Décision

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Droit de la famille — 131992

2013 QCCS 3487

JE0086

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-12-307080-105

 

DATE :

 18 juillet 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BENOÎT EMERY, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

S... B...

Demandeur

c.

ST... P...

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le tribunal est saisi d'une action en divorce. Toutefois, les parties s'étant séparées huit semaines après la célébration du mariage, elles ne réclament aucune mesure accessoire.

[2]           Les parties se réclament néanmoins l'une et l'autre plusieurs dizaines de milliers de dollars découlant de leur cohabitation de 16 mois précédant le mariage.

[3]           Invoquant un enrichissement sans cause, le demandeur réclame 32 656 $ à la défenderesse. Il demande également au tribunal de lui ordonner de remettre les bijoux offerts pendant la cohabitation ou à défaut, de la condamner à lui payer 35 500 $ soit la valeur des bijoux selon lui.

[4]           Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame pour sa part au demandeur 20 000 $ en remboursement de ce qu'elle qualifie d'un prêt consenti pendant la cohabitation. Elle lui réclame aussi près de 35 000 $ en dommages de toutes sortes.

I -         Les faits :

[5]           Le demandeur est né à Paris en 1975. Il est âgé de 37 ans. Il est comptable agréé. Il a travaillé au sein de la firme A pendant de nombreuses années. En 2010, il fonde sa propre firme de consultants.

[6]           La défenderesse est née à Ville A en 1983. Elle est âgée de 30 ans. Elle est avocate depuis 2008. Elle a fait son stage à la Cour d'appel auprès du juge [...].

[7]           Elle est sans emploi de février à septembre 2009. Elle travaille ensuite pendant trois mois auprès d'une firme spécialisée dans l'organisation de conférences. Depuis décembre 2009, elle travaille comme avocate au sein d'une multinationale œuvrant dans le domaine des soins de beauté.

[8]           Les parties se rencontrent en 2008. Elles emménagent ensemble en mai 2009. Elles se marient à Ville A le 5 septembre 2010. Elles se séparent le 3 novembre 2010. Le demandeur intente la présente action de divorce en décembre 2010.

II -        Prétentions des parties :

A)            Prétentions du demandeur :

[9]           Le demandeur allègue qu'au début de leur cohabitation, les parties se sont entendues verbalement pour qu'il paie la totalité des dépenses du ménage alors que le salaire de la défenderesse serait destiné à l'épargne du couple.

[10]        Entre le début de la cohabitation en mai 2009 jusqu'à la date du mariage en septembre 2010, le demandeur prétend que la défenderesse aurait accumulé à même son salaire une somme nette d'environ 85 000 $. Selon lui, il a droit à la moitié de cette somme à titre d'enrichissement sans cause. Il déduit toutefois 50 % de 20 000 $ qu'il reconnaît avoir reçus de la défenderesse sans pour autant reconnaître qu'il s'agit d'un prêt. Selon lui, il s'agit d'une contribution de la défenderesse aux dépenses du couple. C'est seulement si le tribunal retient la théorie de l'enrichissement sans cause qu'il estime qu'il faut tenir compter de cette contribution de 20 000 $.

[11]        Du début de leur fréquentation en 2008 jusqu'à la séparation le 3 novembre 2010, le demandeur affirme avoir dépensé 104 987 $[1] pour les dépenses du couple.

[12]        Du début de la cohabitation en mai 2009 jusqu'au mariage en septembre 2010, il affirme que la contribution de la défenderesse aux dépenses du couple s'est limitée à 9 399 $ pour 2009 et à 1 662 $ pour 2010 soit un total de 11 061 $, hormis la remise de 20 000 $ en juin 2010. Il plaide que ces contributions disproportionnées des parties l'une envers l'autre ont permis à la défenderesse de s'enrichir d'une somme nette de 85 000 $.

[13]        Il reproche à la défenderesse de lui avoir caché qu'elle accumulait ces économies dans un compte qu'elle détenait conjointement avec sa mère.

[14]        En invoquant la jurisprudence portant sur l'enrichissement sans cause[2], le demandeur énonce les six éléments requis pour réclamer un tel enrichissement en soulignant que le tribunal doit se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune. Il précise que la jurisprudence énonce aussi qu'il faut adopter dans l'analyse des éléments factuels et juridiques une souplesse particulière qui sied à la nature des rapports entre des conjoints[3].

[15]        Le demandeur ajoute que la Cour d'appel a déjà déclaré que deux présomptions peuvent découler d'une union de fait de longue durée, à savoir la corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement et l'absence de motifs à l'enrichissement[4]. Il souligne que la Cour d'appel a aussi déclaré qu'une trop grande rigidité dans l'application du fardeau de preuve imposé à une partie en demande résulterait à l'anéantissement des effets bénéfiques du recours[5].

