Décision

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Autorité des marchés financiers c. Roy

2011 QCCA 1612

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-019786-094

(500-17-046949-080)

 

DATE :

 12 SEPTEMBRE 2011

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

APPELANTE - Requérante

c.

 

DENIS ROY

INTIMÉ - Intimé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L'appelante se pourvoi contre un jugement prononcé le 27 mai 2009 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Danielle Grenier) dont le dispositif se lit comme suit :

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE l'intimé, Denis Roy, à une peine d'emprisonnement de trente (30) jours consécutifs, sans sursis ni remise de peine;

SURSOIT à l'exécution de cette sanction en autant que le défendeur obéisse à l'ordonnance d'injonction permanente rendue par le juge Halperin de cette Cour le 2 juin 1999;

 

DÉCLARE que cette sanction sera exécutée si l'intimé ne respecte pas ladite ordonnance durant les deux (2) ans suivant la date du présent jugement;

DÉCLARE qu'à défaut par l'intimé de respecter l'ordonnance émise par cette cour le 2 juin 1999 durant les deux (2) ans du présent jugement, la sanction d'emprisonnement stipulée ci-dessus deviendra immédiatement exécutoire, sur preuve de ce défaut fournie au Tribunal et après qu'un avis raisonnable ait été donné à l'intimé en sus de toute autre sanction pour outrage au Tribunal dont il pourrait être passible.

LE TOUT, avec dépens.

[2]           Pour les motifs du juge Cournoyer (AD HOC), auxquels souscrivent les juges Brossard et Léger.

[3]           ACCUEILLE l'appel:

[4]           ANNULE les conclusions suivantes :

CONDAMNE l'intimé, Denis Roy, à une peine d'emprisonnement de trente (30) jours consécutifs, sans sursis ni remise de peine;

DÉCLARE que cette sanction sera exécutée si l'intimé ne respecte pas ladite ordonnance durant les deux (2) ans suivant la date du présent jugement;

DÉCLARE qu'à défaut par l'intimé de respecter l'ordonnance émise par cette cour le 2 juin 1999 durant les deux (2) ans du présent jugement, la sanction d'emprisonnement stipulée ci-dessus deviendra immédiatement exécutoire, sur preuve de ce défaut fournie au Tribunal et après qu'un avis raisonnable ait été donné à l'intimé en sus de toute autre sanction pour outrage au Tribunal dont il pourrait être passible.

[5]           MODIFIE le reliquat du dispositif du jugement rendu le 27 mai 2009 pour qu'il soit rédigé en ces termes :

SURSOIT au prononcé de la peine pour une période de deux ans à la condition que le défendeur respecte, pendant cette période, l'ordonnance d'injonction permanente rendue par le juge Halperin de cette Cour le 2 juin 1999 et, qu'à défaut pour le défendeur de respecter cette condition, une audition soit tenue afin de déterminer la peine.

 

 

 

[6]           LE TOUT, avec dépens.

 

 

 

 

 

ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)

 

Me Mélanie Hébert

Girard et al., avocats

Pour l'appelante

 

Me Jean-Pierre Robillard, (absent)

Robillard, Peltier

Pour l'intimé

 

 

Date d’audience :

27 janvier 2011


 

 

MOTIFS DU JUGE COURNOYER

 

 

[7]           Le 26 janvier 1999, la Commission des valeurs mobilières, organisme auquel s'est substituée l'appelante, a interdit à l'intimé d'agir à titre de courtier en valeurs mobilières.

[8]           Le 17 mai 1999, la Cour supérieure a prononcé une injonction interlocutoire provisoire à l'encontre de l'intimé. Cette ordonnance a été renouvelée jusqu'au 4 juin 1999.

[9]           La Cour supérieure a ensuite prononcé une injonction permanente à l'encontre de l'intimé le 2 juin 1999. Cette injonction lui interdisait d'agir à titre de courtier en valeurs ou de représentant d'un courtier, sans l'inscription requise par la Loi sur les valeurs mobilières[1].

[10]        De plus, l'intimé a été condamné à trois reprises pour des infractions pénales, en lien avec le placement de valeurs mobilières.  Le montant total des amendes imposées à l'intimé pour ces infractions pénales était de 50 000 $ et les frais. Au moment du jugement d'instance, 42 000 $ sont toujours impayés.

