Décision

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Guignard c. St-Hyacinthe (Ville de)

2013 QCCA 1120

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-021950-118

(750-17-001566-094)

 

DATE :

 12 JUIN 2013

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

MANON SAVARD, J.C.A.

 

 

ROGER GUIGNARD

APPELANT - Défendeur

c.

 

VILLE DE ST-HYACINTHE

INTIMÉE - Demanderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juillet 2011[1] par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l'honorable Micheline Perrault), qui le déclare coupable d'outrage au tribunal et le condamne à une amende de 1 000 $ par jour de contravention pour une période de 48 jours qui, conditionnellement à l'exécution de certains travaux à un immeuble dans un délai de six mois, sera annulée.

[2]           L'affaire s'articule autour d'une demande introductive d'instance de la Ville de St-Hyacinthe afin d'obtenir l'autorisation de démolir un bâtiment dont l'appelant est propriétaire, sous l'autorité des dispositions pertinentes de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme[2].

[3]           Cette procédure est inscrite en Cour supérieure en juin 2009. Le dossier est complet au mois de décembre suivant. À l'occasion d'une séance de gestion de l'instance tenue le 11 juin 2010, le juge suspend l'instance afin que l'appelant, du consentement de l'intimée, obtienne un permis pour les travaux de rénovation propres à rendre son immeuble conforme à la réglementation, et cela dans un délai à être déterminé.

[4]           La Cour ordonne ensuite aux parties, le 16 septembre 2010, de se rencontrer pour convenir des échéances. Le 22 septembre 2010, elles informent le juge que « la date de début des travaux prévus au permis 6PX001620 sera le 27 septembre 2010 et que la date de fin des travaux sera au plus tard le 28 Janvier [sic] 2011 »[3].

[5]           De toute évidence, une erreur d'écriture désigne erronément le numéro du permis émis par l'intimée le 13 août 2010 : le chiffre 6 apparaît au lieu d'un 0 comme premier chiffre du permis.

[6]           Le 23 septembre 2010, la Cour supérieure émet l'ordonnance contestée. Elle est ainsi libellée[4] :

Ordonnance : Vu la requête pour suivi de gestion;

Vu les ordonnances rendues le 16/09/2010 par le présent Tribunal;

Vu ce que l'on peut qualifier de transaction signée par l'expert de M. Guignard, M. Michel Bastien ainsi que par Mme Geneviève Poulin pour la Ville de St-Hyacinthe;

Vu la teneur de cette transaction (entente);

Vu que M. Guignard a signé le permis déjà présenté par la Ville de St-Hyacinthe;

Pour tous ces motifs, le Tribunal :

Ordonne précisément à M. Roger Guignard de prendre les dispositions pour respecter l'entente à l'effet que les travaux prévus au permis 6PX001620 ce [sic] feront entre le 27/09/2010 pour se terminer au plus tard le 28/01/2011;

Ladite ordonnance est rendue sous toute peine que de droit;

Frais à suivre.

[Soulignement ajouté]

[7]           L'erreur constatée à la pièce P-3 est donc répétée dans l'ordonnance émise par la Cour supérieure.

[8]           La preuve établit aussi que l'appelant a signé, le même jour, l'annexe à la demande du permis 0PX001620 qui comporte la mention suivante[5] :

Les travaux prévus au permis devront se terminer au plus tard le 28 janvier 2011 et ce, tel que convenu entre les parties.

[9]           Constatant que les travaux ne sont pas exécutés à l'échéance du terme convenu, l'intimée fait signifier à l'appelant, le 17 mars 2011, une requête pour ordonnance de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal. Il s'ensuit une autre entente entre les parties[6] :

CONSENTEMENT

1.    Attendu que le 18 mars 2011 la demanderesse a signifié au défendeur une requête pour qu'une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal soit rendue.

2.    Attendu que le procès sur cette requête a été fixé pour audition le 9 juin 2011.

3.    Attendu que le défendeur désire compléter les travaux prévus au permis numéro 6PX001620 dont il est état dans le jugement rendu le 23 septembre 2010 par l'honorable juge Jean-Guy Dubois au plus tard le 31 mai 2011.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

4.    Si les travaux prévus audit permis sont terminés le 31 mai 2011, la demanderesse accepte de se désister de sa requête pour outrage au tribunal.