[16]        Le demandeur plaide qu'en l'espèce, la défenderesse a ainsi bénéficié de ses dépenses totalisant 104 987 $.

[17]        Invoquant ensuite l'article 1836 C.c.Q., le demandeur requiert la révocation des dons de bijoux qu'il a offerts à la défenderesse dont le coût totalise selon lui 35 500 $. L'article 1836 C.c.Q édicte :

1836. Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude.

Il y a cause d'ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances.

[18]        Pendant la durée de la cohabitation précédant le mariage, le demandeur soumet que la défenderesse a fait preuve d'ingratitude en lui cachant que son salaire était versé dans son compte pour être aussitôt transféré dans le compte d'épargne qu'elle détenait conjointement avec sa mère. Il y voit un élément de préméditation qui s'apparente à de la cruauté mentale alors que pendant cette même période, il faisait tout pour la rendre heureuse. Il fait valoir qu'il serait inéquitable que la défenderesse conserve ces bijoux alors qu'il a assumé seul la presque totalité des dépenses du couple.

[19]        Le demandeur invoque également les articles 1375 , 1399 , 1400 et 1401 du Code civil en plaidant qu'il a été victime de dol de la part de la défenderesse ou d'une erreur excusable de sa part. Le demandeur plaide que si le tribunal ne révoque pas les dons pour le motif d'ingratitude en vertu de l'article 1836 C.c.Q., les dons de bijoux doivent être annulés pour cause de dol par réticence ou pour cause d'erreur.

[20]        Le demandeur allègue que la défenderesse a abusé de sa générosité alors qu'il faisait des sacrifices croyant épouser une conjointe qui partageait ses valeurs tant familiales que religieuses. Le demandeur soumet ainsi que la preuve a démontré l'intention préméditée de défenderesse de s'enrichir aux dépens du défendeur.

[21]        Par ailleurs, le demandeur nie que le montant de 20 000 $ remis par la défenderesse en juin 2010 constituait un prêt qu'il est tenu de rembourser. Il plaide que cette prétention n'est pas supportée par la preuve. Selon lui, il n'a jamais été question de rembourser cette somme ni de payer des intérêts.

[22]        Le demandeur nie également qu'il y ait eu quelque profit découlant de la réception du mariage. En d'autres termes, il fait valoir que le montant d'argent reçu en cadeaux à l'occasion du mariage est inférieur aux coûts de la réception. En fait, il fait valoir qu'il y a plutôt eu un « déficit » de 8 133 $[6]. Ainsi, il affirme ne rien devoir à la défenderesse à ce chapitre.

[23]        Le demandeur nie enfin qu'il ait commis quelque faute extracontractuelle qui justifierait une condamnation en dommages et intérêts.

B)            Prétentions de la défenderesse :

[24]        La défenderesse affirme que le 22 juin 2010, elle a remis la somme de 20 000 $ au demandeur. Elle plaide qu'il s'agissait d'un prêt pour permettre au demandeur de s'acheter une voiture. De fait, ajoute-t-elle, il a fait l'acquisition le jour même d'un Range Rover au coût de 35 000 $.

[25]        La défenderesse fait valoir que la preuve de ce prêt ressort notamment du projet de contrat de mariage dans lequel apparaît la mention « montant à recevoir de S... B... : 20 000 $ ». En fait, cette inscription apparaît dans l'affidavit que devait signer la défenderesse. Le tribunal souligne que ni le contrat ni l'affidavit n'ont été signés. Les parties se sont donc mariées sous le régime de la société d'acquêts.

[26]        La défenderesse nie la version du demandeur selon laquelle elle lui a donné l'argent pour renflouer sa marge de crédit. Elle soutient que cette affirmation ne concorde pas avec le témoignage du demandeur au procès qui a révélé[7] en contre-interrogatoire qu'il avait, à l'insu de la défenderesse, 30 000 $ en argent comptant caché dans un tiroir. Toujours en contre-interrogatoire, le demandeur a fini par reconnaître qu'il détenait aussi une autre somme de 30 000 $ en argent comptant qui provenait cette fois de sa sœur. La défenderesse plaide la mauvaise foi du demandeur qui avait ainsi caché 60 000 $ en argent comptant dans la maison. Elle soutient qu'il est donc faux de prétendre qu'elle lui aurait donné 20 000 $ parce qu'il était en difficulté financière.

[27]        Elle ajoute que cette somme n'a pas été versée dans son compte de marge de crédit mais plutôt dans son compte chèque. Selon elle, la preuve a plutôt révélé que le jour même, en plus des 20 000 $ reçus de la défenderesse, il a retiré 15 000 $ de son compte de marge de crédit afin de disposer de 35 000 $ pour acheter sa voiture.

[28]        Elle souligne que la preuve au procès a aussi révélé que lorsqu'elle est retournée chez le demandeur le 22 novembre 2010 pour récupérer ses effets personnels avec sa famille, le demandeur aurait dit devant ses parents et son frère qu'il allait lui rembourser les 20 000 $, reconnaissant ainsi que la somme versée en juin 2010 était un prêt. Elle ajoute que sa mère a corroboré cette version au procès.

