C A N A D A Province de Québec Greffe de Montréal
No: 500 - 09‑000765‑842
(500‑05‑003173‑836)
|
Cour d'appel
____________________________
Le 11 octobre 1988
CORAM : MM. les juges LeBel , Chevalier (ad hoc) et Beauregard (diss.)
____________________________
GILLES BOISSONNEAULT, appelant,
c.
BANQUE DE MONTRÉAL, intimée
____________________________
|
LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 17 mai 1984, le juge Kevin Downs) lequel l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 10 302,20 $ avec intérêts et frais;
APRES étude du dossier, audition et délibéré;
PAR LES MOTIFS exprimés dans les opinions écrites des juges LeBel et Chevalier, dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt;
REJETTE le pourvoi, avec dépens.
PAR LES MOTIFS exposés dans son opinion
écrite, dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt, le juge Beauregard
aurait pour sa part accueilli le pourvoi, modifié le jugement de première
instance, annulé le contrat et condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme
de 6 250 $ avec intérêt à 5 % l'an depuis
le 26 mai 1982 plus l'indemnité additionnelle de l'article
OPINION DU JUGE BEAUREGARD
J'ai pris connaissance de l'opinion du juge
LeBel et je suis d'accord avec lui pour dire que le fait qu'une partie du
contrat ait été rédigée en langue anglaise et le fait que l'avis de déchéance
du terme n'était pas conforme à l'article
Il est par ailleurs acquis que le contrat ne
mentionne pas le fait qu'il comporte une consolidation de dettes préexistantes
et qu'il ne donne pas le détail en principal et en intérêts, des dettes
consolidées, et ceci contrairement aux articles
Je suis également d'accord avec le juge LeBel pour dire que si l'on compare l'article 271 à l'article 272 il faut conclure qu'une violation des articles 98 et 99 a comme sanction celle de l'article 271 et non celle de l'article 272 puisque les articles 98 et 99 constituent "une exigence de forme" au sens du premier alinéa de l'article 271:
Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des régles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée.
La question est donc de savoir si, en l'espèce, l'intimée, en application du dernier alinéa de l'article 271, a démontré que l'appelant n'a subi aucun préjudice du fait que les articles 98 et 99 avaient été violés.
C'est là-dessus que je ne partage pas l'opinion du juge de première instance et du juge LeBel.
En application du troisième alinéa de l'article 271, le tribunal doit en principe annuler un contrat de consolidation de prêts antérieurs si le montant du prêt consolidé n'est pas détaillé. Le tribunal ne peut pas refuser de ce faire au motif que l'équité commanderait le contraire. Mais le tribunal peut refuser de prononcer la nullité du contrat de consolidation si le prêteur prouve que le fait que le montant consolidé n'ait pas été détaillé n'a, de fait, causé aucun préjudice à l'emprunteur.
Pour déterminer s'il y a eu préjudice, ou pas, il faut d'abord identifier la finalité de la disposition législative qui exige que le montant consolidé soit détaillé: quel mal cette disposition veut-elle enrayer ? Il faut ensuite vérifier si, malgré le fait que le montant consolidé n'ait pas été détaillé, il est prépondérant que la finalité de la disposition a été essentiellement atteinte.
Le but évident des articles 98 et 99 est d'obliger le prêteur à mettre noir sur blanc devant l'emprunteur le montant du principal non remboursé d'un prêt antérieur et le montant des intérêts échus en vertu de ce prêt et calculés suivant la loi. L'emprunteur peut alors vérifier, à la simple lecture du contrat, si les intérêts que lui a comptés le prêteur sont limités à ceux que permet la loi. L'emprunteur sait alors que le montant du prêt consolidé auquel il souscrit en signant le contrat de consolidation ne représente que ce qu'il doit.
En l'espèce, l'intimée ne peut démontrer que cette finalité a été atteinte que si elle prouve que l'appelant aurait souscrit au contrat de consolidation si le détail de la dette consolidée lui avait été communiqué par écrit.
