Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec c. Bergeron |
2009 QCCQ 4931 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE
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JOLIETTE |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
705-61-065463-081 |
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DATE : |
Le 23 mars 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC |
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Poursuivant |
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c.
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VÉRONIQUE BERGERON |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1]
La défenderesse répond à l'accusation d'avoir le 13 novembre 2007 exercé
illégalement la profession d’opticien d’ordonnances alors qu’elle n’était pas
titulaire d’un permis valide approprié et qu’elle n’était pas inscrite au
tableau de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, contrevenant ainsi à
l’article
[2] Elle est aussi accusée dans un deuxième chef d'avoir le 22 novembre 2007 exercé illégalement cette profession contrevenant ainsi aux mêmes dispositions.
LES FAITS
[3] Le 13 novembre 2007, monsieur Richard Lépine se présente à ''La Clinique d'optométrie Lachenaie'' pour effectuer l'achat d'une paire de lunettes avec foyers. Il a reçu le mandat de l'Ordre des opticiens d'ordonnances d'effectuer cette démarche.
[4] Il est reçu par la défenderesse madame Véronique Bergeron qui occupe le poste d'assistante depuis quinze ans à ce commerce.
[5] Au cours de cette première visite, madame Bergeron assiste monsieur Lépine dans le choix de sa monture de lunettes et prend la mesure de l'écartement des pupilles de ce dernier à l'aide d'un appareil appelé pupillomètre.
[6] Lors de la livraison des lunettes le 22 novembre suivant, madame Bergeron effectue des ajustements aux plaquettes des montures et en rectifie l'angle des branches pour les ajuster à la morphologie de monsieur Lépine. Ce dernier quitte le commerce sans rencontrer un optométriste.
[7] Il est mis en preuve par le témoignage d'un expert reconnu en la matière, monsieur Dominique Naneix et admis par la défenderesse que les gestes posés par Mme Bergeron en ces deux occasions relèvent exclusivement de la profession d'opticien d'ordonnances ou de celle d'optométriste.
[8] La défense admet aussi que madame Bergeron n'est pas membre de l'Ordre des opticiens d'ordonnances ou de celui des optométristes.
LA THÈSE DE LA POURSUITE
[9] La poursuite prétend qu'elle a prouvé tous les éléments de l'infraction et que le tribunal devrait déclarer la défenderesse coupable des deux accusations.
LA THÈSE DE LA DÉFENSE
[10] La défense soutient que madame Bergeron a posé en toute bonne foi les gestes qu'on lui reproche. Les responsables du bureau d'optométristes où elle travaille lui ont enseigné le maniement du pupillomètre et savaient aussi qu'elle faisait régulièrement des ajustements aux montures de lunettes lors des livraisons.
[11] De même, personne ne lui a dit pendant toutes ces années que ces actes étaient réservés à la pratique des optométristes ou des opticiens d'ordonnances et qu'elle commettait des infractions pénales en les accomplissant. C'est ce que sa procureure qualifie d'erreur de fait.
DISCUSSION
[12] Les infractions à l'origine des constats appartiennent à la catégorie de la responsabilité stricte[1].
[13] La défense présentée par madame Bergeron est irrecevable à l'encontre de ce type d'infraction car elle s'apparente à une erreur de droit plutôt qu'à une croyance honnête et sincère à une situation de faits qui, si elle avait existé, aurait rendu innocents les gestes qu'on lui reproche.
[14] Une erreur de droit ou l'ignorance de la loi ne peuvent excuser légalement la commission d'une infraction de responsabilité stricte[2].
[15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[16] DÉCLARE la défenderesse coupable;
[17] CONDAMNE la défenderesse à payer la peine minimale de 600 $ et les frais, ainsi que la contribution obligatoire de 10$ pour le premier chef,
[18] CONDAMNE la défenderesse à payer la peine minimale de 600 $ sans frais sauf pour la contribution obligatoire de 10 $ pour le deuxième chef,
[19] ACCORDE à la défenderesse un délai de 90 jours pour acquitter ces sommes.
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Me Jean Lanctôt |
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Procureur de la poursuite
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Me Lisane Bertrand |
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Procureure de la défense
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Date d'audience : Le 12 décembre 2008 |
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