[29]        La défenderesse plaide qu'aucune des conditions énoncées à l'article 1493 C.c.Q n'est présente en l'espèce. Elle soutient que le demandeur n'a pas fait la preuve de quelque appauvrissement que ce soit.

[30]        La défenderesse souligne que de mai à novembre 2009, le demandeur n'a presque jamais eu recours à son compte de marge de crédit. Elle attire l'attention du tribunal sur le fait que le 10 novembre 2009 alors qu'il cohabitait avec elle, le demandeur a transféré de son compte chèque à une deuxième marge de crédit 103 362 $. Le jour même, le demandeur remettait à la banque 153 602 $ en remboursement du prêt hypothécaire de la maison. Elle ajoute que ces transferts et paiements concordent avec le moment où le demandeur l'a demandée en mariage.

[31]        Elle souligne également que le demandeur a retiré toutes les sommes de son compte chèque juste avant de donner à la défenderesse accès à ce compte.

[32]        La défenderesse plaide que l'examen des comptes de banque du demandeur révèle clairement que pendant toute la période de la cohabitation, il n'a jamais été appauvri de quelque somme que ce soit. La défenderesse conteste vigoureusement le fait qu'elle ait pu épargner une somme nette de 85 000 $ pendant la cohabitation. Elle rappelle que la preuve a révélé qu'elle était sans emploi de février à septembre 2009. Par la suite, elle a obtenu un contrat temporaire de trois mois sur une base annuelle de 50 000 $. Depuis janvier 2010, elle travaille pour [la Compagnie A]. Elle a commencé au salaire de 75 000 $ pour ensuite passer en 2011 à 77 500 $ et plus récemment à 80 000 $ par année. Elle plaide qu'en tenant compte de l'impôt retenu à la source et du fait qu'elle ait remis au demandeur plus de 30 000 $ pendant la cohabitation, il est invraisemblable qu'elle ait pu épargner une somme nette de 85 000 $ pendant cette brève période.

[33]        La défenderesse reconnaît qu'elle informait à l'occasion le demandeur du montant qu'elle avait dans son compte de banque en ajoutant que c'est à la demande de celui-ci qu'elle le faisait. Elle espérait que son mariage dure pour la vie à l'image de celui de ses parents. Ainsi, elle ne nie pas que l'argent qu'elle mettait de côté puisse éventuellement servir au couple pendant le mariage. Elle soutient que cela ne lui accorde pas pour autant le droit d'obtenir aujourd'hui le partage de ses actifs.

[34]        La défenderesse ajoute que son salaire lui servait notamment à payer ses déplacements et ses propres dépenses.

[35]        La défenderesse plaide que plusieurs des reçus[8] conservés par le demandeur étaient destinés aux déductions fiscales dans l'exercice de sa profession. Elle soumet que non seulement le demandeur ne s'est pas appauvri, mais l'utilisation de ces déductions fiscales lui rapportaient de l'argent vu l'impôt ainsi épargné.

[36]        Elle invite le tribunal a examiné lesdits reçus pour réaliser d'une part que certains sont en double et en triple et d'autre part, qu'ils ne concernent que des dépenses comme les taxis, le stationnement, l'essence, les restaurants, les hôtels, les locations d'auto, soit des dépenses d'affaires. La défenderesse souligne ainsi qu'on n'y retrouve aucun reçu pour les besoins courants comme l'épicerie, la pharmacie ou l'habillement par exemple.

[37]        La défenderesse plaide ainsi que le demandeur ne contribuait pas seul aux dépenses du ménage et que les reçus qu'il tente aujourd'hui de lui opposer seraient essentiellement à des fins professionnelles.

[38]        En conséquence, elle soumet qu'il est totalement faux de prétendre que le demandeur a dépensé 100 000 $ au seul bénéfice du couple pendant la cohabitation avant le mariage entre mai 2009 et septembre 2010.

[39]        Elle conteste la réclamation du demandeur qui exige qu'elle lui remette les bijoux offerts en cadeau avant le mariage. La défenderesse déclare qu'il y a absence totale de preuve quant à une prétendue ingratitude de sa part.

[40]        La défenderesse déclare qu'elle s'est engagée dans le mariage en toute bonne foi avec la volonté qu'il dure pour la vie. Elle allègue cependant que les pratiques religieuses imposées par le demandeur lui ont rendu la vie impossible.

[41]        Elle souligne au passage qu'avant le mariage, le demandeur qui est comme elle de confession juive, n'était pas pratiquant. Cela dit, elle reconnaît qu'il lui avait demandé qu'une fois mariées, les parties puissent suivre assidûment les rites juifs.