Pour faire cette démonstration, l'intimée devait d'abord prouver que le montant de la dette consolidée ne comportait pas autre chose que le montant en principal et intérêts aux taux conventionnels calculés suivant la loi de tous les prêts antérieurs.
Or, il est acquis que l'intimée n'a pas fait cette preuve: nous ne savons pas de quoi est constitué le montant de la dette consolidée et nous ne pouvons, en conséquence, pas vérifier si, lors du contrat de consolidation, l'intimée avait droit à cette somme.
Force est de conclure que l'intimée n'a pas fait la preuve que la finalité de la disposition qui exige que le montant d'une dette consolidée soit détaillé a atteinte.
Étant donné que la disposition législative en cause est d'ordre public, on ne peut refuser la nullité du contrat au motif que l'appelant aurait renoncé à ses droits.
D'autre part, étant donné que par définition un contrat de consolidation est un contrat qui a été signé par le prêteur et étant donné qu'en signant le contrat de consolidation le prêteur, par le fait même, reconnaît comme exact le montant de la dette consolidée, on ne peut prouver que le prêteur n'a pas subi de préjudice par l'absence du détail de la dette consolidée en argumentant que le prêteur a accepté que le montant de la dette consolidée était exact en souscrivant au contrat.
Enfin, on ne peut prouver que la finalité de la disposition a été atteinte en argumentant que le prêteur, à cause de sa formation juridique, aurait dû savoir que le montant de la dette consolidée représentait bien sa dette.
L'avocat de l'intimée a tenté de démontrer que l'appelant connaissait bien le détail de la dette consolidée en tentant d'obtenir un aveu de l'appelant à cet égard. L'aveu n'a pas été fait. Même si le juge de première instance pouvait douter de la bonne foi de l'appelant, il reste qu'on ne peut déduire de ce doute une preuve positive du fait que l'intimée voulait établir.
En conclusion j'ajouterais que la preuve du fait que la finalité de la disposition législative a été atteinte ne pouvait être faite par la seule affirmation du prêteur que le détail des dettes antérieures avait été communiqué oralement au prêteur lors du contrat de consolidation sans que le prêteur dise également au tribunal quel était ce détail des dettes antérieures. En effet, lorsque la loi exige un écrit, on ne prouve pas l'absence d'un préjudice résultant qu'il n'y a pas eu d'écrit en affirmant qu'il y a eu une communication orale.
En tout état de cause, le témoignage de la représentante de l'intimée est plus que vague sur le fait qu'elle aurait communiqué oralement à l'appelant le détail des dettes antérieures. Tout ce qu'elle dit à cet égard est ceci: -tout (a été) expliqué, parce que tout a été rempli devant moi en même temps dont je lui ai donné une copie". Si le "tout" qui a été expliqué à l'appelant est le même "tout" qui a été mis dans le contrat, l'appelant n'a pas reçu beaucoup d'explications sur les diverses dettes antérieures dont certaines n'avaient pas été créées par contrats écrits mais par paiements de chèques souscrits par l'appelant au moment où celui-ci n'avait pas de fonds suffisants dans son compte.
Je suis donc d'opinion que le juge de première instance aurait dû prononcer la nullité du contrat.
Cependant, comme à l'enquête l'appelant a
admis qu'à la date du contrat il devait au moins une somme de 6 250 $,
j'accueillerais le pourvoi, modifierais le jugement de première instance,
annulerais le contrat et condamnerais l'appelant à payer à l'intimée la somme
de 6 250 $ avec intérêts à 5 % l'an depuis la date du contrat plus l'indemnité
additionnelle de l'article
OPINION DU JUGE LEBEL
Le 26 mai 1982, l'appelant Gilles
Boissonneault, alors avocat, consolide certaines dettes auprès de la Banque de
Montréal. Il emprunte un montant de 8 943,26 $ et signe une convention de prêt.
