevé lors de la Rencontre du 29 novembre 2007 avec le Demandeur et M. Dandurand :
«[…]
MR. ELFARA GOUDA :
But it is not because I called the RCMP, or?
MR. CLAUDE ST-JACQUES :
Oh, that is one thing, too. It is all. It is not just one thing. It is a couple of things. […]»[22]
[76] M. Lacelle l’a aussi soulevé lors de la Rencontre du 5 décembre 2007, comme motif d’insatisfaction de la Défenderesse à l’égard du Demandeur :
«[…]
MR. SYLVAIN LASCELLES [sic] :
I mean, there is a lot of things that we are not happy with.
MR. ELFARA GOUDA :
But one of the main reasons I know, it is because I called the RCMP, and I just wanted to let you know that I called the RCMP for the safety because I thought the guy he was suspected.
MR. SYLVAIN LASCELLES [sic] :
All right. This is one thing. But there is a lot of things, you know, your files [laissez-passer].
[…]»[23]
[77] Par contre, au cours de son témoignage devant le Tribunal, M. Lacelle a affirmé que le Demandeur avait bien agi dans les circonstances.
[78] Cette réaction, tant de la part de M. Pelletier d’Air Inuit, que de la part de M. Lacelle (du moins, initialement), est plutôt surprenante : comment peut-on reprocher au Demandeur d’avoir été soucieux de la sécurité des personnes, des locaux de la Défenderesse et de l’avion d’Air Inuit. Et qui plus est, les soupçons du Demandeur se sont avérés bien fondés.
[79] À tout événement, il y a plus, l’accusation de vol à l’encontre du Demandeur n’était nullement appuyée par des éléments de preuve crédibles.
3.3.3 Accusation de vol injustifiée
[80] Pendant l’audition, la Défenderesse s’est évertuée à dire qu’elle n’avait jamais accusé le Demandeur de vol. Selon elle, l’extrait suivant de la Lettre de congédiement n’était nullement à cet effet :
«[…] Furthermore, in the course of an investigation concerning some pilferage that have happened in our facilities, the security videos reveal that you were present in the facilities in the middle of the night outside your schedules working hours.»[24]
[81] Or, les propos tenus par M. Lacelle au cours de la Rencontre du 5 décembre 2007, alors que la Lettre de congédiement est remise au Demandeur, ne peuvent être plus clairs :
«[…]
MR. SYLVAIN LASCELLES [sic] :
We have several facts that it proved… that you stole from the warehouse.
MR. ELFARA GOUDA :
I stole?
MR. SYLVAIN LASCELLES [sic] :
Yes.
MR. ELFARA GOUDA :
Stole what?
MR. SYLVAIN LASCELLES [sic] :
You stole screens, computer screens.
MR. ELFARA GOUDA :
I swear on my mother head (sic) I never took anything.
MR. SYLVAIN LASCELLES [sic] :
Look, we have two, we have two options now. The first option is we fire you. We have a letter, and we have enough evidence to call the police, or the second option is you resign, you sign a letter and you can, you know, you can find another job without any comment. If we fire you, and we make a complaint to the police, it is going to be very difficult for you to find another job, and you have to tell me now what you decide to do.
MR. ELFARA GOUDA :
Okay, I know myself very well. I never steal anything in the warehouse. I prefer to call the police. A hundred percent I swear on my mother head I never steal anything from the warehouse.
MR. SYLVAIN LASCELLES [sic] :
We have several problems, you know. […]»[25]
[82] «Il faut appeler un chat : un chat». La Défenderesse a clairement accusé le Demandeur de vol d’écrans d’ordinateur. Or, elle ne possédait aucun élément de preuve crédible pour appuyer une telle accusation.
[83] En effet, le Tribunal est d’avis que la Défenderesse a tout simplement bâclé sa propre enquête interne à cet égard, faisant preuve d’un manque de rigueur. De façon plus précise, le Tribunal retient de la preuve, entre autres, ce qui suit :
a. Alors qu’il y a dans les locaux plus de 17 caméras installées à des endroits stratégiques, incluant en direction de chaque porte donnant accès à la bâtisse, dans l’entrepôt des marchandises livrées pour transport et dans le bureau du Demandeur, la Défenderesse n’a produit au dossier de cour que quelques secondes de la vidéo concernant le passage du Demandeur dans son bureau[26].
b. L’on y voit le Demandeur, à 2h06 le 15 novembre 2007, traverser la pièce en poussant un chariot vide, puis, à 2h58 le 15 novembre 2007, on le voit traverser à nouveau la pièce, mais en sens inverse, avec le même chariot, mais transportant ce qui semble être un sac noir, tel que le prétend le Demandeur d’ailleurs.