[42]        Le demandeur insistait sur trois rituels soit le respect du sabbat, la cuisine kasher et la période de purification d'environ deux semaines par mois où les époux ne peuvent avoir aucun contact physique, même accidentel. C'est ce dernier rituel qui semble avoir eu raison de la défenderesse.

[43]        Elle-même de confession juive mais non pratiquante, elle affirme qu'elle a fait tous les efforts possibles pour se plier aux vœux du demandeur. Elle s'est inscrite à des séminaires qui enseignaient la pratique de ces différents rites. Elle ajoute qu'avant le mariage, elle a apporté toutes les casseroles et la vaisselle auprès d'un rabbin pour que celles-ci soient bénies.

[44]        Elle affirme que ces rites religieux joints aux relations tumultueuses entre les parties ont eu raison du mariage. Il n'y a donc aucune ingratitude de sa part. Elle affirme qu'elle a beaucoup souffert de cet échec au point où elle réclame des dommages et intérêts au demandeur.

[45]        En l'absence d'ingratitude, elle plaide que le tribunal ne peut révoquer la donation des bijoux ni le remboursement de leur valeur qui du reste n'a pas été établie de façon probante par le demandeur.

[46]        Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame non seulement le remboursement de 20 000 $ qu'elle qualifie de prêt mais aussi des dommages moraux et punitifs.

[47]        La défenderesse soumet que le demandeur a utilisé le système judiciaire pour l'intimider.

[48]        Elle soutient par ailleurs que l'échec du mariage l'a profondément affectée en créant des maux dont elle n'avait jamais souffert auparavant tels que de l'insomnie, la perte de cheveux de même que du psoriasis. Elle ajoute qu'elle a dû suivre une thérapie.

[49]        Elle plaide que la guérilla judiciaire menée par le demandeur lui crée des dommages pécuniaires importants qu'il l'oblige à 30 ans, à demeurer dans le sous-sol du domicile de ses parents.

[50]        La défenderesse soutient que le comportement du demandeur a été odieux. Elle souligne notamment qu'après la séparation soit entre le 3 novembre 2010 et la fin de janvier 2011, le demandeur prenait connaissance de ses courriels personnels à son insu y compris ceux échangés avec son avocate. Comme si cette violation de la vie privée n'était pas suffisante, elle s'est indignée lorsque le demandeur a tenté d'utiliser ces courriels lors du procès. Elle dénonce le fait que le demandeur ait non seulement pris connaissance des courriels qu'elle envoyait à son avocate mais aussi ceux qui provenaient de celle-ci. Ainsi, elle mentionne que le demandeur ouvrait même les courriels sachant qu'ils provenaient de son avocate et qu'ils ne lui étaient évidemment pas destinés. Elle y voit une autre preuve flagrante du comportement blâmable et de la mauvaise foi du demandeur.

[51]        Considérant les procédures du demandeur abusives, la défenderesse réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires.

[52]        La procureure de la défenderesse termine sa plaidoirie en s'en prenant personnellement à la procureure du demandeur pour avoir cautionné les gestes susmentionnés. Le tribunal souligne que les deux avocates devront soumettre leurs différends d'ordre éthique devant le forum approprié.

III -       Conclusions recherchées :

·        En demande :

WHEREFORE may it please this Court to:

DECLARE a Judgment of divorce in favour of Plaintiff;

ORDER that in virtue of the short duration of the marriage that there be no partition of the family patrimony;

ORDER that the partnership of acquests be dissolved according to law;

ORDER Defendant to pay to Plaintiff the amount of $ 32,656.00 as unjust enrichment of the Defendant, plus interest and the additional indemnity in virtue of article 1619 of the Civil code of Quebec;

ORDER Defendant to return to Plaintiff the following jewellery, to wit:

(i)        Engagement ring with a 2.27 karat diamond         - $ 20,000.00;

(ii)       Eternity band with 6 karats of diamonds                - $   5,000.00;

(iii)      Bracelet with Rose natural pearls                          - $   5,500.00;

(iv)      Diamond necklace with 2 karats of diamonds       - $   5,000.00;

AND UPON DEFAULT by the Defendant to return the above mentioned jewellery to Plaintiff within a delay of 5 days of the judgment to intervene herein:

CONDEMN Defendant to pay to Plaintiff the sum of $ 35 500.00, plus interest and the additional indemnity in virtue of article 1619 of the Civil Code of Quebec;

RESERVE Plaintiff's rights with respect to claims prior to the marriage;

 

·         En défense et demande reconventionnelle :


FOR THESE REASONS, MAY IT PLEASE THE COURT:        

DISMISS                Plaintiff's Amended Motion Introducing an Action in Divorce;

MAINTAIN             the present Amended Plea and GRANT Defendant's Cross-Demand;

PRONOUNCE      a judgment of divorce between the parties of the marriage solemnized on September 5th 2010 in Montreal;

