[1] L'appelante se pourvoit contre le jugement prononcé le 30 mars 2011 et rectifié le 26 mai 2011 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Hull (l'honorable Raoul P. Barbe), qui la condamne à verser 29 949,84 $ aux intimés.
[2] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Levesque et Bélanger, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l'appel, pour partie, sans frais vu le succès limité de l'appelante;
[4] INFIRME le jugement de première instance, pour partie;
[5] SUBSTITUE la conclusion suivante à la seconde conclusion du jugement de première instance :
CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 27 415,80 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 30 septembre 2008;
[6] BIFFE de la dernière conclusion du jugement de première instance les mots « y compris les honoraires extrajudiciaires », de sorte que cette conclusion soit dorénavant la suivante :
LE TOUT, avec dépens.
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MOTIFS DE LA JUGE BICH |
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[7] L'appel porte sur les suites d'un jugement qui, dans ses motifs, constate le caractère abusif des procédures entreprises par une partie sans toutefois condamner celle-ci à une quelconque réparation. Celle-ci sera demandée ultérieurement à un autre tribunal, sur la base du constat en question et fera l'objet d'une instance distincte.
I. Contexte
[8] L'intimée 4013964 Canada inc. et ses actionnaires-administrateurs Charara et Najim exploitent un dépanneur faisant affaire avec l'appelante. Ils ont conclu avec celle-ci, en février 2002, un contrat d'approvisionnement exclusif et d'affiliation. Ce contrat vient en principe à échéance le 31 décembre 2006[1]. Il impose aux intimés le respect de certains quotas d'approvisionnement et leur octroie des escomptes en conséquence. Il est assorti d'une hypothèque mobilière qui sera dûment inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), en 2002.
[9] Les intimés, qui s'approvisionneront toujours fidèlement chez l'appelante, ne réussiront cependant jamais à respecter ces quotas, ce dont ils s'inquiéteront à plusieurs reprises auprès des représentants de leur vis-à-vis. Ceux-ci (et, en particulier, M. Di Tomasso, directeur des ventes) les rassureront et feront en sorte que les escomptes prévus au contrat leur soient tout de même accordés. Aucun reproche ne leur sera adressé à cet égard, aucun avis de défaut ne leur sera envoyé et l'appelante ne prendra aucune des mesures prévues, en cas de défaut, par la clause 5 du contrat. On sait pourtant qu'il y aura une mésentente à l'interne, chez l'appelante, entre MM. Di Tomasso et François D'Aoust, directeur du crédit. Celui-ci s'opposait au versement des escomptes aux intimés, mais il ne réussira pas à convaincre son collègue. Jamais les intimés ne se sont donc doutés qu'on leur reprocherait un jour d'avoir manqué à leurs obligations.
[10] Toujours est-il qu'en novembre 2006, les intimés, dont le dépanneur n'est pas florissant et qui songent à le vendre, envoient un avis de non-renouvellement à l'appelante, le tout conformément à la clause 2A du contrat. Celui-ci prend donc fin le 31 décembre 2006, sans que l'appelante soulève la moindre objection ou fasse la moindre réclamation. En février 2007, cependant, les intimés vendent leur dépanneur à Couche-Tard/Mac's S.E.C. Me François Venne, notaire instrumentant, envoie à l'appelante un avis formel à ce propos le 13 février 2007[2].
[12] On notera que, tout en fourmillant de détails sur des points relativement secondaires, cette procédure n'explique guère la nature des manquements contractuels reprochés aux intimés. Elle n'est pas beaucoup plus loquace au sujet des dommages. En fait, les deux seuls paragraphes véritablement pertinents à cet égard sont les suivants :
8. Les défendeurs ont fait défaut de respecter l'entente en ce qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements d'approvisionnement, tel qu'il appert d'une copie de l'analyse du bris de contrat produite au soutien des présentes sous la cote P-5 et communiquée aux défendeurs lors de la signification de la présente requête;
14. Les défendeurs sont endettés envers la demanderesse de la somme de cent vingt-deux mille soixante dollars et quatre-vingt-sept cents (122,060.87$), tel qu'il appert de l'état des pertes révisé, produit au soutien des présentes sous la cote P-9 et communiqué aux défendeurs lors de la signification de la présente requête;
[13] Notons aussi le paragraphe 11 de la requête introductive d'instance :
11. La demanderesse a subséquemment appris verbalement le ou vers le 19 février 2007 que la défenderesse 4013964 Canada inc. avait vendu son fonds de commerce à la mise en cause. La défenderesse 4013964 Canada inc. n'a jamais avisé la demanderesse par écrit;
[14] Il appert que cette réclamation repose sur la proposition suivante : selon l'appelante, les intimés seraient toujours liés à elle tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas fait l'acquisition « de la totalité des marchandises mentionnées au document que vous nous avez fait parvenir pour une somme estimée de plus de 4,5 millions de dollars »[3]. Le contrat de 2006 serait donc toujours en vigueur et se prolongerait ainsi jusqu'en mai 2034[4]. Lors du procès sur l'action en dommages-intérêts de l'appelante, le témoin François D'Aoust expliquera que, bien sûr, il n'était pas tout à fait question d'imposer ainsi unilatéralement une telle prolongation, que ne prévoit nullement le contrat, d'ailleurs, mais qu'il s'agissait plutôt « au lieu de réclamer les pénalités et les dommages au contrat, c'est qu'on suggérait au client de continuer à s'approvisionner pour ne pas se ramasser dans une situation où il était dans l'obligation de nous rembourser, là »[5]. Le « détaillant est au courant que son contrat va être extensionné, entre guillemets, jusqu'à l'atteinte des quotas »[6]. Cela dit, comme le contrat n'a pas été prolongé, l'appelante exige des intimés la perte qu'elle aurait subie du fait que les quotas n'ont pas été respectés.
[15] Les intimés - on s'en doute - se défendent vigoureusement. Ils produisent eux-mêmes contre l'appelante une requête demandant la radiation de l'hypothèque mobilière inscrite au RDPRM. Cette requête vise également Couche-Tard à titre de mise en cause.
[16] L'affaire est entendue par la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Martin Bédard), le 4 juin 2008 et jugement rendu le lendemain.
[17] Le juge Bédard n'est pas tendre à l'endroit de l'appelante. Il rejette en effet toutes les prétentions de celle-ci, la preuve révélant à son avis que les intimés n'ont jamais manqué aux obligations d'un contrat que les parties, par leur comportement, avaient manifestement accepté de modifier. Il conclut aussi que, de toute façon, en payant les escomptes prévus au contrat et en ne dénonçant aucun défaut d'exécution en cours de route, l'appelante a renoncé à faire valoir tout manquement au chapitre de l'insuffisance de l'approvisionnement. Il décide en outre que l'appelante n'a aucunement établi l'existence des pertes qu'elle allègue. Il souligne également que le témoin D'Aoust a reconnu que « n'eût été la vente de Commerce à Couche-Tard/Mac's S.E.C., son compétiteur, jamais le présent recours n'aurait été intenté » (paragr. 63 du jugement Bédard). Il écrit finalement que :
[80] L'action doit donc être rejetée parce que non fondée et en faits et en droit.
