Décision

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Martin c. Société Telus Communications

2013 QCCS 2648

JR 1320

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000611-125

 

 

 

DATE :

13 juin 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDINE ROY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

NATHALIE MARTIN

Requérante

 

c.

 

SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS

Intimée

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(requête en autorisation d’exercer un recours collectif)

(1003 C.p.c.)

______________________________________________________________________

 

[1]           Mme Martin est abonnée des services de téléphonie cellulaire de Société Telus Communications (« Telus »).

[2]           Une clause des contrats à durée déterminée conclus entre Telus et ses abonnés permet à Telus de modifier unilatéralement les frais et les tarifs[1] pendant la durée du contrat, moyennant un préavis de 30 jours. Telus se prévaut de cette clause régulièrement pour modifier sa tarification.

[3]           Mme Martin croit que cette clause contrevient à l’article 12 de la Loi sur la protection du consommateur[2] (la « LPC ») qui prévoit qu’aucun frais ne peut être réclamé d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant. Elle invoque également que cette clause contractuelle est purement potestative et abusive, et donc contraire aux articles 1373 et 1437 C.c.Q. et à l’article 8 de la LPC.

[4]           Mme Martin demande l’autorisation d’exercer un recours collectif contre Telus. Le recours sera autorisé si les quatre conditions de l'article 1003 C.p.c. sont remplies :

·        les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

·        les recours soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

·        la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 C.p.c.;

·        le membre auquel le Tribunal entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.

[5]           Deux autres recours collectifs soulevant la question de la légalité de telles clauses sont déjà autorisés. Dans Martin c. Société Telus Communications[3], la Cour d’appel a autorisé un recours visant uniquement l’avis de juin 2008 concernant les nouveaux frais s’appliquant à la messagerie texte. Dans Laflamme c. Bell Mobilité inc.[4], la Cour supérieure autorise l’exercice d’un recours collectif, également pour une augmentation des services de messagerie texte, mais contre un fournisseur différent. Les jugements au fond n’ont pas encore été rendus.

1.    les faits allégués et les conclusions recherchées

[6]           Mme Martin présente un syllogisme qui, d’après elle, démontre que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Telus soulève plusieurs arguments qui auraient pour effet de limiter l’étendue du recours et des réclamations des membres.

1.1       le recours que veut intenter mme martin

[7]           Mme Martin allègue que :

·                    le contrat qui lie Telus et ses abonnés contient une clause permettant à Telus de modifier les frais pendant la durée d’un contrat à durée déterminée, moyennant un préavis de 30 jours;

·                    Telus s’est prévalu de ce droit et a envoyé plusieurs avis de modification pendant la période en litige;

·                    la clause contrevient à l’une ou l’autre de quatre dispositions législatives, les articles 8 et 12 de la LPC et les articles 1373 et 1437 C.c.Q.;

·                    les membres ont droit d’être compensés pour le préjudice subi.

1.1.1    La clause contestée

[8]           Au fil des ans, Mme Martin conclut deux contrats à durée déterminée avec Telus et les renouvelle :

·                    un contrat de trois ans débutant en mars 2007 et renouvelé avant terme en mars 2009, pour un premier numéro de téléphone;

·                    un contrat de trois ans débutant en novembre 2008 et renouvelé avant terme en novembre 2011, pour un deuxième numéro de téléphone (utilisé par son conjoint).

[9]           Le contrat de 2007 de Mme Martin prévoit la possibilité pour Telus de modifier les frais en cours de contrat[5] :

Quelle est ma garantie pendant la durée du contrat?

En échange de votre engagement, TELUS garantit qu’elle n’augmentera pas le tarif de votre forfait mensuel pour le service ni ne diminuera le nombre de minutes prévu dans votre forfait mensuel. D’autres frais peuvent changer (comme les frais mensuels d’accès au réseau et les frais du service d’appel d’urgence 911) et des frais supplémentaires pourraient s’appliquer, moyennant un préavis de trente jours de la part de TELUS.

[10]        Le contrat indique que les Modalités de service sans fil qui se trouvent sur le site web de Telus sont également applicables[6]. L’article 17 de ces Modalités de service prévoit également la possibilité d’introduire des modifications sur simple préavis de Telus[7] :

17.          Modifications

Les présentes modalités de service (y compris, les tarifs et les frais) peuvent être modifiées unilatéralement par TELUS de temps à autre, moyennant un préavis minimal de trente (30) jours à votre attention, et les modifications n’entreront en vigueur que lorsque vous utiliserez le service après ce délai de trente (30) jours (utilisation qui sera réputée de façon péremptoire comme signifiant votre acceptation des modifications).

[11]        Depuis le 30 juin 2010, nonobstant certaines modifications législatives et contractuelles, la clause demeure, pratiquement, la même[8] :

Modifications : TELUS peut modifier unilatéralement ces modalités de temps à autre en vous avisant par écrit au moins trente jours à l’avance, lequel avis précisera la date d’entrée en vigueur des modifications. Ces modifications prendront effet dès que vous utiliserez le service après la période de trente jours (cette utilisation indiquant irréfutablement votre acceptation desdites modifications), et prévoient que si les modifications augmentent vos obligations à l’égard de TELUS et réduisent l’obligation de TELUS à votre égard, vous pouvez annuler cette entente sans frais d’annulation anticipée en envoyant un avis à TELUS dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur des modifications.

[…]

Modalités de service

[…]

b)    TELUS peut modifier les modalités de toute fonction, incluant le tarif applicable, moyennant un avis de 30 jours. Vous pouvez ensuite annuler la fonction en donnant un avis à TELUS dans les trente jours de la date d’entrée en vigueur du changement.