Selon ce dernier, il y aurait inséré les documents reliés au transport des diverses marchandises, prévu au cours de la journée du 15 novembre 2007. La Défenderesse prétend plutôt qu’il s’agit d’écrans d’ordinateur, déposés directement sur le chariot.
c. Lors de la Rencontre du 29 novembre 2007[27], et contrairement à ce que M. St-Jacques a affirmé lors de son témoignage devant le Tribunal, M. St-Jacques n’a demandé aucune explication au Demandeur quant à ce que la caméra a capté dans son bureau la nuit du 15 novembre 2007.
d. Aucune vidéo du temps passé par le Demandeur dans l’entrepôt de la Défenderesse, au cours de la nuit du 15 novembre 2007, alors qu’il s’affairait autour des boîtes de Ciara, n’a été produite, sous prétexte que rien n’a été capté par les caméras à cet effet.
e. Aucune vidéo du temps de sortie du Demandeur de la bâtisse de la Défenderesse, au cours de la nuit du 15 novembre 2007, afin de déterminer s’il emportait avec lui des écrans d’ordinateur, n’a été produite, sous prétexte que rien n’a été capté par les caméras à cet effet.
f. Aucune vérification ne fut effectuée auprès de Ciara afin de déterminer si toutes les 30 boîtes livrées devaient contenir, à pleine capacité, des pièces d’équipement électronique.
g. Aucune vérification ne fut effectuée auprès de Ciara afin de déterminer si ce qui semble, selon la Défenderesse, être des écrans d’ordinateur sur le chariot poussé par le Demandeur, correspondaient aux écrans d’ordinateur qu’elle a fait livrer chez la Défenderesse.
h. Aucune vérification ne fut effectuée auprès du destinataire de la marchandise expédiée par Ciara afin de déterminer s’il manquait des écrans d’ordinateur comparativement à ceux commandés, ou encore, s’il en manquait, si ceux qui, selon la Défenderesse, se trouvaient sur le chariot poussé par le Demandeur correspondaient à ceux commandés auprès de Ciara.
i. Au surplus, M. St-Jacques a confirmé que c’est effectivement le Demandeur qui a rapporté le fait qu’il semblait manquer des pièces d’équipement électronique, tel qu’il le prétend, alors que M. Lacelle prétend plutôt que les 30 boîtes provenant de Ciara furent toutes envoyées au destinataire dès le 15 novembre 2007, et que c’est ce dernier qui a rapporté qu’il manquait des écrans d’ordinateur.
j. Cette version de M. Lacelle n’est pas retenue, d’autant plus qu’il n’existe aucune preuve que le destinataire ait formulé quelque plainte que ce soit à ce sujet, les boîtes lui ayant été livrées, par camion et non par avion, quelques jours après le 15 novembre 2007.
k. Enfin, pourquoi le Demandeur aurait-il rapporté le fait qu’il manquait des pièces d’équipement électronique dans les boîtes de Ciara si c’est lui qui les avait volées, sachant très bien que les lieux étaient surveillés par plus de 17 caméras, et qu’il serait donc capté par plusieurs d’entre elles.
[84] Bref, les questions les plus élémentaires reliées à ce genre d’enquête demeurent sans réponse. La Défenderesse n’aurait pas dû porter une accusation de vol à l’encontre du Demandeur, sans s’assurer qu’elle détenait des preuves crédibles pour étayer sa théorie.
[85] Il est d’ailleurs quand même étonnant que la seule caméra, qui semble avoir pu capter la présence du Demandeur au cours de la nuit du 15 décembre 2007, soit seulement celle du bureau du Demandeur.
[86] Même dans une telle éventualité, le Tribunal ne croit pas que le Demandeur transportait des écrans d’ordinateur. Tel que mentionné précédemment, le visionnement de la vidéo[28] démontre plutôt qu’il s’agissait d’un sac noir, ainsi que le prétend le Demandeur.