[81] Cette action sera rejetée avec dépens.
[82] Je me permettrai de dire qu'à mon humble avis, cette poursuite était tout à fait abusive, sans le moindre fondement, tout à fait contraire au principe qui devrait être suivi, soit la bonne foi de part et d'autre.
[83] Il s'agit d'un exemple évident de mauvaise foi et la demanderesse peut se compter chanceuse qu'on ne m'ait pas demandé de payer, à titre de dommages, les honoraires des défendeurs, pour abus de droit, ce que j'aurais fait sans aucune hésitation.
[18]
Le juge Bédard accueille par ailleurs la requête en radiation de
l'hypothèque mobilière : il estime que, la créance n'existant pas,
l'hypothèque ne saurait survivre; il estime également que l'avis de
conservation d'avril 2007 a été publié tardivement et hors le délai prévu par
l'article
[19] Le dispositif du jugement est le suivant :
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dossier 550-17-003291-075 (Requête en dommages-intérêts)
[93] REJETTE la requête en dommages-intérêts.
[94] AVEC DÉPENS.
Dossier 550-17-003247-077 (Requête en radiation de commerce)
[95] ACCUEILLE la requête introductive d'instance amendée de la demanderesse 4013964 Canada inc., en radiation d'une inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers;
[96] ORDONNE au mis en cause l'officier du registre des droits personnels et réels mobiliers de procéder à la radiation de l'hypothèque mobilière sans dépossession publiée le 4 mars 2002 sous le numéro 02-0083819-0001, le préavis d'exercice publié le 18 avril 2007 sous le numéro 07-0202888-0001 ainsi que l'avis de conservation d'hypothèque publié le 20 avril 2007 sous le numéro 107-0209885-0001.
[97] AVEC DÉPENS.
[20] L'appelante ne s'est pas pourvue contre ce jugement.
* *
[21]
Les intimés, on ne s'en surprendra pas, prennent bonne note des
paragraphes 82 et 83 du jugement du juge Bédard. Après l'avoir mise en demeure,
ils poursuivent l'appelante en justice, devant la Cour du Québec, réclamant
réparation du préjudice causé par l'abus dénoncé par le juge Bédard. On peut
considérer que cette action est fondée sur les règles ordinaires de la
responsabilité civile, mais aussi sur les articles
[22] Les intimés réclament les chefs de dommages suivants :
1° 29 949,84 $ d'honoraires et frais extrajudiciaires liés à l'action en dommages intentée par l'appelante.
Cette somme est ventilée de la manière suivante :
- honoraires de 2 534,04 $ payés par les intimés au notaire Venne pour services rendus dans le cadre de l'action en dommages de l'appelante et de la requête en radiation d'hypothèque;
- honoraires de 13 299,74 $ payés par les intimés aux avocats qui les ont représentés dans le cadre de cette poursuite et de la requête en radiation d'hypothèque;
- honoraires de 11 616,06 $ que Couche-Tard a payés aux avocats l'ayant représentée dans ces deux affaires et que les intimés se sont engagés à lui rembourser;
- 2 500 $ en coûts de remplacement des intimés Charara et Najim, qui ont dû s'absenter du travail en raison du litige et dont d'autres salariés ont dû assumer les tâches.
2° 15 000 $ à titre de dommages moraux, stress et inconvénients pour chacun des intimés Charara (et 4013964 Canada inc.), d'une part, et Najim, d'autre part.
3° 1 419,97 $ au chapitre des coûts de transcription des notes sténographiques du procès devant le juge Bédard.
[23] Notons enfin que les intimés réclament que leur action soit accueillie « avec dépens, y compris les honoraires extrajudiciaires », conclusion qui correspond au paragraphe 67 de leur requête introductive d'instance :
67. Compte tenu du comportement de la partie défenderesse qui a refusé d'indemniser les demandeurs pour les dommages qu'ils ont subis tout au long de ces procédures judiciaires, ceux-ci sont en droit de réclamer les honoraires extrajudiciaires;
[24] L'appelante répond à cette action en faisant valoir que les commentaires du juge Bédard aux paragraphes 82 et 83 de son jugement ne sont que des observations personnelles qui n'ont pas l'effet de la chose jugée et constituent l'expression d'une opinion sur un sujet que les intimés n'ont pas abordé devant lui. Elle soutient en outre s'être crue justifiée d'intenter son action en dommages contre les intimés, et ce, en vue d'exercer ses droits contractuels et se défendre du même coup contre la requête en radiation d'hypothèque. Elle affirme avoir agi en tout temps sans mauvaise foi. Sa cause d'action était peut-être faible, en définitive, mais faiblesse n'est pas abus. Elle a par ailleurs exercé de manière raisonnable son droit d'ester ainsi en justice : le dossier s'est déroulé sans heurts, de façon normale et sans excès de procédures. Elle conteste enfin les dommages réclamés, qui seraient, d'une part, grossièrement exagérés et sans rapport avec les reproches qu'on lui adresse et qui comporteraient, d'autre part, des chefs irrecevables.
II. Jugement dont appel
[25] L'affaire est entendue le 25 novembre 2010 par le juge Raoul P. Barbe, de la Cour du Québec, chambre civile, district de Hull, qui rend jugement le 30 mars 2011 (avec rectification le 26 mai suivant), accueillant pour partie l'action des intimés.
[26] Le juge formule ainsi les questions en litige :
[23] Pour disposer du présent litige, il faut répondre aux questions suivantes :
I. La partie qui plaide abus du droit d'ester en justice de la part de la partie adverse doit-elle demander le remboursement des frais et honoraires dans le cadre de ce même dossier?
II. La défenderesse a-t-elle abusé du droit d'ester en justice?
III. Dans l'affirmative quel est le montant des dommages?
[27] En réponse à la première question, le juge, se fondant notamment sur l'arrêt de notre cour dans Lévesque c. Carignan (Corporation de la Ville de)[8], conclut que « la partie qui plaide abus du droit d'ester en justice de la part de la partie adverse n'est pas tenue de demander le remboursement de ses frais et honoraires dans le cadre de ce même dossier » (paragr. 29). Cela est ordinairement préférable, sans doute, mais rien n'empêche une poursuite séparée comme celle de l'espèce. Cette conclusion, signalons-le immédiatement, n'est pas remise en question en appel, à juste titre du reste.
[28] En réponse à la deuxième question, le juge estime qu'il est lié par le constat qu'exprime le juge Bédard aux paragraphes 82 et 83 de son jugement, paragraphes qui ont l'effet de la chose jugée, s'agissant de motifs étroitement liés au dispositif et qui sous-tendent celui-ci. Il conclut donc que l'appelante a abusé de son droit d'ester en justice et ne se penche pas plus longuement sur la question.
[29] En réponse à la troisième question, le juge estime que les intimés ont droit aux sommes suivantes :
- 29 949,84 $ pour les honoraires et débours extrajudiciaires.