1.1.2    Les avis de modification

[12]        Pendant la relation contractuelle, Mme Martin reçoit plusieurs avis de modification de tarif ou de frais :

·                    les frais d’interurbain et le tarif à la minute d’appel local additionnelle, à partir du 12 novembre 2007;

·                    les frais pour l’envoi de messages textes internationaux; les frais de la messagerie vocale 10, de l’afficheur et des ensembles EUPHORIK 10, EUPHORIK 15 et Affaires 10, à partir du 1er juillet 2008;

·                    les frais pour les messages textes entrants et sortants, à partir du 24 août 2008, puis à nouveau à partir du 10 août 2011, et encore à partir de mai 2013;

·                    l’ajout de frais reliés à la navigation Web payable à l’usage par les utilisateurs de téléphones SCP, à partir de mai 2009;

·                    l’ajout de frais pour le service Assistance annuaire, à partir du 5 août 2009, puis à nouveau à partir du 10 août 2011;

·                    les frais pour les appels faits à partir des États-Unis vers le Canada ou les États-Unis, à partir du 5 novembre 2009;

·                    les frais pour l’envoi de messages textes, payables à l’usage, du Canada vers tout pays autre que les États-Unis, à partir du 4 août 2010;

·                    l’ajout de frais pour une facture papier, à partir de du 21 septembre 2010;

·                    les frais pour l’envoi et la réception de messages textes de l’extérieur du Canada, à partir du 25 avril 2011;

·                    les frais pour les messages textes payables à l’usage pour les messages envoyés et reçus au Canada, à partir du 10 août 2011;

·                    le tarif applicable aux messages envoyés du Canada à des numéros de téléphone internationaux, incluant les États-Unis, et ces derniers ne seront plus compris dans les messages inclus dans les forfaits, à partir du 1er mai 2013.

[13]        Certaines de ces modifications l’ont touché personnellement, d’autres non, selon qu’elle utilise les services visés ou non.

[14]        Mme Martin croit que les avis qu’elle a reçus ne sont pas exhaustifs. D’autres abonnés auraient reçu d’autres avis de modification. Par exemple, elle soumet en preuve un avis d’augmentation de tarif pour les services d’itinérance aux États-Unis qu’un autre abonné a reçu. Elle voudrait que le recours collectif vise toutes les modifications de frais ou de tarifs pendant la période en litige, même si elle ne les a pas reçus personnellement parce qu’il s’agissait de services auxquels elle n’est pas abonnée ou qu’elle n’utilise pas.

[15]        Face à de tels avis, les membres ont quatre options :

·                    payer les nouveaux frais,

·                    souscrire à un forfait comprenant un ensemble de services pour pallier à la majoration annoncée,

·                    résilier leur contrat et alors peut-être défrayer certains frais de résiliation,

·                    diminuer ou arrêter l’utilisation du service visé par la modification.

1.1.3    La légalité de la clause permettant des modifications en cours de contrat

[16]        Selon Mme Martin, la clause contractuelle qui permet la modification des frais pendant la durée d’un contrat à durée déterminée et moyennant l’envoi d’un avis est nulle parce qu’elle contrevient à l’article 12 de la LPC qui exige que les frais réclamés d’un consommateur soient précisés dans son contrat :

12.        Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.

[17]        Elle soumet quelques jugements pour soutenir son interprétation de cette disposition de la LPC[9].

[18]        Subsidiairement, elle invoque que la clause est purement potestative et donc contraire à l’article 1373 C.c.Q. :

1373.    L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable […]

puisque ni la quotité ni la fréquence des augmentations ne sont déterminables; elles dépendent entièrement de la volonté de Telus.

[19]        Mme Martin invoque également que la clause est abusive puisqu’elle désavantage le consommateur d’une manière excessive et déraisonnable, contrevenant ainsi à l’article 8 de la LPC et à l’article 1437 C.c.Q. :

LPC

8.          Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

C.c.Q.

1437.     La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi […]

1.1.4    La réclamation

[20]        Mme Martin veut réclamer, pour chacun des membres :

·                    la différence entre les frais prévus au moment de la signature de chaque contrat et les frais facturés à la suite des augmentations,

·                    10 $ pour troubles et inconvénients,

·                    100 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.

[21]        Par exemple, elle estime que sa réclamation personnelle s’élèverait à 170,60 $, soit :

·                    16 $ pour l’augmentation de 2 $ par mois pour son Ensemble Affaires pendant huit mois, à partir du 1er juillet 2008,

·                    7,55 $ pour l’augmentation de 0,05 $ par message pour les messages envoyés et reçus au Canada, à partir du 10 août 2011, et

·                    36 $ pour l’augmentation de 2 $ par mois pour les factures papier, à partir du 21 septembre 2010;

·                    1,05 $ pour l’augmentation de 0,05 $ par message pour les messages envoyés et reçus au Canada, à partir du 10 août 2011 (pour le deuxième téléphone);

·                    10 $ pour les troubles et inconvénients;

·                    100 $ de dommages-intérêts punitifs.

1.2      les motifs d’opposition de telus

[22]        En ce qui concerne l’apparence de droit, Telus invoque d’abord que la clause ne contrevient à aucune des dispositions législatives de la LPC et du Code civil du Québec invoquées. Cette question n’a pas à être tranchée au stade de l’autorisation. Il suffit de conclure que Mme Martin a démontré un droit apparent. D’ailleurs, la Cour d’appel a déjà autorisé un autre recours concernant la validité de la clause litigieuse[10].