CONDEMN           Plaintiff to reimburse Defendant the total sum of $ 32,179.83 with interest at the legal rate plus the additional indemnity from January 26th 2011, the date of the demand letter;

CONDEMN           Plaintiff to pay to Defendant the sum of $ 10,000.00 in damages representing legal fees;

CONDEMN           Plaintiff to pay to Defendant the sum of $ 7,500.00 in moral damages;

CONDEMN           Plaintiff to pay to Defendant the sum of $ 15,000.00 in punitive damages;

CONDEMN           Plaintiff to pay to Defendant the sum of $ 1,620.92 representing costs incurred for stenographer fees;

CONDEMN           Plaintiff to pay to Defendant the sum of $ 400.00 representing fees incurred for therapist sessions;

ORDER                 Plaintiff to proceed with the religious divorce (gett) and CONDEM Plaintiff to pay, to the exclusion of Defendant, for the totality of said divorce, the whole within thirty (30) days of the judgment to be rendered herein;

ORDER                 that there be no partition of the family patrimony or of the partnership of acquests;

                   SUBSIDIARILY:   

ORDER
the equal partition of the Range Rover Sport Vehicle and DECLARE that Defendant is entitled to receive half of the net value of said Vehicle;

ORDER Plaintiff to return to Defendant her personal effects namely:

Prince tennis racquet plus sleeve
Baking trays (gift from her mother)
Her late grandmother's kitchen apron
French passport
Wine glass set given to her as gift from her assistant

RESERVE             Defendant's right to amend the present proceedings;

IV -      discussion :

[53]        Les deux parties demandent au tribunal de prononcer le divorce de leur mariage célébré le 5 septembre 2010 à Ville A. Les parties allèguent cruauté mentale de part et d'autre. En raison du niveau élevé d'animosité entre les parties, le tribunal a tenté d'office de limiter la preuve afférente à ce sujet en déclarant que le divorce sera plutôt  prononcé au motif que les parties vivent séparément depuis plus d'un un an.

[54]        Le tribunal rappelle qu'une fois mariées, les parties ont fait vie commune pendant seulement huit semaines. Conséquemment, les parties ne réclament aucune mesure accessoire.

[55]        En revanche, les deux parties se réclament mutuellement de l'argent à la suite de leur cohabitation de 16 mois avant le mariage.

[56]        En substance, le demandeur réclame 32 656 $ à titre d'enrichissement sans cause. Il demande au tribunal d'ordonner à la défenderesse de lui remettre les bijoux offerts avant le mariage et à défaut de la condamner à payer 35 500 $ qui selon lui, représente la valeur des bijoux.

[57]        Pour sa part, la défenderesse réclame au demandeur le remboursement d'une somme de 20 000 $ en capital plus les intérêts en remboursement de ce qu'elle considère être un prêt. Elle lui réclame également près de 35 000 $ en dommages et intérêts et en remboursement de ses honoraires et frais extrajudiciaires.

[58]        Au soutien de sa réclamation de 32 656 $, le demandeur invoque les articles 1493 et 1494 C.c.Q. portant sur l'enrichissement sans cause :

1493. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.

1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.

[59]        Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer :

1.    l'appauvrissement;

2.    l'enrichissement;

3.    le lien de causalité entre les deux;

4.    la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement;

5.    l'appauvrissement concomitant;

6.    l'absence de justification à l'enrichissement.[9]

[60]        Cette réclamation de 32 656 $ doit être rejetée puisque le tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas réussi à démontrer la toute première condition soit l'appauvrissement.

[61]        Le tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage du demandeur qui s'est souvent montré évasif et élusif. Certaines des versions qu'il a données paraissaient peu vraisemblables. Cela c'est avéré avec encore plus d'acuité lorsqu'il a tenté de démontrer, tant lors de son interrogatoire préalable qu'à l'instruction qu'il a dépensé 104 987 $ au seul bénéfice du couple pendant les 16 mois de cohabitation.

[62]        Son affirmation selon laquelle une entente verbale serait survenue en mai 2009 lorsque les parties ont commencé à cohabiter est peu vraisemblable. Ainsi, il prétend qu'il a été convenu qu'il paierait toutes les dépenses du couple pendant la cohabitation alors que les revenus de la défenderesse seraient entièrement destinés à l'épargne du couple.

[63]        Cette version n'est pas vraisemblable notamment en ce qu’en mai 2009, la défenderesse n'occupe aucun emploi. Elle ne sait pas quand elle pourra s'en trouver un. Elle a été admise au Barreau du Québec en 2008. Elle a donc peu ou pasd'expérience en mai 2009 au moment où elle se cherche un emploi. De fait, ce n'est qu'en septembre 2009 qu'elle se trouve un emploi temporaire auprès [de la Compagnie B], spécialisé dans l'organisation de conférences.

