Décision

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Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de vie c. Courses automobiles Mont-Tremblant inc.

2013 QCCS 2249

JR 1320

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000614-129

 

 

 

DATE :

24 mai 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDINE ROY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE MONT-TREMBLANT POUR
LA QUALITÉ DE VIE

Requérante

 

ANDRÉ LAFORCE

            Membre désigné

 

c.

 

COURSES AUTOMOBILES MONT-TREMBLANT INC.

CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC.

ÉVÉNEMENTS 2002-CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC.

CIRCUIT MONT-TREMBLANT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, agissant par sa commanditée GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC.

VILLE DE MONT-TREMBLANT

            Intimées

 

et

 

LAWRENCE STROLL

            Mis en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

JUGEMENT
(requêtes préliminaires à l’audition d’une requête

pour autoriser l’exercice d’un recours collectif)

______________________________________________________________________

 

[1]           Les Intimées présentent cinq requêtes préliminaires à l’encontre de la requête en autorisation d’exercice d’un recours collectif[1].

[2]           L’Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de vie (l’« Association ») veut poursuivre les Intimées en dommages-intérêts en raison du bruit généré par le circuit de course automobile de Mont-Tremblant.

1.      la radiation d’allégations et le rejet de pièces

[3]           Courses Automobiles Mont-Tremblant inc., Circuit Mont-Tremblant inc., Événements 2002-Circuit Mont-Tremblant inc. et Circuit Mont-Tremblant, société en commandite (collectivement « Circuit Mont-Tremblant ») demandent la radiation de certaines allégations de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être désignée représentante (la « Requête en autorisation »), ainsi que le rejet des pièces déposées au soutien de ces allégations.

[4]           Certaines allégations et pièces constituent des preuves ou des procédures présentées dans d’autres instances connexes :

·                    une demande d’injonction intentée en 2005 par la Ville de Mont-Tremblant (la « Ville ») contre Circuit Mont-Tremblant[2];

·                    une action directe en nullité de la réglementation municipale régissant le bruit intentée en 2007 par certains résidents[3];

·                    une demande d’injonction intentée également en 2007 par des résidents pour faire restreindre le bruit provenant des activités de course automobile et pour faire déclarer certains travaux en contravention de la législation en vigueur[4].

[5]           Certaines allégations et pièces relèveraient de l'opinion exprimée dans le cadre de ces autres litiges et seraient fondées sur des faits antérieurs à la période visée par le recours collectif projeté, soit la période postérieure à mai 2009.

[6]           D’autres allégations et pièces rapporteraient des propos, des informations ou des opinions de tiers.

[7]           D’autres encore concerneraient des plaintes déposées à la Ville, mais datant de 2003, 2004 et 2005 alors que le recours vise la période postérieure à mai 2009.

[8]           Enfin, certaines allégations constitueraient des conclusions juridiques ou des arguments en droit non appuyés sur des faits, ou encore des arguments de droit dont les inférences ne peuvent être tenues pour avérées.

[9]           La Ville est d’accord avec certaines des demandes, mais elle veut que les allégations et pièces qui concernent les procédures relatives à l’action en nullité du règlement municipal demeurent au dossier.

[10]        Au stade de la Requête en autorisation, les moyens préliminaires devraient être limités, en raison même de la nature de cette procédure.

[11]        Paradoxalement, alors que, trop souvent, l’on reproche à un requérant désirant intenter un recours collectif de ne pas avoir suffisamment investigué avant d’intenter son recours, ici, les Intimées reprochent à l’Association d’alléguer trop d’éléments concernant le bruit entourant la piste de course, dont l’historique, l’évolution de la règlementation municipale et les autres procédures légales concernant cette problématique.

[12]        Le Tribunal ne voit aucune utilité à radier des allégations et à ordonner le retrait de pièces avant même d’avoir entendu la Requête en autorisation. Tous les arguments soulevés font double emploi avec la contestation de la Requête en autorisation, contestation qui se fait oralement. Ces arguments pourront être présentés lors de l’audition sur la Requête en autorisation[5]. D’ailleurs, il faut attendre cette audition afin de comprendre avec précision pourquoi ces documents sont déposés au soutien de la Requête en autorisation. Pour l’heure, l’Association indique que plusieurs éléments sont mentionnés à titre contextuel. Il serait prématuré de statuer sur ces éléments avant l’audition de la Requête en autorisation.