[23]        Telus argumente également que :

·                    Mme Martin ne peut intenter de recours collectif pour les augmentations qui ne l’ont pas touché personnellement;

·                    une partie des réclamations est prescrite;

·                    la facturation pour les relevés papier résulte de l’application d’une clause contractuelle différente;

·                    le recours ne pourrait viser les contrats postérieurs au 30 juin 2010 en raison des modifications législatives et contractuelles;

·                    la réclamation pour troubles et inconvénients est sans fondement;

·                    la réclamation pour dommages-intérêts punitifs est sans fondement;

·                    le renouvellement d’un contrat par un abonné constitue une acceptation des frais imposés dans les avis précédant ce renouvellement.

1.2.1    Les augmentations qui n’ont pas touché Mme Martin personnellement

[24]        Telus prétend que Mme Martin ne peut intenter un recours pour les augmentations de tarifs qui ne l’ont pas touchée personnellement parce que :

·                    elle n’aurait pas l’intérêt pour agir, au sens de l’article 55 C.p.c.;

·                    elle n’aurait subi aucun préjudice ou ne possèderait aucune cause d’action valable en raison de ces augmentations;

·                    elle serait une représentante inadéquate.

[25]        Telus appuie son raisonnement sur plusieurs jugements qui doivent être analysés en tenant compte de la situation présente ici.

[26]        Certains jugements concernent la nécessité pour un requérant de posséder un intérêt direct, né et actuel pour agir, au sens de l’article 55 C.p.c., et ce, tant dans le cadre d’un recours individuel[11] que d’un recours collectif[12]. Telus réfère ici, par exemple, à l’affaire Agropur[13] où la Cour d’appel a décidé qu’un représentant ne peut agir contre plusieurs défendeurs avec qui il n’a aucun lien de droit. La situation est différente ici. Mme Martin possède un lien contractuel avec Telus : elle a conclu deux contrats avec Telus et les a tous deux renouvelés pendant la période en litige. Elle possède l’intérêt nécessaire pour agir.

[27]        D’autres jugements refusent des autorisations d’exercer un recours collectif à un représentant qui n’a subi aucun préjudice[14], ou pour une cause d’action inexistante entre le représentant et le défendeur[15]. Ici, Mme Martin invoque la nullité d’une même clause contractuelle liant Telus et tous les membres et elle a une cause d’action personnelle basée sur la légalité de cette clause. De plus, elle subit un préjudice personnel en raison de l’application de cette clause.

[28]        Enfin, certains juges ont limité l’étendue de recours collectifs du fait que le représentant n’avait pas subi un préjudice particulier, même s’il en avait subi d’autres[16]. Pourtant, le fait que le préjudice ne soit pas le même pour tous les membres du groupe n’empêche pas un représentant d’agir ni ne devrait limiter l’étendue d’un recours collectif[17].

[29]        Mme Martin peut représenter tous les abonnés de Telus et intenter un recours collectif basé sur la nullité d’une seule et même clause contractuelle applicable à tous, et ce, même si les préjudices des membres diffèrent, selon les services de téléphonie qu’ils utilisent, et même si Mme Martin n’a pas utilisé tous les services pour lesquels il y a eu augmentation. Elle a l’intérêt pour agir et prétend avoir subi un préjudice, même si elle n’a pas subi tous les préjudices possibles. L’évaluation du préjudice et le processus éventuel de réclamations sont des questions qui seront, s’il y a lieu, traitées à une étape ultérieure.

[30]        Au surplus, l’économie des ressources judiciaires milite en faveur du règlement global de cette question. Déjà, il s’agit du deuxième recours collectif que Mme Martin intente contre Telus. L’on imagine mal ce que le système de justice gagnerait à exiger qu’un représentant différent intente un recours différent pour chacun des avis donné alors que tous sont envoyés en raison de la même clause contractuelle dont Mme Martin demande la nullité.

[31]        Mme Martin a démontré l’apparence de droit sur cette question.

1.2.2    La prescription

[32]        Mme Martin dépose sa requête en autorisation d’exercer un recours collectif le 3 mai 2012. Elle demande que le recours vise les frais imposés, en raison d’un avis de modification, depuis le 3 mai 2009. Pour elle, la prescription commence à courir à partir de chaque mois où un frais est imposé à la suite d’un avis de modification. Elle s’appuie sur l’article 2931 C.c.Q. (« [l]orsque le contrat est à exécution successive, la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties continuent d’exécuter l’une ou l’autre des obligations du contrat ») et sur deux jugements appliquant cette disposition[18].

[33]        Telus prétend plutôt que le point de départ de la prescription n’est pas la date où des frais sont imposés, mais plutôt la date d’entrée en vigueur de la modification permettant d’imposer ces frais[19]. Elle suggère que les réclamations fondées sur des avis de modification antérieurs au 3 mai 2009 sont prescrites.

[34]        Par exemple, les frais pour l’ensemble Affaires utilisé par Mme Martin augmentent de 2 $ par mois, à partir du 1er juillet 2008. Selon Telus, il s’agit du point de départ de la prescription et le recours ne pourrait viser cette augmentation parce qu’il n’a été intenté qu’en mai 2012, soit plus de trois ans plus tard. Mme Martin reconnaît qu’elle ne peut réclamer les frais facturés plus de trois ans avant l’institution de l’action (entre le 1er juillet 2008 et le 2 mai 2009), mais elle prétend que tous les frais, résultant de cet avis d’augmentation, facturés après le 3 mai 2009 peuvent être réclamés.