Le 11 février 1983, il n'a encore rien remboursé à la Banque. Celle-ci lui
signifie un avis de déchéance du terme en vertu de l'article
Boissonneault se pourvoit devant notre Cour. Il soutient d'abord que son contrat est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur, ce qui est concédé par l'autre partie. Il plaide qu'il en viole plusieurs dispositions et qu'en conséquence il est complètement nul ou qu'à tout le moins l'action est prématurée.
Tout d'abord, le contrat serait rédigé
partiellement en langue anglaise, contrairement à l'article
Le premier juge a décidé que l'action avait
été prise à temps, l'avis de déchéance du terme ayant été donné conformément à
l'article 105 et comprenait, avec ses annexes, tous les renseignements requis. Sur l'application de l'article
Il n'y a pas lieu de commenter longuement les moyens d'appel basés sur l'application de l'article 26 et de l'article 105. Sur les deux points, l'on n'a pas démontré d'erreur de la part du premier juge. L'appelant n'a pas établi que le premier juge se soit trompé en concluant qu'il n'avait pas subi de préjudice, même s'il y avait eu une violation de l'article 26. Boissonneault savait ce qu'il avait emprunté. Il n'a manifesté aucune réserve lorsqu'il a contracté son prêt, à l'égard de la procédure suivie par les employés de la Banque et de l'utilisation d'un formulaire anglais. Après l'emprunt, il s'est comporté comme si le contrat était valable, en demandant à différentes reprises des extensions de délais, comme le constate le premier juge. Il n'y aurait tout au plus qu'une nullité relative couverte par le comportement de l'appelant et par l'absence de préjudice constatée par la Cour supérieure. De plus, l'avis de déchéance du terme était conforme aux exigences de la loi et contenait avec ses annexes tous les renseignements requis pour fournir à l'appelant l'information légalement requise. Il n'avait rien remboursé. Il connaissait ses dettes en le capital et les intérêts et l'avis de déchéance du terme avec ses annexes donnait ces informations, pour autant qu'il en ait eu besoin.
Reste le problème plus délicat de la violation des articles 98 et 99. L'appelant plaide qu'il ne s'agit pas d'une simple condition de forme, mais d'une question d'inexécution de l'obligation du commerçant que sanctionne la nullité absolue de l'article 272. Les articles 98 et 99 prévoient, dans le cas de modification d'un crédit préexistant ou de consolidation de dettes, l'obligation de mentionner et d'identifier les contrats originaux:
98. Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s'en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau contrat contenant:
a) l'identification du contrat original:
b) la somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en vertu du contrat original:
c) le capital net ainsi que les frais et le taux de crédit: et
d) le montant de l'obligation totale du consommateur et les modalités de paiements.
99. Dans le cas d'un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes a et b de l'article 98 doivent être faites séparément pour chacun des contrats originaux.
La formule utilisée par la Banque ne respecte pas cette exigence. Elle est rédigée comme si elle comportait un prêt entièrement nouveau. En réalité, elle consolidait des dettes préexistantes de Boissonneault. Il aurait fallu les mentionner. A ce moment, quelle est la sanction de cette erreur ?
La Loi sur la protection du consommateur prévoit des recours civils variés. Ceux de l'article 271 visent la violation des règles de formation des exigences de forme prescrite. L'article 272, plus sévère, sanctionne le manquement à une obligation imposée par la loi ou par les règlements. Il accorde au consommateur des recours variés dont celui en nullité absolue de son engagement:
271. Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou du règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
272. Si le commerçant ou le manufacturier manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation:
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du manufacturier;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts exemplaires.
Pour déterminer si l'article 272 s'applique, le problème consiste à distinguer condition de forme et obligation. L'appelant plaide que l'article 98 impose une obligation au commerçant. S'il la viole, l'article 272 lui donne le choix du recours et lui permet d'obtenir la constatation de la nullité absolue de l'obligation. La preuve de l'absence de préjudice ne permettrait pas au commerçant d'éviter la nullité du contrat.