- 5 000 $ à l'intimé Charara pour « dommages moraux, stress et inconvénients occasionnés par la conduite déraisonnable et abusive de la défenderesse » (paragr. 60).
- 6 000 $ à l'intimé Najim, qui a souffert d'un stress et d'une anxiété qui lui a également causé des problèmes de santé.
[30] Le juge refuse la réclamation de 1 419,97 $ pour les coûts de transcription des notes sténographiques du procès tenu devant le juge Bédard.
[31] Enfin, sans s'en expliquer formellement et sans autre précision, le juge prononce sa condamnation « avec dépens, y compris les honoraires extrajudiciaires ».
III. Appel et moyens d'appel
[32]
L'appelante, en vertu du second alinéa de l'article
[33] La requête pour permission d'appeler fait valoir les moyens suivants, que je résume succinctement :
1° Le juge de première instance a erré en concluant à l'effet de chose jugée des paragraphes 82 et 83 du jugement Bédard. Ces paragraphes « n'ont aucun rapport avec la décision rendue et ne sont pas liés étroitement au dispositif. Il ne s'agit que d'un obiter dictum » (paragr. 9 de la requête pour permission d'appeler).
2° Le juge a également erré dans l'attribution des dommages en incluant dans sa condamnation les honoraires des avocats de Couche-Tard et ceux du notaire Venne.
3° Le juge a erré en condamnant l'appelante, à même les dépens, à payer les honoraires extrajudiciaires des intimés dans le cadre du recours devant la Cour du Québec, en l'absence de tout abus dans la conduite de sa défense.
[34] Notons que, dans son mémoire, l'appelante ajoute à ceux-là un quatrième moyen d'appel : le juge aurait erré en accordant 5 000 $ et 6 000 $ respectivement à chacun des intimés Charara et Najim. Ce moyen ne figurant pas dans la requête pour permission d'appeler, il ne peut être valablement soulevé. Je reviendrai plus loin sur ce sujet.
IV. Analyse
A. Premier moyen d'appel - la chose jugée et le caractère abusif des procédures
[35]
L'on connaît la règle que consacre l'article
2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. |
2848. The authority of a final judgment (res judicata) is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same. However, a judgment deciding a class action has the authority of a final judgment in respect of the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom. |
[36] La chose jugée, qui fait obstacle à ce que soit tranché de nouveau ce qui l'a déjà été, répond à un souci de stabilité juridique et vise à ce que soient évitées la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires. Il s'agit d'une présomption absolue dont l'effet s'étend à tous les jugements définitifs prononcés par un tribunal ayant juridiction civile au Québec dans une matière contentieuse. Elle repose sur la prémisse d'une triple identité entre le premier jugement et la demande qui est faite par la suite : identité des parties, identité de la cause, identité de l'objet (la chose demandée).
[37]
L'effet de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du
jugement mais également aux motifs - c'est ce que reconnaît la jurisprudence -,
dans la mesure qu'indique, par exemple, l'arrêt Contrôle technique appliqué
ltée c. Québec (Procureur général)[10].
La Cour se penchait alors sur l'article
On doit bien comprendre cependant la portée de cette règle. Cette présomption de vérité ne se limite pas seulement au dispositif formel du jugement : elle s'étend aux motifs essentiels qui s'y trouvent intimement liés. Elle comprend les conclusions même implicites qui résultent comme une conséquence nécessaire du dispositif de ce jugement(6):
Res judicata will result from the implied decision which is the necessary consequence of the express dispositif in the judgment.
On retiendra aussi, à ce sujet, ce commentaire de M. le juge Paré(7):
Il est vrai que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'au dispositif d'un jugement, mais cela ne veut pas dire que l'on doive strictement s'en tenir à cette partie de l'écrit qui suit l'expression sacramentelle « Par ces motifs ». Au contraire, les motifs sont considérés au même titre que le dispositif d'un jugement lorsqu'ils font corps avec celui-ci et qu'ils sont nécessaires à son soutien.
(6) Ellard c. Millar, [1930] R.C.S. 319 , 326, juge Rinfret.
(7) E.D.D.
c. I.P.,
[38] C'est ce qu'expliquait précédemment la Cour du Banc du Roi dans Pesant c. Langevin[11] :
Il est vrai qu'en principe ce n'est pas aux motifs d'un jugement qu'il faut attribuer l'autorité de la chose jugée. Cependant, on doit tenir compte des motifs, lorsqu'ils sont essentiels à la décision du point contesté, et qu'ils ont amené la décision. […]
820 - Les motifs - L'autorité de la chose jugée peut également s'étendre à des motifs étroitement reliés au dispositif du jugement. Cette question se confond souvent avec les règles relatives à l'identité de cause et d'objet. Ainsi, la Cour d'appel déclare dans l'arrêt Pesant c. Langevin qu'on doit tenir compte des motifs d'un jugement lorsqu'ils sont essentiels à la décision. La cour ajoute que pour déterminer s'il y a ou non identité d'objet, il faut se demander si le tribunal est exposé à contredire un jugement antérieur. Généralement, les motifs qui ne sont pas nécessaires pour soutenir le dispositif n'ont pas l'autorité de la chose jugée et ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans certaines circonstances, des motifs peuvent toutefois constituer des éléments d'une présomption simple dans une autre instance.[12]
[Renvois omis.]
[40] La question se pose en l'espèce de savoir si les paragraphes 82 et 83 du jugement Bédard sont de nature à bénéficier de l'autorité de la chose jugée : s'agit-il de motifs essentiels à la décision?
[41] L'appelante prétend que ce n'est pas le cas. À son avis, ces paragraphes n'ajouteraient rien au jugement et ne seraient pas rattachés à son dispositif. En effet, c'est aux paragraphes 80 et 81 de son jugement que le juge Bédard statue sur l'action et décide de la rejeter avec dépens, et ce, pour toutes les raisons exposées jusque-là. Ce qu'il écrit par la suite, aux paragraphes 82 et 83, n'est pas nécessaire ni même utile à sa décision, qui est déjà prise. Ces commentaires n'ont eu aucune influence sur un dispositif qui est annoncé clairement par les paragraphes 80 et 81 et qui s'infère des paragraphes précédents. Il ne s'agit pas de constats indispensables au prononcé de ce dispositif ou qui sont liés intimement aux motifs fondant le rejet de l'action. Ces observations sont de la nature d'un obiter dictum pur et simple, qui ne répond par ailleurs à aucune demande des intimés (ce qui est exact : les intimés, que ce soit dans leurs procédures ou lors du procès tenu devant le juge Bédard, n'ont rien demandé de tel).
[42] Sur ce tout dernier point, l'appelante semble ici, sans trop le dire, suggérer que le juge Bédard, en s'exprimant comme il l'a fait aux paragraphes 82 et 83 de son jugement, aurait commis une sorte d'ultra petita ou aurait statué indûment en se prononçant sur un sujet que les parties n'ont pas débattu, d'où violation de la règle audi alteram partem. Il faut cependant rappeler qu'un jugement erroné et mal fondé, si l'on n'a pas interjeté appel ou autrement obtenu sa rétractation ou son annulation, n'en jouit pas moins de la présomption de la chose jugée[13]. Or, l'appelante ne s'est pas pourvue, comme elle en aurait eu le droit[14], contre le jugement du juge Bédard.
