Décision

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Bergeron c

Bergeron c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec

2009 QCCS 5612

JC2050

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre criminelle)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

N° :

705-36-000443-091

 

DATE :

 Le 11 novembre 2009

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S.

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Véronique Bergeron

 

Appelante

c.

 

Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec

 

Intimés

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TRANSCRIPTION DES MOTIFS RÉVISÉS DU

JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 10 NOVEMBRE 2009 [1]

______________________________________________________________________

 

 

[1]                La présente affaire ne se distingue pas réellement au niveau des faits des quatre jugements soumis par l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec aux onglets trois à six[2] de son cahier d'autorités.

[2]                Les faits de la présente cause étant à peu près identiques, je suis frappé par la qualité de l'analyse juridique qu' on y retrouve et par la constance des conclusions.

[3]                J'endosse entièrement et je fais miens les motifs que ma collègue Monique Perron de la Cour du Québec écrivait dans l'affaire Veilleux[3].

[4]                Manifestement, madame Bergeron croyait que ses patrons optométristes pouvaient l'autoriser à poser les gestes que l'on sait et qui sont réservés aux membres d'ordres professionnels dont l'appelante ne fait pas partie.

[5]                En prétendant ceci, madame Bergeron plaide non pas l'erreur de fait raisonnable mais plutôt l'erreur de droit.

[6]                Bien que la distinction entre ces deux notions ne soit pas des plus évidentes, elle n'a pas véritablement changé depuis l'arrêt de principe sur la question, celui rendu par la Cour suprême du Canada en 1978 dans R. c. Sault Ste Marie[4].

[7]                Depuis, tant la doctrine que la jurisprudence se sont unanimement conformées à cette règle estimant que le premier juge s'est bien dirigé en droit, je suis donc d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

[8]                POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE l'appel;

Avec dépens.

 

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CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S.

Me Lisane Bertrand

Pour l'appelante

 

Me Jean Lanctot

Pour l'intimée

Date d'audience : 10 novembre 2009

 



[1]     Demande de transcription des motifs du jugement reçue le 10 novembre 2009.

        Motifs du jugement transcrits le 11 novembre 2009.

        Transmis aux procureurs le 11 novembre 2009.

[2]     Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec c. Durand, 540-61-041776-086, 1er avril 2009, C.Q., paragr. 53 et 56.

Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Comtois, REJB-2003-47950; [2003] AZ-50193679 (C.S.);

Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec c. Lepage, jugement verbal, C.Q. Longueuil (Ch. Pénale) no. 505-61-080708-084, 4 juin 2009, juge M. Renaud.

Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec c. Veilleux 2009 QCCQ 5416 .

[3]     Voir note 2.

[4]     [1978] 2 R.C.S. 1299 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.