En un sens, tout est obligation dans l'article 98. La loi fait obligation au prêteur d'argent d'insérer certaines mentions dans le contrat de prêt d'argent. Ces mentions sont nécessaires pour satisfaire à l'objectif d'information complète du consommateur que recherche la Loi sur la protection du consommateur. Cependant, cette obligation porte sur la forme du contrat. Cette notion de forme du contrat ne comporte pas seulement les règles relatives à la forme matérielle du contrat, à la dimension du papier utilisé, à sa qualité, aux caractères d'imprimerie... Elle comprend aussi les mentions obligatoires, en somme le contenu intellectuel du contrat.
L'article 272 sanctionnerait plutôt des obligations
de comportement du commerçant distinctes de celles qui visent la
rédaction des actes qu'il passe avec le consommateur. Le juge Claude René
Dumais de la Cour provinciale a donné cette interprétation dans une longue
étude publiée récemment et dans laquelle il avait analysé la jurisprudence des
tribunaux de première instance. Dans la catégorie des conditions de forme
visées par l'article 271, il inclut les mentions de l'article 98 que doivent
contenir les contrats de crédit (Claude-René Dumais, Une étude des tenants et
aboutissants des articles
"L'article 272 vise d'autres situations. Il est rédigé différemment. Il ne s'adresse pas au contrat comme tel mais décrète quels sont les recours du consommateur si le marchand manque à une obligation que lui impose la loi ou un règlement."
Le professeur Nicole L'Heureux a exprimé le
même avis dans le Droit de la consommation, 3e édition, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 59 et aussi dans un commentaire d'arrêt:
L'interprétation de l'article
Dans le contexte des articles 271 et 272, la notion de conditions de forme inclut les mentions obligatoires dans les contrats. Celles-ci sont assujetties à un régime de simple nullité relative que le commerçant peut combattre par la preuve de l'absence de préjudice. L'appelant n'a pu établir que le premier juge s'était trompé lorsqu'il a conclu qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait de l'absence de cette mention. Au contraire, il savait ce qu'il empruntait, combien et quelles seraient les conditions de ses remboursements. Son statut et sa formation professionnelle auraient dû contribuer à l'éclairer suffisamment sur le contenu et les effets de ses engagements.
Pour ces raisons, je rejetterais le pourvoi avec dépens. J.C.A.
OPINION DU JUGE CHEVALIER
Dans les opinions de mes deux collègues que
j'ai eu l'avantage de lire, je constate qu'il y a accord sur trois points,
savoir: 1) que la non observanoe des règles de forme prescrites dans les
articles
Je souscris à ces trois propositions. La divergence d'opinion entre mes collègues me semble donc porter uniquement sur la conclusion du juge de première instance qu'une telle preuve satisfaisante existe.
Comme monsieur le juge LeBel, je suis d'avis que la preuve à la disposition du juge était suffisante pour lui permettre d'en inférer que c'est en pleine connaissance de cause et en toute liberté que l'appelant a souscrit au contrat sujet du litige.
Il y a en premier lieu une affirmation de Brigitte Groleau, directrice des prêts à la consommation de l'intimée (m.a. page 51):
"Q. Est-ce que lors de la signature du contrat de prêt d'argent, est-ce que monsieur Boissonneault a été avisé de quel genre de contrat qu'il signait puis quelles sommes....quelles étaient les sommes d'argent ?
R. Tout expliqué parce que tout a été rempli devant moi en même temps dont je lui ai donné une copie.
Q. Est-ce que ça faisait longtemps que monsieur Boissonneault était un client de votre succursale, la Banque de Montréal ?
R. Au-dessus de vingt (20) ans.
Q. Vingt (20) ans. Est-ce que vous saviez à quel genre de client vous faisiez affaires, si c'était un client régulier ou commercial ?