5.    Si les travaux prévus ne sont pas entièrement complétés le 31 mai 2011, la demanderesse sera en droit de présenter sa requête pour outrage au tribunal et le délai consenti au présent consentement ne pourra pas être invoqué en défense par le défendeur face à ladite requête pour outrage au tribunal.

6.    Les parties conviennent de garder ce consentement au dossier de leur procureur sans en produire copie au dossier de la cour sauf s'il doit y avoir audition du procès le 9 juin 2011.

[10]        Ce document est dûment signé par l'appelant lui-même ainsi que par son procureur. Puisque les travaux ne sont pas terminés à la date y mentionnée, l'audition sur l'outrage au tribunal se tient les 9 et 10 juin 2011.

[11]        Les principes de droit relatifs à une poursuite pour outrage au tribunal sont bien connus et notre collègue le juge Dalphond en expose bien la teneur lorsqu'il écrit[7] :

[24]      Dans deux arrêts récents, notre Cour a revu les règles applicables à la délivrance des ordonnances spéciales de comparaître et aux poursuites en outrage : Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean Bleu inc., 2012 QCCA 1663 et Droit de la famille - 122875, 2012 QCCA 1855 .

[25]      Dans le premier, la Cour rappelle que l’outrage est un remède exceptionnel. En l'espèce, nous sommes en présence d'une injonction émise dans un contexte exceptionnel, conformément à l'art. 191 C.prof., et dont on allègue ensuite de multiples violations. L'assignation pour outrage est alors le seul remède possible.

[26]      Dans le deuxième, après avoir décrit les procédures particulières préalables au procès pour outrage, j’écris au nom de la Cour :

[28]   Lors du procès, il revient à la partie poursuivante d'établir, hors de tout doute raisonnable, tant l’actus reus que la mens rea, et ce, sans pouvoir contraindre la personne citée (art. 53.1 C.p.c., codifiant l'arrêt Vidéotron, supra). Ce fardeau de preuve, différent de celui habituel en matière civile (prépondérance : art. 2804 C.c.Q.), doit être satisfait pleinement avant que la partie accusée n'ait à décider de témoigner.

[…]

[30]   Sur les éléments à prouver hors de tout doute raisonnable, je fais mien l'extrait suivant des motifs du juge Saunders pour la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans l'arrêt Godin v. Godin, 2012 NSCA 54 , 317 N.S.R. (2d) 204 , paragr. 47 :

7.     in a case of civil contempt the following elements must be established beyond a reasonable doubt:

(i)    the terms of the order must be clear and unambiguous;

(ii)    proper notice must be given to the contemnor of the terms of the order;

(iii)   there must be clear proof that the contemnor intentionally committed an act which is in fact prohibited by the terms of the order, and

(iv)   mens rea must be proven which, in the context of civil contempt proceedings, means that while it is not necessary to prove a specific intent to bring the court into disrepute, flout a court order, or interfere with the due course of justice, it is essential to prove an intention to knowingly and wilfully do some act which is contrary to a court order.

[31]   En aucun cas, la partie accusée n'est tenue de fournir des explications ou de démontrer un moyen de défense. La personne poursuivie n’a aucun fardeau de preuve ni aucune obligation de témoigner ou de faire des admissions. Ce n'est qu'une fois la preuve de la partie poursuivante faite, qu'elle peut décider de témoigner ou non. Si elle choisit de témoigner, elle pourra bien sûr être contre-interrogée et ne pourra refuser de répondre. Elle pourra aussi faire entendre des témoins, qu'elle ait témoigné ou non.

[32]   Quant à la possibilité d’une contre-preuve par la partie poursuivante, celle-ci devrait être limitée à des cas exceptionnels, comme c’est le cas en matière criminelle et pénale.

[12]        La juge de première instance, en appliquant ces principes à l'affaire qui lui était soumise, a conclu, après analyse, que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait intentionnellement omis de respecter une ordonnance de la Cour supérieure qui était claire et sans ambiguïté et dont il connaissait bien la teneur. Elle écrit notamment[8] :

[33]      Le Tribunal ne retient pas non plus les autres arguments de M. Guignard. Ce dernier plaide d'une part que l'Entente du 22 septembre constitue une transaction qui doit être homologuée pour être exécutoire et d'autre part que le signataire de l'Entente du 22 septembre est monsieur Bastien, architecte, qui ne peut représenter M. Guignard, le tout conformément à la Loi sur le Barreau. Or, bien que ces arguments puissent paraître ingénieux à prime abord, ils ne résistent pas à l'analyse.