[35]        Une question de prescription peut parfois être décidée au stade de l’autorisation, surtout lorsqu’elle n’implique que des principes de droit. Ici les parties n’ont pas présenté d’argumentaires suffisamment complets pour que la question soit décidée au stade de l’autorisation. Par exemple, elles n’ont pas discuté de la question de savoir si la prescription peut courir avant que le préjudice - l’imposition des frais - ne soit subi.

[36]        Le Tribunal ajoute cette question aux questions à être traitées collectivement.

1.2.3    Les relevés papier

[37]        L’article 2 des conditions et modalités du contrat prévoit[20] :

2.             frais et modalités de paiement

[…]

Vous convenez qu’en vous avisant (30) jours à l’avance, TELUS peut vous facturer les services uniquement en affichant votre relevé sur Internet, à l’adresse précisée dans l’avis. Si TELUS affiche votre relevé sur Internet, vous convenez que (i) que vous prendrez réception de ce relevé, et que les frais applicables en raison de sommes en souffrance commenceront à s’accumuler, au moment où TELUS l’affichera en ligne sur le site Web mentionné dans l’avis; (ii) que vous renoncez par la présente à tout préavis relatif aux montants et aux dates où ces sommes seront prélevées dans votre compte bancaire.

[38]        Malgré cette disposition, Mme Martin recevait des relevés mensuels papier sans que Telus ne facture ce service.

[39]        Mais, depuis le 21 septembre 2010 et après avoir envoyé un avis à ses abonnés, Telus facture 2 $ de frais mensuels pour l’envoi d’un relevé papier[21] :

Dès le 21 septembre 2010, nous exigerons des frais de 2 $ par mois pour la réception de relevés papier. Faites un choix écologique et passez à la facturation électronique. Vous éviterez ainsi les frais mensuels et nous verserons 2 $ à Conservation de la nature Canada (CNC). De plus, vous courrez la chance de gagner 1 000 $ dans le cadre de notre concours hebdomadaire : TELUS égalera ce montant et le donnera à CNC. […] Le montant maximal des dons versés à CNC ne peut excéder 650 000 $.

[40]        Mme Martin paie ces frais additionnels mensuels depuis novembre 2010. Elle invoque les mêmes arguments, c’est-à-dire que les articles 8 et 12 de la LPC et 1373 et 1437 C.c.Q. interdisent à Telus de lui réclamer ces frais parce que son contrat ne le mentionne pas de façon précise, qu’il s’agit d’une clause purement potestative et abusive.

[41]        Telus prétend à l’absence d’apparence de droit au motif que l’article 2 du contrat démontre qu’il n’existe pas de droit à la facturation papier gratuite et qu’il s’agit d’un geste écologique. Il ne s’agit pas là de la question que Mme Martin veut soumettre à la Cour. Le fait que Telus n’ait pas d’obligation contractuelle d’envoyer un relevé papier et que le geste se veuille écologique ne répond pas à la question de savoir si la modification contrevient aux dispositions législatives invoquées par Mme Martin.

[42]        Mme Martin a démontré l’apparence de droit sur cette question.

1.2.4    Les contrats postérieurs au 30 juin 2010

[43]        Malgré l’ambiguïté du paragraphe 11.2.1 de la Requête en autorisation, à l’audience, Mme Martin indique clairement son désir d’inclure les nouveaux contrats dans le recours qu’elle projette d’intenter. Les nouvelles définitions du groupe proposées en demande l’indiquent également.

[44]        Telus voudrait limiter le recours aux contrats antérieurs au 30 juin 2010 puisqu’à cette date le législateur est intervenu pour modifier la LPC et qu’elle a modifié ses contrats pour tenir compte de la nouvelle législation.

[45]        Mais Mme Martin allègue que la clause est tout aussi illégale après qu’avant juin 2010 et elle veut invoquer les mêmes arguments.

[46]        En fait, selon elle, le nouvel article 11.2 de la LPC[22] lui donne un argument supplémentaire pour invoquer la nullité de la clause en litige :

11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également :

a)         les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;

b)         que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;

c)         que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant.

Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.

La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.

Le présent article ne s'applique pas à une modification d'un contrat de crédit variable visée à l'article 129.

[47]        De plus, le législateur a modifié les modalités de résiliation des contrats. Alors que sous l’ancien contrat, en cas de résiliation, Telus réclamait le plus élevé de deux montants : 20 $ multiplié par le nombre de mois restant au contrat ou 100 $[23], les articles 214.7 de la LPC et 79.10 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur[24] encadrent maintenant les indemnités de résiliation :

LPC

214.7. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l'indemnité de résiliation qui peut être exigée du consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.

Lorsqu'aucun bénéfice économique déterminé par règlement n'a été consenti au consommateur, l'indemnité maximale que peut exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10% du prix des services prévus au contrat qui n'ont pas été fournis.

Règlement

79.10. Aux fins de l'application de l'article 214.7 de la Loi, l'indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder le montant correspondant au bénéfice économique moins le produit obtenu en multipliant ce bénéfice par la fraction que constitue le nombre de mois entièrement écoulés au contrat par rapport à la durée totale du contrat. Le mois entamé au moment de la résiliation est assimilé à un mois entièrement écoulé.

Le bénéfice économique devant servir au calcul de l'indemnité de résiliation est le montant de la remise qui a été consentie au consommateur sur le prix de vente d'un bien acheté à l'occasion de la conclusion du contrat et qui est nécessaire à l'utilisation du service faisant l'objet du contrat.