[43] Il faut donc en revenir à la question de savoir si ces paragraphes du jugement expriment des motifs indissociablement liés au dispositif. À mon avis, si l'on emploie le test simple proposé par l'arrêt Pesant c. Langevin[15] (« le juge est-il exposé à contredire une décision antérieure en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par cette précédente décision? »), on devra répondre par l'affirmative. Le juge Bédard a déjà exprimé l'avis que les procédures de l'appelante étaient abusives et l'appelante elle-même de mauvaise foi; l'on demandait précisément au juge Barbe de statuer sur la même question et il était exposé à contredire sur ce point le jugement antérieur.
[44] En outre, et contrairement à ce qu'affirme l'appelante, on ne peut pas dissocier les propos que tient le juge Bédard aux paragraphes 82 et 83 de son jugement de ceux qu'il tient dans les paragraphes qui précèdent et qui justifient le rejet de l'action. En réalité, ce qu'exprime le juge Bédard dans ces paragraphes n'est pas un obiter dictum, c'est, au contraire, l'essence même de tout son propos.
[45] Il faut se garder, tout d'abord, de qualifier d'obiter tout motif qui ne se trouve pas reflété par une conclusion expresse du dispositif. Dans Verdun (Ville de) c. Burton[16], la juge Zerbisias (dissidente, mais pas sur ce point, auquel souscrit le juge Baudouin[17]) explique que :
Pour ma part, je trouve logique la conclusion sur ce point du juge Décary de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Dumont Vins et spiritueux inc. c. Celliers du Monde inc.8 :
[L]e temps n'est plus, s'il le fut, où les termes d'un dispositif étaient scrutés à la loupe sans égard aux motifs qui le sous-tendaient et aux conclusions qui étaient recherchées dans la procédure et où tout ce qui ne trouvait point écho dans le dispositif était nécessairement considéré comme obiter dictum [renvoi omis].
Je retiens de cette jurisprudence que le dispositif d'un jugement n'a pas à être d'une extrême précision pour y inclure, par inférence, des conclusions qui peuvent avoir force de chose jugée.[18]
8
[46] Ensuite, il faut considérer la définition même d'obiter dictum. Reid propose la suivante :
1. Il peut s'agir d'une remarque ou d'une opinion qui ne porte pas directement sur la question à l'étude ou de la présentation d'un sujet qui ne fait pas l'objet de la décision qu'il est appelé à rendre et qu'il introduit en vue d'illustrer sa pensée, de la comparer avec d'autres ou d'en tirer un argument. […][19]
[47] Les paragraphes 82 et 83 du jugement Bédard ne répondent pas à cette définition. Au contraire, ils portent directement sur la question en litige (à savoir la valeur et la validité du fondement de l'action intentée par l'appelante contre les intimés). Il ne s'agit pas de commentaires accessoires, mais, au contraire, d'un constat directement lié à la question de savoir s'il fera droit ou non à l'action.
[48] En l'occurrence, il rejette cette action, l'estimant dénuée de tout fondement. Plus précisément, il la rejette parce que les prétentions de l'appelante sont, à son avis, contraires au contrat liant les parties, parce que pas un iota de preuve n'a été présenté au soutien de l'existence d'un manquement de la part des intimés, parce que la preuve offerte par l'appelante est généralement d'une faiblesse affligeante, parce que les témoignages des intimés ne sont pas contredits, parce que l'appelante n'a établi aucun préjudice et parce qu'elle a poursuivi les intimés en raison de ce qu'ils avaient décidé de faire affaire avec un concurrent. C'est tout cela qui, dit-il finalement, montre le caractère abusif de la procédure et la mauvaise foi de l'appelante.
[49] Autrement dit, l'affirmation du caractère abusif de la procédure et de la mauvaise foi de l'appelante est la conclusion logique ou plus exactement l'aboutissement de la démonstration faite dans les autres paragraphes du jugement et elle fait partie intégrante de celle-ci. On ne doit attacher aucune importance au fait que le juge annonce sa conclusion dans les paragraphes 80 et 81 : il aurait pu le faire aussi bien après avoir relevé le caractère abusif et la mauvaise foi de l'appelante et on ne peut voir dans l'ordonnancement de ses paragraphes autre chose qu'un effet de style.
[50] Dans son mémoire, l'appelante écrit que :
9.- Le jugement prononcé par l'honorable juge Bédard, bien qu'il souligne la faiblesse de la preuve de l'APPELANTE (paragraphes 66 et 67 du jugement), ne met en exergue aucun élément de preuve qui permet d'en arriver aux conclusions telles que formulées aux paragraphes 82 et 83 du jugement.
[51] Or, c'est plutôt le contraire qui ressort du jugement Bédard, qui met justement en exergue divers éléments de preuve qui sont entièrement compatibles avec une conclusion d'abus tant de droit que de procédure. Lorsque, par le dispositif de son jugement, le juge Bédard rejette l'action, il le fait pour l'ensemble des motifs et constats qu'il exprime par ailleurs, y compris le caractère abusif de l'action et la mauvaise foi de l'appelante : le tout est lié d'inextricable manière. Si l'appelante n'était pas satisfaite du dispositif (et par ricochet des motifs y ayant mené), elle pouvait interjeter appel. Elle ne l'a pas fait. Le jugement Bédard a donc à son égard l'effet de la chose jugée, y compris quant aux « motifs essentiels qui s'y trouvent intimement liés », motifs qui, en l'espèce, comportent un constat de mauvaise foi et d'abus.
[52] Bref, en l'espèce, il y a identité des parties. Il y a aussi identité d'objet, au sens où l'entend la jurisprudence depuis l'arrêt Pesant c. Langevin[20] et identité de cause, au sens de l'arrêt Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.[21] en ce que le droit recherché dans l'action des intimés repose sur la qualification juridique même sur laquelle se fonde le jugement Bédard quant aux mêmes faits (c'est-à-dire la qualification des mêmes procédures en justice, en l'occurrence).
[53] Je signale au passage que la conclusion à laquelle j'en viens ici repose sur les faits particuliers de l'affaire : il se pourrait qu'en d'autres circonstances, la remarque d'un juge sur le caractère abusif d'une procédure n'ait pas l'effet de la chose jugée en raison de son caractère accessoire ou faute de la triple identité requise.
* *
[54] De toute façon, si même on estimait que les paragraphes 82 et 83 du jugement Bédard n'ont pas l'effet de la chose jugée, on devrait au moins, pour reprendre l'expression des professeurs Royer et Lavallée (voir supra, paragr. [39]), leur consentir l'effet d'une présomption simple. Or, lecture faite de la preuve documentaire et testimoniale administrée devant le juge Barbe, on doit conclure que cette présomption n'a nullement été repoussée.