[13]        Le Tribunal rejette la requête.

2.       le rejet de la mise en cause

[14]        M. Lawrence Stroll demande le rejet préliminaire de sa mise en cause au motif que :

·                    il est résident et domicilié en Europe;

·                    il n’est pas propriétaire de Circuit Mont-Tremblant et, même s’il l’était, sa mise en cause n’est aucunement justifiée et encore moins nécessaire à la face même de la Requête en autorisation;

·                    les allégations à son égard ne reposent sur aucun fait;

·                    aucune conclusion n’est demandée contre lui;

·                    sa mise en cause ne repose sur aucun objectif acceptable, est abusive et ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

[15]        L’Association invoque, avec raison, que l’irrecevabilité doit être plaidée au moment de la Requête en autorisation puisqu’en réalité, elle fait double emploi avec le critère de l’apparence de droit (art. 1003 b) C.p.c.). En effet, si la mise en cause n’est pas justifiée, M. Stroll pourra alors invoquer l’absence d’apparence de droit à son égard.

[16]        Subsidiairement, M. Stroll demande l’autorisation de produire la déclaration assermentée de Me Sydney Sweibel et les pièces à son soutien, à titre de preuve appropriée. Les pièces comprennent un organigramme des entités corporatives intimées et les informations correspondantes du Registre des entreprises. Ces documents lui permettront de contester adéquatement sa mise en cause.

[17]        L’Association ne s’oppose pas au dépôt des pièces, mais s’oppose au dépôt de la déclaration assermentée de Me Sweibel, au motif de pertinence. Elle argumente qu’il aurait plutôt fallu une déclaration de M. Stroll lui-même. Dans sa déclaration assermentée, Me Sweibel, avocat des entités corporatives intimées et autres affiliées, affirme avoir une connaissance personnelle des faits. En soi, il n’y a donc pas d’empêchement à la déclaration assermentée.

[18]        Le Tribunal considère la preuve appropriée au sens de l’article 1002 C.p.c.

3.       la preuve appropriée De CIRCUIT MONT-TREMBLANT

[19]        Circuit Mont-Tremblant demande de déposer une série de documents.

[20]        Vu le consentement de l’Association, le Tribunal autorise le dépôt de RC-1, RC-3 (A-1, A-2, B-1, C-1 à C-4 et D), RC-4 et RC-5 à titre de preuve appropriée. Cette preuve comprend :

·                    des données sur le bruit dans la période visée par le litige,

·                    le complément des procédures dans les autres recours judiciaires connexes,

·                    des cartes concernant les alentours du circuit,

·                    des dates d’émission des permis de construction pour certaines résidences situées à proximité du circuit,

·                    le calendrier des événements,

·                    une déclaration assermentée de M. Loughran expliquant les événements qui se déroulent sur la piste de course.

[21]        La preuve semble aller au-delà de ce qui est nécessaire pour statuer sur la Requête en autorisation, mais l’Association elle-même a déposé une vingtaine de pièces au soutien de sa requête et le Tribunal possèdera ainsi un portrait plus complet. Par exemple, l’Association dépose certaines études sur le bruit généré lors des événements et Circuit Mont-Tremblant veut déposer ses propres études; l’Association dépose les requêtes introductives d’instance dans les dossiers connexes, Circuit Mont-Tremblant veut alors déposer les défenses ou contestations de ces requêtes. L’utilisation et l’importance relative de chaque document seront analysées au stade de la Requête en autorisation.

[22]        Par contre, le Tribunal considère qu’il n’est pas approprié de permettre la production des notes et autorités présentées au juge Lalonde dans le cadre de l’action directe en nullité (RC-3 (B-2)), non plus que les mémoires en appel (RC-3 (B-3 et B-4)). Le Tribunal ne refera pas le procès qui s’est déroulé devant le juge Lalonde dans le cadre de la Requête en autorisation, et ce, alors même que la Cour d’appel est saisie de l’appel du jugement du juge Lalonde.

[23]        Circuit Mont-Tremblant veut également déposer un sondage Léger Marketing (RC-2), commandé par ses avocats et dont l’objectif est de vérifier si le bruit de la piste de course automobile constitue une problématique pour certains résidents du secteur et si ces résidents sont en faveur du recours collectif intenté.