[…]

[35]      Dans les circonstances, le Tribunal estime que la Ville a démontré, au moyen de faits graves, précis et concordants, hors de tout doute raisonnable, que M. Guignard a fait défaut de respecter l'Ordonnance.

[Référence omise]

[13]        Il convient de reconnaître que l'ordonnance du 23 septembre 2010 a été prononcée dans le contexte de négociations entre les parties relativement aux travaux auxquels l'appelant allait devoir procéder s'il voulait éviter que l'intimée obtienne l'autorisation de détruire l'immeuble pour des raisons de sécurité. Le principal point litigieux était le délai dans lequel ces travaux allaient devoir être réalisés. L'inspecteur de l'intimée et l'architecte de l'appelant ont d'ailleurs dû se rencontrer, sur ordre de la Cour, afin de s'entendre sur cette seule question. Il ressort de la preuve que la finalité recherchée par l'ordonnance était que l'appelant procède aux travaux dans un délai relativement rapide parce que l'immeuble présentait un danger potentiel pour ses occupants et pour le voisinage. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la requête initiale pour démolition, la première entente entre les parties, ainsi que la deuxième entente alors que l'appelant n'avait pas respecté les délais convenus. C'est également le souci que les travaux soient complétés rapidement qui a incité la juge de première instance à accorder à l'appelant un sursis à l'exécution de la peine.

[14]        Les griefs de l'appelant quant aux dates inscrites au permis qui a été émis ne résistent pas à l'étude du contexte et de l'esprit dans lequel l'ordonnance a été prononcée. La présence d'une date d'expiration du permis n'est pas incompatible avec une date de fin des travaux indiquée de façon évidente sur le permis, tout juste à côté des signatures des parties. Par-dessus tout, l'ordonnance elle-même indique la date de fin des travaux.

[15]        L'appelant soutient essentiellement que l'erreur d'écriture relative au numéro de permis inscrit à l'ordonnance du 23 septembre 2010 la rend vague, imprécise et ambiguë. Cet argument est dénué de tout fondement. Conclure à une ambiguïté en la seule présence de cette erreur d'écriture serait faire preuve d'un formalisme artificiel et excessif. Le respect de l'autorité des tribunaux et de la dignité du processus judiciaire, fondement de l'outrage au tribunal[9], en serait grandement atteint.

[16]        L'appelant soutient aussi que compte tenu de cette erreur, il n'a pas été démontré hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait l'intention de ne pas réaliser les travaux malgré les délais convenus et fixés entre les parties.

[17]        L'appelant oublie sans doute qu'il a signé l'annexe, qu'il était informé de l'entente signée par son architecte le 22 septembre 2010 et transmise ensuite au juge de la Cour supérieure et qu'il a, en compagnie de son procureur, reconnu, le 8 avril 2011, que « [s]i les travaux prévus ne sont pas entièrement complétés le 31 mai 2011, la demanderesse sera en droit de présenter sa requête pour outrage au tribunal … »[10] [Soulignement ajouté].

[18]        L'appelant oublie indéniablement de considérer les enseignements déjà exposés par la Cour dans l'arrêt Zhang c. Chau où le juge Baudouin rappelle précisément ce qui suit[11] :

[29]      In my view, while it cannot be ignored that civil contempt has a punitive component, it is also clear that its main characteristic is not primarily punishment in itself but rather the enforceability and compliance of civil orders of the courts.

[30]      It is, I believe, a well settled rule that courts on a motion for contempt should not unduly and in a strictly formalistic way concern themselves only with the letter of the order, nor should they rely exclusively on a verbatim and literal interpretation. Our Court in Procom Immobilier Inc. v. Commission des valeurs mobilières du Québec wrote :

Il est vrai, comme le signale le procureur des appelants, que les procédures d'outrage au tribunal sont «strictissimi juris», mais cela ne veut pas dire que la Cour doit tolérer la violation de ces ordonnances ou qu'elle doit permettre à une partie de faire fi à une injonction au nom d'un formalisme artificiel et excessif. (p. 563)

[31]      Instead, Courts should, on the one hand, examine the context in which the order was issued, and evaluate it according to the specific and particular circumstances of the case and, on the other hand, ask themselves whether or not the defendant could have reasonably been aware that his acts or omissions fall under the order.