[55] En défense aux allégations des intimés, l'appelante, devant la Cour du Québec, fera entendre en effet une seule personne, M. François D'Aoust, dont le témoignage se distingue par sa faiblesse. M. D'Aoust (qui a déjà témoigné devant le juge Bédard) tente à nouveau d'expliquer qu'à son avis, les intimés ont manqué à leur contrat ou, à tout le moins, que l'appelante avait des raisons de le croire, de sorte qu'elle pouvait penser être dans son droit en leur réclamant les sommes qui ont fait l'objet de son action en dommages-intérêts. Malheureusement pour lui, ses explications ne sont pas plus probantes que celles qu'il avait fournies précédemment et rien dans son témoignage n'est de nature à repousser la présomption simple qui pourrait être issue du jugement Bédard.
[56] Dans un autre ordre d'idées, on pourrait aussi envisager ici les choses comme on l'a fait dans l'arrêt Lévesque c. Carignan (Corporation de la Ville de)[22]. Dans cette affaire, un jugement annule un règlement municipal sur la base du constat de mauvaise foi de la ville à l'endroit de M. Lévesque (la ville, par l'adoption de ce règlement, avait cherché à contourner un jugement prononcé antérieurement en faveur du justiciable). Celui-ci intente par la suite contre la ville une action dans laquelle il réclame entre autres choses, à titre de dommages-intérêts, le montant des honoraires extrajudiciaires qu'il lui en a coûté pour obtenir en justice l'annulation du règlement. Parlant du premier jugement, le juge Chamberland écrit que :
[54] Ce jugement établit donc la mauvaise foi de l'intimée. Le règlement a été adopté « dans le but de contourner les effets du jugement du 13 mars 1992 ». Dans ce contexte bien précis, j'estime donc que l'intimée abusait de son droit d'ester en justice lorsque, dès le départ, elle contestait la demande d'annulation du règlement n° 234. En d'autres mots, l'abus de droit sur le fond du litige s'est transformé en abus d'ester en justice quand la municipalité a choisi de contester la demande d'annulation du règlement. […]
[57] On pourrait transposer ces propos à l'espèce. Le jugement Bédard constate la mauvaise foi de l'appelante dans ses relations avec les intimés après le 31 décembre 2006. Dans ce contexte bien précis, pour paraphraser le juge Chamberland, on peut conclure que l'appelante abusait de son droit d'ester en justice lorsqu'elle a intenté une action par laquelle elle cherchait à faire avaliser par les tribunaux un droit inexistant. L'appelante savait ou ne pouvait pas ignorer que son action n'avait aucun fondement et le fait de l'avoir intentée constitue un abus de procédure.
* *
[58] Cela dit, même si l'on ne tenait pas compte des propos du juge Bédard, l'on devrait, pourtant, conclure comme il l'a fait. La lecture de la preuve reproduite au dossier d'appel permet en effet de constater le caractère abusif des procédures de l'appelante dans la double instance sur laquelle il a statué.
[59] La lecture des notes sténographiques du procès tenu devant le juge Bédard démontre, à l'évidence, la futilité des prétentions de l'appelante, dont il est impossible de croire qu'elle ait pu raisonnablement se convaincre de son bon droit. Et si même elle en avait été subjectivement convaincue, son action aurait alors mérité le qualificatif de téméraire. Or, la témérité peut également fonder l'abus du droit d'ester en justice, ainsi que le reconnaît notre cour[23]. Et qu'est-ce que la « témérité »? Voici la définition qu'en donne le juge Dalphond :
[46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur. Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ».[24]
[60] Placée dans les circonstances dans lesquelles se trouvait l'appelante, une personne raisonnable et prudente aurait dû conclure à l'inexistence de ses droits. L'action n'était pas que fragile, elle était manifestement mal fondée et résultait, selon la preuve, d'une volonté à peine voilée de nuire aux intimés ou à Couche-Tard, en exerçant contre eux des représailles.
[61] Le témoignage de M. D'Aoust, lors du procès devant le juge Bédard, comporte d'ailleurs des passages qui, à eux seuls, fondent amplement cette conclusion.
[62] D'abord, M. D'Aoust se trouve forcé d'admettre que son collègue Di Tomasso (qui n'a lui-même pas été appelé à témoigner) a autorisé tous les paiements faits aux intimés en vertu du contrat, paiements auxquels lui-même prétend pourtant s'être opposé parce que les intimés n'atteignaient pas leurs quotas d'approvisionnement. C'est M. Di Tomasso qui aurait néanmoins décidé que l'appelante paierait ce qui était prévu au contrat, nonobstant le déficit d'approvisionnement, qu'il ne considérait pas comme un défaut. Cette situation a duré pendant des années[25]. M. D'Aoust reconnaît d'ailleurs que l'appelante avait une politique plus permissive à l'endroit des clients fidèles, ce qui était le cas des intimés[26]. De plus, voici ce qu'il dit à propos de la prétendue « politique » de prolongation des contrats (péniblement réexpliquée par le témoin Alain Roussel[27]) dans le cas des clients qui n'atteignent pas leurs quotas d'approvisionnement :
R. Selon nos informations, et le détaillant est au courant que son contrat va être extensionné, entre guillemets, jusqu'à l'atteinte des quotas.
Q. [323] Vous dites qu'il est au courant, mais il n'y a jamais eu d'avis qui a été envoyé?
R. Il n'y a jamais eu d'avis qui a été envoyé.
Q. [324] Il n'y a jamais eu d'avis.
R. C'est des discussions qu'on a eues moi et le département des ventes.
Q. [325] Discussions à l'interne.
R. Exactement.
Q. [326] Donc vous, à l'interne, vous êtes sûr que vous allez pouvoir extensionner le contrat.
R. Exactement.[28]
[63] Autrement dit, l'appelante a une politique interne, politique qui n'est pas inscrite dans le contrat, mais qu'elle prétend imposer aux intimés sans apparemment les en prévenir, mais dont ils devraient être au courant.
[64] Et que penser de ce passage :
Q. [354] Puis à ce moment-là il n'y a aucun avis qui est envoyé à l'effet que l'entreprise est en défaut de respecter ses engagements?
R. Moi, j'ai pas d'avis écrit.
Q. [355] Il n'y a pas d'avis écrit. Est-ce que je me trompe en pensant, monsieur D'Aoust, qu'en fait Beaudry, Entreprise Beaudry a décidé de réclamer ces sommes d'argent là pour sa perte de profit, en fait, a décidé d'invoquer le non-respect des obligations juste quand vous avez su que c'était vendu à Couche-Tard?