[64]        Ce n'est qu'en janvier 2010 qu'elle se trouve un emploi à titre d'avocate au sein d'une multinationale œuvrant dans le domaine des soins de beauté. Encore là, il s'agit d'un emploi temporaire qui vise le remplacement d'une employée qui est en congé de maternité. Heureusement pour elle, l'entreprise choisit éventuellement de la garder à son emploi comme avocate. Son contrat est renouvelé une première fois en 2011 et une seconde fois en 2012.

[65]        Au moment où les parties ont emménagé ensemble en mai 2009, la défenderesse n'occupe donc aucun emploi alors que le demandeur gagne un revenu de 190 000 $ par année. Comment le demandeur peut-il prétendre qu'il a été convenu que les revenus nets de la défenderesse seraient entièrement consacrés à l'épargne du couple? En 2010, alors que l'emploi de la défenderesse chez [la Compagnie A] était encore précaire, le demandeur gagne des revenus de 149 000 $.

[66]        La preuve a démontré qu'il n'y a eu aucun appauvrissement du patrimoine du demandeur. L'examen du projet de contrat de mariage[10] révèle qu'en août 2010 soit quelques jours avant le mariage, le demandeur chiffre la valeur totale de ses actifs à 682 184 $ alors que son passif se limite à 15 995 $. Cela représente une augmentation d'au moins 250 000 $ par rapport à la valeur nette de ses actifs 16 mois plus tôt. On obtient cette plus-value en tenant compte notamment du prix d'achat de sa propriété de même que le prix d'achat de son automobile acquis pendant la cohabitation.

[67]        Le demandeur n'a pas démontré non plus que la défenderesse s'était enrichie de 85 000 $ net pendant les 16 mois de cohabitation avant le mariage soit de mai 2009 au 5 septembre 2010. À cet égard, le tribunal rappelle qu'en mai 2009, la défenderesse était sans emploi. Elle a obtenu un contrat temporaire auprès [de la Compagnie B] de septembre à décembre 2009 pour un salaire équivalant à 50 000 $ par année ce qui ramené sur trois mois, représente environ 12 500 $.

[68]        En 2010, elle a gagné un salaire de 75 000 $ chez [la Compagnie A], ce qui ramené sur une période de huit mois[11] représente environ 50 000 $.

[69]        Conséquemment, son revenu entre mai 2009 et septembre 2010 totalise environ 63 000 $. En tenant compte de l'impôt retenu à la source, comment le demandeur peut-il sérieusement prétendre sans perdre toute crédibilité que pendant cette période, la défenderesse s'est enrichie d'une somme nette de 85 000 $? D'autant qu'il reconnaît que pendant la cohabitation, la défenderesse a dépensé 11 061 $ au bénéfice du couple soit 9 399 $ en 2009 et 1 662 $ en 2010 sans compter les 20 000 $ remis au demandeur en juin 2010.

[70]        De surcroît, ce bilan n'indique pas qu'au printemps 2010, le demandeur détenait en plus 60 000 $ en argent comptant caché dans un tiroir à l'insu de la défenderesse. Le tribunal souligne à cet égard qu'il est choquant d'apprendre qu'entre la date de l'institution de la présente requête en divorce et son témoignage au procès, le demandeur a caché tant au tribunal qu'à la défenderesse qu'il détenait une telle somme en argent comptant. Cette révélation ne résulte pas d'un aveu spontané du demandeur. Ce n'est que poussé dans ses derniers retranchements en contre-interrogatoire qu'il a fini par faire cette admission.

[71]        Le tribunal souligne également que pendant la cohabitation soit plus précisément le 10 novembre 2009, le demandeur a remis à la banque 153 602 $ en remboursement du solde de son prêt hypothécaire. En août 2010, le demandeur a aussi versé 18 750 $ à titre de caution pour le bail commercial du local qu'il devait occuper pour la nouvelle entreprise qu'il venait de fonder. Il s'agit de deux dépenses substantielles faites à son seul bénéfice.

[72]        Il n'y a eu ni appauvrissement ni enrichissement pendant la période de cohabitation. Les parties ont simplement contribué selon leurs moyens. Même si ceux de la défenderesse étaient considérablement moins élevés que ceux du demandeur, elle a néanmoins contribué pour la somme d'au moins 31 061 $ soit 9 399 $ en 2009, 1 662 $ en 2010 plus 20 000 $ remis au demandeur en juin 2010. En dépit de ce qui précède, les parties se sont quand même rendues à l'église le 5 septembre 2010 pour se marier. Elles ont donc cru à leur mariage, au moins le 5 septembre et sûrement avant d'où leur contribution conjointe aux charges du ménage en fonction de leurs revenus respectifs.

[73]        À la lumière de tout ce qui précède, le tribunal constate que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'il a subi un appauvrissement et qu'il y a eu un enrichissement corollaire dans le patrimoine de la défenderesse.