[48]        Telus a modifié son contrat et les Modalités de service[25] pour répondre à ces nouvelles exigences. Dans les deux jugements cités au soutien de son argument[26], les juges ont exclu de certains recours collectifs les contrats de téléphonie postérieurs aux amendements législatifs. Mais ces recours visent expressément les frais de résiliation.

[49]        Ici, les modifications législatives et contractuelles ne changent rien au syllogisme juridique de Mme Martin. Elle n’attaque pas la légalité des frais de résiliation. Elle ne réfère au coût d’une résiliation que pour expliquer les conséquences que peuvent engendrer les augmentations de frais imposées par Telus en cours de contrat. S’il est exact de préciser que les frais de résiliation sont modifiés, la clause dont la légalité est ici contestée, demeure pratiquement, la même.

[50]        Mme Martin a démontré l’apparence de droit sur cette question.

1.2.5    Les réclamations pour inconvénients et dommages-intérêts punitifs

[51]        Mme Martin veut réclamer un montant forfaitaire pour chaque membre pour compenser les troubles et inconvénients et à titre de dommages-intérêts punitifs. Elle reproche, notamment, à Telus de ne pas avoir modifié sa façon de faire après l’institution des procédures.

[52]        Telus invoque que le Tribunal devrait d’ores et déjà rejeter les deux types de réclamations au motif que la requête en autorisation contient peu ou pas de détails à ce sujet et que la réclamation pour inconvénients ferait double emploi avec la réclamation pour dommages-intérêts punitifs.

[53]        Certes, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Richard c. Time inc.[27] étudiait récemment les principes régissant l’octroi de dommages-intérêts punitifs et rappelait la nécessité de démontrer une violation intentionnelle, malveillante ou vexatoire de la loi ou une conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse. Mais, pour étudier cette question, encore faut-il laisser les parties faire leur preuve.

[54]        Le Tribunal estime préférable, à ce stade, de ne pas éliminer ces aspects de la réclamation. Il ne s’agit pas, au stade de l’autorisation, de faire le procès au fond, en particulier sur l’étendue d’un préjudice, et alors que les questions soulevées touchent autant les faits que le droit et que la preuve n’est encore qu’embryonnaire.

[55]        Mme Martin a démontré l’apparence de droit sur cette question.

1.2.6    Le renouvellement d’un contrat

[56]        Enfin, Telus invoque que le renouvellement d’un contrat par un abonné constitue une acceptation des frais imposés dans les avis précédant ce renouvellement. Mme Martin, au contraire, prétend qu’en renouvelant leurs contrats de téléphonie, les abonnés n’ont renoncé à rien.

[57]        Il s’agit d’une question sérieuse, susceptible d’influencer le quantum d’une réclamation éventuelle.

[58]        Le Tribunal ajoute cette question aux questions à être traitées collectivement.

1.3       conclusion sur l’apparence de droit

[59]        Mme Martin a démontré que les faits paraissent justifier les conclusions recherchées, au sens de l’article 1003 b) C.p.c.

2.      les questions identiques, similaires ou connexes

[60]        Selon Mme Martin, les recours des membres soulèvent plusieurs questions de fait ou de droit identiques, similaires ou connexes (paragraphe 1003 a) C.p.c.). Telus fait valoir qu’un recours collectif, si autorisé, devrait exclure certains des contrats et l’une des réclamations. Le Tribunal rejette les arguments de Telus et reformule les questions légèrement pour tenir compte des précisions apportées à l’audience.

2.1       les questions identifiées par mme martin

[61]        Mme Martin identifie les questions qui pourraient être traitées collectivement[28] :

Le contrat liant les membres du groupe à l’intimée est-il un contrat de consommation?;

Les dispositions qui prévoient que l’intimée peut modifier à sa guise les modalités du contrat la reliant aux membres du groupe, « y compris, les tarifs et les frais », moyennant un avis d’au moins 30 jours, sont-elles inopposables aux membres du groupe en vertu de la Loi sur la protection du consommateur?;

Les dispositions qui prévoient que l’intimée peut modifier à sa guise les modalités du contrat la reliant aux membres du groupe, « y compris, les tarifs et les frais », moyennant un avis d’au moins 30 jours, sont-elles des clauses abusives et donc nulles en vertu du Code civil du Québec?;

L’intimée a-t-elle illégalement changé les tarifs de services aux membres du groupe?;

Les membres du groupe ont-ils droit à un remboursement de tous les frais encourus qui résultent des tarifs illégaux imposés par l’intimée?;

Les membres du groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients au montant de 10 $?;

Les membres du groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs au montant de 100 $?;

[62]        Tous les membres ont un intérêt commun à faire trancher ces questions[29].

2.2      les motifs d’opposition de telus

[63]        Telus demande au Tribunal de ne pas autoriser la question concernant les contrats postérieurs au 30 juin 2010 et celle concernant la réclamation pour troubles et inconvénients.

2.2.1    Les contrats postérieurs au 30 juin 2010

[64]        Telus souligne qu’il y aurait absence de connexité dans l’analyse des questions concernant les contrats antérieurs au 30 juin 2010 et celles concernant les contrats postérieurs à cette date au motif que l’environnement législatif et contractuel est modifié. Elle invoque le jugement dans Lallier c. Volkswagen Canada inc.[30] au soutien de son argument.

[65]        La situation ici est bien différente de celle que l’on retrouvait dans l’affaire Lallier où la définition de groupe proposée par le requérant comportait 252 permutations possibles. Ici, il y en a deux.