[87] D’ailleurs, le Demandeur a insisté pour que la Défenderesse communique avec la police afin qu’une enquête soit effectuée. Selon M. Lacelle, la police lui aurait indiqué que l’enquête pour ce genre d’accusation ne pourrait pas commencer avant au moins trois ans, ce qui aurait incité la Défenderesse à ne pas porter plainte.
[88] De toute façon, selon la preuve entendue, le Tribunal est d’avis que l’accusation de vol formulée par la Défenderesse à l’égard du Demandeur ne tient pas la route, et il va de soi qu’elle ne pouvait servir de motif pour congédier le Demandeur.
4. CONCLUSION : CONGÉDIEMENT ILLÉGAL
[89] Donc, le Tribunal est d’avis que les premier et deuxième motifs soulevés par la Défenderesse, soit la suspension du «laissez-passer» du Demandeur et le fait que le Demandeur ait opéré une entreprise personnelle, ne constituaient pas des motifs sérieux pour congédier le Demandeur. Son congédiement immédiat était donc illégal.
[90] Par conséquent, le Demandeur doit être indemnisé pour la perte de salaire pendant la période où il a été suspendu sans solde, soit du 23 novembre au 5 décembre 2007 inclusivement, et aussi à compter de cette date, et ce, en fonction du préavis raisonnable qu’il était en droit de recevoir de la Défenderesse dans les circonstances.
[91] Au surplus, le troisième motif de congédiement, soit l’accusation de vol d’écrans d’ordinateur, n’était aucunement justifiée et a injustement humilié le Demandeur. La Défenderesse ne s’est nullement souciée de l’impact qu’une telle accusation, non étayée, aurait sur le Demandeur, et elle lui a ainsi causé des dommages additionnels.
[92] Cette indemnisation et ces dommages sont discutés ci-après.
5. INDEMNISATION ET DOMMAGES DU DEMANDEUR
5.1 Position du Demandeur
[93] Lors de l’audition, le Demandeur a retiré les réclamations suivantes :
a. 10 000 $ : dommages pour incapacité temporaire, partielle et permanente, atteintes à la santé et dommages psychologiques;
b. 10 000 $ : dommages pour atteinte à la compétence et à la carrière, y inclus les promotions futures;
c. 10 000 $ : dommages pour inconvénients et autres;
d. 2 000 $ : indemnisation pour le temps supplémentaire non payé par la Défenderesse.
[94] De telle sorte, que les réclamations de Demandeur, après révision en cours d’audition, sont maintenant les suivantes :
a. 35 000 $ : pour perte de salaires (25 000 $) et revenus prévisibles (10 000 $), en raison du congédiement fait sans cause juste et suffisante (initialement, le Demandeur réclamait 75 000 $ à ce titre, calculé en fonction d’une période de 12 mois);
b. 10 000 $ : dommages moraux et atteinte à la personne, l’intégrité et la réputation;
c. 5 000 $ : dommages pour perte de jouissance de la vie et inconvénients;
d. 20 000 $ : dommages punitifs et exemplaires prévus à la Charte des droits et libertés de la personne (la «Charte»)[29], en raison du comportement fautif, abusif, téméraire et illicite de la Défenderesse.
_______
70 000 $
5.2 Position de la Défenderesse
[95]
La Défenderesse a soumis que le congédiement du Demandeur avait été fait
pour une cause juste et suffisante conformément à l’article
[96]
La Défenderesse a ainsi prétendu, entre autres, que le Demandeur avait
manqué à son devoir de loyauté à son égard, tel prévu à l’article
2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.
[97] Pour les diverses raisons déjà expliquées précédemment, le Tribunal n’a pas retenu cette théorie.