[11]        Le 19 mars 2009, l'intimé a été reconnu coupable d'outrage au tribunal par la Cour supérieure. Selon les allégations de la requête présentée, l'intimé a utilisé un subterfuge et la tromperie en utilisant le nom d'une autre personne pour contrevenir à l'interdiction qui lui était faite.

[12]        Lors des observations à l'égard de la peine le 27 mai 2009, l'appelante a suggéré l'imposition d'une peine d'emprisonnement de trente jours. L'intimé, quant à lui, a fait valoir qu'une amende était plus appropriée. Il a toutefois ajouté que si le tribunal en venait à choisir une peine d'emprisonnement, l'emprisonnement avec sursis devrait être privilégié.

[13]        Voici la conclusion du jugement de première instance et son dispositif :

[20]      L'article  51 C.p.c. prévoit deux possibilités de sanction : l'amende ou l'emprisonnement.

[21]      Selon un certain courant jurisprudentiel, ces deux sentences seraient les seules qui pourraient être imposées et on ne pourrait assortir une mesure d'emprisonnement d'un sursis.

[22]      Un autre courant jurisprudentiel adopte une interprétation plus libérale et reconnaît la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis. Comme le faisait remarquer le juge Rochon dans DF-3579, le pouvoir de punir pour outrage au tribunal est un pouvoir inhérent de la Cour supérieure et les sanctions énumérées à l'article  51 C.p.c. ne sont pas exhaustives.

[23]      Alors qu'un emprisonnement de trente (30) jours serait peut-être de nature à dissuader l'intimé, un sursis d'exécution est de nature à lui permettre de se racheter.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE l'intimé, Denis Roy, à une peine d'emprisonnement de trente (30) jours consécutifs, sans sursis ni remise de peine;

SURSOIT à l'exécution de cette sanction en autant que le défendeur obéisse à l'ordonnance d'injonction permanente rendue par le juge Halperin de cette Cour le 2 juin 1999;

DÉCLARE que cette sanction sera exécutée si l'intimé ne respecte pas ladite ordonnance durant les deux (2) ans suivant la date du présent jugement;

DÉCLARE qu'à défaut par l'intimé de respecter l'ordonnance émise par cette cour le 2 juin 1999 durant les deux (2) ans du présent jugement, la sanction d'emprisonnement stipulée ci-dessus deviendra immédiatement exécutoire, sur preuve de ce défaut fournie au Tribunal et après qu'un avis raisonnable ait été donné à l'intimé en sus de toute autre sanction pour outrage au Tribunal dont il pourrait être passible.

LE TOUT, avec dépens.

[Références omises]

I - Les prétentions des parties

[14]        L'appelante soutient que le tribunal de première instance ne pouvait surseoir à l'exécution de la peine d'emprisonnement imposée à l'intimé.

[15]        Après avoir procédé à l'analyse des deux courants jurisprudentiels évoqués dans le jugement, l'appelante est d'avis que le tribunal qui impose une peine à celui qui s'est rendu coupable d'outrage au tribunal doit imposer l'une des peines prévues spécifiquement par le législateur à l'article 51 C.p.c. (soit une amende maximale de cinq mille dollars ou un emprisonnement pour une période maximale d'une année).

[16]        L'intimé n'était pas représenté devant nous et n'a présenté aucune observation écrite à la Cour.

 

II - Analyse

[17]        D'entrée de jeu, il me paraît nécessaire de dissiper une ambiguïté terminologique qui dénature la question qui nous est posée. Il est essentiel de bien qualifier la portée de la décision du tribunal, ainsi que son intention.  L'appelante prétend, à tort, que la juge d'instance a imposé un emprisonnement avec sursis.

[18]        À mon avis, l'intention du tribunal est manifeste à la lecture du paragraphe suivant de son jugement: 

Alors qu'un emprisonnement de trente (30) jours serait peut être de nature à dissuader l'intimé, un sursis d'exécution est de nature à lui permettre de se racheter.