R. Exactement. Comme je disais tantôt, on a l'intention, la politique de l'entreprise c'est de maintenir des bonnes relations avec nos détaillants, et une fois qu'on voit qu'il n'y a aucune avenue avec un contrat, on décide de réclamer formellement les montants.[29]
[65] Bref, non seulement on ne discute pas de cette politique avec les intimés, mais on ne leur envoie pas d'avis de défaut en cours de route, parce qu'on veut se ménager de bonnes relations avec eux[30]. On brandira la politique seulement plus tard, quand ils décideront de ne pas renouveler leur contrat et d'aller chez un compétiteur. À ce propos, notons que le témoignage de M. Alain Roussel, assigné par l'appelante, est fort peu convaincant : il prétend avoir maintes fois mis en garde les intimés contre leur incapacité à respecter leurs quotas et prétend même les avoir informés du fait qu'en raison de cette incapacité chronique, ils devaient s'attendre à ce que leur contrat soit prolongé de plusieurs années. Son assurance, qui n'était déjà pas grande en interrogatoire, fond en contre-interrogatoire et sa crédibilité n'augmente pas quand il est amené à préciser qu'à son avis, le contrat aurait dû être prolongé jusqu'en… 2034[31]. Son témoignage est formellement contredit en défense. Le juge Bédard, manifestement, ne l'a pas cru.
[66] Et, enfin, que dire de ce qui suit :
Q. [370] Donc, vous ne réclamez jamais cent pour cent (100 %) des ventes, mais vous les réclamez aujourd'hui?
R. On les réclame quand il y a soit une vente de commerce ou quand un contrat est terminé et on tombe en renouvellement.
Q. [371] Oui, mais il n'y a jamais d'avis écrit de ça qui est donné au client?
R. Non, parce qu'on serait obligé d'en envoyer pour quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de notre clientèle, parce qu'il n'y a pas personne qui est à cent pour cent (100 %). Il y en a qui sont à cent dix (110), il y en a qui sont à quatre-vingt-dix-huit (98), quatre-vingt-quinze (95).
Q. [372] Oui, d'accord, mais c'est parce que la personne qui… le client, lui, qui se fait remettre un rabais, lui dit : O.K., ils sont satisfaits de ma performance, ils me donnent un rabais.
R. Oui.
Q. [373] C'est pas la performance idéale, là, mais on me donne un rabais. C'est comme ça que ça lui est expliqué?
R. Exactement.
Q. [374] Ça va. Merci.[32]
[67] En somme, une fois le contrat terminé, l'appelante, qui ne s'était jamais plainte de la manière dont les intimés avaient exécuté leurs obligations contractuelles et qui les avait plutôt rassurés expressément à ce sujet, leur intente une action fondée sur l'application d'une politique interne dont elle ne les a jamais entretenus et qui ne figure pas au contrat en question, leur reprochant des manquements qui n'ont jamais fait l'objet du moindre signalement. Elle le fait, explique un de ses témoins, parce que les intimés ont vendu leur commerce à un concurrent. Qui plus est, alors qu'elle n'a aucune créance contre les intimés[33], elle inscrit au RDPRM un avis de conservation d'hypothèque, pour un montant qui n'est aucunement justifié et que contestera la requête en radiation.
[68] On peut bel et bien parler ici de témérité, au sens où l'entend le juge Dalphond dans le passage précité (voir supra, paragr. [59]).
[69] Cette témérité confère ici un caractère abusif aux procédures entreprises par l'appelante ainsi qu'à sa contestation de la requête en radiation d'hypothèque. Rien dans les explications rachitiques données par M. D'Aoust devant le juge Barbe ne saurait permettre une autre conclusion, compte tenu par ailleurs des constats de fait du juge Bédard (et j'entends ici les constats autres que celui de la mauvaise foi, lesquels ne peuvent être remis en question). L'on avait affaire ici à de véritables actes de nuisance, et ce, au moins depuis l'inscription de l'avis de prolongation de l'hypothèque.
B. Second moyen d'appel : les honoraires des avocats de Couche-Tard et ceux du notaire Venne
1. Honoraires des avocats de Couche-Tard
[70] En raison des obligations qui leur incombent à titre de vendeurs, les intimés doivent tenir Couche-Tard indemne des frais que celle-ci a dû engager pour assurer la protection de ses droits et n'en être pas dépouillée à la suite de l'inscription d'une hypothèque sur ses biens (voir supra, paragr. [11]). Les intimés n'avaient pas à attendre d'être poursuivis par Couche-Tard pour payer celle-ci et pouvaient donc s'engager à le faire à titre préventif. Cela étant, les intimés ont à leur tour le droit d'être dédommagés par l'appelante des sommes en question. En effet, c'est le comportement abusif de l'appelante qui a enclenché l'obligation de garantie des intimés-vendeurs envers leur acheteuse. Toute somme payée par eux en conséquence devient un dommage direct. Cette solution est compatible avec celle qu'élabore la Cour dans Réseau de transport de La Capitale c. Syndicat des salariées et salariés d'entretien du RTC[34]. Dans cette affaire, l'appelante, qui n'avait pu fournir de service à sa clientèle en raison de la grève illégale déclenchée par l'intimé, avait indemnisé les titulaires de certains titres de transport et en réclamait le remboursement au syndicat, entre autres choses. Le juge Brossard écrit que :
[46] Le remboursement effectué facilitait, et a permis, dans les faits, une minimisation des dommages.
[47] Les intimés plaident néanmoins que l'appelante aurait dû attendre d'être poursuivie avant de rembourser et que la réalité des choses (un seul recours devant la Cour des petites créances) démontre qu'elle aurait peut-être évité ainsi tout remboursement. Tel que mentionné, la motivation du paiement ou de son caractère gratuit doit être fortement qualifiée. Non seulement s'agissait-il d'une mesure qui minimisait les dommages anticipés et évitait tous les frais reliés à un ou des recours collectifs, mais qui, d'autre part, permettait le contrôle immédiat du quantum des réclamations en le limitant au remboursement du coût réel du titre de transport.
[48] Je ne saurais être d'accord avec l'argument des intimés, retenu par le mis en cause et par le juge de première instance, que l'appelante se devait d'attendre d'être poursuivie. Accepter cette thèse équivaudrait à inviter tout débiteur, et plus particulièrement en matière de contrat d'adhésion ou de relation de consommation, à ne jamais reconnaître ses obligations et à toujours attendre d'être poursuivi, en agissant ainsi de mauvaise foi. Selon les intimés, une telle attitude s'imposerait pourtant dès qu'il y a une possibilité d'un recours récursoire ou subrogatoire contre une tierce partie, tels les intimés en l'instance.
[49] Je suis d'avis qu'un tel argument ne saurait être accepté en droit.
[50] Dans la mesure où l'on conclut que l'appelante avait l'obligation contractuelle de remettre aux détenteurs de laissez-passer la prestation reçue de ceux-ci pour un service de transport qu'elle avait fait défaut de leur fournir, et qu'elle était donc justifiée de les indemniser sans attendre d'être poursuivie, en l'absence de toute défense légale, sérieuse et valable, ce remboursement lui cause un dommage résultant directement de l'arrêt fautif et abusif de travail par les intimés, dans une proportion de 60 %, et, pour valoir entre les parties, de sa propre faute et de ses propres faits et gestes dans une proportion de 40 %. Elle était donc justifiée d'en demander l'indemnisation partielle par les intimés.
