R. c. Ibanescu |
2012 QCCA 310 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-10-004554-109 |
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(500-01-003972-061) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
Le 14 février 2012 |
L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
PARTIE APPELANTE |
AVOCAT |
SA MAJESTÉ LA REINE |
Me Benoit Lauzon Procureur aux poursuites criminelles et pénales |
PARTIE INTIMÉE |
AVOCATE |
MIHAI IBANESCU |
Me Rose-Mélanie Drivod SCHURMAN LONGO GRENIER
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REQUÊTE DE L'INTIMÉ EN SUSPENSION DE L'ORDONNANCE D'INTERDICTION DE CONDUIRE ET EN SURSIS D'EXÉCUTION |
Greffière: Annick Nguyen |
Salle: RC-18 |
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AUDITION |
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9h32 : Début de l’audition. Me Lauzon annonce que la requête n'est pas contestée. |
9h34 : Argumentation par Me Drivod. |
9h45 : Argumentation par Me Lauzon. |
9h48 : Réplique de Me Drivod. |
9h49 : Suspension. |
9h58 : Reprise de l'audience. |
9h59 : PAR LE JUGE. Jugement - Voir page 3. |
Annick Nguyen |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1]
Le requérant demande la suspension d’une ordonnance d’interdiction de
conduire et le sursis d’exécution d’un arrêt de notre Cour. La requête est
présentée en application des articles
[2]
Accusé de conduite alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool
telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et de
conduite avec facultés affaiblies, le requérant est acquitté sous les deux
chefs en Cour du Québec. La Cour supérieure rejette le pourvoi du ministère
public. Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2011 et rectifié le 12 janvier 2012,
la Cour accueille l’appel, prononce un verdict de culpabilité sur le chef porté
en vertu de l’article
[3] Le 19 janvier 2012, la Cour du Québec condamne le requérant à payer une amende de 700 $, assortie d’une interdiction de conduire pour une durée d’un an.
[4] Le 6 février 2012, le requérant dépose une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
[5]
De façon précise, le requérant cherche la suspension de l’interdiction
de conduire imposée par la Cour du Québec conformément à l’article
[6]
Pour obtenir la suspension sollicitée, le requérant a le fardeau
d’établir que son appel n’est pas frivole, que l’interdiction de conduire n’est
pas nécessaire dans l’intérêt public, et que la suspension ne minera pas la
confiance du public dans l’administration de la justice[2].
Les articles
[7] C’est à bon droit que le ministère public ne conteste pas la demande de suspension.
[8] Quant au sérieux des arguments d’appel, il convient de souligner que dans l’arrêt de la Cour, les juges Dalphond et Bich, tout comme la juge en chef dans sa dissidence, expriment le souhait que la Cour suprême revoit l’exposé des principes de droit applicables à l’infraction compte tenu des difficultés d’interprétations relevées en jurisprudence et en doctrine[4]. On ne peut alors dire que l’appel est frivole.
[9] La suspension risque-t-elle de miner la confiance du public dans l’administration de la justice?
[10] Je ne le crois pas. L’ordonnance d’interdiction pourra toujours être confirmée si l’appel du requérant est rejeté. Par ailleurs, compte tenu des délais d’appel, il est fort possible que l’appel devant la Cour suprême devienne en partie théorique si la suspension n’est pas prononcée.
[11] Qu’en est-il de l’intérêt public?
[12] Il ne faut pas banaliser l’infraction reprochée au requérant[5]. Toutefois, il convient de noter que le requérant n’a pas de condamnations en semblables matières et que le ministère public ne s'oppose pas à la suspension de l'ordonnance. Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la suspension de l’interdiction de conduire jusqu'à ce qu’une décision finale soit rendue sur l’appel par la Cour suprême du Canada.
[13] À
mon avis, la question de l'opportunité d'imposer des conditions à la suspension
se pose, même si le ministère public n'en demande pas et le requérant s'y
objecte. L'article
[14] POUR CES MOTIFS, le soussigné :
[15] ACCUEILLE la requête;
[16] SUSPEND
l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 19 janvier 2012 par
l’honorable Hélène Morin, j.c.q., conformément à l’article
[17] ORDONNE au requérant l'interdiction de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il a quelque présence d'alcool dans son organisme pendant la durée de la suspension;
[18] SUSPEND le paiement de l’amende et la session d’alco-frein jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur l’appel par la Cour suprême du Canada;
[19] SUSPEND
la confiscation du permis de conduire du requérant prévue à l’article
[20] SUSPEND
la révocation du permis de conduire du requérant prévue à l’article
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NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
[1]
2011 QCCA 2304
. L'article 253 est devenu, en 2008, le paragr.
[2]
R. c. Smug, 1998 CanLII 14616 (C.A. Ont.). Pour une
suspension ordonnée par un juge de cette Cour sur demande faite en vertu de
l’article
[3] Dans le cas présent, la permission d'interjeter appel n'a pas encore été tranchée par la Cour suprême. Le requérant offre une preuve du paiement des droits imposés pour le dépôt du dossier, ce que le ministère public ne conteste pas.
[4] Supra, note 1, paragr. [30] et para. [76].
[5] Voir les commentaires à cet égard du juge Dalphond aux paragr. [7] à [10] du jugement entrepris.
[6]
Voir la discussion des conditions imposées dans ce contexte dans
Karl-Emmanuel Harrison, Capacités affaiblies: Principes et applications,
Brossard, CCH, 2006, 295; Alan Gold,
[7]
Je m'inspire ici du libellé de l'article