[19]        J'en conclus que le tribunal était d'avis que l'exécution de la peine devait être suspendue afin de permettre à l'intimé de faire amende honorable. Si ce dernier observait une bonne conduite durant cette période, le tribunal décidait qu'aucune peine d'emprisonnement n'allait lui être imposée.

[20]        Soit dit avec égards, le tribunal ne pouvait agir ainsi.  Non pas pour les raisons qu'invoque l'appelante cependant (les peines imposables en vertu de l'article 51 C.p.c); la question est plutôt de savoir si le tribunal pouvait surseoir au prononcé de la peine plutôt qu'à l'exécution de celle-ci tout en décidant, à l'avance, la peine qui serait plus tard imposée.

[21]        Dans son ouvrage De la détermination de la peine: principes et application,  l'auteur François Dadour écrit :

En effet, il est reconnu que ce n'est pas l'exécution de la peine qui est suspendue mais plutôt son prononcé. De cette manière, le juge d'instance conserve le pouvoir d'imposer subséquemment, le cas échéant, la peine qui aurait pu l'être au moment où celle-ci n'a pas été prononcée. Ce pouvoir, exprimé à l'article 732.2(5) du Code, ne demeure cependant valide que jusqu'à l'expiration de la période de probation, ce qui rendra alors le juge d'instance functus officio. À cet égard, il est utile de noter que si une peine est imposée pour une nouvelle infraction, la peine première qui avait fait l'objet d'un sursis et qui est alors imposée au contrevenant ne peut être consécutive à la peine imposée pour l'infraction subséquente.

Puisque le sursis de la peine représente une sorte d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête du probationnaire, il n'est pas approprié pour le juge d'instance de préciser ab initio la peine qui fera l'objet du sursis. Naturellement, procéder de la sorte enfreindrait le paradigme fondamental de l'individualisation de la peine qui pourrait en effet varier entre le moment où elle a été suspendue et le moment futur où elle serait imposée. Finalement, il semble clair que le sursis de peine ne peut qu'être accompagné d'une ordonnance de probation. C'est ce mécanisme qui permettrait justement au juge d'instance de conserver la possibilité d'infliger ultérieurement la peine qui aura été préalablement suspendue[2].

[Je souligne]

[22]        Quant à la proposition selon laquelle le juge ne doit pas déterminer à l'avance la peine qui sera imposée si les conditions imposées ne sont pas respectées, l'auteur réfère à l'arrêt R. c. Sangster[3] de cette Cour, où le juge Kaufman écrit ceci au nom d'une formation de cinq juges :

I do, however, wish to point out that the true intent of s. 663(1)(a) [maintenant l'art. 731(1)a)] of the Code is to suspend "the passing of sentence", and not the sentence itself. With respect, I therefore consider it unwise to indicate to an accused the precise sentence which might be imposed on him should he fail to observe the conditions set by the court. To do so may well put the judge in a predicament: keep his word and sentence an accused to a term of imprisonment which might be considerably longer than the circumstances would warrant or, in the alternative, give a proper sentence, but lose credibility. Neither situation is good — the first an injustice to the accused, the second an unnecessary embarrassment to the court.

This should not be taken to mean that an accused cannot be told that failure to abide by the conditions might entail serious consequences, indeed even imprisonment for a lengthy period. But I do think that no court should bind itself in so absolute a fashion that all room for discretion will have vanished[4].

[Je souligne]

[23]        À mon avis, il ressort clairement du jugement que le tribunal avait l'intention de surseoir au prononcé de la peine, même s'il a formellement suspendu l'exécution de celle-ci.

[24]        Dans ces circonstances, la question n'est pas tant de savoir si le tribunal a imposé une peine différente de celles spécifiquement prévues à l'article 51 C.p.c. mais plutôt de savoir s'il pouvait surseoir au prononcé de la peine.

[25]        Même si ce pouvoir fait l'objet d'une disposition particulière au Code criminel, l'article 731(1)a), j'estime que le tribunal appelé à déterminer une peine en application de l'article 51 C.p.c., possède le pouvoir de le faire.