[71] Transposant ces propos à la situation de l'espèce, l'on dira que dans la mesure où les intimés avaient l'obligation contractuelle, à titre de vendeurs, d'indemniser Couche-Tard du vice (une hypothèque inattendue et non déclarée) affectant son titre sur les biens vendus, ils étaient justifiés de se charger des frais causés à leur acheteuse, sans attendre d'être poursuivis par elle. Cet engagement leur cause un dommage résultant directement de la conduite fautive et abusive de l'appelante. Le juge Barbe n'a donc pas erré en incluant cette somme dans les dommages-intérêts qu'il ordonne à l'appelante de payer.
[72] Il est vrai, cependant, qu'à l'audience d'appel, l'avocat des intimés a informé la Cour du fait que si celle-ci donnait gain de cause à l'appelante sur ce point, Couche-Tard renoncerait au remboursement de ses honoraires. À mon avis, cela n'est pas de nature à changer la conclusion énoncée au paragraphe précédent. Pour les raisons déjà expliquées, dans les circonstances, les intimés étaient tenus d'indemniser Couche-Tard et ont le droit d'en réclamer le coût à l'appelante. Il n'y a pas d'erreur dans le jugement de première instance à cet égard. La Cour n'a pas à statuer autrement pour la seule raison que, si c'était le cas, Couche-Tard accepterait de renoncer à son indemnité.
2. Honoraires du notaire Venne
[73] Le juge Barbe a accordé aux intimés le remboursement des honoraires de 2 534,04 $ qu'ils ont payés au notaire Venne à la suite de la facture que celui-ci leur a adressée le 19 juin 2008. Or, l'examen du compte détaillé du notaire[35] révèle que le gros du montant réclamé concerne une vacation au palais de justice de Hull, le 4 juin 2008 (compte qui couvre aussi les frais de déplacement de Mme France Sénécal, réceptionniste). Le reste des entrées vise des entretiens téléphoniques ou de la correspondance entre le notaire et l'avocat des intimés ou celui de Couche-Tard, sur des sujets qui ne sont pas précisés. Un certain nombre d'entrées concernent même des entretiens téléphoniques et de la correspondance antérieurs aux procédures qui ont opposé les parties.
[74] L'appelante estime n'avoir pas à dédommager les intimés des honoraires qu'ils ont ainsi payés. Elle a raison.
[75]
Il faut rappeler en effet qu'en matière d'abus de procédure (y compris
sous le régime des art.
[76] Or, le juge de première instance n'a pas fait cet exercice. S'il l'avait fait, il aurait dû retrancher ces honoraires de la liste de ceux dont il convenait d'ordonner le remboursement aux intimés.
[77] Le fait que les intimés ont payé ces honoraires n'a en effet rien à voir, au sens de la causalité stricte, avec la faute de l'appelante. Ils auraient pu simplement assigner le notaire par voie de subpoena et n'avaient pas à le dédommager par ailleurs pour sa vacation et son témoignage devant le juge Bédard. On peut comprendre qu'ils l'aient fait gracieusement, dans un esprit de bonne entente, mais ils n'y étaient pas tenus et auraient pu obtenir son témoignage sans ce paiement. On ne peut pas dire que ces frais ont été le résultat de la conduite abusive de l'appelante. Ils le sont encore moins en ce qui concerne le frais de déplacement de la réceptionniste du notaire.
[78] Quant au reste, le compte est trop sibyllin pour qu'on puisse en inférer avec le degré de probabilité requise qu'il s'agit de frais rattachés au litige, qui résulteraient de la conduite abusive de l'appelante. Il est par ailleurs impossible d'en évaluer le caractère raisonnable.
[79] Il y aura donc lieu de rayer ce chef de réclamation.
C. Troisième moyen d'appel : la condamnation aux honoraires extrajudiciaires payés par les intimés dans le cadre de l'action en Cour du Québec
[80] Le juge Barbe pouvait-il, sans autre discussion, condamner l'appelante à défrayer les honoraires extrajudiciaires des intimés aux fins du recours institué devant la Cour du Québec?
[81] L'appelante répond par la négative, faisant valoir qu'elle n'a aucunement abusé de son droit de se défendre contre l'action des intimés et que l'ampleur du jugement Barbe démontre d'ailleurs le sérieux de sa défense. Les intimés répondent par la négative, faisant valoir que :
[65] En l'instance, la conclusion du juge Barbe à l'effet que la défense de l'appelante était futile et dilatoire s'infère du résumé des faits, des motifs et des conclusions qui se trouvent au jugement dont appel.
[66] En effet, il est important de rappeler que le débat qui s'est fait devant l'honorable juge Barbe n'a porté que minimalement sur la question du quantum des dommages à être octroyés aux intimés, contrairement à ce que l'appelante laisse entendre par son argumentation dans le cadre du présent appel. Plutôt, le débat aura porté, en première instance, sur la validité et l'opposabilité de la conclusion du juge Bédard quant à la mauvaise foi de l'appelante, dans le dossier 550-17-036846-072.
[67] Ainsi, il faut comprendre du jugement dont appel que l'honorable juge Barbe considère la tentative de l'appelante de nier toute responsabilité au regard des dommages des intimés comme s'inscrivant dans un continuum d'acharnement et de mauvaise foi à leur égard.
[82] Il est certain que l'appelante ne cède rien aux intimés. Mais peut-on dire que sa défense à l'action de ces derniers était frivole, dilatoire, manifestement abusive ou mal fondée? Elle l'était peut-être sur la question de l'existence de l'abus de procédure, mais il est difficile de l'affirmer dans la mesure où une juge de cette cour a décidé que l'affaire était suffisamment sérieuse pour autoriser l'appel en raison de ce motif même. Pour le reste, l'appelante avait des moyens de défense à faire valoir sur la question des dommages et on ne peut lui reprocher de s'être conduite de manière abusive à cet égard. Là encore, du reste, la juge qui a autorisé l'appel a estimé que la question des honoraires de Couche-Tard méritait d'être soumise à la Cour. Elle n'a par ailleurs pas exclu de l'appel les autres questions soulevées, ce qui atteste de ce qu'il s'agissait de moyens soutenables, même s'ils se révèlent, en définitive, infondés.
[83]
Quoi qu'il en soit, le juge Barbe ne pouvait pas simplement, à même sa
condamnation aux dépens de l'action, ordonner le remboursement des honoraires
extrajudiciaires des intimés, sans autre précision. Ce n'est pas la façon de
faire, que l'on agisse en vertu des règles consacrées par l'arrêt Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée[37]
ou par celles que consacre désormais l'article
[84] Dans Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc.[38], le juge Forget rappelle que :
[79] Dans l'affaire Hébert (Succession de) [renvoi omis], j'ai eu l'occasion d'écrire :
[128] Les avocats qui réclament le remboursement de leurs honoraires à une tierce partie dans le cadre d'une procédure judiciaire ne sont pas dispensés d'en faire la preuve pas plus que le plombier, l'architecte, le comptable, etc. Il n'est pas suffisant de déposer ses notes d'honoraires lorsqu'on veut en réclamer le remboursement à un tiers autre que son client.
