Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec c

Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec c. Bergeron

2009 QCCQ 4931

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

 

JOLIETTE

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

705-61-065463-081

 

 

 

DATE :

Le 23 mars 2009

______________________________________________________________________

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JEAN-GEORGES LALIBERTÉ,  JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

 

______________________________________________________________________

 

ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC

Poursuivant

 

c.

 

VÉRONIQUE BERGERON

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]               La défenderesse répond à l'accusation d'avoir le 13 novembre 2007 exercé illégalement la profession d’opticien d’ordonnances alors qu’elle n’était pas titulaire d’un permis valide approprié et qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, contrevenant ainsi à l’article 32 du Code des professions (L.R.Q., c.O-6) ainsi qu’aux articles 8 et 15 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (L.R.Q., C-26).

[2]               Elle est aussi accusée dans un deuxième chef d'avoir le 22 novembre 2007 exercé illégalement cette profession contrevenant ainsi aux mêmes dispositions.

LES FAITS

[3]               Le 13 novembre 2007, monsieur Richard Lépine se présente à ''La Clinique d'optométrie Lachenaie'' pour effectuer l'achat d'une paire de lunettes avec foyers.  Il a reçu le mandat de l'Ordre des opticiens d'ordonnances d'effectuer cette démarche.

[4]               Il est reçu par la défenderesse madame Véronique Bergeron qui occupe le poste d'assistante depuis quinze ans à ce commerce.

[5]               Au cours de cette première visite, madame Bergeron assiste monsieur Lépine dans le choix de sa monture de lunettes et prend la mesure de l'écartement des pupilles de ce dernier à l'aide d'un appareil appelé pupillomètre.

[6]               Lors de la livraison des lunettes le 22 novembre suivant, madame Bergeron effectue des ajustements aux plaquettes des montures et en rectifie l'angle des branches pour les ajuster à la morphologie de monsieur Lépine.  Ce dernier quitte le commerce sans rencontrer un optométriste.

[7]               Il est mis en preuve par le témoignage d'un expert reconnu en la matière, monsieur Dominique Naneix et admis par la défenderesse que les gestes posés par Mme Bergeron en ces deux occasions relèvent exclusivement de la profession d'opticien d'ordonnances ou de celle d'optométriste.

[8]               La défense admet aussi que madame Bergeron n'est pas membre de l'Ordre des opticiens d'ordonnances ou de celui des optométristes.

LA THÈSE DE LA POURSUITE

[9]               La poursuite prétend qu'elle a prouvé tous les éléments de l'infraction et que le tribunal devrait déclarer la défenderesse coupable des deux accusations.

LA THÈSE DE LA DÉFENSE

[10]           La défense soutient que madame Bergeron a posé en toute bonne foi les gestes qu'on lui reproche.  Les responsables du bureau d'optométristes où elle travaille lui ont enseigné le maniement du pupillomètre et savaient aussi qu'elle faisait régulièrement des ajustements aux montures de lunettes lors des livraisons.

[11]           De même, personne ne lui a dit pendant toutes ces années que ces actes étaient réservés à la pratique des optométristes ou des opticiens d'ordonnances et qu'elle commettait des infractions pénales en les accomplissant.  C'est ce que sa procureure qualifie d'erreur de fait.

DISCUSSION

[12]           Les infractions à l'origine des constats appartiennent à la catégorie de la responsabilité stricte[1].

[13]           La défense présentée par madame Bergeron est irrecevable à l'encontre de ce type d'infraction car elle s'apparente à une erreur de droit plutôt qu'à une croyance honnête et sincère à une situation de faits qui, si elle avait existé, aurait rendu innocents les gestes qu'on lui reproche.

[14]           Une erreur de droit ou l'ignorance de la loi ne peuvent excuser légalement la commission d'une infraction de responsabilité stricte[2].

[15]           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[16]           DÉCLARE la défenderesse coupable;

[17]           CONDAMNE la défenderesse à payer la peine minimale de 600 $ et les frais, ainsi que la contribution obligatoire de 10$ pour le premier chef,

[18]           CONDAMNE la défenderesse à payer la peine minimale de 600 $ sans frais sauf pour la contribution obligatoire de 10 $ pour le deuxième chef,

[19]           ACCORDE à la défenderesse un délai de 90 jours pour acquitter ces sommes.

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

Me Jean Lanctôt

      Procureur de la poursuite

 

Me Lisane Bertrand

     Procureure de la défense

 

 

Date d'audience :   Le 12 décembre 2008

 

 

 

 

 



[1] Thomas c. Ordre des chiropraticiens du Québec, C.A. Montréal, n° 500-10-000987-972, 25 février 2000, j. Otis, Forget et Pidgeon, REJB 2000-16636 , requête pour permission d'appeler refusée.

[2] Ville de Lévis c. Tétreault; Ville de Lévis c. 2629-4470 Québec inc. [2006] 1 R"C"S" 420

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.