[98] Par ailleurs, la Défenderesse a soumis que, si jamais le congédiement du Demandeur était jugé injustifié dans les circonstances, alors ses chefs de réclamation devraient être traités comme suit :
a. Le préavis raisonnable : la jurisprudence citée par la Défenderesse utilise une fourchette de 2 à 3 mois pour des cas un tant soit peu similaires;
b. Dommage moraux : de tels dommages sont déjà inclus dans l’indemnisation reliée au préavis raisonnable;
c. Perte de jouissance de la vie et inconvénients : outre le fait que ces dommages sont déjà inclus dans l’indemnisation reliée au préavis raisonnable, le Demandeur n’a pas pris les moyens raisonnables pour faire face à la situation, et il est donc le seul responsable des inconvénients que cela a pu lui causer;
d. Dommages punitifs et exemplaires : de tels dommages, accordés aux termes de la Charte, ne peuvent l’être que dans les cas d’intention malicieuse, ce qui n’est nullement le cas dans la présente affaire.
5.3 Discussion
[99] Le Tribunal analyse ci-après les diverses réclamations du Demandeur.
5.3.1 La suspension du Demandeur du 23 novembre au 5 décembre 2007
[100] Vu les conclusions du Tribunal quant au congédiement illégal du Demandeur par la Défenderesse, le Demandeur aurait dû recevoir son salaire pendant la période de sa suspension.
[101] Les Parties sont d’accord à l’effet que, lors du congédiement du Demandeur, son revenu brut annuel auprès de la Défenderesse était de l’ordre de 50 000 $ approximativement[30], soit une moyenne hebdomadaire de 962 $, et une moyenne mensuelle de 4 167 $.
[102] La période de suspension du Demandeur ayant duré 2 semaines, soit du 23 novembre au 5 décembre 2007 inclusivement (13 jours plus précisément et que le Tribunal arrondit à 2 semaines), le Demandeur a donc droit à 1 924 $ à ce titre (962 $ x 2).
5.3.2 Le préavis raisonnable, ou l’indemnisation tenant lieu de délai congé
[103] L’article
2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail.
(Le Tribunal souligne)
[104] Chaque cas est particulier, influencé par les circonstances qui lui sont propres[31].
[105] Par contre, les facteurs de base suivants sont communs : la nature et la durée de l’emploi occupé avant le congédiement, ainsi que la possibilité de trouver un poste semblable compte tenu de l’expérience, l’âge, la formation et les compétences de l’employé[32].
[106] Dans le présent cas, le Demandeur, au moment de son congédiement par la Défenderesse :
a. était âgé de 38 ans;
b. détenait un diplôme en technique électronique;
c. occupait un poste d’agent de cargo depuis 3 ans, sur une base de quatre jours par semaine;
d. n’assumait pas les responsabilités reliées à une haute fonction, mais bénéficiait d’un bon degré d’autonomie; et
e. avait un salaire annuel brut de 50 000 $ approximativement.
[107] L’analyse de la jurisprudence[33] soumise quant à des cas quelque peu semblables permet de situer le préavis raisonnable, ou le délai congé, selon une échelle variant de 2 à 3 mois de salaire.
[108] Dans le présent cas, le Tribunal opte pour le haut de l’échelle, soit 3 mois de salaire, vu l’absence de détails fournis au Demandeur au cours des jours précédents son congédiement et le manque de rigueur dans la façon dont la Défenderesse a mené ses enquêtes, y inclus le manque de tact à l’égard du Demandeur tout au long du processus.
[109] Les transcriptions de la Rencontre du 29 novembre 2007 et de la Rencontre du 5 décembre 2007 sont très révélatrices à cet égard.
[110] Aussi, vu que l’emploi du Demandeur était sur une base de quatre jours par semaine, et qu’il occupait déjà d’autres emplois occasionnels et partiels, le Tribunal ne prend pas en considération ces autres revenus pour diminuer l’indemnité à laquelle le Demandeur a droit.
[111] Ainsi, en fonction d’une moyenne mensuelle de 4 167 $ au chapitre du revenu brut du Demandeur auprès de la Défenderesse, tel que mentionné précédemment, le Demandeur a donc droit à une indemnisation de 12 501 $ (4 167 $ x 3) tenant lieu de délai congé.
5.3.3 Dommages moraux et atteinte à la personne, l’intégrité et la réputation
[112] Outre l’indemnité reliée au préavis raisonnable de fin d’emploi, ou délai congé, laquelle inclut déjà les dommages normaux résultant du renvoi immédiat (stress, anxiété, etc.), un employeur peut aussi s’exposer à des dommages moraux additionnels, fondés sur un abus de droit, s’il effectue le congédiement, entre autres, de façon humiliante, dégradante ou blessante[34].