[66]        Le recours que veut intenter Mme Martin soulève les mêmes questions, d’abord eu égard aux anciens contrats, puis eu égard aux contrats postérieurs au 30 juin 2010. Elle invoque, pour les nouveaux contrats, les mêmes arguments que ceux invoqués à l’encontre des contrats antérieurs au 30 juin 2010, et ce, malgré les changements législatifs et contractuels. Pour elle, la clause qui permet toujours à Telus de modifier les frais pendant l’application d’un contrat à durée déterminée est toujours illégale parce que contraire à l’un ou l’autre des articles 8 , 11.2 et 12 de la LPC ou 1373 et 1437 C.c.Q.

[67]        Il est possible que la preuve, l’argumentation, les moyens de défense et même la décision soient différents pour les anciens et les nouveaux contrats, mais cette difficulté peut se régler, au besoin, par la création de deux sous-groupes, dépendamment de la date de signature des contrats, comme le permet l’article 1022 C.p.c.[31].

[68]        Les questions demeurent identiques, similaires ou connexes pour les membres.

2.2.2    Les dommages-intérêts pour troubles et inconvénients

[69]        Mme Martin veut réclamer 10 $ pour chacun des membres du groupe, à titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.

[70]        Le paragraphe 2.40 est la seule allégation expliquant cette réclamation. La réclamation aurait pour but de compenser les membres « des inconvénients que causent les agissements illégaux de l’intimée, notamment en termes de temps et de peines perdus afin de faire respecter leurs droits en vertu du contrat ».

[71]        Telus prétend qu’il ne s’agit pas d’une question identique, similaire ou connexe pour tous les membres. Au soutien de son argument, elle invoque deux jugements où les tribunaux ont conclu que l’évaluation de préjudices psychologiques ne peut être étudiée qu’individuellement[32] et un autre jugement où le préjudice subi par les membres était « susceptible de variations individuelles considérables et d’éléments subjectifs impondérables »[33].

[72]        Ces affaires sont bien différentes de la réclamation que veut présenter Mme Martin. Elle demande un montant de 10 $ pour compenser chacun des membres pour les inconvénients causés par le recours. Indépendamment du bien fondé ou non de l’allégation, telle que présentée, la question est identique, similaire ou commune pour tous les membres.

[73]        Par ailleurs, si la situation devait changer au fil du déroulement du dossier, encore une fois, le Tribunal pourra remédier à la situation avec les pouvoirs que lui accorde l’article 1022 C.p.c.[34].

2.3       conclusion sur les questions à être traitées collectivement

[74]        Mme Martin a démontré que la condition du paragraphe 1003 a) C.p.c. est remplie. Les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes.

[75]        Par ailleurs, le Tribunal doit reformuler certaines questions eu égard aux représentations faites à l’audience et en raison des motifs déjà énoncés. Le Tribunal ajoute deux questions discutées aux sections 1.2.2 et 1.2.6 et ajoute une référence au nouvel article 11.2 de la LPC (pour les contrats postérieurs au 30 juin 2010) dans les questions à être traitées collectivement (voir la section 1.2.4).

[76]        Les questions qui seront traitées collectivement sont :

·                    le contrat liant les membres du groupe à Telus est-il un contrat de consommation?

·                    les dispositions contractuelles qui prévoient que Telus peut modifier les modalités d’un contrat à durée déterminée, moyennant un préavis de 30 jours, contreviennent-elles à l’une ou l’autre des dispositions suivantes, les articles 8 , 11.2 et 12 de la LPC et les articles 1373 et 1437 C.c.Q.?

·                    dans l’affirmative, les membres ont-ils droit :

§     à un remboursement des frais additionnels payés à la suite d’avis de modifications envoyés par Telus;

§     à 10 $ à titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients;

§     à 100 $ à titre de dommages-intérêts punitifs?

·                    est-ce que les frais facturés en raison d’avis envoyés avant le 3 mai 2009 sont prescrits?

·                    est-ce que le renouvellement d’un contrat par un abonné constitue une acceptation des frais imposés dans les avis précédant ce renouvellement?

3.      la composition du groupe

[77]        Mme Martin estime à plusieurs millions le nombre d’abonnés de Telus au Canada.

[78]        Telus concède que la composition du groupe rend difficile l'application des articles 59 et 67  C.p.c. (action commune par l'entremise d'un mandat et jonction de plusieurs recours).

[79]        Mme Martin a démontré que la condition du paragraphe 1003 c) C.p.c. est remplie.

4.      la requérante

[80]        Mme Martin est infirmière et acupunctrice. Elle est membre du groupe. Elle a discuté le projet de requête et les pièces avec ses avocats, a obtenu l’aide du Fonds d’aide aux recours collectifs et s’est soumise à un interrogatoire.

[81]        Mme Martin agit déjà comme représentante dans un autre recours collectif contre Telus[35]. Elle n’est pas en conflit d’intérêts. Elle a tenté de rejoindre les membres du groupe. Elle a entrepris des démarches pour voir ce qui peut être corrigé devant le CRTC.

[82]        Le seul argument invoqué par Telus serait que Mme Martin ne peut intenter un recours pour les augmentations de frais qui ne l’ont pas touchée personnellement et que, pour cette raison, elle ne pourrait représenter les membres qui ont subi de telles modifications. Comme le Tribunal a déjà écarté l’argument lors de l’étude de l’apparence de droit, il doit également être écarté ici.

[83]        Mme Martin est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Elle a démontré que la condition du paragraphe 1003 d) C.p.c. est remplie.