[129] Je sais bien qu'il est toujours difficile pour un avocat de se transformer en témoin et d'être sujet au contre-interrogatoire de son collègue. Ces difficultés d'ordre procédural ne peuvent permettre de dispenser l'avocat d'établir la preuve lorsqu'on recherche le remboursement par un tiers.
[…]
[131] Il faut conclure que les intimés n'ont pas fait une preuve prépondérante du quantum des honoraires extrajudiciaires réclamés. […]
[132] De toute façon, même lorsque la preuve du quantum est faite, le juge doit en apprécier le caractère raisonnable.
[80] La juge Bich [renvoi omis] explique les critères permettant d'évaluer le caractère raisonnable des honoraires facturés et les raisons pour lesquelles les tribunaux doivent se montrer rigoureux dans cette analyse :
[124] […] Les facteurs suivants peuvent notamment être considérés pour évaluer le caractère raisonnable de la réclamation : importance et difficulté du litige, temps qu'il était nécessaire d'y consacrer, mais aussi façon dont l'instance a été menée par la partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (y compris en rapport avec l'utilité ou la pertinence des procédures), ainsi que raisonnabilité intrinsèque du taux horaire de l'avocat de cette partie ou du montant facturé, selon la formule convenue avec le client, pour assurer sa représentation dans l'instance. Il faut aussi, bien sûr, examiner la proportionnalité des honoraires réclamés au regard de la condamnation prononcée et l'ensemble du contexte.
[125] Ce contrôle judiciaire doit être exercé de façon rigoureuse, il va sans dire, pour éviter la surenchère de services juridiques ou de procédures ou l'exagération dans la fixation du taux ou du montant de la facturation, surenchère ou exagération qui pourraient résulter de la perspective que les honoraires d'avocat d'une partie soit payée par l'autre. Il va sans dire également que la partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires doit s'attendre et consent implicitement à lever une partie du secret professionnel qui l'unit à son avocat, dans la mesure nécessaire à la vérification du caractère raisonnable des honoraires en question.
[85] En l'espèce, rien de cela n'a été fait. Les intimés ont produit les comptes d'honoraires de leurs avocats[39], mais le juge ne les a pas examinés de la manière prescrite et sa conclusion, en raison de son libellé, n'est pas même de nature à être exécutée.
[86] Il n'est pas nécessaire d'en dire plus, puisque, la défense de l'appelante ne pouvant être jugée abusive, les intimés ne pouvaient pas réclamer (ni obtenir) le remboursement de leurs honoraires judiciaires.
[87] On notera que les intimés, qui demandent le rejet de l'appel, concluent leur mémoire d'appel de la manière suivante :
LE TOUT avec dépens, y compris les honoraires extrajudiciaires.
[Soulignement ajouté.]
[88] Pour les raisons précédemment exposées, il n'y a pas lieu de faire droit à cette conclusion.
D. Quatrième moyen d'appel : les dommages accordés à MM. Charara et Najim pour stress, anxiété, etc.
[89] Ce moyen ne figurant pas dans la requête pour permission d'appeler, il ne peut être soulevé à l'audience et ne peut entraîner la réformation du jugement de première instance.
[90] Cela dit, la question des dommages moraux accordés aux intimés relevant ici de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation largement discrétionnaire et purement factuel du juge de première instance, la Cour ne peut intervenir, vu l'absence d'une erreur manifeste et dominante.
V. Conclusion
[91] Pour ces raisons, je recommande d'accueillir l'appel afin de réduire à 27 415,80 $ le montant figurant dans le second paragraphe du dispositif du jugement du juge Barbe et afin de rayer, dans le dernier paragraphe de ce dispositif, les mots « y compris les honoraires extrajudiciaires ». À mon avis, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens vu l'issue partagée du pourvoi.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
[1] Pièce P-4.
[2] Pièce P-7. Un préavis avait été envoyé à l'appelante par le même notaire, le 29 janvier 2007 (voir pièce P-8).
[3] Pièce P-9.
[4] Témoignage d'Alain Roussel, notes sténographiques de l'audience du 4 juin 2008, p. 174.
[5] Témoignage de François D'Aoust (contre-interrogatoire), notes sténographiques de l'audience du 4 juin 2008, p. 69.
[6] Ibid., p. 100.
[7] Voir la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics, L.Q. 2009, c. 12, entrée en vigueur le 4 juin 2009, mais dont l'art. 6 précise que :
6. Le caractère abusif des demandes en justice et des actes de procédure
introduits avant l’entrée en vigueur de la présente loi est décidé suivant les
règles nouvelles. Cependant, le deuxième alinéa de l’article
54.2
et l’article
6. The improper nature of an
action or pleading instituted or filed before the coming into force of this Act
must be determined in accordance with the new rules. However, the second
paragraph of article
54.2
and article
[8] 2007 QCCA 63 , J.E. 2007-310 .
[9] 2011 QCCA 998 .
[10]
[11] (1926) 41 B.R. 412, p. 423.
[12] Jean-Claude Royer, La preuve civile, 4e éd., par Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2008, p. 690-691.
[13]
Voir par exemple : Roberge c. Bolduc,
[14]
Voir par exemple (et par analogie) : Droit de la famille — 113540,
[15] Précité, note 11.
[16]
[17] Ibid., p. 1 des motifs du juge Baudouin.
[18] Ibid., p. 13-14 des motifs de la juge Zerbisias.
[19]
Hubert Reid,
[20] Précité, note 11.
[21]
[22] Précité, note 8.
[23]
Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd.,
[24]
Id. Le propos est antérieur à l'adoption des articles
[25] L'autre témoin de l'appelante, Alain Roussel, contredit M. D'Aoust sur ce point, en expliquant que ce dernier était au contraire d'accord avec les paiements en question, pour ensuite s'embrouiller un peu devant les questions de l'avocat de l'appelante : voir témoignage d'Alain Roussel, notes sténographiques de l'audience du 4 juin 2008, p. 158 à 160.
[26] Témoignage de François D'Aoust, notes sténographiques de l'audience du 4 juin 2008, p. 91, q. 278. Et voir ce qui suit.
[27] Témoignage d'Alain Roussel, notes sténographiques de l'audience du 4 juin 2008, p. 146 à 154 et p. 170 et s.
[28] Témoignage de François D'Aoust, notes sténographiques de l'audience du 4 juin 2008, p. 100-101.
[29] Ibid., p. 106-107.
[30] Ibid., p. 107.
[31] Voir supra, note 4.
[32] Témoignage de François D'Aoust, notes sténographiques de l'audience du 4 juin 2008, p. 110-111.
[33] En fait, il paraît que l'appelante, outre les pertes factices qu'elle allègue, a une créance de 4 517,47 $ à l'endroit des intimés (voir pièce P-7) ou de 4 177,64 $ (voir pièce D-1).
[34]
[35] Pièce P-12.1.
[36]
Sur cette question, voir : Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c.
9105-1862 Québec inc.,
[37]
[38] Précité, note 36.
[39] Voir pièce P-22.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.