[113] Le Tribunal est d’avis que la Défenderesse a effectivement congédié le Demandeur de façon humiliante, dégradante ou blessante.
[114] Le premier motif de congédiement, celui de la suspension du «laissez-passer» du Demandeur, était connu de la Défenderesse depuis le jour même de l’événement y ayant donné lieu, soit le 5 octobre 2007.
[115] La Défenderesse a quand même laissé travailler le Demandeur pendant cette période, et ce n’est que le 13 novembre 2007 qu’elle a décidé de réagir par écrit[35] auprès du Demandeur. Le délai de la suspension était alors expiré. En fait, la Défenderesse ne semble avoir ainsi réagi que pour la forme.
[116] Le deuxième motif de congédiement, celui de l’opération par le Demandeur d’une entreprise personnelle, était basé sur des présomptions d’éléments de preuve, sans plus, ne requérant aucunement un congédiement, mais plutôt une mise au point, tel que le demandait d’ailleurs Air Inuit.
[117] Ces deux motifs ne commandaient donc pas un congédiement, à moins qu’un troisième motif, très sérieux, puisse réactiver le questionnement que la Défenderesse pouvait peut-être alors avoir quant au jugement du Demandeur.
[118] Or, cet autre motif fut l’accusation de vol d’écrans d’ordinateur, totalement injustifiée à la lumière de la preuve présentée au Tribunal.
[119] La Défenderesse a outrageusement accusé le Demandeur de vol, et ce, sans étayer ce sur quoi elle se basait, outre la production de quelques secondes d’une vidéo captant le passage du Demandeur dans son bureau, au milieu de la nuit du 15 novembre 2007.
[120] Une telle accusation impose un minimum d’éléments de preuve, ce que ne détenait pas la Défenderesse.
[121] Et qui plus est, la Défenderesse n’a pas été sensible aux demandes répétées du Demandeur qui désirait voir ce que les caméras, placées à d’autres endroits de la bâtisse de la Défenderesse, avaient capté.
[122] La Défenderesse a tout simplement considéré non plausible l’explication du Demandeur pour justifier sa présence sur les lieux après avoir déjà enregistré électroniquement sa sortie, soit qu’il désirait éviter d’inscrire plus de deux heures en temps supplémentaire et rattraper le temps perdu par la visite de la GRC reliée à la Livraison suspecte.
[123] La conclusion de la Défenderesse a donc prévalu, sans plus, soit le vol, même si sa propre enquête n’était qu’embryonnaire.
[124] Une telle accusation a eu un impact considérable sur le Demandeur. La preuve a révélé qu’il en avait été fortement ébranlé, son estime de soi basculant dramatiquement, surtout face aux membres de sa famille. Personne ne veut subir un tel traitement.
[125] Au surplus, un tel contexte était loin d’être propice à la recherche immédiate d’un nouvel emploi, et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir été proactif à cet égard.
[126] Dans ces circonstances, le Demandeur a droit à des dommages moraux additionnels, fondés sur un tel abus de droit de la part de la Défenderesse.
[127] Le Demandeur réclame 10 000 $ à ce titre, et le Tribunal, usant de son pourvoir discrétionnaire, lui accorde 7 500 $.
5.3.4 Dommages punitifs et exemplaires
[128] La réclamation du Demandeur pour dommages punitifs et exemplaires est fondée sur les articles 4 et 49 de la Charte, soit une atteinte illicite et intentionnelle à sa dignité par la Défenderesse :
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
[129] Pour que le Tribunal accorde ainsi au Demandeur des dommages punitifs et exemplaires, en plus des dommages moraux déjà accordés sous la rubrique précédente, encore faut-il qu’il soit convaincu que la Défenderesse ait voulu les conséquences de ses gestes[36].
[130] La preuve n’a pas établi qu’il y avait eu une atteinte illicite et intentionnelle à la dignité, ou encore à l’honneur et à la réputation du Demandeur.
[131] De plus, l’information reliée au congédiement du Demandeur fut restreinte aux seuls membres de la direction de la Défenderesse, le Demandeur étant le seul ayant pu diffuser à d’autres personnes quelque information à ce sujet.
