Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

   JC 1615

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-019817-041

 

 

 

DATE :

28 JUIN 2004

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PAUL CHAPUT, J.C.S.

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LOCATIONS LE CARREFOUR LAVAL INC.

Demanderesse

c.

9077-8119 QUÉBEC INC.

-et-

9119-0082 QUÉBEC INC.

-et-

SOCIÉTÉ DE GESTION INTERNATIONALE EGGSPECTATIONS INC.

Défenderesses

 

 

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JUGEMENT

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[1]    Locations Le Carrefour Laval Inc. (Locations) a déposé une requête introductive en résiliation de bail et en recouvrement de loyers.

[2]    Elle présente une demande de sauvegarde pour dépôt et consignation des loyers échus et à échoir et que, à défaut, les intimées soient déclarées forcloses de plaider.

- - - - -

[3]    Selon les pièces et les affidavits versés au dossier, Locations a loué à 9077-8119 Québec Inc. (9077) un local dans le centre commercial Carrefour Laval, avec espaces d'entreprosage.

[4]    Société de gestion internationale Eggspectations Inc. (Société) a cautionné les obligations de 9077.

[5]    9077 a sous-loué le local à 9119-0082 Québec Inc. (9119) qui s'est engagée à exécuter les obligations aux termes du bail.

[6]    Cette sous-location est faite dans le contexte d'engagements intervenus entre 9077, à titre de franchiseur, et 9119, à titre de franchisée.

- - - - -

[7]    Il y a des arriérés de loyer depuis juin 2003.  Une mise en demeure de loyer est adressée aux intimés le 5 février 2004.

[8]    Au 16 juin, ils s'élèvent à 599 587,18 $.

[9]    À titre de sauvegarde, Locations demande le dépôt et la consignation des arriérés depuis la mise en demeure, soit 173 331,29 $, le loyer à échoir chaque mois de 34 666,25 $.

- - - -

[10]            Selon les autorités citées par le procureur de Locations, il est possible, en matière de réclamations de loyer, d'obtenir une ordonnance de sauvegarde qui impose le versement tant des arriérés de loyer que du loyer à échoir[1].

[11]            Telle ordonnance était rendue aux termes de l'article 766.5 abrogé.  La sauvegarde, le cas échéant, est maintenant rendue aux termes de l'article 46 C.p.c.

46.Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.

Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique.

[12]            Aussi, la difficulté de payer du locataire n'est pas un moyen suffisant pour faire repousser la demande de sauvegarde.[2]

[13]            Cependant, il faut considérer les faits tels qu'ils apparaissent des pièces et affidavits versés au dossier.[3]

[14]            Il appert de l'affidavit du représentant de 9077 que le taux du loyer a été fixé en fonction des revenus projetés du commerce fixés trop haut en raison de certaines déclarations faites lors des négociations du bail.  9077 demandera une diminution de loyer.  Dans sa contestation et demande reconventionnelle, 9119 demande une telle diminution.

[15]            Certes, il s'agit là d'une question qui relève du fond.  Cependant, à ce stade-ci, le tribunal doit aussi en ternir compte en fonction de l'équilibre à sauvegarder.

[16]            Dans les circonstances, il paraît approprié que le loyer échu et à échoir soit fixé à 28 000 $ par mois.

[17]            Les procureurs ont convenu que le dépôt soit fait dans le compte en fidéicommis des procureurs de Locations.

[18]            Locations demande que, à défaut par 9077 et 9119, de faire les paiements selon l'ordonnance émise, elles soient déclarer forcloses de plaider ou que leur défense soit rejetée.  Selon la jurisprudence soumise par Locations, le tribunal est autorisé à faire telle ordonnance.[4]

[19]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[20]            ACCUEILLE la demande de sauvegarde;

[21]            FIXE provisoirement à 28 000 $ le montant du loyer payable par 9077-8119 Québec Inc. et 9119-0082 Québec Inc.;

[22]            LIQUIDE à la somme de 140 000 $ les arriérés de loyer dus à Locations Le Carrefour Laval Inc., à compter du premier février 2004;

[23]            ORDONNE à 9007 Québec Inc. et 9119-0082 Québec Inc. de payer les arriérés de loyer en quatre mensualités de 35 000 $ le premier juillet, août, septembre et octobre 2004;

[24]            ORDONNE à 9077-8119 Québec Inc. et 9119-0082 Québec Inc. de payer le loyer à échoir de 28 000 $ le premier jour de chaque mois à compter du premier juillet 2004;

[25]            ORDONNE que le dépôt et consignation des arriérés de loyer et du loyer à échoir soit fait dans le compte en fidéicommis de Gowling, Lafleur, Henderson s.r.l. et qu'aucune partie de ces loyers déposés dans ce compte n'en soit retirée sans autorisation du tribunal;

[26]            ORDONNE que 9077-8119 Québec Inc. et 9119-0082 Québec Inc., en cas de défaut de faire un seul des versements visés par la présente ordonnance, soient forcloses de contester la demande de Locations Le Carrefour Laval Inc. et que cette dernière est alors autorisée à procéder par défaut.

[27]            AVEC DÉPENS.

 

 

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PAUL CHAPUT, J.C.S.

 

 

Me François Viau

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L.

Demanderesse

 

Me Pascal Plouffe

KOUNADIS PERREAULT

Défenderesses

9077-8119 Québec Inc. et Société de Gestion Internationale Eggspectations Inc.

 

Me Claude Benabou

MADAR BENABOU MALAMUD & LEVY

Défenderesse

9119-0082 Québec Inc.

 

Date d’audience :

18 juin 2004

 



[1] Gestion Nomic Inc. c. Les Immeubles Polaris (Canada) Ltée, REJB 1997-05863 , / J.E. 97-1129 (C.A.)

[2] Les Restaurants E.S.R. Inc. c. Invanhoé II Inc., REJB 98-05693 (C.A.)

[3] Note 1

[4] Forum Entertainment Center Company c. 9103-2532 Québec Inc. et autres, 500-17-018412-034, le 26 février 2004, (C.S., juge D. Grenier); permission pour appel refusée le 19 mars 2004 (500-09-014305-049); Banque de développement du Canada c. Manufacturier et distributeur d'Aluminium Chomedey Inc. J.E. 2001-32 (C.S.; juge L. Lefebvre); Gestion St-Mathieu-Guy Inc. c. Subway Franchise Restaurant of Canada Ltd., R.E.J.B. - 1988-11798 (C.S., juge J. Gomery); Westboro Group of Companies Inc. c. Entreprises Charni, R.E.J.B. 1998-05701 (C.S., juge J.P. Plouffe).

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