5.       la description du groupe

[84]        Mme Martin suggère une description du groupe dans les conclusions de la requête en autorisation, mais soumet également deux autres descriptions potentielles à l’audience. La rédaction de ces descriptions mérite d’être clarifiée.

[85]        Elle ne veut représenter que des personnes à qui s’applique la LPC.

[86]        Elle précise que le recours ne vise pas :

·                    l’augmentation pour le service d’urgence puisque les frais sont causés par l’entrée en vigueur d’une taxe municipale pour le 9-1-1;

·                    ce qu’elle réclame déjà dans l’autre recours collectif qu’elle exerce contre Telus pour l’augmentation des tarifs des messages textes entrants du 24 août 2008.

[87]        Elle veut couvrir les clients qui ont conclu des contrats entre le 3 mai 2009 et le 30 juin 2010, le 3 mai 2012 ou le 3 mai 2015.

[88]        Elle veut couvrir les frais payés entre 3 mai 2009 jusqu’au 30 juin 2013 ou jusqu’au 3 mai 2015.

[89]        Le Tribunal ne croit pas qu’il soit approprié d’établir la fin de la période en 2015, aux fins de la description du groupe, au motif que certains contrats sont signés pour trois ans. Des circonstances inconnues aujourd’hui pourraient faire en sorte que ces membres ne puissent être inclus dans le recours collectif aujourd’hui envisagé.

[90]        Le Tribunal croit qu’il est préférable de fixer la date de fin de la période à la date du jugement d’autorisation, et ce, tant pour la date de conclusion des contrats que pour la date de facturation des frais résultant des avis de modification.

[91]        La description du groupe se lira :

Tous les clients de téléphonie sans fil de la Société Telus Communications :

·           qui sont des consommateurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur,

·           qui ont conclu un contrat à durée déterminée de plus d’un mois entre le 3 mai 2006 et le 13 juin 2013;

·           et qui ont payés des frais à la suite d’un avis d’augmentation de frais, entre le 3 mai 2009 et le 13 juin 2013, à l’exclusion :

o   des frais payés en raison du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1, chapitre F-2.1, r.14;

o   des frais payés à la suite de l’augmentation des tarifs des messages textes entrants du 24 août 2008, lesquels font déjà partie du recours dans le dossier 500-06-000443-081.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[92]        ACCUEILLE la requête en autorisation d’exercer un recours collectif;

[93]        AUTORISE l’exercice, par voie de recours collectif, d’une action en responsabilité civile basée sur la LPC et le Code civil du Québec;

[94]        ATTRIBUE à Mme Martin le statut de représentante aux fins d’exercer le recours pour le groupe :

Tous les clients de téléphonie sans fil de la Société Telus Communications :

·           qui sont des consommateurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur,

·           qui ont conclu un contrat à durée déterminée de plus d’un mois entre le 3 mai 2006 et le 13 juin 2013;

·           et qui ont payés des frais à la suite d’un avis d’augmentation de frais, entre le 3 mai 2009 et le 13 juin 2013, à l’exclusion :

o   des frais payés en raison du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1, chapitre F-2.1, r.14;

o   des frais payés à la suite de l’augmentation des tarifs des messages textes entrants du 24 août 2008, lesquels font déjà partie du recours dans le dossier 500-06-000443-081.

[95]        IDENTIFIE les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :

·                    le contrat liant les membres du groupe à Telus est-il un contrat de consommation?

·                    les dispositions contractuelles qui prévoient que Telus peut modifier les modalités d’un contrat à durée déterminée, moyennant un préavis de 30 jours, contreviennent-elles à l’une ou l’autre des dispositions suivantes, les articles 8 , 11.2 et 12 de la LPC et les articles 1373 et 1437 C.c.Q.?

·                    dans l’affirmative, les membres ont-ils droit :

§     à un remboursement des frais additionnels payés à la suite d’avis de modification envoyés par Telus;

§     à 10 $ à titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients;

§     à 100 $ à titre de dommages-intérêts punitifs?

·                    est-ce que les frais facturés en raison d’avis envoyés avant le 3 mai 2009 sont prescrits?

·                    est-ce que le renouvellement d’un contrat par un abonné constitue une acceptation des frais imposés dans les avis précédant ce renouvellement?

[96]        IDENTIFIE les conclusions recherchées :

·                    ACCUEILLIR l’action;

·                    DÉCLARER que le contrat reliant les membres du groupe à Telus est un contrat de consommation;

·                    DÉCLARER nulle toute clause ou partie de clause du contrat liant les membres du groupe à Telus qui prévoit que Telus peut modifier les dispositions du contrat, y compris les tarifs et les frais, moyennant un avis d’au moins 30 jours;

·                    DÉCLARER que les changements de frais et de tarifs imposés par Telus aux membres du groupe contreviennent à la LPC ou au Code civil du Québec;

·                    CONDAMNER Telus à rembourser à chacun des membres du groupe les montants perçus en application de la clause déclarée nulle et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

·                    CONDAMNER Telus à payer à chacun des membres du groupe une somme de 10 $ à titre de dommages-intérêts pour compenser les troubles et inconvénients subis, et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

·                    CONDAMNER Telus à payer à chacun des membres du groupe une somme de 100 $ à titre de dommages-intérêts punitifs en vertu de la LPC et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

·                    CONDAMNER Telus à payer, sur l’ensemble des sommes, l’intérêt légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif;

·                    ORDONNER à Telus de déposer au greffe de la Cour supérieure la totalité des sommes faisant l’objet d’une ordonnance de recouvrement collectif, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle;

·                    ORDONNER que la réclamation du chacun des membres du groupe fasse l’objet d’une liquidation individuelle;

·                    LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’experts et d’avis;

[97]        FIXE le délai d’exclusion à 30 jours après la date de publication de l’avis aux membres;

[98]        DÉCLARE que, à moins d’exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir;

[99]        ORDONNE la publication d’un avis aux membres, selon les modalités et le contenu à être déterminé ultérieurement par le Tribunal, et pour ce faire :

·               ORDONNE à Mme Martin de soumettre un projet d’avis et de modalités de publication au Tribunal le ou avant le 15 juillet 2013;

·               AUTORISE Telus à commenter le projet d’avis et les modalités de publication suggérées le ou avant le 30 juillet 2013;

[100]     AVEC DÉPENS, y compris les frais d’avis.