[132] Par conséquent, le Tribunal rejette la réclamation de 20 000 $ formulée par le Demandeur à titre de dommages punitifs et exemplaires aux termes de la Charte.
5.3.5 Dommages pour perte de jouissance de la vie et inconvénients
[133] Le Demandeur réclame 5 000 $ à titre de dommages pour perte de jouissance de la vie et inconvénients.
[134] Or, le Tribunal considère qu’accorder quelque montant que ce soit à ce chapitre ferait double emploi avec les dommages normaux résultant de son congédiement et déjà inclus sous la rubrique du préavis raisonnable, et avec les dommages moraux additionnels déjà accordés précédemment.
[135] Par conséquent, le Tribunal rejette cette réclamation formulée par le Demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[136] ACCUEILLE en partie la «Requête introductive d’instance» du Demandeur Gouda Elfara;
[137] CONDAMNE la Défenderesse Cargo Airport Services Canada Inc. à payer au Demandeur Gouda Elfara les sommes suivantes :
a. 1 924 $, à titre de salaire pour la période du 23 novembre au 5 décembre 2007 inclusivement;
b.
12 501 $, à titre de préavis raisonnable aux termes de l’article
c. 7 500 $, à titre de dommages moraux additionnels, fondés sur un abus de droit,
soit un total de 21 925 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, et ce, depuis le 28 janvier 2008, date de la mise en demeure du Demandeur adressée à la Défenderesse;
[138] LE TOUT avec dépens.
|
__________________________________ LOUIS J. GOUIN, J.C.S. |
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Me André Legault |
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Alarie Legault Hénault |
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Procureurs du Demandeur |
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Me Shari Munk-Manel |
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BCF |
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Procureurs de la Défenderesse |
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Dates d’audience : |
2, 3 et 4 avril 2013 |
|
[1] Pièce D-1.
[2] Pièces P-4 et D-7.
[3] Pièces P-1 et D-8.
[4]
Georges AUDET, Robert BONHOMME, Clément GASCON et Magalie COURNOYER-PROULX, Le
congédiement en droit québécois, 3e éd., Éditions Yvon Blais,
vol. 1, paragr. 4-1 à 4-3; Mardik c. Nova Bus, division de Groupe Volvo
Canada inc.,
[5] Pièce D-2.
[6] Pièces P-3 et D-3.
[7] Pièce P-23, Transcription de l’enregistrement de la Rencontre du 29 novembre 2007, pages 5 et 6.
[8] Pièce D-11.
[10] Pièce D-6, dernière page.
[11] Pièce D-11.
[12] Pièce D-6, paragr. 3 de la lettre d’Yves Pelletier.
[13] Pièce D-6, dernière page.
[14] Pièce D-6, paragr. 5 et 6 de la lettre d’Yves Pelletier.
[15] Pièce D-10.
[16] Pièce D-4.
[17] Pièce D-4.
[18] Pièce P-23, Transcription de la Rencontre du 29 novembre 2007, page 12, lignes 13-17.
[19] Pièce P-2.
[20] Pièce D-4.
[21] L.R.Q., c. N-1.1.
[22] Pièce P-23, Transcription de la Rencontre du 29 novembre 2007, page 9, lignes 1 - 4.
[23] Pièce P-23, Transcription de la Rencontre du 5 décembre 2007, page 3, ligne 22 - page 4, ligne 8.
[24] Pièce P-1 et D-8.
[25] Pièce P-23, Transcription de la Rencontre du 5 décembre 2007, page 2, ligne 4 - page 3, ligne 7.
[26] Pièce D-9.
[27] Pièce P-23, Transcription de la Rencontre du 29 novembre 2007.
[28] Pièce D-9.
[29] L.R.Q., c. C-12.
[30] Pièce P-11.
[31] Standard Broadcasting Corporation Limited c. Gregory C. Stewart, 1994 QCCA 5837.
[32]
Wallace c. United Grain Growers Ltd,
[33]
Domtar inc. c. Robert St-Germain, 1991 QCCA 2855; Brisebois c.
MacDonald,
[34]
Wallace c. United Grain Growers Ltd,
[35] Pièces P-3 et D-3.
[36]
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital
St-Fernand,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.