161251 Canada inc. c. Monette |
2013 QCCS 4054 |
|||||
COUR SUPÉRIEURE |
||||||
|
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
QUÉBEC |
|||||
|
||||||
N° : |
200-17-017471-129 |
|||||
|
|
|||||
DATE : |
2 août 2013 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JACQUES BLANCHARD, j.c.s. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
161251 CANADA INC. |
||||||
Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle |
||||||
c. |
||||||
JEAN-SÉBASTIEN MONETTE |
||||||
et |
||||||
VINCENT TRUDEL |
||||||
et |
||||||
GROUPE LARO ALTA INC. |
||||||
Défendeurs / Demandeurs reconventionnels |
||||||
c. |
||||||
JEAN-GUY LAROUCHE |
||||||
et |
||||||
JEAN-PIERRE BÉRARD |
||||||
Mis en cause |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENTEN RADIATION D'ALLÉGATION ET EN RETRAIT DE DOCUMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
Contexte
[1] 161251 Canada inc. (161251) réclame de Jean-Sébastien Monette, Vincent Trudel et Groupe Laro Alta inc. (défendeurs) la somme de 356 950 $ représentant le solde du prix de vente des actions qu’elle détenait dans Groupe Laro Alta inc.
[2] Les défendeurs contestent la réclamation de 161251 pour plusieurs motifs et formulent une demande reconventionnelle.
Position des parties
[3] Suivant les conclusions de sa requête, 161251 requiert du Tribunal que soit ordonnée la radiation des paragraphes 33 à 39, 71 à 75, 82 et 89 de la défense et demande reconventionnelle et le retrait de la pièce D-8.
[4] À l'audience, 161251 ne demande pas d'amender sa procédure afin que la pièce D-7 soit également retirée du dossier.
[5] 161251 soumet que les défendeurs ne peuvent dans leur défense et demande reconventionnelle :
Ø Contredire un écrit valablement fait d’autant plus qu’ils n’allèguent aucun commencement de preuve (paragraphes 33 à 39);
Ø Faire référence à la pièce D-7 puisqu’il s’agit d’une communication échangée entre les parties à l'occasion de discussion en vue de régler le litige. Ce document doit être considéré comme étant privilégié (paragraphes 71 à 74);
Ø Alléguer des faits superflus et calomnieux qui colorent leur position (paragraphes 70, 75 et 82);
Ø Alléguer une pièce obtenue illégalement (pièce D-8, paragraphe 89).
[6] Les défendeurs s’opposent à cette demande, car selon eux, il serait prématuré, au stade préliminaire du dossier, de priver le juge de fond de l’ensemble des faits du dossier d’autant plus que dans leur demande reconventionnelle, ils soumettent qu’il y aurait eu de fausses représentations à leur égard dans le cadre de la transaction de vente des actions de Groupe Laro Alta inc. (paragraphes 33 à 39).
[7] Quant à la pièce D-7, ils prétendent qu’elle permettra au Tribunal qui entendra le fond du litige de situer le contexte relatif à l’intention des parties et évaluer leur crédibilité. De plus, rien dans ce document, plaident-ils, porte un quelconque préjudice à 161251 (paragraphes 71 à 74).
[8] Pour ce qui est des paragraphes 70, 75 et 82, les défendeurs soumettent que ceux-ci ne font que le lien entre les divers sous-paragraphes de leurs procédures.
[9] Enfin, l’argument de 161251 à l'effet que la pièce D-8 a été obtenue illégalement doit être rejeté, car celle-ci se retrouvait, selon les défendeurs, dans les papiers de Groupe Laro Alta inc. à la suite de la transaction.
Décision
1. Paragraphes 33 à 39
[10] Le Tribunal est d’avis qu’il est prématuré à ce stade-ci de radier les allégations des paragraphes 33 à 39.
[11] En effet, les défendeurs allèguent que les représentations financières faites à leur égard ne se sont jamais matérialisées et que c’est sur la base de celles-ci que la somme de 62 000 $ aurait été convenue entre les parties.