 

 

__________________________________

CLAUDINE ROY, J.C.S.

 

 

Me Cory Verbauwhede

Me Bruno Grenier

grenier verbauwhede avocats inc.

Me Peter Shams

Avocats de Mme Martin

 

Me Yves Martineau

Me Olivier Godbout

stikeman elliott

Avocats de Société Telus Communications

 

 

Dates d’audience :

6 et 7 mai 2013

 



[1]     Les parties n’ont pas expliqué la différence entre les termes « tarifs » et « frais ». Aux fins du présent jugement, ils sont utilisés de manière interchangeable. Au besoin, la distinction pourra être analysée à une étape ultérieure.

[2]     L.R.Q., c. P.-40.1.

[3]     2010 QCCA 2376 (en Cour supérieure, C.S.M. 500-06-000443-081).

[4]     2011 QCCS 1951 .

[5]     R-4, p. 2.

[6]     Id.

[7]     R-5A, art. 17.

[8]     T-1, p. 5 et 7; T-2, p. 6 et 7; pour les abonnés qui s’inscrivent en ligne, voir T-3, p. 7 et 30.

[9]     Adams c. Amex Bank of Canada, 2009 QCCS 2695 (appel accueilli en partie, 2012 QCCA 1394 ; requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie); Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764 (raisonnement sur l’article 12 de la LPC confirmé en appel, 2012 QCCA 1396 ; requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie); Piscines Trévi inc. c. Lanthier, J.E. 94-276 (C.S.); Martin c. Société Telus Communications, 2010 QCCA 2376 ; Laflamme c. Bell Mobilité inc., précité, note 4; Jabraian c. Trévi Fabrication inc., [2005] J.Q. no 3160 (C.Q., chambre civile).

[10]    Précité, note 3.

[11]    Jeunes canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde, [1979] C.A. 491 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

[12]    Perreault c. McNeil PDI inc., 2012 QCCA 713 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Lorrain c. Petro-Canada, 2013 QCCA 332 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2013-04-22, 35335).

[13]    Bouchard c. Agropur, 2006 QCCA 1342 (« Agropur »); Option Consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008 QCCA 949 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Leblanc c. United Parcel Service du Canada ltée, 2012 QCCS 4619 .

[14]    Option Consommateurs c. Bell Mobilité, 2008 QCCA 2201 .

[15]    Billette c. Groupe Dumoulin Électronique inc., J.E. 2003-1918 (C.S.) (appel rejeté, AZ-50437094 ); Bourgoin c. Bell Canada inc., 2007 QCCS 6087 .

[16]    Ladouceur c. Société de transport de Montréal, 2010 QCCS 1859 ; Tétreault c. Agence métropolitaine de transport, 2013 QCCS 1334 ; Brière c. Rogers Communications, 2012 QCCS 2733 ; Masson c. Télus Mobilité, C.S.Q. 200-06-000126-105, 30 juillet 2012.

[17]    Hollick c. Toronto (Ville de), [2001] 3 R.C.S. 158 , par. 21; Comité d'environnement de La Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 655 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

[18]    Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie c. Maison Claire Daniel inc., 2012 QCCA 1975 , par. 54; Courchesne c. Noranda inc., 2006 QCCS 4010 , par. 235-236.

[19]    Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III, 2006 QCCA 781 ; Syndicat des copropriétaires du Château Renaissance c. Industries d'Orcini Ltd., 2009 QCCA 159 ; Rousselet c. Corporation de l'École polytechnique, 2013 QCCA 130 .

[20]    R-5, p. 1.

[21]    R-3, relevé daté du 17 août 2010, p. 1 de 9.

[22]    L.Q., 2009, c. 51, a. 2.

[23]    R-4, p. 2.

[24]    R.R.Q., c. P-40.1, r. 3.

[25]    T-1, T-2 et T-3.

[26]    Brière c. Rogers Communications, précité, note 16; Masson c. Télus Mobilité, précité, note 16.

[27]    2012 CSC 8 .

[28]    Requête amendée pour autorisation d’exercer un recours collectif datée du 17 avril 2013.

[29]    Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée), par. 17; Brito c. Pfizer Canada inc., 2008 QCCS 2231 , par. 19.

[30]    2007 QCCA 920 (« Lallier »).

[31]    Cette disposition législative prévoit que le tribunal peut scinder le groupe si les circonstances l’exigent.

[32]    Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux - Région de Montréal, 2011 QCCA 334 ; Cyr c. Ste-Adèle (Ville de), 2009 QCCS 2827 .

[33]    Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

[34]    Cette disposition législative prévoit que le tribunal peut, en tout temps, modifier ou réviser le jugement d’autorisation si les conditions des paragraphes 1003 a) ou c) ne sont plus remplies.

[35]    Précité, note 3.

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