[24]        Le sondage n’est pas utile à l’étude des critères de l’article 1003 C.p.c., notamment parce que l’auteur ne sera pas appelé à témoigner et le document lui-même amène des questions autant sur la méthodologie utilisée que sur l’interprétation des résultats.

[25]        De plus, le groupe ciblé par le sondage ne représente pas le même groupe que celui pour lequel l’Association veut intenter un recours collectif. Le sondage est restreint à des résidents de zones où le bruit dépasse la limite permise par le règlement municipal (55 dBA) alors que le groupe que veut représenter l’Association est beaucoup plus large (3 km). La cause d’action ne repose pas uniquement sur la conformité avec le règlement municipal, elle concerne les troubles de voisinage.

[26]        À l’audience sur la Requête en autorisation, Circuit Mont-Tremblant va suggérer que le groupe proposé par l’Association est trop large. D’autres documents dont le Tribunal permet le dépôt à titre de preuve appropriée permettront de trancher adéquatement cette question.

4.      l’interrogatoire du membre désigné par circuit Mont-tremblant

[27]        Circuit Mont-Tremblant veut interroger M. Laforce. Il précise d’abord vouloir interroger sur les paragraphes 2.10 à 2.16 et 2.119 de la Requête en autorisation, puis, ne veut pas se limiter à ces dispositions, mais n’indique pas quel autre sujet il voudrait aborder. Par ailleurs, il ne demande plus d’interroger un représentant de l’Association.

[28]        Le Tribunal autorise l’interrogatoire de M. Laforce. L’interrogatoire se déroulera au début de l’audience sur la Requête en autorisation, pourra durer environ une heure et portera sur les paragraphes 2.10 à 2.16 et 2.119 de la Requête en autorisation.

5.       la preuve appropriée de la ville

5.1       la preuve documentaire

[29]        La Ville veut déposer une déclaration assermentée de Me Annie Tremblay-Gagnon, greffière-adjointe de la Ville, une autre de Mme Christine Dugas, adjointe au directeur général de la Ville, et les pièces RV-1 à RV-28.

[30]        Vu le consentement de l’Association, le Tribunal autorise le dépôt des deux déclarations assermentées et des pièces RV-1 à RV-23, RV-26 et RV-27.

[31]        Encore une fois, la preuve semble exceptionnellement abondante pour l’étude de la Requête en autorisation, mais elle comprend plusieurs plans qui pourraient s’avérer utiles pour définir un éventuel groupe, de l’information sur les plaintes de citoyens reçues à la Ville, une codification de la réglementation municipale pertinente et des études sur le bruit.

[32]        Le Tribunal considère toutefois qu’il n’est pas approprié d’autoriser le dépôt du mémoire d’appel de la Ville dans l’action directe en nullité (RV-25), pour les motifs déjà énoncés.

[33]        La Ville voudrait également déposer des extraits vidéo de deux réunions du conseil municipal où M. Iredale commente la prise de position de la Ville (RV-24). M. Iredale est impliqué dans les recours connexes, mais ce n’est pas lui qui intente le recours collectif. Ces extraits sont déposés hors contexte et ne sont d’aucune utilité pour l’étude de la Requête en autorisation.

[34]        Enfin, le Tribunal refuse l’autorisation de produire une liste non encore confectionnée (RV-28). En effet, la Ville attend la décision du Tribunal pour décider si elle procède à la création de la pièce ou non. Le Tribunal n’autorisera pas le dépôt d’une pièce dont il ignore le contenu précis. La Ville voudrait confectionner une liste des dates de construction des résidences situées à moins de trois kilomètres des limites du circuit et où le bruit régulièrement causé par Circuit Mont-Tremblant excède 55 dBA. Il existe suffisamment d’informations dans les pièces soumises de part et d’autre pour pouvoir statuer sur la Requête en autorisation.

5.2         l’interrogatoire du membre désigné et d’un représentant de l’association

[35]        La Ville ne veut pas dédoubler l’interrogatoire de Circuit Mont-Tremblant, mais elle suggère un interrogatoire beaucoup plus vaste.