R. Régulier, régulier; il était très bien connu de la succursale."
Du témoignage de l'appelant lui même, j'opine que le premier juge pouvait raisonnablement conclure qu'il réalisait parfaitement le genre de convention qu'il s'apprêtait à signer et qu'il connaissait dans le détail la nature et les composantes de la somme mentionnée dans l'écrit. Je cite l'extrait suivant (m.a. page 66):
"Q. Est-ce que les sommes vous avaient été avancées par la Banque de Montréal à l'époque ou au long des années ?
R. L'a... l'argent qui m'a été avancé, comme j'ai dit tantôt, c'était sept mille cinq... cinq mille cinq cents (5 500 $) à l'origine, ça, c'était le montant original.
Q. C'étaient les intérêts.
R. La plupart du temps il y a eu des montants additionnels, non; il faut que je dise que quand il y a eu de...lors de renouvellement...
Q. Il y avait des petits montants de...
R. C'est ça, pour couvrir le compte qui était à découvert momentanément. Mais la grande maj...la grande portion du guin...du quatorze mille (14 000 $) que vous réclamez ce matin représente des intérêts, en majorité.
Q. Mais vous saviez que ç'avait été des renouvellements de prêt, des...
Q. ...c'était un prêt à l'origine, il y avait un prêt à l'origine.
R. Il y avait...
Q. Des sommes d'argent que vous avez...vous aviez...
R. Bien, il y avait un prêt à l'origine...
Q. (Inaudible)
R. ... c'est sûr, de cinq mille cinq cents (5 500 $) qui est...
Q. Vous avez reçu cet argent-là ?
R. Oui.
Q. Bon.
R. Plus les sommes d'argent qu'on ajoutait à l'occasion. Alors, ça faisait plus d'argent que je devais à la banque.
Q. Quel genre....
MONSIEUR LE JUGE:
Et les intérêts qui s'accumulaient.
R. Exact.
PAR Me ROUSSEAU:
Q. Monsieur Boissonneault, quel genre de profession vous exerciez lors des... des... des signatures de ce cont... de ces contrats de prêt d'argent-là ?
R. J'était avocat et administrateur'"
Enfin, je souligne que Boissonneault ne se plaint pas d'un préjudice qui résulterait de son ignorance de la nature exacte de la convention qu'il a signée. Voici comment il s'explique à ce sujet (m.a. page 66):
"Q. Dans votre défense vous alléguez que vous avez subi un préjudice face aux documents que vous avez signés. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon vous auriez subi un préjudice ?
R. Bien, le préjudice est considérable à cause du taux d'intérêt. Quand vous a... j'ai signé le contrat à l'origine, en mil neuf cent quatre-vingt (1980) le pense que le taux était de dix-huit (18) et puis le taux a monté jusqu'à vingt-huit pour cent (28 %).
Q. Est-il exact de dire que le taux ac... le taux du marché à l'époque où vous avez signé le billet était de vingt et un point vingt-cinq (21.25) ?
R. Tout dépend des... à l'époque, le vingt-six (26) mai quatre-vingt-deux (82) j'imagine que ça devait être...
Q. Si je comprends bien votre témoignage le préjudice que vous avez subi c'est en ce qui concerne les taux d'intérêt ?
R. Exact.
Q. L'augmentation ?
R. Exact. J'étais pris, qu'est-ce que vous voulez, quand j'ai signé en quatre-vingt ('80) c'était dix-huit et demi (18.50) puis quand j'ai signé en vingt-six (26) mai quatre-vingt-deux ('82) c'était - je le vois pas - vingt et un et vingt-cinq (21.25), vingt et un et quart (21.25)."
Avec égard pour l'opinion contraire, j'estime donc que le jugement entrepris ne contient aucune erreur qui pourrait nous justifier d'intervenir et, comme monsieur le juge LeBel, je suis d'avis que l'appel devrait être rejeté avec dépens. J.C.A.
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.S. Montréal 500-05-003173-836)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.