[74]        En l'absence d'une preuve d'appauvrissement et d'enrichissement, les autres conditions énoncées à l'article 1493 C.c.Q sont nécessairement inexistantes.

[75]        Le demandeur n'a pas convaincu non plus le tribunal que pendant les 16 mois de cohabitation, il a dépensé 104 987 $ au seul bénéfice du couple. Au soutien de cette prétention, le demandeur a produit un grand nombre de factures[12]. L'examen de ces factures révèle qu'il s'agit principalement de dépenses pouvant être déductibles à l'encontre du revenu du demandeur. S'il les a effectivement réclamées à titre de déductions, il en a même tiré un avantage financier plutôt qu'un appauvrissement.

[76]        Le tribunal constate que dans certains courriels, la défenderesse parle effectivement de ses épargnes au demandeur. Le tribunal croit qu'en dépit de la profonde animosité qui règne aujourd'hui entre les parties, celles-ci croyaient néanmoins en 2010 que le mariage allait durer. Dans ce contexte, il n'est donc pas étonnant qu'avant le mariage, la défenderesse fasse part au demandeur de l'argent qu'elle réussissait à épargner lequel pouvait éventuellement servir à la famille. Cela ne donne pas pour autant de droits au demandeur sur les sommes mises de côté par la défenderesse et qui du reste, sont très loin de 85 000 $.

[77]        Le demandeur réclame la révocation des dons de bijoux offerts à la défenderesse avant le mariage. Le demandeur invoque l'article 1836 C.c.Q qui édicte :

1836. Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude.

Il y a cause d'ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances.

[78]        Le demandeur plaide l'ingratitude de la défenderesse pour obtenir la révocation de ces dons.

[79]        Le tribunal est d'avis qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve d'ingratitude de la part de la défenderesse. Le tribunal n'élabore pas davantage sur cette question puisque la preuve qui s'y rattache a été aussi émotive que déplorable. La défenderesse pourra donc conserver les bijoux que le demandeur lui a offerts avant le mariage.

[80]        Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame 20 000 $ en remboursement de ce qu'elle considère être un prêt consenti au demandeur en juin 2010.

[81]        La défenderesse avait le fardeau de démontrer que la remise de cette somme constituait bel et bien un prêt. Or, le tribunal est d'avis qu'elle ne s'est pas déchargée de son fardeau.

[82]        La défenderesse a elle-même reconnu que lors de la remise de cette somme, il n'a pas été question d'un remboursement ni d'intérêt. Elle savait que le demandeur envisageait l'achat d'une voiture. Ce n'est pas la concrétisation de cet achat qui a soudainement converti la remise de cette somme en prêt.

[83]        Même si le demandeur n'a pas prouvé qu'il avait dépensé 104 987 $ pendant les 16 mois de cohabitation pas plus qu'il n'a prouvé qu'il y a eu un appauvrissement de sa part, il n'en demeure pas moins que sa contribution a été plus élevée que celle de la défenderesse dont les revenus étaient de beaucoup inférieurs à ceux du demandeur. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la défenderesse ait accepté de remettre au demandeur 20 000 $ même si elle savait que cette somme pouvait servir à l'achat d'une voiture. Même avec cette remise de 20 000 $, sa contribution aux dépenses du couple demeurait moins élevée que celle du demandeur.

[84]        La défenderesse allègue que le 22 novembre 2010, elle est retournée chez le demandeur pour y récupérer ses effets personnels. Elle était accompagnée de ses parents et de son frère. Elle plaide qu'à cette occasion, le demandeur aurait déclaré devant ses parents et son frère qu'il allait lui rembourser le prêt de 20 000 $. La preuve a révélé que cette rencontre s'était déroulée dans une atmosphère extrêmement chargée sur le plan émotif.

[85]        À cette date, la défenderesse s'est présentée avec sa famille chez le demandeur sans l'avoir prévenu. Ils auraient cogné et crié à la porte. Pris de panique, le demandeur a refusé de répondre. Les policiers ont été appelés. La sœur du demandeur s'est finalement présentée pour calmer les esprits. Le demandeur aurait alors consenti à ouvrir la porte et permettre à la défenderesse et à sa famille de prendre ses effets personnels. C'est lors de cette rencontre tumultueuse que le demandeur aurait déclaré qu'il allait rembourser le prêt de 20 000 $. Soit dit avec égards, le tribunal n'accorde pas beaucoup de crédibilité aux paroles qui auraient été prononcées durant cette rencontre. Cette version est d'ailleurs contredite par le demandeur mais aussi par un tiers qui a témoigné au procès soit D... N....

[86]        Conséquemment, le tribunal conclut que la défenderesse n'a pas démontré de façon prépondérante que la remise de 20 000 $ constituait un prêt.