[32]      In other words, a defendant cannot hide behind a restrictive and literal interpretation to circumvent the order and make a mockery of it and of the administration of justice. It is to be stressed that, in the present case, respondents Chau and his company themselves participated in the drafting of the order. It can thus be presumed that respondent Chau had a good understanding of precisely what he was restraining himself not to do.

[33]      In Daigle v. Co. municipale de la paroisse de St-Gabriel de Brandon, Justice Chevalier, writing for the Court, described in detail the procedure to be followed and made these remarks :

Lorsqu'il s'agit d'une allégation de non-exécution d'un ordre du tribunal, le juge saisi d'une demande de déclaration d'outrage doit, à mon avis, procéder par étapes. Il lui faut d'abord examiner attentivement les termes du jugement auquel, selon le requérant, l'intimé n'aurait pas obéi. Ces termes impliquent, non seulement le sens des mots utilisés, mais aussi l'esprit dans lequel l'ensemble de la décision a été conçu par celui qui l'a rédigée. Si, après examen, il s'avère que la phraséologie employée est ambiguë ou est susceptible d'interprétations multiples, le juge a l'obligation de retenir cet élément d'appréciation lorsqu'il aborde les étapes subséquentes. (p.253) (My underlining)

[Références omises]

[19]        L'appelant doit aussi reconnaître à sa juste valeur l'effet des engagements qu'il a souscrits devant la Cour supérieure[12] :

[65]      Further, the nature of an undertaking supports the trial judge’s view of the Chiangs’ obligation. Typically, an undertaking is a promise given by a party or his counsel to the court in the course of legal proceedings as a condition of obtaining a concession from the court or the opposite party. Here the Chiangs gave these undertakings in order to avoid imprisonment or another sanction for their admitted contempt. When a party gives an undertaking to the court, that party implicitly represents to the court that it is able to fulfill its undertaking. Both the court and the opposite party are entitled to rely on that implicit representation: see 642947 Ontario Ltd. v. Fleischer (2001), 56 O.R. (3d) 417 (C.A.), at para. 63.

[Soulignement ajouté]

[20]        Sont aussi dénuées de tout fondement la prétention de l'appelant selon laquelle la juge de première instance a permis une preuve contredisant un acte authentique ainsi que celle voulant que cette dernière aurait transformé une requête pour outrage en une mesure d'exécution forcée.

[21]        L'appelant avance enfin l'idée que la peine prononcée est disproportionnée et démesurée eu égard aux circonstances. En prononçant la peine, la juge de première instance écrit ce qui suit[13] :

[38]      Les principes en matière de sanction pour outrage au tribunal sont résumés dans D. B. c. D. A. :

1)   La sanction à imposer doit dans un premier temps permettre de réparer en tout ou en partie les préjudices causés à la partie demanderesse;

2)   Cette sanction doit également faire comprendre à la partie défenderesse le sérieux de l'outrage au tribunal et lui rappeler l'obligation de ne pas récidiver;

3)   Enfin, la sanction doit soumettre la partie défenderesse à des conditions qui vont lui rappeler la nécessité de respecter les ordonnances judiciaires.

[39]      Le Tribunal fait droit à la suggestion de la Ville et va accorder pour la dernière fois un délai supplémentaire à M. Guignard pour compléter les travaux prévus au permis numéro 0PX001620, soit d'ici le 1er octobre 2011. À défaut, M. Guignard devra verser une amende de 1 000$ par jour pour avoir contrevenu du 29 janvier 2011 au 17 mars 2011 à l'Ordonnance du 23 septembre 2010, soit 48 000$.

[22]        Manifestement, la juge de première instance est préoccupée par la finalité intrinsèque des procédures judiciaires entreprises : que l'appelant réalise les travaux nécessaires à rendre sa propriété sécuritaire. C'est donc en ce sens qu'elle prononce la peine de la façon suivante[14] :

[43]      CONDAMNE Roger Guignard à une amende de 1 000$ par jour pour avoir contrevenu du 29 janvier 2011 au 17 mars 2011 à l'Ordonnance du 23 septembre 2010, soit 48 000$;

[44]      SURSEOIT à l'exécution de la sanction mentionnée au paragraphe précédent jusqu'au 1er octobre 2011, date à laquelle le défendeur devra avoir complété les travaux prévus au permis 0PX001620 émis par la Ville de Saint-Hyacinthe, auquel cas l'amende ci-haut mentionnée deviendra exécutoire;

[45]      LE TOUT avec dépens.