[12] Seul le juge du fond sera en mesure de vérifier de façon concluante ce point, après avoir entendu toute la preuve pertinente et les représentations des parties sur les faits allégués dans ces paragraphes.
2. Paragraphes 71 à 74
[13] Les concessions mentionnées en cours de négociation, dans le cadre d'un processus d'exploration de règlement, ne peuvent généralement être invoquées à titre d'aveux ou d'admission :
«Permettre de les mettre en preuve serait encourager, par ce biais, l'obtention d'aveu et rendre dangereuse toute ouverture en vue de réaliser une transaction.[1]»
«Or, une personne serait peu portée à proposer un compromis, si celui-ci pouvait être invoqué contre elle dans un procès. Aussi, la common law a rendu privilégiées les communications faites en vue de régler un litige. L'offre de règlement faite par une partie ne doit pas lui être préjudiciable et être considérée soit comme un aveu, soit comme une reconnaissance de la faiblesse de sa cause.
Le désir de favoriser le règlement volontaire des conflits privés existe également en droit civil. Aussi, une offre de règlement faite par une partie ne doit pas lui être préjudiciable.[2]»
[14] De telles communications faites dans le but de régler un litige sont privilégiées lorsqu’elles ont lieu même entre les parties elles-mêmes[3].
[15] Par ailleurs, toute communication entre parties n'est pas nécessairement privilégiée :
« Cette règle d'exclusion de preuve est motivée par la volonté de favoriser le règlement à l'amiable des litiges. Aussi, le caractère privilégié de la communication est limité aux faits reliés à la négociation d'un règlement. […] Par ailleurs, un plaideur ne peut s'opposer à la preuve d'un fait indépendant et distinct d'une offre de règlement.[4] »
[16] Sont donc privilégiées les discussions reliées à la négociation d'un règlement et les offres qui s'en suivent si les parties les voulaient confidentielles. Sous réserve qu'ils aient été tenus dans ce cadre et soient de cette nature.
[17] En l'espèce, bien que le document D-7 soit un projet de transaction et quittance, les défendeurs ne veulent démontrer ni un aveu, ni transaction, ni offre ferme de règlement, mais uniquement l'empressement de Jean-Guy Larouche et de Jean-Pierre Bérard d'être libérés de toute responsabilité à l'égard de la vente des actions de Groupe Laro Alta inc.
[18] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu, pour le moment, de radier les paragraphes 71 à 74.
3. Paragraphes 70, 75 et 82
[19] Le paragraphe 70 est un commentaire des défendeurs et ne relate aucun fait. Celui-ci doit être radié.
[20] Les paragraphes 75 et 82 ne renferment aucun fait et doivent être eux aussi radiés.
4. Paragraphe 89
[21] Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de radier le paragraphe 89, car seul le juge du procès sera en mesure, après avoir entendu la preuve, d’établir la provenance de la pièce D-8 et de statuer sur sa légalité de son obtention.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] ACCUEILLE en partie la requête;
[23] ORDONNE la radiation des paragraphes 70, 75 et 82 de la défense et demande reconventionnelle;
[24] FRAIS à suivre.
|
__________________________________ JACQUES BLANCHARD, j.c.s. |
|
|
||
Me Maude Caron-Morin (casier 6) Joli-Coeur Lacasse en correspondance pour Larouche & Associés Procureure de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle et du mis en cause Jean-Guy Larouche
|
||
|
||
Me Jean Nobert (casier 7) Tassé Avocats Procureur des défendeurs / demandeurs reconventionnels |
||
|
||
Me Gabriel Audet Gaudet Cabanac Avocats 18, rue Court Granby (Québec) J2G 4Y5 Procureur du mis en cause Jean-Pierre Bérard |
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
30 juillet 2013 |
|
[1] BAUDOIN, Jean-Louis, DESLAURIERS, Patrice, La responsabilité civile, volume I, 7e édition, ÉD. Yvon Blais, 2007, p. 1230 et 1231, par. 1-1454.
[2]
ROYER, Jean-Claude, LAVALLÉE, Sophie,
p. 996 et 997, par. 1131 et 1132.
[3]
H. (C.) c. L. (D.),
[4] Précité, note 2, par. 1137.