[87]        La défenderesse réclame également 2 009 $ en remboursement de jantes (mag wheels) destinées au véhicule du demandeur. À cet égard, le tribunal retient la preuve démontrant qu'il s'agissait d'un cadeau offert au demandeur. Tout comme la défenderesse peut conserver les bijoux, le demandeur peut conserver les jantes offertes par elle.

[88]        La défenderesse réclame 9 292 $ en remboursement de la moitié de ce qu'elle considère être les profits du mariage. Il faut savoir que la réception qui a suivi la célébration du mariage le 5 septembre 2010 a coûté environ 70 000 $. Cette dépense aurait été compensée par les cadeaux en argent offerts par les invités. La défenderesse prétend que les cadeaux en argent ainsi offerts ont surpassé le coût de la réception. Puisqu'une partie importante des sommes ainsi offertes ont été remises en argent comptant, il est très difficile pour le tribunal de déterminer si la valeur des cadeaux surpasse les coûts de la réception. D'ailleurs, ces coûts ont été en partie payés en argent comptant. Puisque la défenderesse avait le fardeau de démontrer qu'il y avait un tel « profit », le tribunal rejette cette demande vu la preuve non probante.

[89]        La défenderesse réclame ensuite le remboursement de ses honoraires et frais extrajudiciaires de même que des dommages moraux et punitifs.

[90]        Encore là, ces chefs de dommages ont donné lieu à une preuve aussi émotive que déplorable.

[91]        Le tribunal ne nie pas que l'échec du mariage a considérablement ébranlé la défenderesse tout comme le demandeur d'ailleurs. Cependant, pour obtenir des dommages et intérêts, la défenderesse devait prouver une faute extracontractuelle de la part du demandeur ce qu'elle n'a pas réussi à faire.

[92]        Quant au remboursement des honoraires extrajudiciaires, le tribunal reconnaît qu'il a été choqué de constater que pendant le contre-interrogatoire de la défenderesse, le demandeur a exhibé et tenté de lui opposer des courriels échangés entre elle et son avocate après la séparation.

[93]        Il est apparu que pendant les mois suivants la séparation, le demandeur prenait subrepticement connaissance des courriels de la défenderesse y compris ceux échangés avec son avocate. Naturellement, le tribunal a aussitôt maintenu les objections à la production de ces courriels. Selon le tribunal, il s'agit plus d'une question éthique dont le syndic du Barreau est déjà saisi plutôt que d'un abus de procédure. Aussi choquant que cela puisse être, le tribunal n'accordera pas le remboursement des honoraires judiciaires.

[94]        Ainsi, à l'instar des réclamations du demandeur, le tribunal rejette toutes les réclamations de la défenderesse.

[95]        La défenderesse demande au tribunal d'ordonner au demandeur de lui remettre certains effets personnels soit une raquette de tennis, une plaque à biscuits, des napperons de cuisine, des verres à vin et son passeport français. Au procès, la défenderesse n'a pas réussi à démontrer que ces objets étaient en possession du demandeur. Le tribunal rejette donc cette réclamation de la défenderesse.

[96]        Le tribunal rejette également toutes les autres conclusions de la défense et demande reconventionnelle dont le remboursement d'une somme de 400 $ pour des frais de thérapie et le remboursement de la moitié de la valeur du véhicule de marque Range Rover appartenant au demandeur.

[97]        Il en est de même du remboursement des frais de sténographie puisque le tribunal rejette la réclamation en remboursement des honoraires et frais extrajudiciaires.

POUR CES MOTIFS, le tribunal :

[98]        PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 5 septembre 2010 à Ville A qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement;

[99]        DISSOUT la société d'acquêts;

[100]     REJETTE sans frais toutes les autres demandes du demandeur;

[101]     REJETTE sans frais toutes les demandes de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle.

 

 

__________________________________

BENOÎT EMERY, j.c.s.

 

Danielle Oiknine

Oiknine & Associés

Procureure du demandeur

 

Me Catherine Azoulay

Azran & Associés

Procureure de la défenderesse

 

Date d’audience :

Les 22, 23, 24 ,25 et 26 avril 2013

 



[1].   Pièces P-4 et P-13.

[2].   M.M. c. L.P., [1992] 1 R.C.S 183 ; C.L. c. L.J., 2010 QCCA 2370 ; S.S. c. D.C., 2010 QCCA 2309 ; G.L. c. N.F., J.E. 2004-1189 (C.A.); Droit de la famille - 123757, 2012 QCCS 6759 .

[3].   Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S 1259 .

[4].   M.B. c. L.L., [2003] R.D.F 539 (C.A.).

[5].   F.H. c. H.C., EYB 1996-65350 (C.A.).

[6].   Pièce P-14A.

[7].   Pour la toute première fois d'ailleurs.

[8].   Pièce P-4.

[9].   C.L. c. J.L., 2010 QCCA 2370 .

[10].  Pièce D-14.

[11].  I.e. du 1er janvier au 5 septembre 2010.

[12].  Pièce P-4 en liasse.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.