[23]        Il convient de reconnaître que même si la juge de première instance souhaitait prononcer un sursis à la peine afin de permettre à l'appelant d'exécuter les travaux, elle a plutôt prononcé un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne peut être autorisé, comme l'exprime la Cour dans Autorité des marchés financiers c. Roy[15] :

[19]      J'en conclus que le tribunal était d'avis que l'exécution de la peine devait être suspendue afin de permettre à l'intimé de faire amende honorable. Si ce dernier observait une bonne conduite durant cette période, le tribunal décidait qu'aucune peine d'emprisonnement n'allait lui être imposée.

[20]      Soit dit avec égards, le tribunal ne pouvait agir ainsi. Non pas pour les raisons qu'invoque l'appelante cependant (les peines imposables en vertu de l'article 51 C.p.c); la question est plutôt de savoir si le tribunal pouvait surseoir au prononcé de la peine plutôt qu'à l'exécution de celle-ci tout en décidant, à l'avance, la peine qui serait plus tard imposée.

[…]

[29]      À la lumière de ces principes et du texte de l'article 46 C.p.c., et ce, même si le Code de procédure civile ne le prévoit pas spécifiquement, il faut conclure que la Cour supérieure peut (que ce soit en vertu de l'article 46 C.p.c., de ses pouvoirs inhérents, ou d'une combinaison des deux) surseoir au prononcé de la peine. Elle peut aussi, ce faisant, assortir cette ordonnance de conditions qu'elle estime raisonnables pour la période qu'elle énonce.

[…]

[32]      En conclusion, le tribunal n'a pas imposé un emprisonnement avec sursis, il a plutôt décidé de surseoir à l'exécution de la peine. Il n'avait pas ce pouvoir, mais il pouvait, et cela était son intention manifeste, surseoir au prononcé de la peine. Le tribunal ne pouvait pas non plus déterminer à l'avance la peine qui serait imposée en cas de contravention à l'ordonnance.

[Référence omise]

[24]        La juge de première instance ne pouvait bénéficier de ces enseignements au moment où elle a prononcé la peine. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu que le dossier lui soit retourné afin qu'elle prononce la peine adéquate en y appliquant les principes généralement reconnus en pareil cas.

[25]        Enfin, durant le délibéré, l'avocat de l'appelant a annoncé, par lettre, son intention de demander une réouverture d'enquête et le renvoi à la Cour supérieure. La conclusion à laquelle nous en arrivons rend cette démarche inutile.

 

Pour ces motifs, LA COUR :

[26]        ACCUEILLE l'appel pour partie;

[27]        ANNULE la décision de la Cour supérieure relativement à la peine;

[28]        ORDONNE le renvoi du dossier devant la juge de première instance pour le prononcé de la peine;

[29]        SANS FRAIS vu les circonstances.

 

 

 

 

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 

Me Jean-Yves Côté

CÔTÉ AVOCATS INC.

Pour l'appelant

 

Me Jean-Pierre Boileau

SYLVESTRE ET ASSOCIÉS

Pour l'intimée

 

Date d’audience :

29 mai 2013

 



[1]     St-Hyacinthe (Ville de) c. Guignard, 2011 QCCS 3557 (Jugement dont appel).

[2]     L.R.Q., ch. A-19.1, art. 145.41 , 227 et 231 .

[3]     M.A., annexe III a), pièce P-3, p. 77.

[4]     M.A., annexe II, p. 61-62.

[5]     M.I., annexe III, pièce P-4, p. 51.

[6]     M.A., annexe III a), pièce P-6, p. 78-79.

[7]     Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, [2013] J.Q. n° 1242, 2013 QCCA 306 , paragr. 24-26. Voir aussi Droit de la famille - 122785, 2012 QCCA 1855 , paragr. 28 et 30-32.

[8]     Jugement dont appel, note 1, paragr. 33 et 35.

[9]     Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065 , paragr. 22 et 27.

[10]    M.A., supra, note 6.

[11]    Zhang c. Chau, [2003] J.Q. no 8071, 2003 CanLII 47974, paragr. 29-33. Voir aussi Estrada c. Young, [2005] Q.J. No. 5932, 2005 QCCA 493 , paragr. 11.

[12]    Chiang (Trustee of) v. Chiang, [2009] O.J. n° 41, 2009 ONCA 3, paragr. 65.

[13]    Jugement dont appel, note 1, paragr. 38-39.

[14]    Ibid, paragr. 43-45.

[15]    2011 QCCA 1612 , paragr. 19, 20, 29 et 32.

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