 

[26]        Dans l'arrêt R. c. Caron[5], le juge Binnie décrit les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure :

[24] La compétence inhérente des cours supérieures provinciales est largement définie comme étant [traduction] « une source résiduelle de pouvoirs, à laquelle la Cour peut puiser au besoin lorsqu’il est juste ou équitable de le faire » : I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 51.  Ces pouvoirs émanent « non pas d’une loi ou d’une règle de droit, mais de la nature même de la cour en tant que cour supérieure de justice » (Jacob, p. 27) pour permettre « de maintenir, protéger et remplir leur fonction qui est de rendre justice, dans le respect de la loi, d’une manière régulière, ordonnée et efficace » (p. 28).  S’exprimant en des termes tout aussi larges, le juge en chef Lamer qui se référait, en l’approuvant, à l’analyse de Jacob (MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725 , par. 29-30), parle des « pouvoirs qui sont essentiels à l’administration de la justice et au maintien de la primauté du droit », par. 38.  Voir également R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 , [2010] 1 R.C.S. 331 , le juge Rothstein, qui se réfère à l’analyse de Jacob, au par. 18, et Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626 , par. 29-32.

 

[Je souligne]

[27]        Dans l'arrêt R. c. Cunningham[6], le juge Rothstein donne la description suivante de la compétence inhérente de la Cour supérieure :

[18] Une cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice (voir I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 27-28), ce qui comprend le pouvoir de décider du déroulement de l’instance, de prévenir l’abus de procédure et de veiller au bon fonctionnement des rouages de la cour.

[28]        De plus, l'article 46 C.p.c. prévoit :

46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.

Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique.

[Je souligne]

[29]        À la lumière de ces principes et du texte de l'article 46 C.p.c., et ce, même si le Code de procédure civile ne le prévoit pas spécifiquement, il faut conclure que la Cour supérieure peut (que ce soit en vertu de l'article 46 C.p.c., de ses pouvoirs inhérents, ou d'une combinaison des deux) surseoir au prononcé de la peine. Elle peut aussi, ce faisant, assortir cette ordonnance de conditions qu'elle estime raisonnables pour la période qu'elle énonce.

[30]        Ainsi, la question du pouvoir de surseoir au prononcé de la peine se pose en amont de la détermination de la peine.  La gamme de peines pouvant être imposée peut être restreinte sans que le pouvoir de surseoir au prononcé de la peine puisse être contesté.

[31]        La question de l'imposition d'une peine différente de celles prévues à l'article 51 C.p.c. soulève un débat légèrement différent que celui posé à l'occasion du présent appel. J'estime qu'il n'est pas souhaitable de trancher la controverse jurisprudentielle quant aux peines qui peuvent être imposées.

[32]        En conclusion, le tribunal n'a pas imposé un emprisonnement avec sursis, il a plutôt décidé de surseoir à l'exécution de la peine.  Il n'avait pas ce pouvoir[7], mais il pouvait, et cela était son intention manifeste, surseoir au prononcé de la peine.  Le tribunal ne pouvait pas non plus déterminer à l'avance la peine qui serait imposée en cas de contravention à l'ordonnance.

[33]        Précisons que toute contravention à l'ordonnance de la juge d'instance par l'intimé durant la période de deux ans pouvait, ou pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une détermination de la peine devant celle-ci ou un autre juge de la Cour supérieure[8].

[34]        Je propose d'accueillir le pourvoi à seule fin d'annuler les conclusions du dispositif qui concernent la peine d'emprisonnement « prédéterminée » et de confirmer la décision de surseoir au prononcé de la peine.

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)

 



[1]           L.R.Q., c. V-1.1.

 

[2]     François Dadour, De la détermination de la peine: principes et application, LexisNexis, 2007, p. 125-126.

[3]     (1973), 21 C.R.(n.s.) 339 (C.A. Qué.).

[4]     Ibid., 341.

[5]     [2011] 1 R.C.S. 78 , 2011 CSC 5 .

[6]     [2010] 1 R.C.S. 331 , 2010 CSC 10 .

[7]     Le dispositif prévoyait aussi qu'il n'y aurait aucune réduction de peine. Cette question est encadrée notamment par les articles 38 et 39 de la Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c.          S-40.1.

[8]     La connaissance de la contravention à l'ordonnance peut être postérieure à la fin de la période de deux ans fixée par le jugement d'instance ou au présent jugement.

AVIS :
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