[36]        Elle veut obtenir des précisions sur les reproches adressés à la Ville tout au long de la Requête en autorisation. Elle voudrait savoir, notamment :

·                    quels sont les moyens raisonnables que l’Association croit qu’elle aurait pu prendre pour s’assurer que Circuit Mont-Tremblant ne cause pas de préjudice aux membres potentiels;

·                    en quoi la Ville aurait permis ou participé à la perpétuation des troubles de voisinage;

·                    en quoi la Ville n’aurait pris aucun moyen efficace pour s’assurer du respect des normes;

·                    quelle zone tampon elle aurait dû prévoir;

·                    pourquoi le délai si long avant d’intenter la Requête en autorisation;

·                    la raison pour laquelle l’Association recherche une condamnation solidaire de la Ville avec Circuit Mont-Tremblant pour des dommages exemplaires.

[37]        La Requête en autorisation est suffisamment détaillée. La preuve déposée de part et d’autre pour l’analyse des critères de l’article 1003 C.p.c. est abondante. Ou la Requête en autorisation, et les pièces déposées à son soutien, démontrent que les critères de 1003 C.p.c. sont rencontrés ou elles ne le démontrent pas. La demande de la Ville s’apparente plutôt à une requête en précision qui surviendrait après l’autorisation du recours et après le dépôt d’une requête introductive d’instance. Cette partie de la requête est rejetée.

[38]        La Ville pourra, au besoin, compléter l’interrogatoire de M. Laforce, concernant les paragraphes 2.10 à 2.16 et 2.119 de la Requête en autorisation.

[39]        La Ville veut également interroger un représentant de l’Association sur la section 4 de la Requête en autorisation, soit sur la capacité d’assurer une représentation adéquate des membres. Cette demande est accordée. L’interrogatoire aura également lieu devant le Tribunal au début de l’audience sur la Requête en autorisation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[40]        REJETTE la requête pour radiation d’allégations et rejet de pièces;

[41]        ACCUEILLE partiellement la requête en irrecevabilité et rejet de la mise en cause et AUTORISE la production de la déclaration assermentée de Me Sydney Sweibel, datée du 12 avril 2013, et des pièces à son soutien;

[42]        ACCUEILLE partiellement la requête de Circuit Mont-Tremblant pour production d’une preuve appropriée, AUTORISE le dépôt de RC-1, RC-3 (A-1, A-2, B-1, C-1 à C-4 et D), RC-4 et RC-5 à titre de preuve appropriée et REJETTE la demande pour produire les pièces RC-2, RC-3 (B-2 à B-4);

[43]        ACCUEILLE partiellement la requête de Circuit Mont-Tremblant pour interroger M. Laforce, lors de l’audience sur la Requête en autorisation, concernant les paragraphes 2.10 à 2.16 et 2.119 de la Requête en autorisation;

[44]        ACCUEILLE partiellement la requête de la Ville pour autorisation de présenter une preuve appropriée, AUTORISE le dépôt des déclarations assermentées de Mme Christine Dugas et de Me Annie Tremblay-Gagnon, des pièces RV-1 à RV-23, RV-26 et RV-27, REJETTE la demande pour produire les pièces RV-24, RV-25 et RV-28 et AUTORISE l’interrogatoire d’un représentant de l’Association, lors de l’audience sur la Requête en autorisation, sur la section 4 de la Requête en autorisation et l’interrogatoire de M. Laforce sur les paragraphes 2.10 à 2.16 et 2.119 de la Requête en autorisation;

[45]        FRAIS À SUIVRE le sort de la Requête en autorisation.

 

 

__________________________________

CLAUDINE ROY, J.C.S.

 

 

 

Me Philippe H. Trudel

trudel & johnston

Avocat de Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de vie et André Laforce

 

Me Louis P. Bélanger

Me Caroline Plante

stikeman elliott

Avocats de Courses automobiles Mont-Tremblant inc., Circuit Mont-Tremblant, société en commandite et Lawrence Stroll

 

Me Alain Chevrier

dunton rainville

Avocat de Circuit Mont-Tremblant inc. et Événements 2002-Circuit Mont-Tremblant inc.

 

Me Luc Gratton

Me Patrick Garon-Sayegh

miller thomson pouliot

Avocats de Ville Mont-Tremblant

 

 

Dates d’audience :

21 et 22 mai 2013

 



[1]     Le Tribunal a déjà rejeté une requête en suspension d’instance, Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de vie c. Courses automobiles Mont-Tremblant inc., 2013 QCCS 345 .

[2]     C.S. Terrebonne 700-17-002884-053.

[3]     C.S. Montréal 500-17-035519-076.

[4]     C.S. Montréal 500-17-037962-076.

[5]     Brochu c. Société des loteries du Québec, J.E. 2001-1773 (C.S.).

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